Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 avr. 2025, n° 23/08600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 1 juin 2023, N° 21/000824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N°2025/188
Rôle N° RG 23/08600 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ4A
[L] [B] [H] [G] épouse [P]
C/
CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 01 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/000824.
APPELANTE
Madame [L] [B] [H] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jonas MORVAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Organisme CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Mme [E] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 février 2021, Mme [L] [G] épouse [P] a été informée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) de l’attribution de sa retraite personnelle définitive à compter du 1er janvier 2021.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, par requête déposée le 3 septembre 2021, Mme [L] [G] épouse [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 1er juin 2023 l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par courrier recommandé adressé le 27 juin 2023, Mme [L] [G] épouse [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives enregistrées le 5 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [L] [G] épouse [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 1er juin 2023,
fixer le point de départ de ses pensions de retraite de base et additionnelle au 1er août 2020,
débouter la Carsat sud-est de toutes ses demandes,
condamner la Carsat sud-est à lui payer la somme de 9840,60 ' au titre de ses droits retraite pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021,
condamner la Carsat sud-est à lui payer la somme de 5000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Carsat sud-est aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 5 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la Carsat sud-est demanda à la cour de confirmer le jugement du 1er juin 2023, rejeté la demande de Mme [L] [G] épouse [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 800 ' au titre de ce même article ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Mme [P] fait valoir, qu’elle a bien manifesté sa volonté de voir liquider sa retraite au 1er août 2020 par communication téléphonique du 5 mai 2020 retranscrite par la Carsat dans son courrier du 7 mai 2020 ; que la nouvelle demande de retraite progressive (présentée après deux décisions de rejet) et sa demande de retraite définitive ont été sollicitées en même temps et alors que la caisse s’abstient d’accuser réception de cette dernière tout en la transmettant à l’organisme de retraite complémentaire, qui a commencé les règlements à la date du 1er août 2020 ;
Elle soutient, que l’envoi de l’imprimé Cerfa n’est qu’une simple régularisation de la demande de pension, qui seule détermine la date d’effet de la retraite selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (cass civ 2ème 8 octobre 2015 n° 14 -23. 206) ;
elle répond aux arguments de la caisse, que le courrier du 7 mai 2020 mentionne bien sa demande de retraite définitive à compter du 1er août 2020, cette dernière reconnaissant implicitement que l’objet de l’appel téléphonique concerne non seulement les démarches de sa retraite progressive mais surtout de son intention de liquider sa retraite définitive dès le 1er août 2020 ;
La Carsat argue, que Mme [P] a déposé les imprimés réglementaires d’une demande de retraite personnelle le 2 décembre 2020 et ne saurait solliciter la rétroactivité de la date d’effet de son avantage au 1er août 2020 ;
Elle soutient, que l’accusé de réception émanant du site de l’assurance retraite et indiquant que l’étude de sa demande a débuté le 7 mai 2020, correspond à la demande de retraite progressive et non définitive; que les versements au titre de la retraite complémentaire ne permettent pas de démontrer des démarches antérieures au 1er août 2020 puisque la retraite progressive permet au salarié d’exercer son activité professionnelle à temps partiel tout en percevant une partie de sa retraite de base et complémentaire ; que par ailleurs les caisses de retraite complémentaire obéissent à des règles différentes de celles des caisses de retraite de base, que ce soit au titre de l’acquisition des droits ou de la liquidation des pensions ;
Elle expose, que les jurisprudences citées par l’appelante sont antérieures au 1er septembre 2019, date à laquelle la caisse nationale de l’assurance vieillesse a mis fin en application de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, à l’application de la lettre ministérielle du 17 juin 1971, qui permettait de prendre en compte une première manifestation de l’assuré intervenant dans un délai de 3 mois avant le dépôt des imprimés réglementaires pour fixer l’entrée en jouissance d’une pension de retraite ;
Sur ce,
En application de l’article R.351-7 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieur au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
En application de l’article R351-34 du même code, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l’assuré. Dans ce cas, c’est la caisse saisie qui est chargée de l’étude et de la liquidation des droits.
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l’étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l’assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d’assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l’article L. 325-1.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent.
Il ressort des pièces versées aux débats, que Mme [P] a déposé à l’aide de l’imprimé réglementaire Cerfa, sa demande de retraite personnelle le 30 novembre 2020, réceptionnée le 2 décembre 2020 par la Carsat avec comme date d’effet le 1er août 2020. Elle précise dans ce même formulaire bénéficier depuis le 1er janvier 2019 d’une retraite progressive.
Mme [P] a adressé d’autre part à l’académie de [Localité 5], sa demande de retraite en mentionnant le 1er août 2020 comme date d’effet et a bénéficié d’un arrêté en date du 20 avril 2020 de cessation de son activité d’enseignante au 1er août 2020.
Deux courriers de la Carsat, chacun en date du 7 mai 2020 l’informent :
pour le premier : « suite à votre contact téléphonique auprès de nos services le 5 mai 2020, nous vous informons que nous reprenons l’étude de votre dossier de retraite progressive. Concernant les démarches pour votre demande de retraite définitive à compter du 1er août 2020, je vous invite à effectuer une nouvelle demande de retraite au plus tôt ».
Pour le second : « j’ai reçu le 7 mai 2020 votre demande de retraite progressive. Je procède actuellement à l’étude de votre dossier. Je vous informerai dès que possible de la suite réservée à votre demande ».
Le 8 mai 2020, la Carsat lui adresse un mail (pièce 13 appelante) intitulé « accusé de réception de votre demande de retraite » et stipulant : « l’étude de votre demande de retraite a débuté le 7 mai 2020. Nous procédons actuellement au traitement de votre demande. Nous vous contacterons si nous avons besoin d’informations complémentaires. Malgré le contexte, l’assurance retraite poursuit son activité: le traitement des dossiers continue et le paiement des retraites est bien entendu assuré ».
Le 25 mai 2020, l’AGIRC-ARRCO l’informe en ces termes : « vous avez déposé votre demande de retraite auprès de l’assurance retraite, qui nous a transmis vos coordonnées. Vous bénéficiez de droits vous permettant de prétendre à une pension de retraite complémentaire. Nous vous invitons à nous confirmer votre demande […] ».
A la lecture de ces différents courriers, il est manifeste que les deux premiers émanant de la Carsat en date du 7 mai 2020 concernent bien la reprise de l’étude du dossier de retraite progressive, dont la demande avait été déposée le 14 décembre 2018 au moyen du formulaire Cerfa.
Il est cependant très clairement mentionné dans l’un de ces deux courriers, que Mme [P] a bien sollicité également une demande de retraite définitive à compter du 1er août 2020, quand bien même la Carsat lui enjoint d’effectuer une nouvelle demande. Et l’accusé de réception envoyé par mail le 8 mai 2020 ne soulève aucune question d’interprétation tant dans son intitulé que dans le corps du message et lui enjoint, cette fois, d’attendre les demandes éventuelles de pièces supplémentaires qu’elle pourrait lui adresser.
Dans le même temps, les informations sont transmises, conformément aux prescriptions légales, à l’AGIRC-ARRCO pour la liquidation de la retraite complémentaire.
En application des textes sus visés, la date de l’entrée en jouissance de la pension est :
celle choisie par l’assuré, à condition qu’il s’agisse du premier jour d’un mois et que cette date ne soit pas antérieure au dépôt de la demande
à défaut le premier jour du mois suivant la réception de la demande.
Si la Carsat critique les jurisprudences citées par l’appelante comme étant « trop anciennes » cependant, elle n’en produit pas de plus récentes . Or, la Cour de cassation (2 ème Civ., 15 mars 2012, n 11-10.111, publié) a notamment jugé, que la demande de pension formulée initialement par lettre simple suffit à fixer dans le temps les droits de l’assuré dès lors qu’elle a été régularisée ensuite par l’imprimé réglementaire, et (2ème civ, 30 mars 2017, 16-13.308 publié) « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la demande de pension, régularisée par l’envoi de l’imprimé réglementaire, avait été reçue par la caisse le 1er décembre 2011, ce dont il résultait que la date d’entrée en jouissance de la pension formulée par M. [T]… n’étaient pas antérieure au dépôt de la demande, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Mme [P] a indiqué clairement lors de la communication téléphonique du 5 mai 2020, reprise dans le courrier du 7 mai 2020 et l’accusé de réception par mail du 8 mai 2020, qu’elle souhaitait sa retraite définitive à la date du 1er août 2020, soit une date postérieure à sa demande et qu’elle a ensuite régularisée par l’envoi du formulaire réglementaire.
Dès lors, la Carsat devait liquider ses droits à la retraite à compter de la date choisie par l’assurée, soit le 1er août 2020 et le jugement sera infirmé.
En revanche, Mme [P] ne fournit pas d’éléments justifiant le calcul des arriérés et il y aura lieu de la renvoyer devant les services de la caisse pour être remplie de ses droits ;
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Ainsi Mme [P] sera déboutée de sa demande d’intérêts compensatoires, autres que ceux qui courent automatiquement à compter de la décision.
La Carsat Sud Est qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [G] épouse [P] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la Carsat Sud Est à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la date d’effet de la pension de retraite de Mme [L] [G] épouse [P] au 1er août 2020 et la renvoie devant les services de la Carsat pour être remplie de ses droits ;
Déboute Mme [L] [G] épouse [P] de sa demande d’intérêts compensatoires ;
Déboute la Carsat Sud Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Carsat Sud Est à payer à Mme [L] [G] épouse [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Carsat Sud Est aux entiers dépens .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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