Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 30 avril 2025, n° 23/08600
TGI Toulon 1 juin 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Volonté de liquider la retraite au 1er août 2020

    La cour a jugé que la CARSAT devait liquider les droits à la retraite à compter de la date choisie par l'assurée, soit le 1er août 2020, en raison de la régularisation de sa demande.

  • Accepté
    Date d'effet de la pension de retraite

    La cour a confirmé que la date d'effet de la pension de retraite devait être fixée au 1er août 2020, conformément à la volonté de l'assurée.

  • Autre
    Calcul des arriérés de droits retraite

    La cour a renvoyé l'appelante devant les services de la CARSAT pour qu'elle soit remplie de ses droits, sans statuer sur le montant des arriérés.

  • Accepté
    Frais de défense

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais exposés pour sa défense, condamnant la CARSAT à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la CARSAT aux entiers dépens, en raison de sa défaite dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Madame [P] a contesté la date de départ de sa retraite définitive, fixée par la CARSAT au 1er janvier 2021, alors qu'elle souhaitait qu'elle soit effective dès le 1er août 2020. Le tribunal judiciaire de Toulon l'avait déboutée de ses prétentions.

La cour d'appel a examiné si la manifestation de la volonté de Madame [P] de liquider sa retraite au 1er août 2020, antérieure au dépôt formel de sa demande, pouvait être prise en compte. Elle a analysé les échanges entre l'assurée et la CARSAT, notamment un courrier du 7 mai 2020 et un accusé de réception par mail du 8 mai 2020.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que la date de départ de la retraite de Madame [P] devait être fixée au 1er août 2020. Elle a renvoyé l'assurée auprès des services de la CARSAT pour la liquidation de ses droits et a condamné la CARSAT aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 avr. 2025, n° 23/08600
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/08600
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 1 juin 2023, N° 21/000824
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

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