Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 25 avr. 2025, n° 23/04714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 janvier 2020, N° 19/01560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N°2025/179
N° RG 23/04714
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBNY
[D] [C]
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
— Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
— CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 31 Janvier 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 19/01560.
APPELANT
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CARSAT SUD EST, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [C] [l’assuré], né le 1er novembre 1955, a sollicité le 22août 2018, le bénéfice d’une pension vieillesse pour inaptitude au travail avec effet au 1er octobre 2018.
La caisse déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Côte-d’Azur, devenue en cours de procédure la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est [la caisse], lui a attribué le 24 octobre 2018 le bénéfice d’une pension personnelle d’un montant mensuel de 745.58 euros avec effet au 1er octobre 2018, en retenant pour son calcul 142 trimestres, un taux de pension de 50%, un revenu moyen de 20 918.12 euros et une durée de référence de 166.
En l’état d’une décision implicite de rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, l’assuré a saisi le 22 août 2019 le pôle social d’un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a débouté l’assuré de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Saisie de l’appel de l’assuré, par arrêt en date du 16 avril 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et statuant à nouveau a:
* fait injonction à la caisse de prendre en compte pour le calcul de la rente de l’assuré 143 trimestres et non 142, et 970.19 euros (6 364 francs) pour le dernier trimestre 1979,
* débouté l’assuré du surplus de ses demandes,
* et l’a condamné aux dépens.
Par arrêt en date du 16 mars 2023 (2e Civ, pourvois joints n°21-18.1118 et 21-19.164) la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 avril 2021, et après avoir remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la présente cour d’appel autrement composée.
L’assuré a saisi par deux déclarations au R.P.V.A en date du 30 mars 2023 la présente cour d’appel de renvoi. Ces procédures, enrôlées sous les références RG 23/04714 et 23/04722, ont été jointes par ordonnance en date du 24 mai 2023.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 mai 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
* condamner la caisse à lui payer en deniers ou quittances la pension mensuelle de retraite de 1 318.08 euros et ce depuis le 1er octobre 2018,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 26 février 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de rejeter les demandes de l’assuré et de le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour débouter l’assuré de sa demande portant sur la validation de 143 trimestres au lieu de 142, les premiers juges ont retenu que selon l’historique de carrière que la caisse verse aux débats, il a validé un trimestre en 2010 et deux trimestres assimilés en 2012 et qu’il ne produit à l’appui de sa demande aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait cotisé au-delà de ce qui ressort de cet historique de carrière.
Pour le débouter de sa demande relative aux revenus retenus pour le calcul du revenu annuel moyen, ils ont considéré que l’assuré ne produit aucune pièce à l’appui de sa contestation, et que la simulation du GIP info retraite, dont il ne produit qu’une partie à l’appui de son recours, n’a qu’une valeur informative.
L’arrêt de cassation du 16 mars 2023, retient:
— d’une part que:
* selon l’article 455 du code de procédure civile ce texte, tout jugement doit être motivé,
* pour accueillir la contestation de l’assuré concernant le dernier trimestre de l’année 1979, l’arrêt énonce que la caisse retient un salaire de 326 euros quand l’assuré démontre avoir perçu 970,19 euros,
* en statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé,
— d’autre part que:
* aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction,
* pour débouter l’assuré du surplus de ses prétentions relatives au montant des cotisations et au nombre des trimestres à retenir, l’arrêt énonce que l’assuré ne démontre pas en quoi la caisse n’a pas retenu ses rémunérations brutes et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le calcul de la caisse. Il relève qu’aucun élément de comparaison n’est produit et que le CD versé au dossier est inexploitable par le matériel informatique mis à disposition des juridictions.
* en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la difficulté technique l’empêchant d’accéder aux pièces contenues dans le support CD qui figurait au bordereau de pièces annexé aux conclusions de l’assuré, et dont la communication n’avait pas été contestée, et les moyens d’y remédier, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Exposé des moyens des parties:
L’assuré argue d’une part que le nombre de trimestres pris en compte est de 143 et non de 142 auquel doivent être ajoutés 13 trimestres (un au titre de l’année 1979, deux au titre de l’année 2007, quatre pour la période du 15 novembre 2011 au 30 juin 2012 durant laquelle il a perçu des indemnités journalières pour accident du travail, deux en 2012 pour la période de chômage après son accident du travail outre en 2018 un trimestre en qualité d’artisan et trois trimestres au titre de l’invalidité), et d’autre part que le salaire à retenir pour le calcul de sa retraite de base doit être son salaire brut (et non net) sur les vingt-cinq meilleures années, pour soutenir qu’il totalise 156 trimestres et, sous réserve de la revalorisation à intervenir pour les 25 meilleures années totalisant un revenu brut de 791 386.84 euros, que sa pension mensuelle de retraite doit être fixée à la somme de 1 318.98 euros.
La caisse réplique que la caisse du régime des indépendants a pris comme montant ayant servi de base au calcul du revenu annuel moyen de base la somme de 522 953 euros, qu’avec la mise en place de la LURA, il n’est plus tenu compte du nombre de trimestres validés, et que pour calculer la retraite de base, le revenu annuel moyen est multiplié par le taux puis par le nombre de trimestres toute activité/durée de référence.
Elle précise avoir retenu le taux plein de 50% qui est le plus favorable et 166 trimestres, puisque l’assuré est né en 1955, et que la liquidation unique prévue par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 prévoit la mise en place d’un paiement unique par l’un des régimes alignés de la retraite d’un assuré ayant eu au cours de sa carrière au moins deux activités parmi les activités salariées, salariées agricoles, artisanales ou commerciales.
Concernant l’année 1979, elle précise que le dernier trimestre n’a pas été retenu et que M. [C] ne prouve pas avoir eu un revenu supérieur à celui retenu de 326 euros et ajouté que le CD qui lui a été transmis ne pouvant être lu, il ne peut être accepté comme preuve.
Réponse de la cour:
1- sur le nombre de trimestres à prendre en compte:
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation (…).
L’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale fixe à soixante-deux ans l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Selon l’article R.351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte:
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés,
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date,
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
Selon l’article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016:
I. – Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :
1° L’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés,
2° L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes,
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L.241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
II. – La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d’Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
III. – Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
III bis. – Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
III ter. – Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article.
IV. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
En l’espèce, il résulte de la décision de notification de la pension vieillesse datée du 24 octobre 2018 que la caisse a retenu pour son calcul 142 trimestres, un taux de pension de 50%, un revenu moyen de 20 918.12 euros et une durée de référence de 166.
L’examen comparatif du relevé de carrière versé aux débats par l’assuré (sa pièce 4) totalise comme celui intégré dans la pièce 1 de la caisse, sur la période du 1976 à 2018, 143 trimestres retenus et un nombre de trimestres cotisés pour le calcul du minimum de 102.
La caisse précise sur son exemplaire de ce relevé qu’il comptabilise un trimestre en trop 'compte tenu de la date d’arrêt du compte (retraite au 01/10/18)'.
La cour constate que ce relevé de carrière comptabilise en 2018 quatre trimestres alors que l’assuré a bénéficié de sa retraite avec effet au 1er octobre 2018.
Il est donc exact que le dernier trimestre 2018 ne peut être retenu par application de l’article
R.351-1 1°du code de la sécurité sociale, ce qui rend justifié les 142 trimestres retenus.
Concernant les années 1979, 2007, 2011 et 2012, le relevé de carrière produit par l’assuré comme celui de la caisse, comptabilisent:
* en 1979: zéro trimestre travaillé chez '[3]' tout en mentionnant un revenu de 2 142 francs soit 326.55 euros,
* en 2007 : un trimestre au titre d’une activité artisanale,
* en 2011: un trimestre cotisé au titre d’une activité artisanale,
* en 2012: deux trimestres assimilés au titre d’indemnités journalières pour accident du travail.
Ces éléments des relevés de carrière ne sont pas contredits par les pièces versées aux débats par l’assuré, en ce que:
* pour l’année 1979, il justifie uniquement de la copie de deux bulletins de salaire de novembre et décembre 1979 pour un emploi chez [4], ce qui ne permet pas de retenir un trimestre travaillé,
* il ne verse aux débats aucun élément de nature à corroborer ses allégations pour les années 2007, 2011 et 2012, le tableau intitulé relevé de carrière inséré dans ses conclusions ne pouvant être pris en considération pour être établi par lui-même.
Il s’ensuit qu’il n’établit pas que 13 trimestres supplémentaires auraient dû être retenus par la caisse.
Il est par conséquent mal fondé en sa contestation portant sur le nombre de trimestres retenus ce qui justifie la confirmation de ce chef du jugement.
2- sur les revenus retenus pour le calcul du revenu annuel moyen:
Dans ses conclusions, l’assuré chiffre à 791 386.84 euros le montant devant servir au calcul de sa retraite de base au titre de ses vingt-cinq meilleures années ainsi listées: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,1987, 1988, 1989, 1990,1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2009, 2013, 2014.
La caisse ne précise ni les vingt-cinq meilleures années qu’elle dit avoir pris en considération pour le calcul du revenu annuel moyen de base qu’elle chiffre à la somme de 522 953 euros, ni la nature du salaire (brut/net) retenu pour celui-ci mais reprend dans un tableau inséré dans ses conclusions en mentionnant en gras les vingt cinq meilleures années précisément listées par l’assuré, les montants en euros retenus, sans préciser toutefois le taux appliqué pour l’actualisation alors qu’elle indique qu’avec la mise en place de la LURA la formule à utiliser est la suivante:
RAM x Taux x nombre de trimestres toute activité
durée de référence
et que 'RAM = somme des revenus actualisés des X meilleures années'
nombre de trimestres des X meilleurs années
Il résulte de l’examen comparatif auquel la cour a procédé:
* du tableau 'synthèse de carrière’ édité le 26/05/2021 produit par la caisse,
* des pièces versées aux débats par l’assuré pour les 25 meilleures années qu’il indique devoir être retenues,
* et des éléments du tableau inséré dans les conclusions de la caisse pour chiffrer à 522 953 euros le revenu annuel moyen de base de la pension que:
années
synthèse carrière (tableau caisse)
francs/euros
salaires bruts justifiés par assuré
francs/euros
revenus actualisés (retenus dans le tableau caisse) euros
1980
16 260 F / 2 478 euros
27 865.12 F /4 248.01 euros
6 125.62
1981
14 325 F/ 2 183 euros
16 987.96 F/ 2 575.61 euros
4 765.49
1982
30 816 F/ 4 697 euros
37 290.25 F/5 684.86 euros
9 154.45
1983
36 265 F/ 5 531 euros
72 165 F/ 11 001.48 euros
10 171.51
1984
102 297F/ 15 595 euros
78 761.45 F/ 12 007.10 euros
26 465.71
1985
102 910F/ 15 688 euros
101 800F/15 519.30 euros
26 214.65
1986
112 199F /17 104 euros
151 285F/ 23 063.30 euros
27 930.83
1987
116 820 F/17 809 euros
168 452.28 F/ 25 680.38 euros
28 031.37
1988
120 360 F/ 18 348 euros
185 524.08 F/ 28 28.96 euros
28 200.88
1989
125 280 F/19 098 euros
203 010.82 F/30 948.79 euros
28 303.24
1990
72 264 F/ 11 016 euros
100 889.32 F/15 380.47 euros
15 896.09
1991
137 998 F/ 21 037 euros
224 933.52 F/ 34 290.89 euros
29 821.85
1992
145 572 F/22 192 euros
218 104.22 F/33 249.77 euros
30 209.99
1993
150 507 F/22 944 euros
225 171.51 F/ 34 327.17 euros
31 404.86
1994
151 720 F/23129 euros
227 147.46 F/ 34 628.40 euros
31 224.15
1995
154 419 F/ 23 541 euros
224 759.46 F/34 264.35 euros
31 403.69
1996
171 224 F/ 26 102 euros
231 313.65 F/ 35 263.53 euros
32 000.43
1997
157 777 F/24 052 euros
189 549.88 F/ 28 896.69 euros
30 978.98
1998
18 608 F/ 2836 euros
non justifié
3 613.06
2000
21 681 F/3 305 euros
24 916.66 F/ 3 798.52 euros
4 141.17
2001
179 398 F/27 349 euros
45 420.46 euros
33 584.57
2002
26 343 euros
38 569.63 euros
31 637.94
2009
5 111 euros
non justifié
5 535.21
2013
9 258 euros
11 717.80 euros
9 461.68
2014
6 616 euros
10 232.94 euros
6 675.54
total
522 952.96
Il résulte ainsi de ces éléments d’une part une discordance entre les montants des salaires bruts justifiés par l’assuré sur cette période et ceux pris en compte par la caisse qui de surcroît ne s’explique ni sur les modalités retenues pour déterminer les 'revenus actualisés', ni sur la nature (brut ou net) des salaires et assimilés pris en considération pour le calcul du revenu annuel moyen de base alors que les cotisations étant assises sur le salaire brut, celui-ci doit être retenu.
D’autre part, les bulletins de paye versés aux débats établissent également que les éléments retenus par la caisse pour le calcul du revenu annuel moyen de base sont manifestement erronés.
Par réformation du chef du jugement l’ayant débouté de sa prétention relative aux revenus retenus pour le calcul du revenu annuel moyen, la cour renvoie l’assuré devant la caisse afin qu’elle procède à un nouveau calcul de la pension retraite, lequel devra être précisément détaillé.
L’assuré doit en conséquence être débouté de sa demande portant sur la condamnation de la caisse à lui payer une pension mensuelle de 1 318.98 euros depuis le 1er octobre 2018.
Succombant principalement en ses prétentions en cause d’appel, la caisse doit être condamnée aux entiers dépens, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de l’assuré.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [C] de sa prétention relative aux revenus retenus pour le calcul du revenu annuel moyen l’assuré,
— Le confirme en ce qu’il a débouté M. [D] [C] de sa prétention relative au nombre de trimestre retenu (142),
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
— Renvoie M. [D] [C] devant la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est afin que celle procède à un nouveau calcul précisément détaillé de sa pension vieillesse sur la base des salaires bruts justifiés de l’assuré,
— Déboute M. [D] [C] de sa demande portant sur la condamnation de la caisse à lui payer une pension mensuelle de 1 318.98 euros depuis le 1er octobre 2018,
— Déboute la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est et M. [D] [C] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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