Infirmation partielle 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 nov. 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/529
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie conforme à :
— Me Loïc RENAUD
— Me Valérie SPIESER
— greffe JEX TPRX [Localité 4]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00760
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPER
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTS :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
Madame [M] [O] épouse [G]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [I] [U],
[Adresse 3] ESPAGNE
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon acte authentique en date du 14 septembre 2016, Monsieur [F] [G] et Madame [M] [O] épouse [G] ont reconnu devoir à Monsieur [R] [D] la somme de 100 650 € et s’obligeaient solidairement à lui rembourser la somme de 50 000 € au 31 décembre 2016 et la somme de 50 000 € au 30 juin 2017, sauf cas d’exigibilité anticipée. Une indemnité de recouvrement de 7 % a été stipulée, ainsi qu’une clause de soumission à l’exécution forcée immédiate dans tous leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir.
Le 25 mai 2020, Monsieur [R] [D] a cédé sa créance à Madame [I] [W] [J], l’acte de cession de créances précisant que Monsieur [R] [D] a reconnu par acte du 1er octobre 2019 devoir à Madame [I] [W] [J] la somme de 50 000 € avec obligation de remboursement intégral au plus tard le 31 décembre 2020.
L’acte de cession de créances a été signifié par Madame [I] [W] [J] à Monsieur et Madame [G] par acte d’huissier du 11 juin 2020.
Madame [I] [W] [J] a, par acte du 24 septembre 2020, fait signifier à Monsieur et Madame [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par jugement du 1er juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau a validé la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2020 à la demande de Madame [I] [W] [J] sur les comptes ouverts au nom de Madame [M] [O] épouse [G] auprès de la Caisse d’épargne d’Oberhausbergen, pour la somme de 100 650 € en principal, outre les frais et intérêts.
Un procès-verbal de saisie-vente a été établi le 24 août 2021 sur les biens de Monsieur et Madame [G].
Par acte du 20 septembre 2021, Monsieur et Madame [G] ont saisi le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente signifiée le 24 août 2021 en l’absence de titre exécutoire valable.
Dans le cadre d’une procédure distincte, Monsieur et Madame [G] ont, par acte du 7 septembre 2021, assigné Madame [I] [W] [J] et Monsieur [R] [D] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de voir prononcer l’annulation de la reconnaissance de dette du 14 septembre 2016.
Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l’exécution de [Localité 6] a renvoyé la procédure devant le juge de l’exécution de [Localité 4].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 10 novembre 2022.
Monsieur et Madame [G] ont sollicité, outre le prononcé de l’annulation de la reconnaissance de dette du 14 septembre 2016 et la mainlevée de la saisie-vente signifiée le 24 août 2021 en l’absence de titre exécutoire valable, condamnation solidaire de Monsieur [R] [D] et de Madame [I] [W] [J] à leur payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Monsieur [R] [D] a conclu à l’irrecevabilité des demandes au titre du principe de concentration des moyens et de l’autorité de chose jugée au regard du jugement rendu le 1er juin 2021 par le juge de l’exécution de [Localité 4] et a sollicité condamnation des demandeurs aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Madame [I] [W] [J] a conclu à l’irrecevabilité de la demande de Madame [M] [O] épouse [G] au titre du principe de concentration des moyens et l’autorité de chose jugée au regard du jugement rendu le 1er juin 2021 par le juge de l’exécution de [Localité 4], a conclu au rejet des demandes, a sollicité validation de la saisie-vente signifiée le 14 août 2021 et condamnation de Monsieur et Madame [G] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau a :
— déclaré Madame [M] [O] épouse [G] recevable en sa demande et en sa contestation,
— débouté Monsieur [F] [G] et Madame [M] [O] épouse [G] de leur demande en nullité de la reconnaissance de dette authentique passée par devant Maître [C] [B], notaire à [Localité 5], en date du 14 septembre 2016 sous répertoire n° 35.451 au profit de Monsieur [R] [D],
— débouté Monsieur [F] [G] et Madame [M] [O] épouse [G] de leur demande en mainlevée de la saisie-vente signifiée le 24 août 2021 sur demande de Madame [I] [W] [J],
— validé la saisie-vente signifiée le 14 août 2021 sur demande de Madame [I] [W] [J] à l’encontre de Monsieur [F] [G] et de Madame [M] [O] épouse [G],
— déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [M] [O] épouse [G] à payer à Madame [I] [W] [J] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [R] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [M] [O] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] [G] et à Madame [M] [O] épouse [G] le 30 janvier 2025.
Ils en ont interjeté appel par déclaration en date du 6 février 2025.
Par ordonnance du 11 mars 2025, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 12 mars 2025, Monsieur [F] [G] et Madame [M] [O] épouse [G] ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré leur demande recevable et à son infirmation pour le surplus, sauf en ce qu’il déboute Monsieur [R] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— prononcer l’annulation de la reconnaissance de dette du 14 septembre 2016,
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente signifiée le 24 août 2021 en raison de l’absence de titre exécutoire valable,
Subsidiairement, cantonner la saisie au reliquat de la dette, à savoir la somme de 4 399,36 €,
— condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [I] [W] [J] à payer à Monsieur et Madame [G] un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel,
— condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [I] [W] [J] aux entiers frais et dépens,
— débouter Madame [I] [W] [J] et Monsieur [R] [D] de l’intégralité de leurs fins et conclusions y compris de leur éventuel appel incident.
Ils exposent que Monsieur [F] [G] et son frère géraient une Sarl [G] et avait imaginé avec Monsieur [R] [D] un projet industriel en octobre 2013 ; que dans ce cadre, Monsieur [R] [D] avait contacté un ami au Crédit Mutuel pour l’obtention d’un prêt de 350 000 € en vue de prêter ce montant à Monsieur [F] [G], qui devait s’en servir comme apport pour contracter un prêt de 2 millions d’euros ; que le banquier a sollicité une garantie de 100 000 € ; qu’il a été demandé à Monsieur et Madame [G] de signer une reconnaissance de dette fictive pour ce montant ; que finalement, le banquier a refusé d’accorder le prêt de 350 000 € à Monsieur [R] [D], si bien que la reconnaissance de dette n’avait plus lieu d’être ; que toutefois, Monsieur [R] [D], débiteur d’une dette de 140 000 € envers son ancienne compagne Madame [I] [W] [J], lui a cédé la reconnaissance de dette le 25 mai 2020.
Ils arguent de l’absence de cause de la reconnaissance de dette, entraînant sa nullité, dans la mesure où Monsieur [R] [D] ne leur a jamais remis la somme de 100 650 € ; que Monsieur [R] [D] a admis par écrit que la reconnaissance de dette avait été faite dans le cadre d’une opération bancaire qui n’a pas abouti ; que le premier juge a à tort substitué à la cause inexistante dans l’acte une nouvelle cause, fondée sur l’exécution d’une obligation naturelle ; que Monsieur [R] [D] a soutenu à tort que Monsieur et Madame [G] avaient une dette envers lui pour s’être portés garant de divers engagements pris par la Sarl [G].
Ils maintiennent qu’ils n’avaient aucune dette envers Monsieur [R] [D] lorsqu’ils ont signé la reconnaissance de dette et que l’acte sans cause ne peut être validé par une autre cause survenue a posteriori ; qu’en l’espèce, ils n’ont jamais accepté de s’engager à titre personnel pour garantir les dettes de la société [G], de surcroît sans contrepartie et alors que la société, qui appartenait également au frère de Monsieur [F] [G], avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; que Monsieur [R] [D] a prêté des fonds à la société et non pas à eux, a effectué des prestations de comptabilité pour la société et a été rémunéré dans ce cadre ; qu’eux-mêmes n’ont jamais versé la somme de 38 000 € en remboursement des montants prêtés, cette somme ayant été remboursé par la société ; qu’ils n’ont ainsi pas reconnu le bien-fondé de la reconnaissance de dette ; qu’alors que la reconnaissance de dette porte sur la somme de 100 650 €, Monsieur [R] [D] indique lui-même que la société [G] lui devait la somme totale de 50 238 €, sur laquelle 38 000 € lui avait été remboursée par la société avant le 25 mai 2020, de sorte que rien n’explique qu’il a pu céder le 25 mai 2020 à Madame [I] [W] [J] une reconnaissance de dette de 100 650 €.
Subsidiairement, en cas de validation a posteriori de la reconnaissance de dette par substitution de cause, ils font valoir qu’ils sont bien fondés à se prévaloir du cantonnement de la saisie, dans la mesure où la dette dont ils se seraient portés garant ne s’élevait qu’à la somme de 50 238 €, sur laquelle un montant de 38 000 € a été acquitté et dont il convient de déduire la somme de 7 838,64 € payée dans le cadre des mesures d’exécution engagées par Madame [I] [W] [J].
Par dernières écritures notifiées le 22 juillet 2025, Monsieur [R] [D] a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour de condamner Monsieur [F] [G] et Madame [M] [O] épouse [G] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir investi des fonds personnels à hauteur de 50 238 € par virement effectué au profit de la Sarl [G] et Fils entre le 1er janvier 2014 le 1er décembre 2015, dans le cadre d’un projet industriel devant être développé par cette société ; qu’à la suite du redressement judiciaire de la société [G] et Fils le 29 mars 2016, converti en liquidation judiciaire le 6 mars 2017, la famille [G] a créé une nouvelle structure, la Sas [G] Frères, prenant le relais dans le développement du projet industriel ; que conscients de la situation qui lui était très préjudiciable, Monsieur [F] [G] et son épouse ont accepté de souscrire une reconnaissance de dette le 14 septembre 2016, pour la somme de 100 650 € qui correspondaient en partie à la somme de 50 238 € et d’autre part la garantie de rémunération de ses services passés pour le développement et la mise en 'uvre du projet.
Il réfute toute cause de nullité de l’engagement authentique du 16 septembre 2016, au motif qu’il trouve sa cause dans ses engagements financiers, son implication exécutive et son activité dans le projet industriel ; que la liquidation de la société [G] Frères n’ayant pas permis le remboursement des sommes investies, c’est en vertu d’une obligation naturelle que Monsieur et Madame [G] se sont engagés après la création d’une Sas [G] Frères et peu avant la liquidation de la Sarl [G] et Fils ; qu’il s’agit juridiquement de la transformation d’une obligation naturelle en obligation civile souscrite sous la forme notariée ; qu’elle a été exécutée par paiement partiel dès 2017 jusqu’en mars 2022, par des avoirs de Monsieur et Madame [G] ou ceux de la société [G] Frères ; qu’il n’y a ainsi ni absence de contrepartie, ni contrepartie dérisoire, la contrepartie étant antécédente à la reconnaissance authentique ; qu’il importe peu que le frère de Monsieur [F] [G] ne se soit pas engagée à son instar ; que l’obligation naturelle de l’engagement de la société [G] et Fils, repris par Monsieur et Madame [G], n’a aucun caractère illicite ni illégal ; qu’aucun acte civil sous-seing-privé ni authentique n’est venu éteindre la reconnaissance de dette, que Monsieur et Madame [G] auront continué à lui rembourser jusqu’en mars 2022 ; que la dette ancienne de prêt est prouvée, ainsi que le principe de sa rémunération pour ses actions de prospection et constituent la cause de l’acte de reconnaissance de dette authentique ; qu’il a été jugé que la transformation d’une obligation naturelle en dette civile n’exige pas qu’une obligation civile ait existé auparavant, ceci valant pour sa rémunération au-delà du seul prêt de 50 238 €.
Il relève que Monsieur [F] [G] ayant qualité de président de la sas [G] et de gérant de la société allemande KSB Schaumbeton constituée le 17 mars 2016, date coïncidant avec la liquidation de la Sarl [G] et Fils, les paiements qu’il reconnaît, provenant de ces sociétés, sont le fruit de sa propre action en l’absence de lien contractuel entre Monsieur [R] [D] et les deux sociétés payeuses, s’agissant de paiement par un tiers sans subrogation de droits du créancier ; que l’inscription en comptabilité des remboursements effectués par la Sas [G] sous le poste Fournisseurs témoigne du choix moral d’exécuter l’obligation ancienne sur le fondement de l’acte authentique de 2016 selon des opérations dont Monsieur [F] [G] avait parfaite maîtrise financière comme comptable en sa qualité de dirigeant ; que les remboursements en espèces remises par Monsieur [F] [G] provenant des deux sociétés ont été effectuées dans l’intérêt des époux [G] pour en constituer extinction à due concurrence ; que lui-même a répercuté les paiements à Madame [I] [W] [J].
Il conteste tout cantonnement de la dette sur les bases sollicitées par les appelants, indiquant qu’il ne devra être tenu compte que de la somme de 38 000 €.
Par écritures notifiées le 30 avril 2025, Madame [I] [W] [J] a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation solidaire de Monsieur [F] [G] et de Madame [M] [O] épouse [G] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Elle rappelle que la cession de créances dont elle a bénéficié de la part de Monsieur [R] [D] a été régulièrement signifiée dès le 11 juin 2020 à Monsieur et Madame [G], qui n’ont élevé aucune contestation ; que de même, Madame [M] [O] épouse [G] n’a pas remis en cause le bien-fondé de la reconnaissance de dette dans le cadre de la première procédure initiée devant le juge de l’exécution en contestation d’une saisie attribution.
Elle fait valoir que la reconnaissance de dette étant un engagement unilatéral de payer, la question de la cause ne se pose pas dès lors qu’il n’y a pas de contrepartie ; que la contrepartie dans l’engagement des époux [G] serait la cause finale de l’opération, à savoir obtenir un prêt en retour de la part de Monsieur [R] [D], de sorte qu’il y a aucune contrepartie illusoire ou dérisoire et que les époux demeurent tenu par leur engagement qu’ils n’ont jamais cherché à contester ; qu’en tout état de cause, la reconnaissance de dette du 14 septembre 2016 repose sur la volonté des époux [G] de convertir en obligation civile leur obligation morale de rembourser les investissements financiers et personnels engagés par Monsieur [R] [D] au profit de la société [G].
Elle fait valoir que les appelants ne peuvent prétendre au cantonnement de la dette au titre de paiements effectués à Monsieur [R] [D] par leurs sociétés postérieurement à la signification de la cession de créances ; qu’à cette date, les paiements ne portaient que sur la somme de 21 500 €, de sorte que cette seule somme pourrait éventuellement donner lieu à cantonnement de la dette ; que les appelants ne justifient pas des versements qu’ils auraient effectués auprès de l’huissier.
Elle conclut à la validité de la saisie-vente du 14 août 2021, fondée sur titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Elle conteste par ailleurs en tant que de besoin le montant de la dette de Monsieur [R] [D] à son égard.
MOTIFS
Sur la validité de la reconnaissance de dette authentique du 14 septembre 2016 :
Selon les dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En vertu des dispositions de l’article 1131 du code civil dans sa version applicable au litige, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
L’article 1132 dispose que la convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.
En l’espèce, aux termes de l’acte du 14 septembre 2016, Monsieur et Madame [G] ont reconnu devoir à Monsieur [R] [D] la somme de 100 650 €, somme que le prêteur a d’ores et déjà versée directement entre les mains de l’emprunteur, dès avant l’acte, au titre d’un prêt qu’il leur a consenti sans intérêts, remboursable à raison de 50 000 euros au 31 décembre 2016 et de 50 000 euros au 30 juin 2017.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement déterminé que la charge de la preuve de l’absence de remise des fonds, cause de la reconnaissance de dette, incombait à Monsieur et Madame [G] et qu’il a retenu que ces derniers prospéraient à rapporter cette preuve de l’absence de remise de fonds par Monsieur [R] [D] à leur profit et sur leur patrimoine personnel, concomitamment ou antérieurement à l’établissement de l’acte de reconnaissance de dette authentique.
Monsieur [R] [D] peut d’autant moins contester l’inexistence du prêt qu’il aurait consenti aux époux [G] que par écrit du 15 juillet 2020 fait en deux exemplaires ayant pour objet « annulation de reconnaissance de dette », il a attesté que la dette de 100 650 euros était nulle et non avenue, car il n’avait jamais prêté cet argent à la famille [G] ; que cette démarche avait été faite dans le cadre d’une opération bancaire qui n’a pas abouti.
C’est en vain que Monsieur [R] [D] entend voir substituer une autre cause à cet engagement.
En effet, s’il ressort des pièces produites que la Sarl [G] avait une dette envers Monsieur [R] [D], constatée notamment par acte de reconnaissance de dette sous-seing-privé en date du 23 décembre 2013 à hauteur de 25 000 € et que l’intimé aurait effectué des prestations pour cette société, force est de constater que les époux [G] n’ont, postérieurement à la reconnaissance de dette fondant l’acte de saisie contesté, effectué aucun remboursement sur leurs fonds propres, les seuls paiements dont Monsieur [R] [D] a été bénéficiaire provenant soit de la société [G] Frères, soit de la société KSB ; que l’intimé se borne à soutenir, sans en rapporter la preuve, avoir reçu des paiements en liquide de Monsieur et Madame [G] ce que ces derniers contestent.
Il ne peut dès lors être soutenu que les époux [G] auraient entendu exécuter une obligation morale de régler la dette de la Sarl [G], placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, alors que les paiements établis émanent de personnes morales distinctes et ne proviennent pas du patrimoine des appelants.
Il convient au demeurant de relever que Monsieur [R] [D] n’a entamé aucune démarche en vue du recouvrement de la dette qu’il aurait détenue contre les époux [G] sur la base de l’acte authentique du 14 septembre 2016, dont il a reconnu l’absence de cause.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a retenu que cet acte établissait la conversion d’une obligation morale des appelants en obligation civile, a rejeté la demande de nullité de la reconnaissance de dette et a validé la mesure d’exécution forcée entreprise sur cette base.
Infirmant la décision déférée, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente initiée le 24 août 2021 en raison de l’absence de titre exécutoire valable.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, Madame [I] [W] [J] et Monsieur [R] [D] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué aux appelants une somme de 1 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de Madame [M] [O] épouse [G] et a débouté Monsieur [R] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente signifiée le 14 août 2021 sur demande de Madame [I] [W] [J] à l’encontre de Monsieur [F] [G] et Madame [M] [O] épouse [G],
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [I] [W] [J] à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [M] [O] épouse [G] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [I] [W] [J] et Monsieur [R] [D] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [I] [W] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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