Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 juin 2025, n° 22/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 mai 2022, N° F20/02073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04335 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLN4
[C]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [X] [W]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Mai 2022
RG : F 20/02073
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
APPELANT :
[Y] [C]
né le 01 Décembre 1973 à [Localité 13] ( TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉES :
AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GAUTHERIN, avocat au même barreau
SELARL [X] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARREL CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] (le salarié) a été engagé le 6 avril 2009, par la société Marrel concept (la société) par contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 6 avril 2008, en qualité de frigoriste/électricien, statut ouvrier, niveau IV, échelon 1, coefficient 255.
Le 1er octobre 2011, un avenant au contrat de travail a été régularisé, précisant que le salarié exercerait désormais le poste de responsable froid et électricité.
La société applique la convention collective de la métallurgie du Rhône et employait habituellement 11 salariés au moment du licenciement.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 15 novembre 2016 au 14 novembre 2019.
Le 29 juillet 2010, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en redressement judiciaire et nommé Maître [K] administrateur judiciaire.
Un plan de continuation a été validé par ce même tribunal le 28 juillet 2011, lequel a ensuite été modifié le 13 novembre 2014.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Marrel concept et a nommé Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Purever friemo a présenté une offre de reprise, laquelle a été validée par le tribunal de commerce de Lyon le 26 novembre 2019. Cette offre s’accompagnait au plan social de la reprise de 15 contrats de travail à durée indéterminée sur un effectif de 21 salariés, outre la reprise d’un salarié en contrat à durée déterminée.
Le 2 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique avec dispense d’activité, pour le 6 décembre 2019.
Par courrier du 3 décembre 2019, M. [C] a sollicité des précisions sur l’ordre des licenciements.
Au terme de cet entretien, la note économique et sociale ainsi que la documentation CSP ont été remis à M. [C].
Par lettre du 9 décembre 2019, le mandataire judiciaire, ès qualités, lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le salarié a adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin le 27 décembre 2019.
Par courrier du 20 décembre 2019, le salarié a contesté son licenciement.
Le 3 août 2020, M. [C], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société Marrel concept, correspondant à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour nullité du licenciement ainsi qu’un rappel d’indemnités de congés payés, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure il a demandé au conseil, à titre principal, de constater la violation de l’application des critères d’ordre des licenciements, à titre subsidiaire la violation de l’obligation de reclassement et de fixer sa créance au passif de la société Marrel concept aux sommes de 24.430 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements à titre principal, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.805,241 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité de congés payés, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’ordonner au mandataire judiciaire de la société Marrel concept de lui remettre un bulletin de paie rectifié et déclarer le jugement opposable au CGEA de [Localité 11].
La S.E.L.A.R.L. Jérôme [W], ès-qualités mandataire judiciaire de la société Marrel concept, et l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 11] ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 août 2020 pour la S.E.L.A.R.L. Jérôme [W] et signé le 31 août 2020 pour l’association Unédic.
La S.E.L.A.R.L. Jérôme [W], ès-qualités mandataire judiciaire de la société Marrel concept, s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Unédic délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, a conclu quant à elle, au débouté de l’ensemble des demandes du salarié et à titre subsidiaire, a demandé au conseil de prud’hommes de Lyon de minimiser les sommes à lui octroyer.
Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
jugé que la procédure des critères d’ordre de licenciement et de désignation des catégories professionnelles ont été respectées,
jugé que l’obligation de recherche préalable de reclassement a été satisfaite,
confirmé que le licenciement de M. [C] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
pris acte de l’abandon par M. [C] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 9 juin 2022, M. [C] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a jugé que la procédure des critères d’ordre de licenciement et désignation des catégories professionnelles ont été respectées, jugé que l’obligation préalable de reclassement a été satisfaite, jugé que son licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 février 2025, M. [C] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions en ce qu’il a jugé que la procédure des critères d’ordre de licenciement et désignation des catégories professionnelles ont été respectées, jugé que l’obligation de recherche préalable de reclassement a été satisfaite, confirmé que le licenciement de M. [C] repose sur une cause économique réelle et sérieuse, débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes et condamné M. [C] aux entiers dépens ;
Et statuant de nouveau,
à titre principal, constater la violation à l’égard de M. [C] des règles relatives à l’ordre des licenciements ;
à titre subsidiaire, constater la violation de l’obligation de reclassement ;
constater que les indemnités de congés payés sur les périodes du 1er juin 2016 au 31 mai 2020 ne lui ont pas été réglées ;
en conséquence, fixer la créance de M. [C] au passif de la société Marrel concept représentée par la S.E.L.A.R.L. Jérôme [W], ès-qualités mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
à titre principal, la somme de 24.430 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à l’ordre des licenciements ; à titre subsidiaire, la somme de 24.430 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 3.518,95 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité de congés payés sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017,
la somme de 3.518,95 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité de congés payés sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018,
la somme de 3.805,21 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité de congés payés sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner à la S.E.L.A.R.L. Jérôme [W], ès-qualités mandataire judiciaire de la société Marrel concept, de remettre à M. [C] un bulletin de salaire portant les jours de congés payés dus et le rappel des indemnités de congés payés ;
déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS GCEA de [Localité 12]
condamner la S.E.L.A.R.L. Jérôme [W], ès-qualités mandataire judiciaire de la société Marrel concept, aux dépens de première instance ;
Et y ajoutant,
allouer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que cette somme figurera au passif de la société Marrel concept représentée par la S.E.L.A.R.L. Jérôme [W], ès-qualités mandataire judiciaire ;
condamner la S.E.L.A.R.L. Jérôme [W], ès-qualités mandataire judiciaire de la société Marrel concept, aux dépens en cause d’appel.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 février 2025, la S.E.L.A.R.L. Jérôme [W], ès-qualités mandataire judiciaire de la société Marrel concept demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 10 Mai 2022 en toutes ses dispositions :
juger que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse ;
juger que la procédure des critères d’ordre de licenciement et de désignation des catégories professionnelles a été respectée ;
débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
juger que l’obligation de recherche préalable de reclassement a été satisfaite ;
débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
juger que M. [C] ne peut revendiquer l’attribution de 32.44 jours de congés payés;
débouter M. [C] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;
débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [C] à verser à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Marrel concept.
A titre subsidiaire :
fixer à 2.443.72 euros bruts la moyenne des rémunérations ;
limiter à 2.345.97 euros bruts l’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période 2016/2017 ;
limiter à 2.345.97 euros bruts l’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période 2017/2018 ;
limiter à 2.345.97 euros bruts l’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période 2018/2019 ;
limiter à 1.075.23 euros bruts l’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période 2019/2020.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 décembre 2022, l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 11] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes ;
subsidiairement, minimiser les sommes octroyées à M. [C] ;
En tout état de cause,
dire et juger que l’AGS-CGEA de [Localité 11] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
dire et juger que l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire ;
dire et juger que l’AGS-CGEA de [Localité 11] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;
dire et juger l’AGS-CGEA de [Localité 11] hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de l’indemnité de congés payés
Au soutien de sa contestation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel d’indemnités de congés payés, le salarié fait valoir que :
pour la période de référence du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, il a acquis 30 jours de congés (2.5x12 mois) qui n’ont pas été rémunérés ; il en va de même pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 ;
pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, alors qu’il bénéficiait de 17,44 jours de congés au mois de mai 2018, la société a supprimé ces congés à compter du mois de mai 2019 ;
à partir du 1er juin 2019 jusqu’au 31 mai 2020, alors qu’il avait acquis 15 jours de congés (2.5x6 mois), aucun jour de congés payés n’a été mentionné sur ses bulletins de salaire et la société ne lui a réglé aucune indemnité de congés payés lors de son licenciement ;
la société ne lui ayant pas réglé ses congés payés acquis sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2020, il est bien fondé à solliciter un rappel de l’indemnité de congés payés.
La S.E.L.A.R.L. Jérôme [W] fait valoir que :
M. [C] était en arrêt maladie depuis le 15 novembre 2016, ces congés ont été reportés jusqu’en mai 2019, date à laquelle la société a mis fin au report eu égard à leur ancienneté, cette pratique étant validée par la Cour de cassation ;
à titre subsidiaire, si l’employeur n’avait pas la possibilité de mettre fin au report, en application des dispositions de l’article L.3141-5-1 issu la loi du 22 avril 2024, pour la période d’arrêt maladie simple, le salarié acquiert 2 jours ouvrables au lieu de 2.5 jours par mois, dans la limite d’une attribution de 24 jours ouvrables par période de référence ; ainsi :
pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 : en application des dispositions particulières de la loi du 22 avril 2024 pour les années antérieures à sa promulgation, l’employeur doit s’assurer que le salarié qui a été en arrêt de travail sur une partie de la période de référence a bien acquis 24 jours ouvrables de congés ; le salarié avait alors acquis 26,25 jours sur cette période, de sorte qu’il ne peut revendiquer l’acquisition que de 24 jours de congés payés en application de ladite loi ;
pour les périodes du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 : le même raisonnement doit être appliqué, le salarié ne peut prétendre qu’à 24 jours de congés payés sur ces périodes ;
s’agissant de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2018, au visa des dispositions antérieures il avait été débouté de ses demandes ; en application des dispositions de l’article L.3141-5-1 du code du travail, dans sa nouvelle version, M. [C] ne peut prétendre qu’à 11 jours de congés.
L’Unédic soutient, quant à elle, que :
concernant la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, le salarié a été placé à plusieurs reprises en arrêt maladie, ce qui avait entraîné un report jusqu’en mai 2019, date à laquelle la société a mis fin au report, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
concernant la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, le salarié a été en maladie de manière interrompue, il n’a pas acquis de congés payés à ce titre.
***
Aux termes de l’article L.3141-28 du code du travail il est prévu que :
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congés payés dont il n’a pas bénéficié d’une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27 du code du travail.
L’article L.3141-19-1 du code du travail issu de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dispose que :
lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après reprise du travail les informations prévues à l’article L.3141-19-3.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions de cet article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Selon l’article L.3141-19-2 du code du travail issu de la loi sus-visée, il est prévu que :
Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
En l’occurrence, le salarié a été placé en arrêt de travail du 15 novembre 2016 au 14 novembre 2019 et ces arrêts de travail n’étaient pas liés à un accident du travail /maladie professionnelle.
Ainsi pour la période d’acquisition du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, au cours de laquelle la durée de la suspension n’avait pas dépassé un an, les dispositions dérogatoires à l’article L.3141-19-1 ne sont pas applicables et le délai de report n’a pas commencé à courir en l’absence de reprise du travail avant la rupture et le salarié est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés pour cette période.
En revanche pour la période suivante de juin 2017/mai 2018, le délai de report de 15 mois expirait le 1er septembre 2019, en sorte que le salarié ne saurait prétendre à indemnité compensatrice de congés payés au titre de cette période.
Pour la période de juin 2018/mai 2019, la rupture est intervenue avant l’expiration au 1er septembre 2020 du délai de report, en sorte que le salarié est en droit de prétendre à indemnité compensatrice de congés payés pour cette période.
Par ailleurs, le montant des jours de congés payés est limité à 24 jours pour chacune des périodes de juin 2016/mai 2017 et juin 2018/mai 2019, par application des dispositions précitées.
Pour la dernière période de juin 2019/mai 2020 au cours de laquelle le licenciement a été rompu et jusqu’à la rupture le 27 décembre 2019, le salarié avait acquis 12 jours de congés payés.
La prime d’ancienneté constitutive d’un élément de rémunération doit être prise en considération dans l’assiette de salaire.
Le salaire mensuel du salarié s’élève à la somme de 2.443,72 euros pour 151,67 heures mensuelles.
En définitive, la créance d’indemnité de congés payés du salarié s’élève aux sommes suivantes :
— 2.345,97 euros au titre de la période 2016/2017,
— 2.345,97 euros au titre de la période 2018/2019,
— 1.172,98 euros au titre de la période 2019/20 au licenciement, qui seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Marrel concept.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de ces trois périodes.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre du licenciement
Au soutien de sa contestation du jugement en ce qu’il a jugé que la procédure des critères d’ordre de licenciement avait été respectée, le salarié fait valoir que :
il ne peut être classé dans la catégorie professionnelle 'Frigoriste exclusif’ puisqu’il avait également une activité et des compétences en électricité et aurait dû être placé dans la catégorie 'ouvrier de productions et AGM polyvalents’ ;
sa double compétence, frigoriste et électricien, ressort de l’intitulé de son poste mentionné sur ses documents contractuels, ses fiches de paie et sur les avis de la médecine de travail ; également, il encadrait un frigoriste et deux électriciens et a été remplacé à compter de novembre 2016 par un électricien câbleur et un frigoriste monteur, justifiant ainsi sa double compétence ;
en réalité, la catégorie 'frigoriste exclusif’ a été créée artificiellement par la société Marrel concept afin d’échapper à toute contestation ; si les critères avaient été appliqués, il n’aurait pas été licencié eu égard à sa situation personnelle et professionnelle ;
son licenciement était motivé par ses problèmes de santé qui l’avaient tenu éloigné de son poste durant trois ans.
La S.E.L.A.R.L. Jérôme [W] fait valoir que :
le poste unique de 'Frigoriste exclusif’ n’ayant pas été repris par la société Purever friemo, il n’y avait pas lieu de faire application des critères d’ordre ;
la contestation des catégories professionnelles est irrecevable ; s’il peut contester son placement dans cette catégorie, le salarié ne produit en revanche aucune pièce au soutien de cette contestation ;
l’argumentation du salarié pour contester son affectation à ladite catégorie n’est pas sérieuse en ce qu’elle fluctue au fils de la procédure ; elle conteste la nouvelle affectation qu’il propose en voie d’appel à la catégorie professionnelle 'Ouvrier de production et AGM polyvalents’ ;
le salarié appartient à la catégorie professionnelle 'frigoriste exclusif’ puisqu’il a toujours occupé le poste de frigoriste et que ce sont les fonctions réellement exercées dans l’entreprise qui permettent de déterminer l’appartenance à une catégorie professionnelle ;
le représentant des salariés a déclaré que les catégories professionnelles étaient conformes à la réalité ;
la société n’a pas eu connaissance de ses problèmes de santé et le salarié ne démontre aucun lien entre son état de santé et son licenciement ; sa mise en invalidité est intervenue après le prononcé de la liquidation judiciaire et alors que l’offre de reprise était en cours, de sorte que, de jurisprudence constance, la procédure de licenciement pour motif économique doit s’appliquer au salarié si son poste n’est pas repris.
L’Unédic soutient, quant à elle, que :
les règles relatives à l’ordre des licenciements ne trouvent pas à s’appliquer dès lors le poste unique de Frigoriste exclusif ne faisait pas partie des postes repris par la société Purever friemo ;
le salarié, qui conteste appartenir à la catégorie professionnelle 'Frigoriste exclusif', n’apporte aucun élément probant au soutien de sa contestation.
***
Le non-respect des critères d’ordre n’emporte pas licenciement sans cause réelle et sérieuse mais seulement des dommages-intérêts pour non respect de ces critères. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le licenciement était motivé sur son état de santé n’est pas opérant au soutien de la demande principale de dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre.
Selon les dispositions de l’article L.1233-58 du code du travail, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L.1233-24-1 à L.1233-24-4.
Les dispositions des articles L.1233-24-1 et suivants du code du travail s’appliquent aux entreprises de cinquante salariés et plus.
Il s’ensuit que l’article L.1235-7-1 du code du travail attribuant compétence au juge administratif pour statuer sur tout litige portant sur l’accord collectif mentionné à l’article L.1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-41, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (…) ne s’applique qu’aux licenciements dans les entreprises de cinquante salariés et plus.
En l’occurrence, le licenciement opéré concernait 6 salariés dans une entreprise de 21 salariés, en sorte que ces dispositions ne sont pas applicables.
En application des dispositions des articles L.642-5 et R.642-3 du code de commerce, le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Il présente autorité de la chose jugée sur les catégories professionnelles concernées qui ne sont pas susceptibles d’être contestées devant la juridiction prud’homale, laquelle demeure compétente pour statuer dans le cadre de ce jugement pour sur la situation individuelle des salariés notamment sur la contestation du classement du salarié dans telle catégorie et l’appréciation de la mise en oeuvre des critères d’ordre.
D’ailleurs, le représentant des salariés a déclaré selon procès-verbal de consultation du représentant des salariés du 25 novembre 2019 que les catégories professionnelles étaient conformes à la réalité.
Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère artificiel de la catégorie de 'frigoriste exclusif’ au sein de laquelle le salarié a été placé, revenant à contester les catégories prévues au plan de cession arrêté par le jugement du 26 novembre 2019 du tribunal de commerce de Lyon, qui a précisé au dispositif les catégories d’emploi au sein de la société Marrel concept en indiquant ses effectifs, l’effectif repris et l’effectif supprimé en fonction de chacune de ces mêmes catégories, est inopérant.
La catégorie professionnelle est définie comme l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
La qualification du salarié s’attache aux fonctions réellement exercées par le salarié à titre principal.
Le salarié qui conteste devoir être classé au sein de la catégorie professionnelle 'frigoriste exclusif’ dans laquelle n’était dénombré qu’un seul salarié, prétend à la catégorie 'ouvrier de production et AGM polyvalent'.
Il a été engagé selon contrat de travail en qualité de frigoriste/électricien et a été promu 'responsable froid et électricité’ selon avenant du 1er octobre 2011, devant gérer et organiser le pôle 'froid et électricité’ sans changement de niveau hiérarchique.
Il a été répertorié comme responsable froid et électricité au sein de la liste des salariés au jour de la présentation du projet de plan de cession.
Néanmoins, son poste de responsabilité ne lui permet pas d’intégrer la catégorie professionnelle ouvrier de production et AGM polyvalent dès lors qu’il ne bénéficiait que d’une formation professionnelle de 'fluides frigorigènes’ et du CAP/BEP 'froid clim’ obtenu en 1997, au regard de sa fiche individuelle remplie par ses soins.
Il ne justifie pas de formation professionnelle d’électricien. D’ailleurs, selon l’attestation de M. [V], engagé en qualité d’électricien câbleur, M. [C], lui avait été présenté comme le responsable froid et électricité mais il précise qu’ensemble, ils validaient les essais de vitrines réfrigérées avant livraison. Ce faisant, chacun restait dans sa sphère de compétence et il ne saurait s’en induire une polyvalence de M. [C].
Les éléments qu’il apporte sont insuffisants à établir la polyvalence alléguée.
Il s’ensuit que son classement dans la catégorie 'frigoriste exclusif’ n’est pas utilement contestée et qu’ayant été le seul salarié de cette catégorie, faisant l’objet d’une suppression de poste, les critères d’ordre ne s’appliquent pas à lui. Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre.
2- Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il a jugé que l’obligation de recherche préalable de licenciement avait été satisfaite, le salarié soutient que :
dans sa lettre de licenciement du 9 décembre 2019, le liquidateur judiciaire ne prouve pas la réalité de l’accomplissement de l’obligation de reclassement qui pesait sur lui mais procède par simple affirmation ;
il n’a pas été destinataire de la liste des postes disponibles comme le prévoyait la note économique et sociale sur le projet de licenciement économique ;
il n’a pas été tenu informé des postes créés par la société repreneuse et qui étaient mentionnés dans le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2019 ;
l’administrateur judiciaire n’a pas répondu à son courrier du 20 décembre 2019 dans lequel il lui demandait de justifier de la réalité de la recherche de reclassement ;
le jugement du 26 novembre 2019 indiquait que la société Purever entendait reprendre le poste en contrat à durée déterminée de la société Marrel concept.
La S.E.L.A.R.L. Jérôme [W] soutient que :
l’obligation de reclassement a été satisfaite, Maître [K], ès-qualités de mandataire judiciaire, ayant interrogé la société Purever friemo et l’ensemble des sociétés du groupe Purever, lesquelles ont répondu négativement, de sorte qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement ;
L’Unédic fait valoir que :
il était impossible d’opérer un reclassement en interne du salarié puisque la société Marrel concept a été placée en liquidation judiciaire ; Maître [K], ès-qualités, a sollicité la société repreneuse, Purever friemo, et l’ensemble des sociétés du groupe, et a constaté qu’aucune possibilité de reclassement n’existait.
***
Selon les dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, il est prévu que :
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il incombe à l’employeur de justifier de justifier de l’accomplissement de son obligation de reclassement.
En l’occurrence, la note économique et sociale sur le projet de licenciement économique collectif présentée par l’administrateur judiciaire remis aux représentants du personnel en application de l’article L.1233-10 du code du travail prévoyait qu’il rechercherait des postes disponibles auprès :
— des structures de même activité de la métropole,
— des commissions paritaires de l’emploi,
— des structures des repreneurs ;
et que la liste des postes disponibles serait adressée aux salariés concernés.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte au bénéfice de la société Marrel concept par jugement du tribunal de commerce du 15 octobre 2019, la société Marrel concept a été reprise par la société Purever friemo par jugement du 26 novembre 2019 avec un projet de restructuration des effectifs conduisant à la suppression de 6 postes de travail.
La procédure de licenciement ayant été opérée dans le cadre de la liquidation judiciaire avec offre de reprise portant sur 15 contrats de travail en contrat à durée indéterminée sur les 21 existants en contrat à durée indéterminée, le reclassement ne pouvait se faire en interne au sein de la société Marrel concept et ne pouvait être dirigé que sur les autres sociétés du groupe de reclassement. Or il ressort des pièces de la procédure que, la seule société du même groupe capitalistique, la sas Marrel group faisait également l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Il s’ensuit qu’aucune recherche de reclassement n’était possible au sein du groupe capitalistique de reclassement.
Si l’administrateur judiciaire ne justifie pas de la liste des postes disponibles, il ressort des démarches qu’il a effectuées par courriers du 29 novembre 2019, auprès des sociétés du groupe Purever (Purever- negocios e gestapo à [Localité 19], Sternblu-technologies e equipamento hoteleiros e alimentaires à [Localité 14], [Localité 22] à [Localité 21], Sopremo à [Localité 8], Dagard à [Localité 7], Purever france à [Localité 21], Purever Uk ltd à Pontyclun, Purever industies UK ltd au Royaume Uni, Purever Coldkit Espana à [Localité 17], Purever industrial solution à [Localité 19], Purever friemo à [Localité 20] au Portugal, First start homes ltd à Pontyclun au Royaume uni) leur demandant de bien vouloir lui indiquer les opportunités de reclassement envisgeables au sein de chacune de ces entreprises en précisant l’intitulé de la fonction, le statut, la base horaire, la rémunération, le lieu et temps de travail, les compétences requises, la date de disponibilité du poste et la nature du contrat au plus tard le 6 décembre 2019 sur l’adresse mail de ce dernier, précisée au dit courrier, que les sociétés qui ont répondu (Purever friemo située au Portugal, Purever Uk, Purever France et la société Dagard) n’avaient pas de poste disponible.
Par ailleurs, si le jugement du tribunal de commerce du 26 novembre 2019 du tribunal de commerce de Lyon qui a validé l’offre de reprise présentée par Purever friemo, indique que cette dernière entend reprendre le poste en contrat à durée déterminée de la société Marrel concept, ce poste n’était pas libre et ne pouvait donc pas être proposé.
En outre, il est également justifié que l’administrateur a effectué des recherches de reclassement au sein d’entreprises similaires au sein de la métropole de [Localité 16] comme Mater Bourget corporate à [Localité 18], Design bois à [Localité 15], conformément à son engagement.
S’agissant d’un licenciement économique collectif portant sur 6 salariés, la procédure de saisine des commissions paritaires de l’emploi prévues par les articles 4, 14 et 15 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, dans le secteur de la métallurgie, n’est pas obligatoire.
Ce faisant, l’obligation de reclassement a été réalisée de manière sérieuse et loyale.
Le salarié sera donc débouté de sa demande tendant à déclarer sera cause réelle et sérieuse le licenciement économique opéré et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La selarl Jérôme [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Marrel concept succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la disparité économique commande de faire bénéficier M. [C] de ces dispositions. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’AGS n’est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu’au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu’elle ne garantit pas les montants alloués au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de toute demande d’indemnité compensatrice de congés payés au titre des périodes 2016/2017, 2018/2019 et 2019/2020 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Marrel concept aux sommes suivantes :
2.345,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2016/2017,
2.345,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2018/2019,
1.172,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2019/2020 ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que le [Adresse 9] de ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
Condamne la Selarl Jérôme [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marrel concept aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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