Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 janv. 2026, n° 25/07314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 juin 2025, N° 23/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais c/ SARL POINTE DU COLOMBIERINVESTISSEMENTS INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/033
Rôle N° RG 25/07314 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5IC
Société BARCLAYS BANK PLC
C/
LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT
SARL POINTE DU COLOMBIERINVESTISSEMENTS INVESTISSEMENTS
Le TRÉSOR PUBLIC
Le TRÉSOR PUBLIC
Le TRÉSOR PUBLIC
Le TRÉSOR PUBLIC
Le TRÉSOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 12 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00112.
APPELANTE
Société BARCLAYS BANK PLC
société de droit anglais, immatriculée au Register of Companies sous le numéro 1026167, dont le siège social est sis à [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social et encore en sa succursale dans la Principauté de [Localité 13], inscrite au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de [Localité 13] sous le numéro 68 S [Localité 1], dont le principal établissement est sis
[Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Bernard BENSA, avocat-défenseur à la Principauté de [Localité 13]
INTIMÉS
Monsieur LE COMPTABLE DU PÔLE DU RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES-MARITIMES,
domicilié en cette qualité [Adresse 7]
assigné à jour fixe le 15 juillet 2025 à personne habilitée,
représenté et plaidant par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
SARL POINTE DU COLOMBIERINVESTISSEMENTS
SARL de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de LUXEMBOURG sous le n° B 135076, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
assignée à jour fixe par transmission aux autorités compétentes le 09 juillet 2025
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Elly LEGER, avocat au barreau de NICE
Le TRÉSOR PUBLIC (ADM SIE [Localité 14] EXTÉRIEUR / [Localité 14] CEDEX),
en vertu de son inscription d’hypothèque légale publiée le 23 avril 2014 volume 2014 V N° 606, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 5]
assigné à jour fixe le 15 juillet 2025 à personne habilitée
défaillant
Le TRÉSOR PUBLIC (ADM PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ / [Localité 16]), en vertu de son inscription d’hypothèque légale publiée le 27 août 2018 volume 2018 V N° 1474, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 5]
assigné à jour fixe le 15 juillet 2025 à personne habilitée
défaillant
Le TRÉSOR PUBLIC (ADM SIP [Localité 14] EXTÉRIEUR / [Localité 14]), en vertu de son inscription d’hypothèque légale publiée le 12 mai 2021 volume 2021 V N° 4096, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 5]
assigné à jour fixe le 15 juillet 2025 à personne habilitée
défaillant
Le TRÉSOR PUBLIC (ADM SIP [Localité 14] EXTÉRIEUR PAILLON / [Localité 15]), en vertu de son inscription d’hypothèque légale publiée le 14 juin 2022 volume 2022 V N° 5234, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 5]
assigné à jour fixe le 15 juillet 2025 à personne habilitée
défaillant
Le TRÉSOR PUBLIC (ADM PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ / [Localité 16]), en vertu de son inscription d’hypothèque légale publiée le 19 août 2020 volume 2020 V N° 1268, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 6]
assigné à jour fixe le 18 juillet 2025 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La société Barclays Bank PLC poursuit à l’encontre de la société Pointe du Colombier Investissements (ci-après dénommée PCI), suivant commandement signifié le 6 juillet 2023, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 19], cadastrés section A numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] figurant au cadastre rénové section AB numéro [Cadastre 9] pour 21 a et 54 ca et AB numéro [Cadastre 10] pour 20 a et 52 ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 21 septembre 2023, pour avoir paiement d’une somme de 32 706 304,29 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, arrêtés au 6 juillet 2023 jusqu’à parfait règlement (mémoire), en vertu de:
— la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu par maître [C] [F], notaire associé à [Localité 17], du 26 avril 2012, et d’une inscription du privilège de prêteur de deniers ainsi que d’une hypothèque conventionnelle initiale outre une inscription d’hypothèque conventionnelle complémentaire,
— de la copie exécutoire d’un acte portant reconnaissance de dette du 26 octobre 2012 et d’une affectation hypothécaire portant sur les biens précités.
Le commandement, publié le 25 juillet 2023 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il existait plusieurs créanciers inscrits auxquels le commandement précité a été valablement dénoncé.
Un jugement d’orientation du 12 juin 2025 du juge de l’exécution de [Localité 14] :
— rejetait l’exception d’incompétence soulevée par la société PCI,
— prononçait la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juillet 2023 publié le 25 juillet suivant,
— ordonnait la mention de la nullité en marge du commandement publié,
— ordonnait la radiation du commandement,
— déboutait la société PCI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait la société Barclays Bank PLC aux entiers dépens de la procédure de saisie immobilière.
Par déclaration du 17 juin 2025 au greffe de la cour, la société Barclays Bank PLC formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 25 juin 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Le 9 juillet 2025, la société Barclays Bank PLC faisait assigner la société [Adresse 18] Investissements, débiteur saisi, d’avoir à comparaître. Les 15 et 18 juillet 2025, elle faisait assigner les créanciers inscrits d’avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 24 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2025, reprenant et complétant les écritures antérieures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Barclays Bank PLC demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il, prononce la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juillet 2023, ordonne la mention de la nullité en marge du commandement publié et sa radiation, la condamne aux entiers dépens de la procédure de saisie immobilière, et dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par les parties,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— prononcer la validité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 6 juillet 2023,
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L311-4, et L511-6 du
code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
— ordonner, conformément à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ou renvoyer la cause et les parties devant le juge de l’exécution de [Localité 14], afin qu’il fixe une date de vente forcée et les modalités de la vente et accomplisse tous actes de procédure,
— constater que le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts, accessoires s’élevant à la somme de : 35.962.299,51 €, suivant décompte détaillé arrêté au 16 juin 2025,
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à
intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R334-3 du code des procédures civiles
d’exécution complétant l’article R334-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des Avocats au Barreau de Nice,
— désigner conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SCP Zonino-Zonino-Teissier, huissiers associés à Saint Laurent du Var, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que l’huissier se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi les diagnostics, amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire.
— dire que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
— voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus.
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations,
— subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi,
— plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à hauteur de 43 000 000 € eu égard aux conditions du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
— fixer l’audience à laquelle il sera constate les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable conformément à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, à monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice désigné conformément au cahier des conditions de vente,
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure,
— dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences.
— débouter la société Pointe du Colombier Investissements de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Pointe du Colombier Investissements à lui payer la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maitre Agnes Ermeneux, aux offres de droit.
Elle fonde son appel sur la violation de l’article L 236-3 du code de commerce selon lequel la fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire dans son état au jour de la réalisation définitive de l’opération. Ainsi, la société absorbante se substitue à celle absorbée et devient titulaire des créances et droits et actes attachés.
En l’espèce, elle rappelle que la convention notariée de prêt du 26 avril 2012 contenant novation stipule notamment que :
— une fusion est intervenue entre les sociétés Seljmin ApS et PCI selon projet de fusion du 11 novembre 2008 déposé le 24 février 2009 au rang des minutes de mâtre [U],
— la société Pointe [Adresse 11] Investissements est devenue propriétaire de la propriété dénommée ' Casa Venture’ à [Localité 19] suite à la fusion absorption,
— le prêt souscrit le 26 avril 2012 par la société Seljmin ApS est arrivé à échéance le 30 mars 2012 sans être remboursé et rappelle les garanties prises sous forme d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien immobilier précité,
— le maintien des garanties aux paragraphes F et J.
Elle en conclut que la fusion absorption, objet de l’acte du 24 février 2019, a eu pour effet la dissolution sans liquidation de la société Seljmin ApS et la transmission universelle de son patrimoine à la société PCI et que l’acte de prêt du 26 avril 2022 qui fonde les poursuites confirme que l’emprunteur est la société PCI et qu’elle est propriétaire de la Casa Ventura.
Elle soutient que la mention ' dire n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par les parties’ n’est pas un chef du dispositif puisqu’il dit ne pas juger. En tout état de cause, la cour est saisie de ceux qui en dépendent selon l’article 915-2 CPCE et tel est le cas de cette mention. A titre subsidiaire, elle a complété son dispositif pour répondre à la contestation comme l’y autorise la procédure à jour fixe. Enfin, elle soutient que la cour doit vider le litige et statuer sur les conséquences de l’infirmation sans procéder à un renvoi au premier juge ou à une réouverture des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 01 décembre 2025, reprenant et complétant les écritures antérieures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société PCI demande à la cour de:
— déclarer mal fondé l’appel formé par la société Barclays Bank PLC à l’encontre du jugement déféré et en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement déféré,
— constater qu’au regard de l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par les parties,
— constater que le chef du jugement selon lequel le juge de l’exécution a ' dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par les parties’ n’a pas été déféré à la cour d’appel par déclaration d’appel du 18 juin 2025,
En conséquence,
— constater la limitation de l’effet dévolutif de l’appel aux chefs du jugement déférés à la cour et aux questions examinées par le juge de l’exécution de [Localité 14] ,
— juger n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes formées par la société Barclays Bank PLC, à savoir :
— ' constater que la présente procédure est conforme aux articles L.31l-2,L.3l1-4, et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
— ordonner, conformément à l’article R. 322-25 du code des procédure civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ou renvoyer la cause et les parties devant le juge de l’exécution de [Localité 14] afin qu’il fixe une date de vente forcée et les modalités de la vente et accomplisse tous actes de procédure,
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires s’élevant à la somme de : 35.962.299,51 € suivant décompte détaillé arrêté au 16 juin 2025,
— dire et juger que les intérêts continueront de courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R. 334-4 3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l 'ordre des Avocats au Barreau de Nice,
— désigner conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d 'exécution, la SCP Zonino-Zonino-Tessier, huissiers associés à Saint Laurent du Var, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique.
— dire que l’huissier se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), a’n que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire.
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
— voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus.
— voir statuer éventuellement sur toutes autres demandes et contestations.
— subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi.
— plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu à hauteur de 43. 000. 000 € eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R322-25 du code des procédures civiles d 'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, à Monsieur le Bâtonnier de I 'Ordre des Avocats du Barreau de Nice désigné conformément au cahier des conditions de vente.
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure.
— dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ».
— renvoyer l’affaire devant le premier juge, a’n qu’il soit statué sur ses demandes et que le double degré de juridiction soit respecté,
A titre infiniment subsidiaire et, si la cour entendait faire usage de son pouvoir d’évocation,
— renvoyer l’affaire à une date d’audience ultérieure a’n de permettre aux parties d’être en mesure de conclure sur les questions sur lesquelles le juge de l’exécution n’a pas statué,
En toutes circonstances,
— débouter la société Barclays Bank PLC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Barclays Bank PLC à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 dudit code.
Elle fonde sa demande de confirmation du jugement sur l’absence de mention du délai de sommation de payer d’un mois en cas de garantie de paiement de la dette d’un tiers.
Elle affirme que l’acte notarié du 26 avril 2012 stipule qu’elle consent une affectation hypothécaire au profit de l’appelante aux fins de garantir le paiement de la dette de la société tierce Seljmin ApS. Elle a donc consenti une hypothèque pour garantir le paiement de la dette de la société absorbée et l’appelante entretient une confusion entre la transmission universelle de patrimoine et la personnalité morale des sociétés absorbante et absorbée. Si la personnalité morale de la société absorbée est dissoute par l’effet de la fusion, la transmission universelle de patrimoine n’a pas pour effet de conférer à la société absorbante, la personnalité morale de la société absorbée.
Elle considère qu’elle a consenti une hypothèque pour garantir la dette d’une société tierce, peu importe qu’elle ait été dissoute par l’effet de la fusion. L’acte du 26 avril 2012 rappelle le prêt contracté par la société Sejlmin ApS et le maintien des sûretés hypothécaires pour garantir le paiement des sommes dues par cette dernière.
En outre, elle soutient que l’article R 321-3 ne se limite pas à la situation de la caution hypothécaire et que quand bien même elle serait débitrice par l’effet de la fusion, elle doit bénéficier d’un délai d’un mois.
Elle invoque, au visa de l’article 562 code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel limité aux chefs déférés par la déclaration qui n’inclut pas la mention 'dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes formées par les parties', de sorte que ses demandes subsidiaires ne sont pas déférées à la cour comme la demande de vente forcée du créancier poursuivant.
Elle soutient, au visa de l’article 561 code de procédure civile, que l’appel est limité aux questions examinées par le premier juge de sorte qu’il n’y a pas d’effet dévolutif s’il n’y a pas eu de décision en première instance. Le principe du double degré de juridiction s’oppose à ce que ses contestations soient examinées par la cour d’appel.
Enfin, elle fonde sa demande encore plus subsidiaire de réouverture des débats sur l’article 16 du code de procédure civile en cas d’évocation du litige.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Au fond et statuant à nouveau,
— constatant qu’il a régulièrement déclaré ses créances, par déclarations de créance en date des 20 octobre 2023 et 26 janvier 2024,
— constatant qu’il est créancier de la société Pointe [Adresse 11] Investissements de la somme de 17.477.084,00 € outre intérêts,
— constatant qu’aucune contestation n’a été élevée a l’encontre de ces déclarations,
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la recevabilité, le bien-fondé de l’appel et des demandes formulées dans le cadre de ses écritures par la société appelante.
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de maître Chatenet, avocat, par application de l’article 699 du même code.
Le Trésor Public, créancier inscrit sous différentes qualités ( ADM SIE [Localité 14] Extérieur / [Localité 14] Cedex, ADM Pôle de recouvrement Spécialisé / [Localité 14] Cedex 2, ADM SIP [Localité 14] Extérieur / [Localité 14], ADM SIP [Localité 14] Extérieur Paillon / [Localité 14] Cedex 1, ADM Pôle de recouvrement spécialisé / [Localité 14] Cedex 2 ), régulièrement assigné, à chacun des titres précités, d’avoir à comparaître devant la cour, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie,
L’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment
qu’outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : […]
4° L’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure,
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.»
L’article 1844-4 du code civil dispose : «une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion.
Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles.
Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.
Si l’opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.»
L’article L 236-1 du code de commerce dispose notamment que une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent.
L’article L 236-3 I du même code dispose que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
Il s’en déduit qu’une fusion-absorption entre deux sociétés a pour effet la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ainsi que la dissolution de la société absorbée qui n’a plus de personnalité morale et donc d’existence juridique ainsi que de capacité d’ester en justice (Com 07 juillet 2009 n°08-19.827).
En l’espèce, le paragraphe B de la convention de prêt du 26 avril 2012, portant novation et conclue entre la société Barclays Bank PLC et la société PCI, mentionne que la fusion absorption de la société Sejlmin ApS par l’intimée est intervenue antérieurement par un projet de fusion du 11 novembre 2008 dont les pièces ont été déposées le 24 février 2009 au rang des minutes de maître [F].
Il rappelle que l’emprunteur (la société PCI) est devenu propriétaire de la villa dénommée 'Casa Ventura’ située à [Localité 20] suite à la fusion-absorption précitée.
Le paragraphe D de la convention précitée du 26 avril 2012 rappelle que la société absorbée Sejlmin ApS avait contracté un emprunt auprès du prêteur pour un montant total en principal de 12 800 000 € arrivé à échéance le 30 mars 2012 et dont le capital n’a pas été remboursé.
Selon le paragraphe E, le remboursement du prêt initial était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrite au profit de la société Barclays Bank PLC sur l’immeuble.
Les paragraphes F et J de la convention de prêt stipulent notamment que les inscriptions susvisées au profit de la banque précitée sont conservées après l’opération de fusion intervenue entre la société absorbée et la société absorbante et que l’acte du 26 avril 2012 a notamment pour objet de constater le nouveau prêt, la novation, et le maintien des sûretés hypothécaires existantes garantissant le prêt initial au profit du prêteur.
La société PCI fonde sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie sur la mention du délai de huit jours, au lieu de celui d’un mois, pour payer les sommes dues imposé par l’article R 321-3 précité ; elle doit donc démontrer qu’elle a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, en l’espèce, la société Sejlmin ApS.
Or, l’hypothèque maintenue ou consentie par la société PCI sur la villa ' Casa Ventura', dans les actes des 26 avril et 26 octobre 2012, ne garantit pas la dette de la société Seljmin ApS puisque cette dernière est dissoute et n’a plus d’existence juridique depuis le traité de fusion-absorption du 11 novembre 2008.
De plus, par l’effet de la transmission universelle précitée, la société PCI est propriétaire de la villa 'Casa Ventura’ depuis le 11 novembre 2008.
Ainsi, l’hypothèque garantit le paiement des sommes dues par la société PCI, objet des actes notariés de prêt des 26 avril et 26 octobre 2012, ayant pour seules parties les sociétés Barclays Bank PLCet PCI.
Enfin, l’acte de prêt du 26 avril 2012 stipule expressément qu’il constitue une novation par changement d’objet du prêt initial au sens de l’article 1271 du code civil. Cette novation a donc pour effet l’extinction de l’obligation ancienne contractée par la société Seljmin ApS ( objet du prêt du 30 mars 2007) et création d’une obligation nouvelle (objet du prêt du 26 avril 2022) contractée par la société PCI, avec la volonté des parties de maintenir les effets de l’inscription hypothécaire garantissant le prêt initial conformément à l’article 1278 du code civil.
Il s’en déduit que la société PCI n’établit pas que l’hypothèque inscrite sur la villa 'Casa Ventura’ garantit la dette d’un tiers au sens de l’article R 321-3 précité. Au contraire, elle garantit la dette personnelle de la société PCI de sorte que le délai de sommation de payer était de 8 jours et non d’un mois.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour défaut de mention du délai d’un mois pour payer les sommes dues.
— Sur la demande de renvoi devant le premier juge et la demande subsidiaire de réouverture des débats,
L’audience d’orientation est une audience unique qui ne se tient que devant le juge de l’exécution. La cour ne peut donc procéder à un renvoi devant le premier juge pour examiner les autres contestations du débiteur saisi au cours d’une seconde audience d’orientation non autorisée par les dispositions législative et réglementaire applicables.
Par ailleurs, la cour n’a pas prononcé la nullité du jugement déféré et n’exerce donc pas son pouvoir d’évocation. En revanche, elle exerce son pouvoir d’infirmation du jugement de nullité du commandement de payer valant saisie et n’est donc pas tenue de rouvrir les débats pour permettre à la société PCI de conclure à nouveau sur la validité du titre exécutoire alors que cette dernière avait la faculté de la saisir à titre subsidiaire de ses contestations sur ce point.
Par conséquent, les demandes de renvoi devant le premier juge et de réouverture des débats seront rejetées.
— Sur la saisine de la cour et l’office du juge d’appel suite à l’infirmation du jugement de nullité du commandement,
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société Barclays Bank PLC saisit la cour des dispositions du jugement d’orientation déféré relatives à la nullité du commandement de payer valant saisie du 6 juillet 2023, à la mention de la nullité en marge du commandement publié, à la radiation dudit commandement et aux dépens.
Dès lors, la cour doit statuer sur le bien fondé de la nullité du commandement prononcée par le premier juge. Il importe peu que la déclaration d’appel ne saisisse pas la cour de la disposition suivante du jugement déféré : ' Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes formées par les parties', laquelle ne tranche aucune contestation et n’est qu’une conséquence procédurale, dont la mention est surabondante, de la nullité précitée.
En tout état de cause, la cour est saisie de la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière qui dépend de sa décision sur la nullité du commandement.
Enfin, le dispositif des dernières écritures de l’appelante, qui répondent aux prétentions et moyens de la société PCI au sens de l’article 918 CPC, ajoute la mention précitée dans les chefs contestés du jugement déféré.
Ainsi, le défaut de la mention précitée dans la déclaration d’appel est sans incidence sur l’obligation du juge d’appel de remplir son office dès lors qu’il infirme un jugement de nullité du commandement de payer valant saisie.
A ce titre, le droit positif considère qu’il résulte des articles R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution que la cour d’appel, saisie de l’appel d’un jugement d’orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, est tenue de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée du bien immobilier et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires (Civ 2ème 16 mai 2019, 18-10.033).
La société Barclays Bank PLC établit qu’elle dispose de deux titres exécutoires revêtus de la formule exécutoire (cf pièces n° 8 et 9 appelante) constitués par :
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 26 avril 2012 par maître [F], notaire à [Localité 17], contenant prêt consenti par la Barclays Bank à la société PCI d’un montant de 12 800 000 € outre intérêts au taux variable Euribor 3 mois (soit 0,7310 % au 25 avril 2012 + marge de 1,75 %, soit 2,4810 %), avec mention en marge de l’inscription du privilège de prêteur de deniers et d’hypothèques conventionnelles initiale et complémentaire, remboursable en une fois, soit le 26 avril 2017,
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 26 octobre 2012 par maître [N], revêtu de la formule exécutoire, contenant reconnaissance de dette relative au prêt de 17 200 000 € au taux Euribor 3 mois + 2,25 %, soit 2,4520 % (compte tenu de l’Euribor 3 mois au 26 octobre 2012 de 0,2020% ) et intérêts remboursables trimestriellement et capital remboursable en une seule fois au plus tard le 26 octobre 2017 ou le 26 octobre 2022 en cas de prolongation de 5 ans, et affectation hypothécaire portant sur les biens désignés.
De plus, elle établit l’existence d’une créance liquide et exigible, suite aux mises en demeure des 1er septembre 2022, 3 et 12 octobre 2022, et selon décompte de créance d’un montant de 32 706 304,29 € au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie et de 35 962 299,51 € selon décompte arrêté au 16 juin 2025.
Si une cour d’appel peut tenir compte d’une réévaluation faite par le créancier à l’audience d’orientation (Civ 2ème 24 septembre 2015 n°14-20.009), laquelle ne se poursuit pas devant la cour, le décompte arrêté au 16 juin 2025 est postérieur à l’audience précitée et au jugement déféré du 12 juin 2025. Ainsi, le montant de la créance de la Barclays Bank PLC doit être fixé au montant de 32 706 304,29 € en principal, intérêts et intérêts majorés et indemnités, arrêté au 6 juillet 2023.
En revanche, l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution n’impose pas au juge de mentionner, dans le dispositif de son jugement d’orientation, le montant de la créance d’un créancier inscrit ayant déclaré sa créance, tel que celle du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes.
En l’absence de demande de vente amiable formée par la société PCI devant la cour, cette dernière n’en est pas saisie ; la vente forcée du bien immobilier saisi sera donc ordonnée.
La procédure sera renvoyée devant le juge de l’exécution de [Localité 14] afin de fixer l’audience d’adjudication et de déterminer les modalités préalables de la vente forcée.
L’équité commande d’allouer à l’appelante une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par contre, elle ne commande pas d’allouer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes une indemnité pour frais irrépétibles.
Les dépens sont relatifs à une phase obligatoire de la procédure de saisie immobilière et doivent donc à ce titre être intégralement compris dans les frais taxés. Ils ne peuvent être considérés comme des frais privilégiés de vente avec distraction au profit de l’avocat du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans ses dispositions déférées à la cour,
DIT n’y avoir lieu à renvoi devant le premier juge ou à réouverture des débats,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
VALIDE le commandement de payer valant saisie délivré le 6 juillet 2023,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
FIXE la créance du créancier poursuivant à la somme de 32 706 324,29 € en principal, intérêts, intérêts majorés et indemnités, arrêtée au 6 juillet 2023, sans préjudice de tous autres dus postérieurement,
DIT n’y avoir lieu à mention du montant de la créance de monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure de saisie immobilière,
CONDAMNE la société Pointe du Colombier Investissements à payer à la société Barclays Bank PLC une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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