Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 25/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
****
Minute electronique
N° RG 25/01397 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCXI
Ordonnance (N° 25/00014) rendue le 03 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7]
APPELANTS
Monsieur [O] [W]
né le 02 Juin 1959 à [Localité 11] – Algerie
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [S] [U] [P] épouse [N] [V]
née le 27 Janvier 1980 à [Localité 9] Cameroun
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [R] [H] veuve [B]
née le 31 Juillet 1943 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Romain Soual, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 novembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2025
****
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2020, à effet du 1er mars 2020, Mme [R] [H] a donné à bail à M. [O] [N] [V] et Mme [S] [U] [P] épouse [N] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 800 euros, outre une provision sur charges de 25 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [H] a fait signifier à M. [N] [V] et Mme [U] [P], le 28 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 10553,16 en principal.
Le 24 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [N] [V] et Mme [U] [P].
Par acte signifié le 23 octobre 2024, Mme [H], a fait assigner M. [N] [V] et Mme [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, statuant en référé aux fins de :
Constater la résiliation du bail par l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ;
Déclarer les preneurs sans droit au maintien dans les lieux et les condamne à délaisser et à rendre libre les lieux qui leurs sont loués ;
Dire et juger que faute pour les locataires de le faire immédiatement, ils en seront expulsés ainsi que tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique ;
Condamner solidairement M. [N] [V] et Mme [U] [P] au paiement des sommes suivantes :
22 035,40 euros, correspondant au montant des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2024 et ce avec capitalisation desdits intérêts ;
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, soit la somme de 881,60 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa signification à la CCAPEX.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 3 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de Mme [H] recevable ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause-résolutoire figurant au bail conclu le 23 janvier 2020 entre Mme [H], d’une part, et M. [N] [V] et Mme [U] [P], d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 2] sont réunies à la date du 29 juillet 2024 ;
Ordonné l’expulsion de M. [N] [V] et Mme [U] [P] et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 2] avec, si besoin est, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 juillet 2024, à une somme égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dues à la date de la résiliation si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 881,60 euros, et en tant que de besoin, condamné solidairement M. [N] [V] et Mme [U] [P] à payer cette indemnité à Mme [R] [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné solidairement M. [N] [V] et Mme [U] [P] à verser à Mme [H] la somme de 22 879,60 euros arrêtée au 3 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2024, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisant intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Débouté M. [N] [V] et Mme [U] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné in solidum M. [N] [V] et Mme [U] [P] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [O] [N] [V] et Mme [U] [P] aux dépens de la présente instance, en ce-compris le coût du commandement de payer du 28 mai 2024 et de sa notification à la CCAPEX le 29 mai 2024 ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [N] [V] et Mme [U] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mars 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [H] a constitué avocat le 14 avril 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, M. [N] [V] et Mme [U] [P] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] statuant en qualité de juge des référés le 3 mars 2025 ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tous les cas,
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d’effacement ;
La condamner au règlement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, Mme [H] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamner in solidum M. [N] [V] et Mme [U] [P] à payer à Mme [H] à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les appelants ne discutent pas dans leurs dernières écritures de la question de la recevabilité de l’action de la bailleresse. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 et applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article L722-2 du code de la consommation énonce que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
L’article L722-5 du code de la consommation ajoute que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
En application de ces dispositions, le locataire ne peut pas payer les loyers échus antérieurement à la décision de recevabilité de sa demande de surendettement.
Il s’ensuit que la décision de recevabilité qui intervient pendant les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer fait obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire puisque le locataire a interdiction de régler les causes du commandement.
En l’espèce, la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [N] [V] et Mme [U] [P] est intervenue le 24 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer délivré le 28 mai 2024.
C’est à tort que le premier juge a considéré que le recours exercé par Mme [H] contre la décision de la commission de surendettement du 09 octobre 2024, ayant imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne permettait pas à M. [N] [V] et Mme [U] [P] de se prévaloir de la décision de recevabilité du 24 juillet 2024 pour invoquer la paralysie de la clause résolutoire au motif que ce recours était susceptible de remettre en cause la recevabilité des débiteurs à bénéficier de la procédure de surendettement.
En effet, le recours de Mme [H] contre la décision du 09 octobre 2024, qu’il prospère ou non d’ailleurs, ne peut avoir pour conséquence de considérer de manière fictive que M. [N] [V] et Mme [U] [P] n’étaient rétroactivement pas soumis à l’interdiction de payer leurs dettes nées avant la décision de recevabilité du 24 juillet 2024.
De même, il est parfaitement indifférent que Mme [H] n’ait pas eu connaissance de la décision de recevabilité que le 22 octobre 2024, à l’occasion de la notification de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’interdiction de payer les dettes antérieures à la décision de recevabilité, règle qui justifie la paralysie de la clause résolutoire, n’étant pas conditionnée à la connaissance de cette décision par le créancier concernée.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la cour d’appel en tant que juge du bail de dire si les débiteurs doivent être déchus de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi.
Enfin, si un bailleur peut effectivement se fonder sur les défauts de paiement des loyers postérieurs à la décision de recevabilité pour demander de prononcer la résiliation du bail, puisque le débiteur bénéficiant de la procédure de surendettement a l’obligation de payer son loyer courant, c’est uniquement dans le cadre d’une action au fond et non en référé. Il est en effet constant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail d’habitation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et considérations que les effets de la clause résolutoire se sont trouvés paralysés par la décision de recevabilité de la demande de surendettement des locataires en application de l’article L722-5 du code de la consommation.
Mme [H] sera par conséquent déboutée de sa demande de résiliation du bail et des demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il faut en outre constater que la demande de suspension des effets de clause résolutoire est devenue sans objet.
La décision entreprise sera infirmée en conséquence.
Sur la dette locative
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur cette exception d’inexécution mais d’examiner si les éléments invoqués caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse.
Il est de jurisprudence constante que pour que l’exception d’inexécution soit admise, il faut que l’inexécution présente un certain caractère de gravité, le locataire ne pouvant suspendre le paiement des loyers que si le logement loué s’avère totalement inhabitable.
En l’espèce, M. [N] [V] et Mme [U] [P] invoquent l’existence d’une contestation sérieuse tirée du manquement de leur bailleresse à ses obligations pour faire échec à la demande de provision au titre de l’arriéré locatif.
Ils font valoir que le logement loué présente de nombreux désordres qui le rendent totalement inhabitable ou à tout le moins qui justifient une réfaction du montant du loyer et qu’ils ont fait assigner au fond Mme [H] le 20 juin 2024 en exécution de travaux et indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Cependant, Mme [H] produit le jugement du 31 mars 2025 aux termes duquel le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] a débouté M. [N] [V] et Mme [U] [P] de l’intégralité de leurs demandes, jugement dont M. [N] [V] et Mme [U] [P] d’indiquent pas avoir fait appel.
Dans ces conditions, l’existence d’une contestation sérieuse telle que soulevée par les appelants ne sera pas retenue.
Pour le reste, M. [N] [V] et Mme [U] [P] ne contestent pas le montant de la dette locative retenu par le premier juge et arrêtée au 03 février 2025.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné solidairement M. [N] [V] et Mme [U] [P] à payer à Mme [H] la somme de 22879,60 euros au titre des loyers et charges impayés, sauf à préciser que cette somme est due à titre provisionnel.
Sur les frais du procès
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [N] [V] et Mme [U] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [N] [V] et Mme [U] [P] aux dépens d’appel et à les condamner à payer à Mme [H] la somme de 1500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à l’indemnisation d’occupation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [H] de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus sauf à préciser que la somme de 22879,60 euros est due à titre provisionnel ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [V] et Mme [U] [P] aux dépens d’appel et à payer à Mme [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Greffier
Président
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