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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 21 oct. 2025, n° 24/09290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/09290 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOAH
Ordonnance n° 2025/M314
Monsieur [S] [Y]
représenté par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON
Appelant
Monsieur [M] [N] héritier de Madame [P] [N],
Représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Anne PORTIER, avocat au barreau de LYON
Maître [Z] [H]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21/10/2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 17 mai 2024 dans le litige opposant M. [M] [N] à M. [S] [Y] et M. [Z] [H], notaire, qui a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [N] en qualité d’ayant droit de Mme [P] [N] ;
— annulé l’acte authentique reçu le 20 juillet 2015 par M. [H], notaire, mentionnant un prêt de 36 000 euros consenti par M. [Y] à Mme [N] ;
— ordonné la mainlevée de l’inscription hypothécaire prise par M. [Y] sur un maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 5], propriété de Mme [N], ce aux frais de M. [Y] ;
— ordonné la publication du jugement aux frais de M. [Y] ;
— condamné M. [H] à payer à M. [N], pris en sa qualité d’ayant droit de Mme [N], la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouté M. [Y] de sa demande à l’encontre de M. [H] ;
— condamné M. [Y] aux dépens et à payer 3 000 euros à M. [N], pris en sa qualité d’ayant droit de Mme [N] ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par M. [Y] le 17 juillet 2024 ;
Par conclusions en date du 15 janvier 2025, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce la radiation de l’affaire.
A l’issue de l’audience sur incident du 23 septembre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Motifs de la décision
Après avoir sollicité la radiation de l’appel pour cause d’inexécution de la décision de première instance, M. [N] a renoncé à sa demande par conclusions remises au greffe le 22 septembre 2025 au motif que par courrier du 23 avril 2024, M. [Y] a autorisé maître [G] à procéder à la déconsignation à son profit de la somme de 78 652,77 € et à procéder à la mainlevée totale des inscriptions d’hypothèques conventionnelles et que cette mainlevée totale, constatée par acte authentique du 18 juillet 2025, a été suivie d’un décaissement des sommes.
Il n’y a donc pas lieu à radiation, relevé qu’il ne s’agit pas d’un désistement au sens de l’article 394 du code de procédure civile, puisque l’incident ne crée pas d’instance nouvelle et que la renonciation de tend pas à mettre fin à l’instance, de sorte que les règles procédurales afférentes au désistement ne sont pas applicables.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Décision
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours
Dit n’y avoir lieu à radiation ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 21/10/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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