Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juil. 2025, n° 25/03547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03547 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSEM
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2025, à 16h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [S]
né le 09 mars 1996 à [Localité 6], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Pariset de Mme [I] [F] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Come Salard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [S] enregistrée sous le numéro RG 25/2512 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro RG 25/2501, rejetant le moyen d’irrecevabilité et les moyens d’irrégularité soulevés par M. [V] [S], déclarant le recours de M. [V] [S] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juin 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 juin 2025, à 15h03, par M. [V] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité de la saisine de la juridiction de [Localité 2]
Le conseil du retenu soutient que Monsieur [L], signataire de la requête, a signé une requête saisissant le TJ de [Localité 7], mais que cette requête ait été transmise à une autre Juridiction, en l’occurrence celle de [Localité 2]. Il en tire pour conséquence que le simple fait que cette requête ait été transmise au greffe du TJ de [Localité 2] ne saurait couvrir cette erreur quant à la désignation de la Juridiction saisie, sauf à retenir qu’une Juridiction doit se sentir valablement saisi, au seul motif qu’un acte introductif d’instance lui est transmis.
Sur ce la Cour rappelle qu’en vertu de l’article R.733-7 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, cette requête devant être à peine d’irrecevabilité, motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
S’agissant du Juge territorialement compétent, l’article R743-1 du CESEDA précise : « le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. »
Concernant les pièces de procédure soumises à son contrôle le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris constate que la préfecture des Yvelines a saisi à bon droit la juridiction de Meaux d’une requête sur le fondement de l’article R733-7 précité, pour obtenir le maintien en rétention de M. [S] [V], personne placée au centre de rétention du Mesnil AMELOT dans le département de la Seine et Marne (77). Le juge territorialement compétent, la juridiction de Meaux, a donc été saisi et ce en la faveur d’une requête adressée par le préfet des Yvelines à destination de Monsieur le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles datée du 27 juin 2025, elle-même accompagnée d’un bordereau de transmission avec un récapitulatif des pièces communiquées dument adressé par le préfet des Yvelines au Monsieur le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux daté du 27 juin 2025.
S’il est à regretter qu’une erreur matérielle se soit produite dans la mention du destinataire, il est rappelé que l’erreur matérielle se caractérise par une irrégularité non intentionnelle, résultant la plupart du temps d’une faute de frappe dans l’acte. Elle se manifeste par une divergence entre la réalité factuelle des pièces d’un dossier et son expression écrite ou chiffrée. Cette inexactitude matérielle, si elle est indéniablement humaine, n’affecte pas pour autant le fondement de la décision prise, mais appelle à une rectification pour rétablir la vérité formelle. En l’occurrence force est de constater que la requête a été adressée par tout moyen utile à la bonne juridiction et que le débat s’est déroulé dans le respect des délais légaux. Le bordereau des pièces était quant à lui dument libellé avec le destinataire idoine.
Aucun grief ne résultant de cette erreur matérielle, le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure de garde à vue
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 171 du code de procédure pénale : « Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition [du code de procédure pénale], a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
Sur le respect des droits de la défense
L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale dispose que :
« Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
L’article 63-4-2 du même Code (Modification LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 – art. 32) dispose que:
« La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes.
A titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations,
L’article 63-4-2-1 du même Code dispose (Création LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 – art. 32) « Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
Aux termes de l’article 63-4-3 dudit code, à l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L’avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
Le conseil du retenu reproche à la procédure une tardiveté de la mise en 'uvre des droits de la défense, en estiment que bien qu’il ait demandé, à l’occasion de la notification, à 15h05, de son placement en garde à vue, le droit de s’entretenir avec un avocat désigné, les enquêteurs n’ont contacté la permanence de l’Ordre des Avocats qu’à 15h45, alors qu’ils se sont démontrés apte à aviser le Parquet dès 15h08.
Sur ce le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris constate que l’officier de police judiciaire a notifié à M. [S] [V] son placement en garde à vue ainsi que les droits afférents le 23 juin 2025 à 15h05 ; que l’intéressé a indiqué vouloir être assisté d’un conseil, que par procès-verbal du 23 juin 2025 à 15h45, l’officier de police judiciaire a avisé le bâtonnier de la demande d’assistance formée par l’intéressé ; que le 23 juin 2025 à 17h35 il a été entendu assisté de son conseil. De sorte qu’il n’y a aucune irrégularité puisque les diligences à l’attention du barreau sont intervenues dans un délai de 40 minutes, qu’au surplus cela n’a pas engendré d’atteinte aux droits de M. [S] [V] dès lors qu’il a bien été auditionné, même quant à sa situation administrative, en présence de son conseil. Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue à des fins administratives
Il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le conseil de la personne retenue argue de ce que la garde à vue de l’intéressée s’est prolongée pendant 2 heure pour des raisons administratives tenant à la notification des décisions préfectorales et non pénales. Il déplore donc que son client ait été maintenu en garde à vue malgré le classement sans suite de l’enquête pénale de 11h20 jusqu’à 13h20, et ce à des fins exclusivement administratives.
Sur ce,
Il est constant que le ministère public a donné pour instruction à 11h20 un classement sans suite et que la garde à vue a été levée à 13h15, soit moins de 2 heures après.
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris considère que le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes d’enquête, à savoir la mise en forme des procès-verbaux, ainsi que leur relecture par l’intéressé avec l’assistance de l’interprète, le compte-rendu d’enquête, l’attestation de conformité puis les actes de clôture pour transmission de la procédure au Procureur et n’apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l’intéressé.
En tout état de cause, la garde à vue, débutée le 23 juin à 14H10 n’a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l’article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d’attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007 + Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).
L’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2024 énonçant : « Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures. Doit être cassée l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l’exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s’étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ».
Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d’une part et placement en rétention administrative d’autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne.
Le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
A Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
Le conseil du retenu rappelle les principes selon lesquels seul le Préfet est compétent pour décider d’une décision de placement en rétention administrative mais qu’une délégation de signature est autorisée, mais encadrée dans de strictes limites. Elle doit notamment être publiée (arrêt du Conseil d’Etat du 2 décembre 1991, n°125328, Topaktas), nominative, résulter d’une décision spéciale du Préfet désignant le délégataire et précisant les fonctions qui lui sont déléguées et l’empêchement ou l’absence des délégants successifs.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la déclaration d’appel la préfecture rapporte la preuve d’une délégation de signature régulière au profit du signataire [M] [L] par arrêté du 20 avril 2025.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
B/ Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux :
Le conseil du retenu estime qu’il y a lieu de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention afin de sanctionner la déloyauté de la procédure mise en 'uvre par l’administration.
Selon l’analyse du conseil du retenu la déloyauté ressort de l’attitude de la Préfecture qui organise une audition administrative de l’intéressé, l’interrogeant sur des éléments de sa situation personnelle, sans aucunement l’inviter à en démontrer la réalité, pour ensuite, dans le cadre de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, lui reprocher précisément de ne pas avoir démontré les faits allégués, notamment quant à la réalité de son domicile. Or, il fait valoir que le retenu dispose d’une adresse effective dont il justifie dorénavant.
Me Ruben [P], conseil du retenu, à l’appui de ses prétentions soutient in extenso que : « Le Droit administratif impose aussi bien à l’administration qu’aux agents publics, une obligation d’agir de bonne foi et de s’abstenir de causer du tort aux administrés. Cette obligation de loyauté est considérée comme le prolongement du devoir de l’administration d’agir de bonne foi, n’induisant pas les administrés en erreur. Or, le Conseil d’Etat a considéré qu’un tel devoir de loyauté s’imposait à l’administration fiscale (CE, 21/12/2006 ' n°282078 à 282081). Cette obligation de loyauté de l’Administration est aussi perceptible dans le domaine du contentieux des étrangers. Par exemple, l’Administration ne doit pas laisser subsister des ambiguïtés quant aux possibilités de recours offertes à un étranger à l’encontre de la mesure d’éloignement (CE, 04/12/2009 ' n°324284). De même, pourra-t-on se référer ici à une décision du 25 mai 2010 (CE ' n°325881) en matière d’obligation pour l’Administration d’apprécier la demande de regroupement familial à la date de la demande et non pas à une date ultérieure. Il en ressort que l’Administration doit s’astreindre à une obligation de loyauté ou, plus généralement, à une obligation d’agir de bonne foi. En l’espèce, il est manifeste que la Préfecture a méconnu ces obligations à l’égard du requérant dans le cadre de la phase préalable à sa décision de placement en rétention administrative. L’Administration a fait preuve de déloyauté à l’égard du requérant en faisant mine de susciter une audition administrative de l’intéressé, sans la moindre information préalable quant à l’enjeu de celle-ci. La déloyauté ressort de l’attitude de a Préfecture qui organise une audition administrative de l’intéressé, l’interrogeant sur des éléments de sa situation personnelle, sans aucunement l’inviter à en démontrer la réalité, pour ensuite, dans le cadre de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, lui reprocher précisément de ne pas avoir démontré les faits allégués, notamment quant à la réalité de son domicile.
Or, il ressort de la procédure que le retenu a bien déclaré son adresse effective et en justifie. C’est donc de manière déloyale que ce reproche lui est fait. Soit la Préfecture tient pour acquis les éléments de situation avancés par l’étranger dans le cadre de son audition, et se contraint ainsi à les évoquer dans sa décision de placement en rétention, soit le Préfet en conteste la réalité et doit dès lors s’obliger, dès réception de cette audition administrative, à solliciter des services de police ou de gendarmerie qu’ils invitent l’étranger, dans le cadre de sa privation de liberté, et dès avant la décision de placement en rétention administrative, à justifier des éléments de situation personnelle qu’il a avancé.
En n’invitant pas le requérant à justifier, par la production de tout document, de la réalité des éléments avancés sur sa situation personnelle, alors qu’elle sait qu’elle lui reprochera précisément, dans la motivation de l’arrêté, de ne pouvoir justifier de ces éléments, la Préfecture a manqué de loyauté, privant ainsi délibérément le requérant d’une chance sérieuse d’obtenir une mesure d’assignation à résidence. Le Préfet a ainsi méconnu l’obligation d’examen impartial, à charge et à décharge, de la situation du requérant. Précisément, l’Administration a agi dans une volonté explicite de contourner les normes relatives à l’assignation à résidence qui s’impose pourtant à elle comme étant le principe d’exécution de toute mesure d’éloignement ».
Il ressort des prétentions du conseil du retenu fait valoir que l’administration aurait fait preuve de déloyauté puisque lors de ''l’audition administrative'' de l’intéressé son attention n’a pas été attiré sur l’enjeu de celle-ci, en ce qu’il n’a pas été invité à produire tout document sur la réalité des éléments avancés sur sa situation personnelle alors pourtant que cela pourrait servir à la motivation de l’arrêté.
Sur ce,
La Cour relève que le moyen manque en fait et dénature les pièces de la procédure puisqu’aucune audition administrative n’est intervenue à l’initiative de la Préfecture et que le retenu s’est seulement expliqué à l’occasion d’une garde à vue sur ses éléments d’identité et d’état civil. La Préfecture n’a fait que tirer les conséquences des propres déclarations du retenu.
De plus, le droit pour l’étranger d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
Le moyen tiré de la déloyauté sera rejeté.
C/ Sur les erreurs de droit et de fait commises par le prefet lors de l’ediction de la decision de placement en retention :
Il résulte de la combinaison des articles L.751-9 et suivants du CESEDA que le Préfet qui entend mettre à exécution une décision d’éloignement prise à l’égard d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, doit apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de l’intéressé, lui permettent de laisser l’étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l’assigner à résidence, ou à le placer en rétention administrative.
Le conseil du retenu au visa de l’article L.751-9 du CESEDA rappelle que cet article donne au placement en rétention un caractère subsidiaire. Aussi, il soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce qu’elle est fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite, ou retenus de manière déloyale à l’égard de l’intéressé.
Sur ce, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé''. Par ailleurs l’article 6 du code de procédure civile dispose qu’ ''A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder''.
De plus l’article 593 du code de procédure pénale prévoit que : « Les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ».
En l’occurrence le moyen numéroté ''C'' par Me [P] comporte une constatation certaine avec une motivation assertive mais non étayée factuellement.
Ce moyen se présente comme un préambule au reste de sa démonstration. D’ailleurs le moyen se poursuite en employant un verbe conjugué au futur : « De plus, il sera démontré que cette décision est non nécessaire et disproportionnée au regard de « tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle » dont le Préfet avait connaissance dès avant le placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté en ce qu’il manque en fait dans la mesure où le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et que le moyen se contente de reproduire une critique de principe de l’arrêté de placement en faisant fi de la motivation retenue par la Préfecture.
D/ Sur la notion de menace a l’ordre public au regard des exigences de la directive retour 2008/115/CE
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Me Ruben [P], conseil du retenu, soutient que les dispositions nouvelles de l’article L.741-1 du CESEDA, en ce qu’elles ont introduit ce soir la possibilité de placer en rétention administrative, au seul regard du critère de la menace à l’ordre public, ne sauraient pour autant s’interpréter dans un sens contraire à celui de la CJUE et de la Directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil.
Au visa de 3 arrêts de la Cour de cassation : arrêt du 15 décembre 2021 (Cass 1 ère civ : 15 décembre 2021 n° 20-17.231) ; arrêt du 17 novembre 2021 (Cass 1 ère civ 17 novembre 2021 n° 20-17.453) ; arrêt du 9 novembre 2016 (Pourvoi n° 15-27357) il rappelle le principe de primauté du droit de l’Union européenne appliqué systématiquement par la Première Chambre civile de la Cour de cassation au contentieux des étrangers.
Par la suite, il se fonde sur la décision de la CJUE du 6 octobre 2022 (C-241/21), pour conclure qu’en l’état du niveau d’exigence requis par la Cour européenne et de son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.741-1 2° du CESEDA méconnaît les exigences de clarté, de prévisibilité et de protection contre l’arbitraire.
Par suite, le conseil du retenu soutient que « Si la Juridiction de céans devait considérer que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.742-5 7° du CESEDA répond au niveau d’exigence requis par la CJUE et à son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, (décision du 6 octobre 2022 C-241/21 ), il y a lieu, en tout état de cause, d’appliquer les dispositions de la Directive 2008/115, telles qu’interprétées par la CJUE.
De plus l’avocat se réfère à la décision rendue le 21 septembre 2023 C-143/22 par la CJUE, sur question préjudicielle du Conseil d’Etat, pour soutenir que les dispositions de l’article L.741-1 2° du CESEDA doivent nécessairement être interprétées en ce qu’elles n’autorisent le placement en rétention administrative que dans l’hypothèse où le comportement individuel du retenu « représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné ».
Rapporté à la situation de son client, Me [P] soutient qu’il Il appartient au Préfet de démontrer que le comportement de Monsieur [R] représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné » (CJUE, arrêt du 02/07/2020 – n°C-18/19 et 21/09/2023 ' n°C143/22).
Et selon son analyse Il ne peut se déduire que le comportement de Monsieur [R] constituerait une menace d’un niveau de gravité tel que son placement en rétention administrative serait nécessaire.
Sur ce,
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris constate que dans le syllogisme de Me [P] les faits ne s’appliquent pas à M. [S] puisque le conseil évoque la situation d’un Monsieur [R], inconnu dans ce dossier, puisque le présent dossier traite de la rétention de M. [S].
De sorte que ce moyen manque en fait et ne s’applique pas au bon client de Me [P].
E/ Sur la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requerant et l’absence de motivation suffisante
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
Par arrêt du 5 octobre 2022 (Cass.civ.1 ère ' n°21-14.571), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé : « la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Le conseil du retenu soutient dans ses écritures que « le seul élément finalement évoqué par le Préfet est la prétendue menace à l’ordre public. La situation familiale n’est aucunement évoquée malgré la présence régulière en France de l’ensemble de sa famille. La motivation exclusivement fondée sur la menace à l’ordre public est donc insuffisante pour conclure que le Préfet a bien procédé à un examen concret de la situation personnelle ».
Le moyen manque en fait et dénature en réalité les pièces du dossier puisque la Préfecture fonde sa décision sur des éléments autres que la menace à l’ordre public dont l’interdiction administrative du territoire français et l’absence de remise de document transfrontière en cours de validité et ne justifiant d’aucune adresse fixe et stable, ne présente ainsi pas des garanties de représentation effectives exigées,
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante.
Le moyen sera rejeté.
F/ Sur la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requerant
Le conseil du retenu considère que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier pour cause d’absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale.
Ce moyen reproduit à l’identique celui numéroté E en reprenant le même syllogisme en visant l’arrêt du 5 octobre 2022 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (Cass.civ.1 ère ' n°21-14.571) et en faisant grief au Préfet de ne pas après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, en énonçant les considérations de fait relatives à celles-ci. Le conseil reproche à la Préfecture une motivation qui se limite à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle avancés dans le cadre de son éventuelle audition administrative.
Pour rappel, le préfet des Yvelines a motivé son arrêté en retenant que M. [V] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque Monsieur [S] [V] a connaissance de l’interdiction administrative du territoire mais s’est tout de même maintenu sur le territoire français. Il n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune considération familiale.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
G/ De la legalite de la decision de placement en retention et la violation du principe de proportionnalite
Il résulte de la combinaison des articles L.731-1 et L.741-1 du CESEDA que le Préfet qui entend mettre à exécution une décision d’éloignement prise à l’égard d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, doit apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de l’intéressé, lui permettent de laisser l’étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l’assigner à résidence, ou à le placer en rétention administrative.
Le conseil du retenu rappelle le caractère subsidiaire du placement en centre de rétention en se fondant notamment sur la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne, arrêt El Dridi (10 mai 2011, affaire C-61/11 PPU) pour souligner que la rétention ne peut être envisagée qu’en dernier ressort, au nom du principe de proportionnalité.
Aussi, le conseil du retenu reproche à la Préfecture de ne pas avoir démontré que d’autres mesures d’exécution à la mesure de retour, moins coercitives que la privation de liberté générée par l’arrêté de placement en rétention ont été envisagées. Il soutient notamment qu’une assignation à résidence était envisageable. De même il reproche au Préfet de ne pas démontrer que l’intéressé évite ou empêche la préparation au retour ou la procédure d’éloignement.
Sur ce,
Pour rappel, le préfet des Yvelines a motivé son arrêté en retenant que M. [V] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque Monsieur [S] [V] a connaissance de l’interdiction administrative du territoire mais s’est tout de même maintenu sur le territoire français.
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [V] [S], qui s’oppose clairement à tout départ du territoire français, a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
H/ Sur « les elements pertinents relatifs a ses garanties de representation et a sa vie personnelle » ou la violation du principe de proportionnalite et de necessité
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
Le conseil du retenu soutient que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier car son client justifie d’une identité avérée, d’un domicile personnel et nécessairement de « tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ».
Aussi il estime qu’au regard des garanties du requérant, la Préfecture aurait dû s’interdire un placement en rétention et faire application de l’article L.730-1 du CESEDA puisqu’il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d’éloignement, d’apprécier si les circonstances, et notamment les garanties de représentation de l’intéressé, lui permettent de laisser l’étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l’assigner à résidence, ou à le placer en rétention administrative.
Dès lors, la seule circonstance que la personne en cause fasse l’objet d’une mesure d’éloignement et ne puisse quitter immédiatement le territoire français, ne saurait justifier à elle seule son placement en rétention administrative.
Or, au regard des garanties produites par le requérant, la Préfecture aurait dû s’astreindre à l’assigner à résidence.
Le conseil du retenu conclut que le Préfet a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en plaçant en rétention le requérant alors même que l’intéressé justifie d’un domicile, raison pour laquelle il sollicite la mise en liberté pour irrégularité de l’arrêté.
Sur ce,
M. [V] [S] n’a pas respecté l’interdiction administrative du territoire et s’est tout de même maintenu sur le territoire français.
C’est donc sans méconnaître les garanties de représentation et de sa vie personnelle et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise à bon droit.
H/ Sur le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui''.
Le conseil du retenu considère que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier car Il estime que la Préfecture n’a aucunement pris en considération la situation familiale particulière de l’intéressé avant de prendre sa décision, alors même que l’intéressé réside en France depuis de nombreuses années.
Ainsi, Maître [P] soutient que la décision porte nécessairement atteinte au droit et au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et ce en contradiction avec les dispositions de la CEDH en rappelant que la Cour d’Appel de Paris a déjà eu l’occasion de rappeler que l’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale justifie qu’il soit mis fin à la mesure de surveillance et de contrôle.
En l’espèce, lors de son audition en garde à vue, il déclarait avoir des cousins à [Localité 1] et à [Localité 4]. Il évoquait également une ''femme'' espagnole française sans précision du nom.
Le moyen manque en fait et en droit puisque le retenu s’est déclaré célibataire sans enfant dès le début de son audition.
De plus, le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité de la mesure d’éloignement.
Il convient de rappeler qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA que si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont fait d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le moyen sera rejeté.
I/ Sur le moyen tiré de l’absence de prise en considération de la vulnérabilité
L’article L.741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l’obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui passe nécessairement par « une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé », c’est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.
Maître [P] soutient que l’arrêté de placement est irrégulier en faisant grief au préfet de n’avoir nullement pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans la mesure où il n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l’état de vulnérabilité du requérant.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur la décision de la Cour de cassation, précisément du 15 décembre 2021 (n°20-17.283), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a consacré : « 8. Selon le premier de ces textes, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
9. Selon le second, l’étranger ou le demandeur d’asile, placé en rétention administrative en application du II de l’article L. 551-1, du I de l’article L. 744-9-1 ou du I de l’article L. 571-4, peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l’OFII au titre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
10. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité et prolonger la rétention, l’ordonnance retient encore que, s’il n’est pas contesté que l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M. [M] ne comporte aucune mention relative à l’examen d’un éventuel état de vulnérabilité de l’intéressé (hépatite C), il convient de rappeler que, par application de l’article R. 553-13, l’étranger retenu a le droit de demander, pendant sa rétention, à l’autorité administrative que son état de vulnérabilité fasse l’objet d’une évaluation par des agents de l’OFII, et en tant que besoin, par un médecin.
11. En statuant ainsi, alors que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure, le premier président a violé les textes susvisés.
Sur ce, la Cour relève que l’arrêté contesté ne fait pas référence à un état de vulnérabilité ou de tout type de handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention administrative, dans la mesure où M. [V] [S] n’a à aucun moment indiqué souffrir d’une telle pathologie.
Le moyen est donc inopérant.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 02 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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