Infirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 avr. 2024, n° 19/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 3 décembre 2018, N° 18-000366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/04/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/00101 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SCCX
Jugement (N° 18-000366)
rendu le 03 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANT
Monsieur [V] [L]
né le 22 décembre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Maître [M] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sungold
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 février 2019 à domicile
La SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 juin 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
****
Suivant contrat du 18 septembre 2015, M. [V] [L] a commandé auprès de la société Institut des nouvelles énergies- Sungold la fourniture, la pose et la mise en service d’un système solaire photovoltaïque, financé par un crédit consenti par la société Sygma, selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2015, pour un montant de 21 500 euros au taux effectif global de 5,86 %, remboursable en 120 mensualités précédées d’un différé de paiement de 12 mois.
M. [L] a signé le certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de service le 14 octobre 2015.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 juillet 2016, la société Sungold a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis, suivant jugement du 6 septembre 2016, d’une procédure de liquidation judiciaire, la SCP Brignier étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et Me [J] [D] en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire.
M. [L] a assigné la SCP Brignier et Me [J] ès qualités et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal d’instance de Lille, devant lequel l’affaire a été renvoyée en raison de sa compétence, a débouté M. [V] [L] de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [L] a relevé appel de ce jugement le 5 janvier 2019.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sungold pour insuffisance d’actif a été prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny par jugement du 28 juin 2019.
Suivant ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 25 juin 2020, M. [M] [S] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société SARL Sungold pour la représenter dans le cadre de l’affaire diligentée par M. [L].
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel de céans a, notamment, avant dire droit, ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2021 et la réouverture des débats, invité M. [L] d’une part à produire le contrat de vente conclu le 18 septembre 2015 avec la société Sungold pour la fourniture, la pose et la mise en service d’un système photovoltaïque, d’autre part à articuler ses prétentions concernant le défaut de mentions obligatoires sur le bon de commande (au regard du bon de commande) litigieux et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, renvoyant l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2022, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— déclarer que le contrat conclu avec la société Sungold est nul car contrevenant aux dispositions édictées par le code de la consommation,
— déclarer que la société Sungold a commis un dol à son encontre,
— déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) a délibérément participé au dol commis par la société Sungold,
— déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l’activité de la société Sungold par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d’information et de conseil à son égard, en délivrant les fonds à la société Sungold sans s’assurer de l’achèvement des travaux ;
— déclarer les sociétés Sungold et BNP Paribas Personal Finance (Sygma) solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à son égard,
— prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente le liant à la société Sungold,
— prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté le liant à la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma),
— déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à son égard,
— ordonner le remboursement des sommes qu’il a versées à la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 29 929,20 euros, sauf à parfaire,
— condamner solidairement les sociétés Sungold et BNP Paribas Personal Finance (Sygma) à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) à lui verser les sommes de 8 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— dire qu’à défaut pour la société Sungold de récupérer le matériel fourni dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci lui sera définitivement acquis,
— condamner la société Sungold à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— déclarer qu’en toutes hypothèses, la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) devra récupérer les sommes auprès de la société Sungold, seule bénéficiaire des fonds débloqués,
— condamner solidairement les sociétés Sungold et BNP Paribas Personal Finance (Sygma) au paiement des entiers dépens, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Sungold et la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma), dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du code de la consommation,
— fixer les créances au passif de la liquidation de la société Sungold.
Par conclusions signifiées le 10 juin 2019, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma banque, (ci-après : la BNP) demande à la cour, au visa des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, des anciens articles L.311-32 et L.311-33 du code de la consommation, des anciens articles 1134, 1108 et suivants du code civil, 1338, de l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 dudit code, de l’article 9 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter M. [V] [L] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre et de :
à titre principal,
— constater que M. [L] ne justifie nullement de sa déclaration de créance alors qu’il a engagé son action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sungold et, en conséquence, juger qu’il est irrecevable à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société Sungold et en nullité du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient désormais,
à titre subsidiaire,
— juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu avec la société Sungold sur le fondement d’un prétendu dol ou d’une prétendue réticence dolosive ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu le 29 septembre 2015, n’est pas annulé,
— juger que le bon de commande régularisé par M. [V] [L] avec la société Sungold respecte les dispositions des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation,
— à défaut, juger qu’il a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables,
— en conséquence, lui ordonner de reprendre le règlement des échéances mensuelles du prêt conformément aux stipulations de l’offre acceptée le 29 septembre 2015 et ce, jusqu’au plus parfait paiement,
à titre très subsidiaire, si la cour décidait de réformer le jugement dont appel et de prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu avec la société Sungold et subséquemment l’annulation du contrat de crédit affecté,
— juger que la SA.Sygma Banque n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
— par conséquent, condamner M. [L] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées.
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la SA Sygma Banque a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— juger que M. [L] conservera l’installation de panneaux photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la société Sungold et qu’il dispose de la faculté de faire procéder au raccordement de l’installation au réseau ERDF-Enedis lui permettant de percevoir des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse,
— en conséquence, juger qu’elle ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [L],
— en conséquence, le condamner à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté,
en tout état de cause,
— débouter M. [L] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à son encontre en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice,
— le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation et de remise en état de la toiture dans son état initial telle que formulée à son encontre,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Maître Francis Defrennes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions de ces parties pour le détail de leur argumentation.
Bien que M. [L] lui ait fait signifié sa déclaration d’appel le 20 février 2019 et ses conclusions d’appelant le 22 mars 2019, la société Sungold représentée par son mandataire ad hoc n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incidence de la procédure collective
Les règles de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’interruption des instances en cours sont d’ordre public et peuvent être invoquées en tout état de cause et la juridiction est tenue de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt ou de l’interruption des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, même en cause d’appel, et de vérifier la réunion des conditions d’une reprise de plein droit de l’instance en cas d’interruption.
En application de l’article L. 622-21-I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Toute action en dommages-intérêts, en ce qu’elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et trouve son origine dans un fait reproché lors de la conclusion ou de l’exécution du contrat antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, est soumise à l’arrêt ou à l’interruption des poursuites.
En revanche, l’action en nullité et l’action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption. De même, ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption, et donc à déclaration de créance antérieure, les créances qui naissent de la décision judiciaire intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Tel est le cas, lorsque l’annulation ou la résolution de la vente, et le cas échéant celle du crédit affecté, est prononcée après l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du vendeur, de la créance de restitution du prix, de la créance de l’emprunteur à l’encontre du vendeur au titre de son obligation à le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt et de la créance du prêteur à l’encontre du vendeur au titre de son obligation de garantie. En effet, ces créances trouvent leur origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans l’annulation ou la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et l’annulation ou la résolution consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de celui-ci.
En l’espèce, la demande de M. [L] tendant à la nullité et, subsidiairement, la résolution du contrat de vente n’entre pas dans le champ de l’article L. 622-21 du code de commerce. Cette demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat principal
Il convient de préciser que le contrat principal ayant été conclu le 18 septembre 2015, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014.
En vertu des articles L.121-18 et L.121-18 -1 anciens du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de sa conclusion et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l’identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l’article L.121-21 du code de la consommation et les conditions d’exercice de cette faculté. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d’adresser au professionnel sa rétractation. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L.121-17 III du même code dispose que la charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
En l’espèce, le 'contrat d’achat’ du 18 septembre 2015 signé entre M. [L] et la société Sungold-Institut des nouvelles énergies porte sur la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques de 250 WC de marque Thomson.
L’absence de mention du modèle, des dimensions et du poids des panneaux, qui ne sont pas des caractéristiques essentielles, est sans incidence, mais il s’avère que les modalités et les délais de livraison des biens et d’exécution des différentes prestations ne sont pas précisés, qu’en outre, le bon de commande ne mentionne que le montant du financement par la société Sygma à la rubrique du financement, sans indiquer le prix du bien, ni a fortiori son prix hors taxe et le taux de TVA applicable, le coût de l’installation et des prestations annexes, de sorte que ce bon n’est pas conforme aux exigences légales précitées et encourt la nullité.
Si, en vertu de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte, la seule reproduction au dos du bon de commande des textes applicables, dont argue la BNP, n’est pas suffisante pour démontrer une parfaite compréhension de ceux-ci par le consommateur et une connaissance par celui-ci de l’éventuel vice affectant le contrat, et ce d’autant moins au cas présent que les dispositions du code de la consommation reproduites au dos du bon de commande ne sont pas les dispositions en vigueur au jour de sa signature, de sorte que M. [L] ne saurait être considéré comme ayant été en mesure de connaître les irrégularités du contrat et ayant accepté l’exécution de celui-ci en toute connaissance de cause.
Dès lors, aucun de ses agissements antérieurs à la saisine de la juridiction de première instance ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité qu’il s’agisse de l’absence d’exercice de la faculté de rétractation, de l’attestation de livraison mentionnant la réception d’un 'kit photovoltaïque', de l’acceptation de l’exécution par le prestataire de service, du règlement de mensualités du prêt ou du délai écoulé entre l’attestation de livraison et l’action en justice.
En l’absence de confirmation tacite des causes de nullité du contrat principal par M. [L], le contrat de vente doit être déclaré nul.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal
L’annulation du contrat principal entraîne en principe la remise des parties en leur état antérieur au contrat.
Cependant, compte tenu du jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de la société Sungold, aucune créance ne peut plus être inscrite au passif de cette société désormais liquidée et M.'[L] ne demande pas la condamnation de cette dernière à lui restituer le prix réglé. De même, le matériel ne sera pas récupéré ni la toiture remise en état et M. [L] pourra disposer du bien dès lors que, l’entreprise n’ayant plus la personnalité morale, il ne sera pas porté atteinte à son droit de propriété.
M. [L] sera donc débouté de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation de la société Sungold et de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’il tiendra l’installation à la disposition de cette dernière pendant un certain délai avant d’en disposer.
Sur l’annulation du contrat accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé. Il y a donc lieu de constater l’annulation du contrat de prêt.
Le jugement sera donc infirmé et il sera statué à nouveau par le prononcé de la nullité du contrat principal et le constat du contrat de crédit affecté.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire
L’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur. Elle emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur.
Néanmoins, alors que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit privé de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de l’annulation du contrat de prêt dès lors que cet acquéreur subit un préjudice.
Commet notamment une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité.
En l’espèce, la société Sygma Banque a commis une faute en finançant un contrat dont le bon de commande était atteint de causes de nullité manifestes mais également en libérant les fonds sur la base de l’attestation de livraison mentionnant uniquement la livraison d’un 'kit photovoltaïque’ sans plus de précision, sans s’être assurée de la réalisation complète par le vendeur de ses obligations. D’une part cette attestation ne permettait pas de vérifier la conformité de la livraison à la commande. D’autre part la prestation financée comprenait également l’installation, l’exécution des démarches administratives et le raccordement au réseau ERDF dont il n’est pas fait mention à cette attestation. Enfin, au jour de l’attestation, les délais écoulés depuis la signature du bon de commande et l’accord de financement étaient tels qu’il était manifestement impossible que la totalité des prestations convenues aient pu être exécutées, eu égard notamment aux délais administratifs.
Cependant, la société venderesse étant liquidée, M. [L] restera en possession des équipements installés dont il ne démontre par aucune pièce technique qu’ils seraient insusceptibles d’être raccordés et de fonctionner, de sorte que le préjudice qu’il subit se limite à la nécessité où il se trouve de faire procéder au raccordement ainsi qu’aux formalités qui y sont liées et d’en supporter le coût.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de remboursement de la BNP, mais à concurrence de 60'% pour tenir compte du préjudice susvisé, soit 12'900 euros.
Et par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de M. [L] de restitution de la somme de 29 929,20 euros correspondant au coût total du crédit.
Sur les autres demandes de M. [L]
Au regard de ce qui précède, les autres demandes de M. [L] dirigées contre la BNP, en réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société Sungold étant liquidée, la BNP venant aux droits de la société Sygma sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de ses demandes sur ces fondements.
Il ne peut être fait droit à la demande de M. [L] relative aux frais d’exécution forcée pour le cas où celle-ci serait nécessaire, laquelle est contraire à une règle d’ordre public.
PAR CES MOTIFS
La cour
déclare recevable l’action de M. [V] [L],
infirme la décision entreprise et, statuant à nouveau,
prononce la nullité du contrat de vente conclu le 18 septembre 2015 entre M. [V] [L] et la société Institut des nouvelles énergies- Sungold,
constate la nullité du contrat de crédit affecté du 29 septembre 2015 conclu entre M. [V] [L] et la société Sygma aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance,
dit que M. [V] [L] peut disposer de l’installation objet du contrat principal,
le condamne à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12'900 euros,
condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [V] [L] les sommes par lui versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 29 septembre 2015,
ordonne la compensation des sommes que se doivent ces parties en application des dispositions qui précèdent,
déboute la société BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes,
déboute M. [V] [L] du surplus de ses demandes,
condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [V] [L] une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Bruno Poupet
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