Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 24/04156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 7 novembre 2024, N° 22/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04156
N° Portalis DBVM-V-B7I-MP25
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00371)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 07 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. AMV ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [L] [E]
né le 25 juin 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. PIECES MOTO AGPL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 décembre 2015, M. [L] [E] a acheté une moto de marque Suzuki immatriculée AA-248-3B auprès de la SAS Pièces Moto AGPL pour le prix de 2.999€ TTC.
Le 9 octobre 2019, le délégué interministériel à la sécurité routière adressait un courrier à M. [E] dans lequel il indiquait que des doutes sérieux existaient quant à la qualité des réparations subies par le véhicule acquis du fait d’une remise en circulation sur la foi d’un second rapport d’expertise dont le sérieux était fortement remis en cause. Il était demandé à M. [E] de prendre contact avec un expert de la confédération française des experts de l’automobile avant le 31 octobre 2019 pour faire contrôler l’état de sécurité du véhicule et de ne pas utiliser ce dernier, l’information par ailleurs que tout changement de propriétaire sur la carte grise était interdit avec effet immédiat.
M. [E] adressait une lettre recommandée à la SAS Pièces Moto AGPL pour l’informer de la situation et demandait à celle-ci de bien vouloir trouver une solution soit par la résolution du contrat de vente, soit par la réparation du véhicule conformément à l’expertise.
Le 20 janvier 2020, M. [W] [O] établissait un rapport d’expertise aux termes duquel étaient constatés des manquements à la bonne exécution des réparations touchant à la sécurité telles que prévues dans le premier rapport consécutif au sinistre du 10 avril 2015, ayant classé le véhicule accidenté économiquement irréparable, et rendant ledit véhicule inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité.
Mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [E], le cabinet Bouteloup & Caillon réalisait une expertise amiable qui donnait lieu à un rapport daté du 22 mai 2015 constatant l’impossibilité d’aboutir à une solution amiable.
Le 12 avril 2021, la SAS Pièces Moto AGPL acceptait l’annulation de la vente de la moto avec remboursement du prix d’achat, des frais de la carte grise mais refusait la prise en charge des frais d’assurance et de gardiennage.
En dépit de plusieurs échanges de courriers entre la protection juridique de M. [E] et la SAS Pièces Moto AGPL, les parties ne parvenaient pas à un accord.
Par acte d’huissier daté du 22 mars 2022, que M. [E] a assigné la SAS Pièces Moto AGPL devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente du 16 décembre 2015.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024 le tribunal précité a :
condamné solidairement la SAS AMV Assurances et la SAS Pièces Auto AGPL à payer à M. [E] les sommes de :
2.999€ au titre du remboursement du prix,
120€ au titre du remboursement du certificat d’immatriculation,
3.381,50€ au titre des frais de gardiennage,
798€ au titre des frais d’assurance,
4.000€ au titre de la réparation du préjudice moral,
condamné solidairement la SAS AMV Assurances et la SAS Pièces Auto AGPL à payer la somme de 3.000€ à M. [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté l’ensemble des autres demandes non présentement satisfaites,
condamné solidairement la SAS AMV Assurances et la SAS Pièces Auto AGPL aux entiers dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
La juridiction a retenu en substance que :
l’information dissimulée ne pouvait qu’être déterminante du consentement de M. [E] qui n’aurait pas acquis un véhicule n’ayant pas l’autorisation de circuler,
la profession de mécanicien automobile de M. [E] ne faisait pas de lui un acheteur professionnel dès lors qu’il n’avait pas de connaissance particulière en matière de motos.
Par déclaration déposée le 4 décembre 2024, la SAS AMV Assurances a relevé appel.
Par ordonnance juridictionnelle du 1er juillet 2025, le conseiller de la mise en état a :
rejeté la demande en radiation de l’affaire,
condamné la SAS Pièces Moto AGPL à payer à la SAS AMV Assurances la somme de 1.500€,
rejeté la demande de la SAS Pièces Moto AGPL à ce titre,
mis à la charge de la SAS Pièces Moto AGPL les dépens de la procédure en incident avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 7 janvier 2025 sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la SAS AMV Assurances demande à la cour de :
déclarer recevable son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 7 novembre 2024,
y faisant droit,
réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec la SAS Pièces Moto AGPL au paiement des sommes suivantes au profit de M. [E] :
2.999€ au titre du remboursement du prix,
120€ au titre du remboursement du certificat d’immatriculation,
3.381,50€ au titre des frais de gardiennage,
798€ au titre des frais d’assurance,
4.000€ au titre de la réparation du préjudice moral,
3.000 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et qu’elle n’a pas qualité d’assureur de la SAS Pièces Moto AGPL,
débouter la SAS Pièces Moto AGPL de ses demandes dirigées à son encontre,
condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet Avocat, conformément aux dispositions 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir en substance que :
elle n’exerce qu’une activité de courtage et a été assignée par erreur,
elle n’est pas l’assureur de la SAS Pièces Moto AGPL et doit être mise hors de cause.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2025 au visa de l’article 462 du code de procédure civile, M. [E] entend voir la cour :
rectifier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 7 novembre 2024 n° RG 22/00371 en remplaçant, dans le « par ces motifs », la mention « SAS Pièces Auto AGPL » par la mention « SAS Pièces Moto AGPL»,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la SAS Pièces Auto AGPL à lui payer les sommes de :
2.999€ au titre du remboursement du prix,
120€ au titre du remboursement du certificat d’immatriculation,
3.381,50€ au titre des frais de gardiennage,
798€ au titre des frais d’assurance,
4.000€ au titre de la réparation du préjudice moral,
3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté l’ensemble des autres demandes non présentement satisfaites,
condamné la SAS Pièces Auto AGPL aux entiers dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire la présente décision,
en tout état de cause,
débouter la SAS AMV Assurances de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dépens formulées à son encontre,
à défaut,
condamner la SAS Pièces Moto AGPL à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’intimé répond que :
une erreur matérielle se trouve dans le dispositif du jugement : il a assigné la SAS Pièces Moto AGPL mais le jugement condamne la SAS Pièces Auto AGPL,
la SAS AMV Assurances n’a rien fait au cours de la procédure de première instance pour solliciter sa mise hors de cause et n’a pas cherché à faire intervenir la véritable assurance.
Dans ses uniques conclusions au fond déposées le 10 juillet 2025 au visa de l’article 123 du code de procédure civile, la SAS Pièces Moto AGPL entend voir la cour :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 7 novembre 2024 n° RG : 22/00371 en ce qu’il :
l’a condamnée solidairement avec la SAS AMV Assurances à payer à M. [E] les sommes de :
2.999€ au titre du remboursement du prix,
120€ au titre du remboursement du certificat d’immatriculation,
3.381,50€ au titre des frais de gardiennage,
798€ au titre des frais d’assurance,
4.000€ au titre de la réparation du préjudice moral,
3.000 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
aux entiers dépens de l’instance,
a rejeté l’ensemble des autres demandes non présentement satisfaites,
l’a condamnée solidairement avec la SAS AMV Assurances aux entiers dépens de l’instance,
a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
statuant derechef,
débouter M. [E] de sa demande, formulée à défaut, de la condamner à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
débouter toutes demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à son encontre,
en tout état de cause,
condamner la SAS AMV Assurances à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en cas de confirmation des chefs de jugement de première instance,
en tant que de besoin,
condamner M. [E] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en cas de réformation des chefs de jugement de première instance
L’intimée répond que :
la demande de mise hors de cause formée par la SAS AMV Assurances aurait pu être formulée beaucoup plus tôt,
de même, l’erreur d’identité soulevée par la SAS AMV Assurances constitue une fin de non-recevoir qui aurait dû être soulevée dès la première instance,
M. [E] ne peut pas solliciter qu’elle soit condamnée à le relever et garantir dès lors que devant le tribunal judiciaire il avait eu satisfaction sur l’ensemble de ses demandes principales ; de son côté elle ne critique aucun des chefs de jugement de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives au quantum des indemnités alllouées à M. [E] qui ne sont pas contestées en appel.
Sur la demande de rectification du dispositif du jugement déféré
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [E], en rectifiant le dispositif du jugement déféré mais également les motifs en page 4 dans lesquels, par l’effet d’une erreur purement matérielle, la société Pièces Moto AGPL a été identifiée sous l’appellation société « Pièces Auto AGPL ».
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société AMV Assurances
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le defaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt.
La société AMV Assurances n’était pas constituée en première instance ( le jugement déféré ayant été qualifié irrégulièrement de décision contradictoire) et n’a donc pas pu soutenir sa fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état comme prévu à l’article 786 du code de procédure civile.
Elle est recevable à soulever cette fin de non-recevoir pour la première fois en appel, sans qu’aucune condamnation à dommages et intérêts ne puisse être prononcée à son encontre au motif de la tardiveté de cette fin de non-recevoir, aucune des parties adverses n’en formulant d’ailleurs
la demande et aucun élément du dossier permettant de retenir à son égard une intention dilatoire.
La société AMV Assurances justifie ne pas être une assurance et donc l’assureur de la société Pièces Moto AGPL, mais seulement une société de courtage par l’intermédiaire de laquelle M. [E] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie Generali Belgium devenue Generali Bike, pour la moto acquise auprès de la société Pièces Moto AGPL.
Elle n’avait donc pas qualité pour être condamnée, en qualité d’assureur de la société Pièces Moto AGPL, solidairement avec celle-ci, à indemniser M. [E] de ses préjudices ; le jugement est en conséquence infirmé et la société Pièces Moto AGPL condamnée seule à indemniser M. [E] lequel sera débouté de ses demandes présentée à l’encontre de la société AMV Assurances qui doit être mise hors de cause.
Sur la demande de M. [E] d’être relevé et garanti par la société Pièces Moto AGPL
M. [E], dont les demandes indemnitaires ont été accueillies en première instance, doit être débouté de ce chef de prétention dès lors qu’à considérer qu’il puisse être condamné pour la procédure d’appel à des frais irrépétibles et des dépens, il devrait en assumer seul la charge, en ce qu’il a lui-même assigné à tort la société AMV Assurances devant le premier juge.
Sur les mesures accessoires
Les dépens d’appel sont à la charge de la société AMV Assurances qui en s’abstenant de constituer avocat en première instance pour protester contre sa mise en cause, a suscité la procédure d’appel à l’effet de se voir rétablie dans ses droits.
Il n’y a pas lieu de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées sauf sur la condamnation solidaire de la société AMV Assurances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Vu l’article 462 du code de procédure civile modifié par l’article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,
Rectifie le jugement RG 22/00371 rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne,
Dit que doit être substitué à la mention erronée « SAS PIECES AUTO AGPL » figurant dans les motifs et le dispositif en pages 4 et 5 de ce jugement la mention exacte « SAS PIECES MOTO AGPL »,
Dit que le présent arrêt sera, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme celle-ci,
Laisse les dépens de l’instance rectificative à la charge du Trésor public,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a condamné solidairement la SAS AMV Assurances avec la société Pièces Moto AGPL au paiement d’indemnités, des frais irrépétible et des dépens,
Statuant à nouveau sur ce seul point et ajoutant,
Dit que la SAS AMV Assurances n’a pas la qualité d’assureur de la société Pièces Moto AGPL,
Déboute M. [L] [E] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS AMV Assurances,
Met hors de cause la SAS AMV Assurances,
En conséquence, dit que les condamnations prononcées par le jugement déféré sont à la charge exclusive de la société Pièces Moto AGPL, y compris celles aux frais irrépétibles et aux dépens,
Déboute M. [L] [E] de sa demande aux fins d’être relevé et garanti par la société Pièces Moto AGPL, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la SAS AMV Assurances aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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