Infirmation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 déc. 2025, n° 23/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2023, N° 21/02052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
PF
R.G : N° RG 23/01090 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5VS
[D]
C/
[I]
[J]
RG 1ERE INSTANCE : 21/02052
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 27] en date du 27 JUIN 2023 RG n° 21/02052 suivant déclaration d’appel en date du 31 JUILLET 2023
APPELANTE :
Madame [P] [D]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [B] [O] [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [A] [C] [V] [S] [J]
Chez GIE LICAS, [Adresse 11]
[Localité 16]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 27 mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025 devant Madame Pauline FLAUSS,présidente, et Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère, assistées de Malika STURM, Greffière placée.
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
ARRÊT :prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 décembre 2025
* * *
LA COUR
Par exploits d’huissier des 5 et 8 août 2021, Mme [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de St Denis M. [I] et Mme [J] aux fins d’obtenir la licitation-partage de leurs biens indivis pour le recouvrement de sa créance envers M. [E] [U].
Par jugement en date du 27 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes':
— Rejette toutes les demandes de Mme [D],
— Condamne Mme [D] à payer à Mme [J] la somme de 1.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [E] [U] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [D] aux dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2023 au greffe de la cour, Mme [D] a formé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond d’appelant déposées le 19 octobre 2023 Mme [D] demande à la cour de':
·Infirmer le jugement (RG n° 21/02052) rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis
Et, statuant à nouveau :
·Déclarer recevable son action en licitation-partage ;
·Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision existant entre M. [E] [U] et Mme [J] et consistant en:
— Les lots n°[Cadastre 5] et [Cadastre 2] de la parcelle AL [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 27] ;
— Les lots n°[Cadastre 1] et [Cadastre 8] de la parcelle IO [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 27];
— Les lots n°38 et [Cadastre 9] des parcelles DE [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées sur la commune de [Localité 28] ;
— Le lot n°1 de la parcelle DI [Cadastre 12] située sur la commune de [Localité 28].
·Désigner M. le Président de la [19], ou son délégataire, pour procéder aux opérations de partage ainsi qu’un Juge commis pour surveiller les dites opérations ;
·Dire qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, il sera procédé à son remplacement par le délégant ;
·Dire que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire désigné dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile ;
·Rappeler que le notaire devra accomplir sa mission d’après les renseignements et documents communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
·Rappeler qu’il appartient aux parties de produire, devant le notaire, les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci';
·Rappeler que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des parties;
·Dire que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire pourra interroger le Centre des Services Informatiques de la cellule [22] qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
·Dire qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant pourra lui être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
·Dire que pour évaluer les biens immobiliers, le notaire liquidateur, qui peut se référer au fichier central [26] pourra également consulter les [20] des communes concernées ;
·Dire que si la valeur ou la consistance des biens le justifie et notamment pour fixer la mise à prix de l’immeuble, le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1368 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de un an étant alors suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert;
·Dire qu’en cas de désaccord entre les parties, notamment sur le nom de l’expert ou le montant de la consignation, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge commis pour surveiller les opérations ;
·Dire qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
·Dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
·Ordonner la vente sur licitation, en la barre du tribunal, sur un cahier des charges dressé et déposé au greffe au tribunal et sur une mise à prix fixée par le notaire commis et au besoin après recours à un expert, après accomplissement des publicités légales des biens suivants :
— Les lots n°[Cadastre 5] et [Cadastre 2] de la parcelle AL [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 27] ;
— Les lots n°119 et 45 de la parcelle IO [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 27] ;
— Les lots n°38 et 51 des parcelles DE [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées sur la commune de [Localité 28] ;
— Le lot n°1 de la parcelle DI [Cadastre 12] située sur la commune de [Localité 28].
·Juger que le prix de vente sera distribué aux parties à proportion de leurs droits dans l’indivision après désintéressement des créanciers ;
·Condamner M. [E] [U] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
·Condamner M. [E] [U] aux dépens, qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur, de même que les frais éventuels d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond d’intimée déposées le 18 janvier 2024, M. [E] [U] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a l’ débouté de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamner Mme [D] à lui payer à une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond d’intimée déposées le 5 février 2024, Mme [J] demande à la cour de':
— Statuer ce que droit quant à la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [D];
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 juin 2023 du Tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
— Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel de même qu’aux entiers frais et dépens d’appel en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros obligatoire devant la Cour.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 mars 2025.
Par message RPVA du 14 octobre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur l’opérance du moyen tiré de l’absence de proposition de partage préalable au sens de l’article 1360 du code de procédure civile, eu égard notamment à la décision Civ. 1ere, 25 septembre 2013, n° 12-21.272.
Par observations du 17 octobre 2025, Mme [J] reprend son argumentaire tendant à énoncer qu’il appartient à la demanderesse de justifier des diligences entreprises pour un partage amiable dès lors que celle-ci avait connaissance de l’existence de quatre biens indivis aisément partageables.
Par observations du 17 octobre 2025, Mme [D] a fait observer qu’étant demanderesse à une action oblique en partage d’indivision, la condition d’avoir à justifier de démarches amiables préalable à l’action en liquidation partage ne lui était pas applicable.
Par observations du 22 octobre 2025, M. [I] a fait valoir que le moyen tiré du mon respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile par Mme [D] est inopérant.
MOTIFS
Sur la demande en liquidation partage :
Mme [D] fait valoir qu’elle dispose d’une créance ancienne à l’encontre de M. [E] [U] qu’elle ne parvient à recouvrer, alors qu’elle se heurte à l’inertie du débiteur lequel dispose de biens en indivision avec Mme [J] mais n’accomplit aucune démarche pour s’acquitter de son obligation de paiement à son égard. Elle ajoute que les indivisaires n’ont formé aucune proposition de partage amiable pour permettre d’éviter la licitation de l’ensemble des biens de l’indivision et qu’en outre lesdits biens ne sont pas aisément partageables.
M. [I] fait valoir que le débiteur exerçait l’action oblique pour obtenir la liquidation d’une indivision ne peut disposer de plus de droits que l’indivisaire lui-même, de sorte qu’il ne peut demander la licitation si les biens sont aisément partageables, sauf à priver un autre co-indivisaire de la possibilité de se voir attribuer un bien en pleine propriété. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que les droits de Mme [D] sont compromis en l’absence de preuve d’une carence concrète de sa part et en présence d’hypothèques et nantissement de parts sociales prises pour garantir la dette.
Mme [J] se réfère aux moyens présentés par M. [E] [U], tout en soulignant qu’elle est étrangère aux relations ayant existé entre M. [E] [U] et Mme [D].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
L’article 815-17 du même code dispose en outre, « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
En l’espèce, le caractère liquide, certain et exigible de la dette de Mme [D] à l’égard de M. [E] [U], pour la somme actualisée de 131.670 euros n’est pas contesté. Suivant les éléments produits à la cause et plus spécialement les motifs des arrêts de la cour de céans du 16 avril 2018 et du 9 novembre 2018, la dette résulte notamment de deux prêts consentis en 2008 ainsi que d’une promesse de porte-fort de M. [E] [U] souscrite en 2011.
L’existence d’une indivision entre M. [E] [U] et Mme [J], mariés depuis 1980 sous le régime de la séparation de biens, n’est pas d’avantage contestée au titre de quatre biens détenus pour chacun à hauteur de moitié des droits indivis:
— Les lots n°[Cadastre 5] et [Cadastre 2] de la parcelle AL [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 27] ;
— Les lots n°[Cadastre 1] et [Cadastre 8] de la parcelle IO [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 27] ;
— Les lots n°38 et 51 des parcelles DE [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées sur la commune de [Localité 28] ;
— Le lot n°1 de la parcelle DI [Cadastre 12] située sur la commune de [Localité 28].
Pour recouvrer sa créance, Mme [D] justifie de mise en demeures par courriers recommandés des 17 mai 2011 et 14 août 2013. Elle a fait signifier les 30 août 2018 et 26 février 2019 les décisions exécutoires de la cour en date des 16 avril et 9 novembre 2018.
Pour sa part, si la vente d’un bien immobilier par M. [E] [U] lui a permis de s’acquitter d’une partie de sa dette antérieure en janvier 2012 envers Mme [D] (pièce 13 appelante), il n’est fait état par cette dernière que d’un nouveau versement de 50.000 euros depuis lors. En particulier, suite à la signification des arrêts le condamnant à paiement envers Mme [D], M. [E] [U] a formé une demande de délais de paiements devant le juge de l’exécution, laquelle a été rejetée par jugement du 23 mai 2019, motif pris qu’il ne disposait pas de liquidités permettant le règlement de la dette en deux ans et qu’il avait déjà bénéficié de larges délais.
Or, à tout le moins à raison de part indivises détenues avec Mme [J] dans quatre biens et de parts détenues dans la SCI [24] (pièces 21-22), M. [E] [U] dispose d’actifs. Comme le fait observer Mme [D], aucune diligence n’a été entreprise par M. [E] [U] pour liquider ces actifs en vue du règlement de la dette. En outre, le fait que Mme [D] ait pris des suretés judiciaires sur les biens indivis de M. [E] [U] n’est une garantie de paiement effectif que dès lors que lesdits biens sont vendus, de sorte que la demande en partage est, ainsi que l’expose l’appelante, un préalable au recouvrement de sa créance sur les biens frappés d’hypothèque à hauteur des droits indivis de M. [I].
En conséquence de ce qui précède, eu égard à l’ancienneté de la dette de Mme [D], de son montant, des diligences de Mme [D] pour la recouvrer et de l’inertie de M. [I] à s’acquitter du paiement, l’appelante justifie de la carence de M. [E] [U] dans l’exercice de ses droits et actions, compromettant le recouvrement par Mme [D] de sa dette.
Par ailleurs,
Vu les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
Si les intimés opposent à la demande de licitation partage de Mme [D] l’absence de proposition préalable de partage en nature, il est rappelé que le créancier personnel de l’indivisaire ne dispose, sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur (Civ. 1ere, 25 septembre 2013, n° 12-21.272).
En outre, comme le relève Mme [D], en l’absence de proposition des intimés sur un partage en nature entre les indivisaires susceptible de la remplir de ses droits sans nécessité de recourir à la licitation de l’ensemble des biens de l’indivision, cette dernière s’impose ( Civ 1ere, 29 nov.1994, n°93-11.317).
Il s’ensuit que Mme [D] est fondée à solliciter la liquidation partage en vue de la vente des biens de l’indivision de M. [I] et de Mme [J].
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [I] et Mme [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande en outre de les condamner à verser à Mme [D] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
— Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision existant entre M. [E] [U] et Mme [J] et consistant en :
.Les lots n°[Cadastre 5] et [Cadastre 2] de la parcelle AL [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 27] ;
.Les lots n°[Cadastre 1] et [Cadastre 8] de la parcelle IO [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 27] ;
.Les lots n°38 et [Cadastre 9] des parcelles DE [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées sur la commune de [Localité 28] ;
. Le lot n°1 de la parcelle DI [Cadastre 12] située sur la commune de [Localité 28] ;
— Désigne pour y procéder Me [P] [T] [Adresse 6] ;
— Désigne le juge commis pour le suivi des opérations de liquidation partage du tribunal judiciaire de St Denis pour suivre ces opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
— Délie tout tiers du secret professionnel à l’égard du notaire commis ;
— Dit que le notaire commis devra accomplir personnellement sa mission, contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, annexer leurs dires à son rapport, en précisant la suite qu’il leur aura donnée ;
— Rappelle en tant que de besoin au notaire que les parties sont tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui d’en informer le juge en cas de carence des parties dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Autorise le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la [21] par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires [22] et [23] ;
— Fixe la provision à valoir sur les frais et les émoluments revenant au notaire à la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) qui devra être versée intégralement par le(s) demandeur(s) directement entre ses mains, dans un délai de deux (2) mois à compter de la demande de versement de la Provision par le notaire, faute de quoi la désignation du notaire sera caduque ;
— Rappelle que :
— pour évaluer les biens, le notaire peut se référer au fichier central [25] et pourra également consulter les [20] des communes concernées;
— notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
— Le notaire devra adresser son rapport et projet d’état liquidatif définitifs à chaque partie et à leurs avocats, dans un délai de 12 mois après le versement de la provision ;
— Ordonne la vente sur licitation, en la barre du tribunal, sur un cahier des charges dressé et déposé au greffe au tribunal et sur une mise à prix fixée par le notaire commis et au besoin après recours à un expert, après accomplissement des publicités légales des biens suivants :
. Les lots n°[Cadastre 5] et [Cadastre 2] de la parcelle AL [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 27] ;
. Les lots n°119 et 45 de la parcelle IO [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 27] ;
. Les lots n°38 et 51 des parcelles DE [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées sur la commune de [Localité 28] ;
. Le lot n°1 de la parcelle DI [Cadastre 12] située sur la commune de [Localité 28] ;
— Dit que le prix de vente sera distribué aux parties à proportion de leurs droits dans l’indivision après désintéressement des créanciers ;
— Condamne in solidum M. [E] [U] et Mme [J] à verser à Mme [D] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne in solidum M. [I] et Mme [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Malika STURM, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Intérêt ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Suspension ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Cadre ·
- Sanction ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Juge des enfants ·
- Exécution provisoire ·
- Assistance éducative ·
- Expulsion ·
- Consignation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Signification ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Assurances ·
- Certificat médical
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Part ·
- Procédure civile ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Décès ·
- Contestation sérieuse ·
- Unanimité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Exécution d'office ·
- Voyage ·
- Déclaration ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt de retard ·
- Salaire ·
- Assurance chômage
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Lieu de travail ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Modification ·
- Indemnité ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.