Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 sept. 2025, n° 23/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 janvier 2023, N° F20/01248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], S.A.S. AUCHAN BOULIAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00758 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDWB
Madame [J] [Y]
c/
S.A.S. AUCHAN BOULIAC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Didier LE MARREC de la SAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2023 (R.G. n°F 20/01248) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 14 février 2023,
APPELANTE :
Madame [J] [Y]
née le 25 Novembre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gautier MORRIS substituant Me Didier LE MARREC de la SAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. AUCHAN BOULIAC prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 410 40 9 4 60
représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat à durée indéterminée à temps complet du 16 mars 2016, prenant effet le 22 mars suivant, soumis à la convention collective nationale de détail de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, Mme [J] [Y], née en 1986, a été engagée en qualité de 'conseiller de vente stand boulangerie’ par la SAS Auchan hypermarché, après avoir exercé ces fonctions dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 2 au 11 janvier 2014.
2 – Par lettre datée du 6 septembre 2019, elle a été licenciée pour motif réel et sérieux avec exécution du préavis ' pour refus de porter sa tenue de travail en dépit de plusieurs rappels à l’ordre ' après avoir été convoquée par courrier du 14 août 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2019 auquel elle s’est présentée, assistée de M.[L], représentant du syndicat FO.
A la date du licenciement, elle avait une ancienneté de cinq années et huit mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3 – Par courrier du 30 septembre 2019, elle a contesté son licenciement auprès de son employeur qui, par lettre du 14 octobre 2019, a maintenu la mesure.
4 – Par courrier de son conseil du 31 janvier 2020, elle a vainement tenté de résoudre le litige à l’amiable.
5 – Par requête reçue le 1er septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir la nullité de son licenciement intervenu en raison de la connaissance par son employeur de l’imminence de sa candidature aux élections professionnelles au moment de l’entretien préalable outre les indemnités subséquentes et des dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
6 – Par jugement rendu le 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [Y] de l’entièreté de ses demandes,
— débouté la société Auchan Hypermarché Bouliac de sa demande indemnitaire sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
7 – Par déclaration communiquée par voie électronique le14 février 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 27 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
8 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
¿ au titre de la rupture du contrat
* à titre principal,
— constater que la société Auchan hypermarché avait connaissance de l’imminence de sa candidature aux élections professionnelles et ce préalablement à sa convocation à entretien préalable ;
— constater que son licenciement est intervenu sans autorisation de l’inspection du travail c’est-à-dire en méconnaissance des dispositions protectrices de l’article L 2411-7 du code du travail ;
— et en conséquence,
— infirmer le jugement attaqué ;
— statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de son licenciement intervenu le 9 septembre 2020 ;
— condamner la société Auchan Hypermarché au paiement des sommes de :
— 13.260 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en raison de la violation de son statut protecteur ;
— 13.260 euros au titre de l’indemnité due au titre de l’illicéité du licenciement – - 349 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* à titre subsidiaire
— constater que la société Auchan Hypermarché l’a licenciée en violation de la liberté d’expression reconnue au salarié ;
— constater que son licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L 1132-3-3 et L 1235-3-1 du code du travail ;
— et en conséquence,
— infirmer le jugement attaqué ;
— statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de son licenciement intervenu le 9 septembre 2020 ;
— condamner la société Auchan Hypermarché au paiement des sommes de :
— 26.520 euros au titre de l’indemnité due en raison de l’illicéité du licenciement ;
— 349 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* à titre infiniment subsidiaire
— infirmer le jugement attaqué ;
— statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement dont elle a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— requalifier son licenciement en licenciement sans réelle et sérieuse ;
— et en conséquence,
— condamner la société Auchan hypermarché au paiement des sommes de :
— 13.260 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 349 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
¿ au titre de l’exécution du contrat
— constater que la société Auchan Hypermarché a manqué à ses obligations de santé et de sécurité outre de bonne foi à son égard,
— infirmer le jugement attaqué,
— statuant à nouveau,
— condamner la société Auchan Hypermarché au paiement des sommes de :
— 5 000 euros au titre du manquement à son obligation de santé et de sécurité,
— 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
¿ au titre de l’exécution provisoire et des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement attaqué laissant les dépens à la charge de chacune des parties,
— statuant à nouveau,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Auchan Hypermarché aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
9 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2023, la société Auchan demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
10 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025.
11 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur l’obligation de sécurité :
12 – Mme [Y] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas en compte rapidement les alertes qu’elle et d’autres salariés avaient lancé sur leurs conditions de travail devenues extrêmement difficiles en raison des fortes chaleurs de l’été 2019.
13 – La société fait valoir que Mme [Y] avait été déclarée apte à son emploi par la médecine du travail qui n’avait jamais fait état de précautions particulières à respecter.
Elle ajoute que de façon générale, elle avait pris toutes les mesures pour atténuer les effets des fortes chaleurs de l’année 2019 en mettant à disposition des salariés de l’eau et des ventilateurs.
Réponse de la cour
14 – Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
De ce fait, l’article L4121-1 lui fait obligation de mettre en place :
— des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
— des actions d’information et de formation,
— une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 4121-2 du même code précise que les mesures prévues par l’article
L 4121-1 susvisées tendent notamment à éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements et des méthodes de travail, ou donner des instructions appropriées aux travailleurs.
15 – Au cas particulier, il résulte des pièces versées au dossier par la salariée que :
* par courriel adressé le 26 juin 2019 ( pièce 13 ) à la responsable des ressources humaines, elle a posé la question : ' comment doit t on faire en travaillant avec cette chaleur'' ( sic ) et en y joignant la photographie d’un thermomètre affichant la température de 30 degrés,
* deux de ses collègues ( pièces 14, 16 ) affectées au stand de la boulangerie attestent de façon circonstanciée et dans des termes différents notamment que : ' Malgré les demandes des employés, la direction refusait de nous fournir de l’eau pendant les grosse chaleur’ ( sic) et qu’ ' au cours de l’été 2019 il faisait une chaleur insupportable dans le laboratoire de la boulangerie. L’équipe de la Boulangerie pour laquelle Mme [Y] se démenait contre la direction afin que celle-ci leurs fournissent de l’eau potable a disposition car ce n’était pas le cas et qu’elle refusait de leur en fournir.'(sic)
Il en résulte donc que s’il ne peut pas être sérieusement contesté que l’employeur a mis à la disposition des salariés des fontaines à eau et si de ce fait, les attestations produites par l’employeur assurant que les salariés disposaient d’eau et de ventilateurs pendant l’été 2019 sont exactes, il n’en demeure pas moins que cette mise en place n’est intervenue que près d’un mois après l’alerte donnée par la salariée (pièce 17 du dossier de l’employeur) comme le démontre la mise en service des fontaines d’eau intervenue le 22 juillet 2019.
C’est donc dans le délai pris pour exécuter ces achats ' alors que confronté à des températures caniculaires, l’employeur devait assurer la protection de ses salariés en veillant à leur hydratation et à leur rafraichissement ' que la société a manqué à son obligation de sécurité.
Le seul fait que Mme [Y] ait été déclarée apte par le médecin du travail n’exonère en rien l’employeur de son obligation de sécurité à son égard.
En conséquence, compte tenu des conditions de travail subies par la salariée durant près d’un mois, il convient de fixer à la somme de 1000 euros le montant des dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
L’employeur doit donc être condamné à payer cette somme à Mme [Y].
Le jugement attaqué doit en conséquence être infirmé de ce chef.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur
** Sur le bénéfice du statut protecteur à la salariée
16 – Mme [Y] soutient que son employeur avait connaissance de l’imminence de sa candidature aux élections professionnelles dès le mois de mai 2019 soit deux mois avant sa convocation à entretien préalable.
17 – La société s’en défend, critique les attestations versées par la salariée au soutien de son allégation relative à sa connaissance imminente de sa candidature et conclut que l’encadrement direct ou indirect de Mme [Y] n’avait aucune connaissance au 14 août 2019 d’une possible candidature de la salariée aux élections prévues le 18 octobre suivant.
Réponse de la cour
18 – En application de l’article L 2411-7 du code du travail : ' L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.'
Ainsi, la protection du salarié a été étendue à celui qui se trouve sur le point de se porter candidat aux élections professionnelles, c’est à dire lorsque l’imminence de sa candidature est connue de l’employeur avant la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement (Cass. soc., 15 mai 2002, no 00-42.371 ; Cass. soc., 29 janv. 2009, no 08-41.633 ; Cass. soc., 11 oct. 2017, no 16-10.139).
Pour la Cour de cassation, « le caractère imminent de la candidature n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole d’accord préélectoral » (Cass. soc., 4 juill. 1990, no 87-44.840 ; Cass. soc., 18 nov. 1992, no 88-44.905 ; Cass. soc., 20 nov. 2001, no 99-44.777 ; Cass. soc., 11 oct. 2017, no 16-10.139 ; Cass. soc., 30 sept. 2020, no 19-12.272).
Si aucune lettre de candidature n’a été envoyée à l’employeur, la preuve de la connaissance, par ce dernier, de l’imminence de la candidature devra être apportée en justice.
Cette preuve peut se faire par tout moyen et peut donc résulter du témoignage d’autres salariés (Cass. soc., 4 juin 2003, no 01-40.022) ou de la production de tout autre document.
19 – Au cas particulier, afin d’établir la connaissance par son employeur de l’imminence de sa candidature, Mme [Y] verse aux débats :
* les attestations de :
# M.[L], délégué syndical FO, ayant assisté la salariée lors de l’entretien préalable : '.. J’atteste en tant que délégué syndical avoir remis une liste pour les élections professionnelles le 24/09/2019 à la direction d’Auchan Bouliac dont Mme [Y] [J] faisait partie.
Après différentes discussions les jours précédent le dépôt de la liste avec mes collègues de travail il se pourrait que des informations comportant certains noms
présents sur la liste des élections professionnelles dont Mme [Y] [J] aient été divulgués à la direction''
# M.[R], second de rayon en boulangerie, ayant travaillé avec la salariée à compter d’octobre 2014 qui indique : ' Je connaissais l’intention de Mme [Y] [J] à s’inscrire sur les listes électorales de la Force Ouvrière car elle m’en parlais depuis la fin mai 2019. Elle en parlait ouvertement devant les collaborateurs ainsi que les supérieures'. ( pièce 8)
# M.[B], apprenti boulanger ayant travaillé avec la salariée d’août 2018 à février 2020 qui écrit : ' je l’ai [Mme [Y]] par conséquent souvent entendu discuter de son inscription sur les listes électorales de la Force ouvrière avec les membres du personnels notamment des responsables en lien
avec la direction du magasin. Les faits énoncés ci-dessus ont commencé fin mai 2019.'( pièce 9 ) …' J’ai déjà entendu Mme [Y] dire à M.[A] [K] et à Madame [C] [F] qu’elle allait s’inscrire sur les listes de la force ouvrière et au cours du mois de juin…'( pièce 16 ).
# Mme [W], collaboratrice de Mme [Y], qui mentionne : '… je fais cette attestation pour témoigner avoir travaillé avec Mme [Y] 2 septembre 2014 à juin 2019. À la fin de cette période, Mme [Y] prévoyait de s’inscrire sur les listes de la Force ouvrière. Il était alors courant que Mme [Y] en parle ouvertement sur son lieu de travail devant ses collègues et les membres de la direction. Je suis donc certaine que tout le personnel était au courant lors de mon départ.' ( pièce 10) .. ' J’ai déjà entendu Mme [Y] [J] dire à Mme [C] [F], M.[G] [K] ainsi que M.[R] [U] son intention de s’inscrire sur les listes de la force ouvrière et ceux avant mon départ de la société qui était en juin 2019. .'.( pièce 17 )
# M.[G], ancien responsable commerce du secteur boulangerie, qui écrit de façon quasiment illisible : ' il était de notoriété publique que Mlle [Y] souhaitait rejoindre le syndicat Force ouvrière et l’attestation que j’ai faite a été faite sous la contrainte et la dictée par Mme [I] (responsable ressources humaines) car j’étais encore en période d’essai’ ' ( pièce 18).
Il en résulte qu’au jour de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable – c’est à dire le 14 août 2019 – contrairement à ce que soutient l’employeur, il avait connaissance de l’imminence de la candidature de la salariée qu’il convoquait.
En effet, aucune conclusion ne peut être tirée du silence gardé par M.[L], délégué, syndical FO qui assistait la salariée, sur sa candidature lors de l’entretien préalable ; le silence observé pouvant faire partie d’une stratégie de défense dans l’hypothèse d’un contentieux judiciaire futur.
Par ailleurs, contrairement à ce que l’employeur soutient, il ne démontre pas que c’est par rancoeur contre lui en raison des licenciements qu’il avait prononcés et dont les témoins avaient fait l’objet qu’ils ont attesté en faveur de la salariée.
Il l’établit d’autant moins que les trois témoignages litigieux relatent tous les mêmes faits mais dans des termes différents qui se rejoignent.
En outre, les attestations que l’employeur verse ' établies par Mmes [C], responsable des ventes, [I], responsable des ressources humaines, M.[D], manager pâtisserie et M.[G], manager commerce boulangerie ' pour démontrer la méconnaissance totale dans laquelle se trouvaient la direction et les supérieurs hiérarchiques directs de Mme [Y] sont inopérantes dans la mesure où M.[G], est revenu, de façon très circonstanciée et détaillée dans l’attestation qu’il a rédigée au profit de la salariée, sur les déclarations initiales qu’il avait faites de façon très lapidaire en faveur de son employeur en expliquant que c’était par la contrainte qu’il les avait effectuées et que le licenciement de Mme [Y] avait été orchestré de toutes pièces par l’employeur.
Il importe peu qu’il ait ou pas été en période d’essai à ce moment – là dès lors qu’il était dans un lien de subordination avec l’employeur et que de ce fait, son témoignage initial pouvait être orienté et ne pas être totalement spontané.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire pertinent, il convient de déclarer nul le licenciement de la salariée intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices de l’article L 2411-7 du code du travail en raison de la connaissance par l’employeur de l’imminence de la candidature de la salariée aux élections professionnelles au jour de l’entretien préalable.
** Sur les conséquences d’un licenciement nul
20 – Le licenciement prononcé sans autorisation de l’inspection du travail, en méconnaissance du statut protecteur prévu à l’article L 2411-7 du code du travail donne lieu au paiement par l’employeur de :
— une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur ;
— des indemnités de rupture du contrat de travail ;
— une indemnité au titre du licenciement abusif.
¿¿ Sur l’indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur
21 – Mme [Y] sollicite en application de l’article L 2411-7 du code du travail une somme de 13 260 €.
22 – La société conclut au débouté.
Réponse de la cour
23 – En application de l’article L 2411-7 du code du travail, la période de protection spéciale pour les salariés sur le point de se porter candidat aux élections professionnelles est de six mois, calculé sur le salaire mensuel brut du salarié.
24 – Au cas particulier, il résulte de l’attestation de Pôle emploi que le salaire de référence de la salariée est d’un montant mensuel brut de 2210€.
En conséquence, à défaut de toute contestation sur les quantum, il convient de condamner la société à payer à Mme [Y] une somme de 13 260€ au titre de l’indemnité forfaitaire au titre de l’indemnité spéciale.
¿¿ Sur l’indemnité de licenciement
25 – Il convient de condamner l’employeur à payer à la salariée une somme de 349€ correspondant au reliquat de l’indemnité de licenciement, calculé sur un salaire de référence de 2874, 20€.
¿¿ Sur les dommages intérêts pour licenciement nul
26 – Mme [Y] sollicite le paiement d’une somme de 13 260€ correspondant à 6 mois de salaire au titre de la nullité de son licenciement.
27 – La société conclut au débouté.
Réponse de la cour
28 – Le licenciement nul pour violation du statut protecteur ouvre droit au salarié qui en est victime à une indemnité au moins égale à six mois de salaires.
29 – Au cas particulier, il convient en conséquence de condamner la société à lui payer la somme de 13 260€ à titre de dommages intérêts.
SUR L’EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
30 – Mme [Y] soutient que l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail comme l’a établi M.[G], ancien manager commerce de boulangerie qu’elle produit en pièce 7 de son dossier.
31 – La société conclut au débouté.
Réponse de la cour
32 – En application des dispositions des articles :
* L 1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » .
* 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, »
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui prétend que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
33 – Au particulier, il résulte de :
# la seconde attestation de M.[G] que :
* le témoin a établi son premier témoignage sous la pression de la responsable des ressources humaines de la société,
* la procédure de licenciement de la salariée s’explique par le ressentiment de l’employeur à son encontre en raison de ses sollicitations incessantes au sujet de la chaleur dans le magasin lors de l’été 2019,
* les fiches de postes Boulangerie ont été mises en place après le licenciement de la salariée et antidatées à janvier 2019,
# des attestations des salariés que Mme [Y] verse à son dossier pré-citées qu’aucune fiche de poste avec la tenue adaptée à porter n’était affichée dans le laboratoire au moment des faits litigieux.
Confronté à ces éléments, l’employeur se borne à les critiquer sans rapporter un commencement de preuve pouvant étayer le bien-fondé de ses critiques qui ne peuvent se limiter à soutenir que le second témoignage de M.[G] ne s’explique que par la mesure de licenciement dont il a fait l’objet et l’esprit de revanche qui en est découlé.
Aussi, à défaut de contestation sérieuse, il doit être constaté une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ayant entrainé pour la salariée la perte de son emploi.
Ayant déjà été indemnisée à ce titre par les dommages intérêts qui lui ont été accordés au titre de la nullité de son licenciement et à défaut pour elle d’établir un préjudice distinct de celui déjà réparé par ces indemnités, Mme [Y] doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES, LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
34 – Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
35 – La SAS Auchan Hypermarché, partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
36 – Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS Auchan Hypermarché à payer à Mme [Y] une somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement prononcé le 27 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté le SAS Auchan Hypermarché de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la nullité du licenciement de Mme [Y],
Condamne la SAS Auchan Hypermarché à payer à Mme [Y] les sommes de :
— 1000€ au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 13 260€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
— 13 260€ au titre des dommages intérêts pour licenciement nul,
— 349€ au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS Auchan Hypermarché aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Auchan Hypermarché à payer à Mme [Y] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Auchan Hypermarché de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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