Infirmation partielle 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 mai 2026, n° 24/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 17 avril 2024, N° F23/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt
04 Mai 2026
— --------------------
N° RG 24/00723 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEW3
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
17 Avril 2024
F 23/00081
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme [E] [Q] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association [1] ([2] [3])
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d’instruire l’affaire.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président en charge du rapport
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [Q] a été engagée initialement par l’Association [4] de [Localité 3] (groupe [3]) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011, en qualité d’aide-soignante (coefficient 351).
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 16 septembre 2011, Mme [E] [Q] a été engagée par l’Association [4] de [Localité 3] (groupe [3]) au même poste d’aide-soignante.
Aux termes d’un avenant à son contrat de travail en date du 2 juillet 2019, Mme [E] [Q] a été affectée à l’hôpital de [Localité 4] de [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2022, Mme [E] [Q] a été sanctionnée d’une mise à pied disciplinaire de deux jours avec retenue de salaire.
Cette sanction a été exécutée du 12 au 13 mai 2022 inclus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2022, Mme [E] [Q] a de nouveau été sanctionnée d’un avertissement.
Le 30 mars 2022, Mme [E] [Q] a été convoquée à un entretien préalable pour le 11 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2022, l’Association [5] Privés de [Localité 3] a notifié à Mme [E] [Q] son licenciement pour faute simple.
Le 7 février 2023, Mme [E] [Q] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] d’une contestation de son licenciement.
Suivant jugement en date du 17 avril 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a :
Dit que le licenciement de Mme [E] [F] et les avertissements du 27 avril 2022 et du 3 juin 2022 sont justifiés ;
Débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration en date du 23 avril 2024, Mme [E] [F] a interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 janvier 2025, Mme [E] [F] demande à la cour de :
« Déclarer recevable et bien-fondé Mme [E] [F] en son appel de la décision rendue le 17 avril 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] ;
Infirmé le jugement sus énoncé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse ;
Annuler les avertissements du 27 avril 2022 et du 3 juin 2022 ;
Condamner l’Association [4] de [Localité 3] (groupe [3]) à lui payer les sommes suivantes :
22 193 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 500 euros au titre de l’application en première instance de l’article 700 du code de procédure civile ;
2 500 au titre de l’application à hauteur d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Association [4] de [Localité 3] (groupe [3]) aux entiers frais et dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 août 2025, l’Association [4] de [Localité 3] (groupe [3]) demande à la cour de :
« Dire et juger l’appel irrecevable, en tous cas mal fondé ;
Confirmer le jugement entrepris du conseil des prud’hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
Débouter Mme [E] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [E] [Q] à payer à l’Association [4] de [Localité 3] (groupe [3]) la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 février 2026 ;
MOTIFS :
Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 22 avril 2022 :
En application de l’article L. 1333-1 du code du travail, En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, Mme [E] [Q] a été sanctionnée d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de deux jours, à la suite d’une altercation physique et verbale en date du 11 février 2022 avec l’une de ses collègues de travail, Mme [S] [P], infirmière, en présence du personnel soignant et administratif.
Aux termes d’un signalement écrit établi le 14 février 2022, Mme [S] [P] relate qu’en début de poste, la salariée a refusé de prendre les paramètres des patients, au prétexte qu’elle n’avait pas le temps. Elle précise que celle-ci lui a alors hurlé dessus au milieu du couloir à 6 heures 30 du matin, puis l’a insulté dans la salle de soins dans les termes suivants : « Ce n’est pas elle, petite infirmière de merde diplômée depuis six ans qui va m’apprendre mon métier », « petite pisseuse de merde va », ou encore « petite merdeuse ».
Mme [E] [Q] a reconnu par ailleurs au cours de l’entretien avec son employeur qu’elle avait refusé de porter son masque à l’intérieur de la salle de soins, malgré les demandes répétées de Mme [S] [P] ; qu’elle l’avait alors empoignée par le bras, lorsque celle-ci avait tenté de lui remettre.
Mme [U] [V], aide-soignante au service de diabétologie rhumatologie, a précisé qu’elle avait entendu hurler en salle de soins et qu’elle avait fermé les chambres de patients. En entrant dans la pièce, elle avait vu Mme [E] [Q] prendre Mme [S] [P] par les bras. Elle avait essayé de les séparer et de les calmer, ayant eu peur de prendre des coups.
Mme [D] [X], secrétaire médicale au sein du service, a déclaré qu’elle était sortie de son bureau, après avoir entendu une dispute dans le couloir. Elle se dirigeait vers la salle de soins, et apercevait Mme [S] [P] et Mme [E] [Q] se disputer violement avec « des mots très forts », puis cette dernière lui prendre les bras. Elle précisait avoir eu peur d’intervenir, connaissant « les réactions verbales qui peuvent être violentes » de l’intéressée.
M. [A] [B], infirmier, déclarait dans un compte rendu d’incident en date du 25 25 février 2022 être intervenu dans la salle de soins pour séparer Mme [S] [P] et Mme [E] [Q], invitant celle-ci à quitter la pièce. Il précisait que la salariée après avoir quitté les lieux était entrée à nouveau en salle de soins pour invectiver et insulter Mme [S] [P] dans les termes mentionnés ci-dessus.
Au regard de ces éléments, il est établi que Mme [E] [Q] a proféré des injures à l’encontre de l’une de ses collègues de travail ; qu’elle l’a empoigné au cours d’une altercation survenue le 11 février 2022 au sein même de l’hôpital. Les faits ayant motivé cette sanction sont confirmés par trois témoins. S’agissant de violences physiques et verbales commises sur une collègue infirmière, la mesure de mise à pied disciplinaire de deux jours avec retenue de salaire qui lui a été infligée par son employeur apparaît justifiée et proportionnée à la gravité des faits poursuivis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [E] [Q] de sa demande de nullité de la mise à pied disciplinaire notifiée le 22 avril 2022.
Sur l’avertissement notifié le 3 juin 2022 :
Mme [E] [Q] a été sanctionnée d’un avertissement, le 3 juin 2022, suite à un entretien avec Mme [Y] [L], cadre infirmier du service de diabétologie et rhumatisme. Aux termes de la lettre de notification de cette sanction, il lui est reproché d’avoir : « à plusieurs reprises et au lieu de rechercher l’apaisement avec ses collègues, vous avez interpellé plusieurs personnes sur ce sujet en leur montrant votre courrier confidentiel de sanction disciplinaire et en essayant de les monter contre vos collègues qui s’étaient plaints de votre comportement violent. »
L’Association [4] de [Localité 3] fait également état d’un entretien en date du 5 mai 2022 avec Mme [Y] [L], cadre infirmier au sein du service de diabétologie et de rhumatologie, au cours duquel la salariée aurait adopté « un ton agressif à l’égard de son supérieur hiérarchique » et exigé le nom d’une collègue de travail qui aurait témoigné anonymement contre elle.
Enfin, il est fait grief à Mme [E] [Q] de ne pas avoir respecté son engagement pris devant M. [A] [G], directeur administratif et financier, de lui adresser un écrit, dans lequel elle devait réitérer sa volonté « d’apaiser la situation et de ne plus perturber le service ».
Toutefois, l’employeur ne verse aux débats aucun témoignage de nature à établir que Mme [E] [Q] aurait interpellé ses collègues de travail sur la mise à pied disciplinaire, dont elle a fait précédemment l’objet, et qu’elle aurait montré à ces derniers la lettre de notification de cette sanction dans un geste de protestation.
L’Association [4] de [Localité 3] ne démontre pas non plus que la salariée aurait tenté de « monter » ses collègues de travail contre ceux qui avait donné leur témoignage dans le cadre de la précédente procédure disciplinaire.
Par ailleurs, il ressort de « la fiche d’entretien individuel » de Mme [Y] [L] en date du 5 mai 2022 que Mme [E] [Q] lui a déclaré accepter sa précédente sanction, mais qu’elle n’admettait pas « les accusations de menteuses » de ces collègues de travail, expliquant qu’il n’y avait aucun témoin lors de son altercation avec Mme [S] [P] dans la salle de soins. Elle a également exigé de connaître le nom de la collègue de travail qui aurait témoigné contre elle sous couvert de l’anonymat.
Les déclarations de Mme [Y] [L] ne caractérisent cependant aucun grief imputable à Mme [E] [Q], celle-ci ayant seulement contesté, dans le cadre d’un entretien privé avec le cadre infirmier de son service, les motifs de sa mise à pied disciplinaire. Le fait qu’elle ait cherché à connaître le nom de la collègue de travail qui aurait témoigné anonymement contre elle n’est pas en soi de nature à justifier une sanction, étant observé qu’il n’est pas démontré que la salariée aurait exprimé une volonté de représailles à l’encontre de cette dernière.
Enfin, l’Association [4] de [Localité 3] ne rapporte pas la preuve que Mme [E] [Q] se serait engagée à adresser à son directeur un écrit dans lequel elle devait affirmer solennellement sa volonté « d’apaiser la situation » au sein de son service. Ce grief n’est également pas établi.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, et prononcer l’annulation de l’avertissement en date du 3 juin 2022.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement de Mme [E] [Q] est ainsi rédigée :
« Nous avions été informés de la réitération de problèmes de comportements inadaptés et agressifs au sein du service de votre part, notamment lors d’échanges en date du 8/09 et 9/09 derniers.
Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable en date du 04/11/2022 afin de pouvoir recueillir vos observations, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée. Votre absence ne nous a pas permis de modifier l’appréciation des faits.
Vous aviez fait l’objet de deux sanctions disciplinaires pour des faits similaires (27/04/2022 ; 3/06/2022). Malgré tous nos rappels à faire dorénavant preuve d’une parfaite retenue et respect sans plus de défaillance, dans vos relations avec l’ensemble de vos collègues afin de garantir l’environnement serein que sont en droit d’attendre nos collaborateurs et nos patients, nous sommes contraints de constater que votre comportement ne s’est pas amélioré et n’a pas été modifié comme en témoignent les faits du 08/09/2022.
En effet, lors d’un tour dans le service, une étudiante IDE a sollicité votre aide pour permettre à une patiente d’avoir accès au bassin. Vous avez volontairement refusé d’apporter votre concours laissant votre collègue et la patiente en difficulté. Une autre de vos collègues y est donc allé, et vous en a fait la remarque. Là encore, vous ne vous êtes pas remis en cause et adopté un comportement inadapté à son égard.
Par voie de conséquence et eu égard à ce comportement récidiviste, nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : refus d’apporter de l’aide à une collègue dans la dispensation d’un soin d’une patiente et agressivité récurrente à l’égard des collègues (') ».
En l’espèce, Mme [W] [C], infirmière du service, a fait part à sa hiérarchie d’un incident avec Mme [E] [Q] survenu le 8 septembre 2022 en salle de pause. Conformément à une « fiche d’entretien personnel » établie le 9 septembre 2022, Mme [W] [C] a déclaré, qu’après avoir reçu les transmissions du secteur de rhumatologie, une étudiante infirmière s’est présentée en salle de pause, afin de demander de l’aide pour mettre un bassin à un patiente algique en surpoids qui désirait aller à la selle (cette dernière ne pouvant se lever en raison d’une fracture des vertèbres).
La salariée ne conteste pas qu’elle a refusé d’apporter son concours à l’étudiante infirmière qui la sollicitait, après lui avoir répondu qu’elle l’aiderait, seulement si elle ne parvenait pas à poser le bassin toute seule. Après avoir accompagnée l’étudiante infirmière pour l’assister dans cette tâche, Mme [W] [C] en a fait le reproche à Mme [E] [Q], en lui indiquant que celle-ci lui incombait en sa qualité d’aide-soignante. Elle précise que celle-ci s’est alors levée pour fermer la porte, qu’elle l’a stoppé en lui disant : « tu veux me menacer ' ». Mme [E] [Q] lui a rétorqué qu’elle était une « infirmière flippée ».
Il est établi par ce témoignage que Mme [E] [Q] a refusé d’aider une collègue de travail, devant prodiguer des soins en urgence à une patiente, alors qu’il n’est pas discuté que ces derniers (pose d’un bassin) relèvent normalement de ses fonctions d’aide-soignante. Pour refuser de prêter son assistance, la salariée ne peut prétexter qu’elle était en pause, dans la mesure où il s’agissait d’une situation urgente, comme l’indique Mme [W] [C], s’agissant d’une patiente désirant aller à la selle.
Il est établi par ailleurs que l’étudiante infirmière qui a sollicité l’aide de Mme [E] [Q] était dans l’impossibilité d’exécuter cette tâche seule, la patiente concernée étant en effet en surpoids et dans l’incapacité de se lever suite à une fracture des vertèbres. Elle ne peut en outre rejeter sa responsabilité sur sa collègue de travail qui était également présente en salle de pause (Mme [Z], aide-soignante) et qui ne s’est pas déplacée. Il appartenait en effet à la salariée de prêter spontanément son concours à l’étudiante infirmière face à l’inertie de cette dernière.
Il ressort enfin du témoignage circonstancié de Mme [W] [C] que Mme [E] [Q] a fait preuve d’agressivité en salle de pause et a insulté celle-ci en la traitant d'« infirmière flippée ».
Les griefs dont il est fait état dans la lettre de licenciement sont établis. Ils constituent une cause réelle et sérieuse de celui-ci, compte tenu de la précédente mise à pied disciplinaire en date du 2 avril 2022, l’ayant sanctionné pour des faits similaires, à savoir un comportement agressif et inapproprié à l’égard de ses collègues de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [E] [Q] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Mme [E] [Q] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les parties sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [E] [Q] de sa demande d’annulation de l’avertissement en date du 3 juin 2022 et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Prononce l’annulation de l’avertissement en date du 3 juin 2022 ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [Q] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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