Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 mai 2026, n° 22/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 février 2022, N° 19/02860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2026
N° 2026/ 222
Rôle N° RG 22/03509 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAGD
S.A. COSTAMAGNA DISTRIBUTION
C/
[J] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Donia DHIB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02860.
APPELANTE
S.A. COSTAMAGNA DISTRIBUTION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [J] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3778 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 2 février 2017, M. [J] [G], a ouvert un compte professionnel auprès de la Sa Costamagna aux fins d’achat de fournitures et matériaux.
Prétendant être créancière au titre de plusieurs bons de commande non acquittés par M. [J] [G], la Sa Costamagna Distribution l’a mis en demeure par courriel du 25 septembre 2018 d’avoir à payer les sommes réclamées, en vain.
Par acte du 7 mai 2019, la Sa Costamagna a fait assigner M. [J] [G], devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins d’obtenir le paiement de ses factures de livraison de matériel impayées, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 18 février 2022, cette juridiction a :
débouté la Sa Costamagna de toutes ses demandes,
débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive et au titre de ses frais irrépétibles,
condamné la Sa Costamagna aux entier dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu qu’il n’était pas contesté par les parties que les livraisons litigieuses n’avaient jamais fait l’objet de devis préalable permettant d’établir la commune intention des parties sur l’objet du contrat. Puis, il a constaté que la société demanderesse ne produisait aucun bon de livraison valablement signés afin de justifier de l’émission de factures afférentes afin de fonder sa créance et son action en paiement. Il a également estimé que la société demanderesse ne rapportait pas la preuve que les signatures figurant sur certains bons de livraison étaient celles de M. [G] ou de M. [X], personne autorisée à se servir sur le compte de la société, ou effectuées par l’un de leurs mandataires et qu’il n’existait aucune similitude de la signature du défendeur figurant sur le contrat d’ouverture de compte professionnel et les bons de livraison signés. Ainsi, il a débouté la Sa Costamagna de son action en paiement.
Il a également rejeté sa demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive, car elle était directement causée dans la motivation du défendeur par la contrainte d’avoir à engager des frais de procédure pour assurer sa défense, alors que la réparation de ces préjudices faisait l’objet d’une autre demande au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par déclaration transmise au greffe le 8 mars 2022, la Sa Costamagna a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu’elle a débouté M. [J] [G] de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive et au titre de ses frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction est en date du 24 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2022, la Sa Costamagna, demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
Y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive et au titre de ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
condamner M. [G] à lui payer les sommes de 120 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement, 2 110,47 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 7 mai 2019 et 14 069,77 euros plus intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 8 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
débouter M. [G] de ses demandes,
condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2022 au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil, et L.32-1 du code de procédure civile, M. [G], demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sa Costamagna de l’intégralité de ses demandes,
l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
condamner la Sa Costamagna à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamner la Sa Costamagna à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande en paiement
1.1 Moyens des parties
La Sa Costamagna Distribution fait valoir que sa créance est fondée en son principe et en son montant dès lors qu’elle justifie de la demande d’ouverture de compte professionnel de M. [J] [Y], des bons de livraison et les différentes mises en demeure effectuées, d’un commencement d’exécution par le courrier du 5 avril 2018 mettant en place un échéancier de paiement. Elle soutient que l’absence de bon de commande ne constitue pas un obstacle dans la démonstration de sa réalité, cette information ayant été précisée à l’ouverture de compte professionnel et l’intimé n’ayant jamais sollicité l’établissement d’un bon de commande préalable avant toute livraison de marchandises. Elle produit plusieurs bons de livraison dont la majorité sont signés et comportent l’indication du matériel livré, la date de livraison ainsi que le chantier où s’est effectuée la livraison. A ce titre, elle considère que les signatures ont été nécessairement apposées par M. [J] [G] celui-ci ne démontrant lui avoir adressé une liste des personne habilitées à le faire et rappelle qu’il lui incombe de rapporter cette preuve. Elle expose également que les erreurs de décompte dont fait état l’intimé et le tableau qu’il produit à ce titre sont erronés.
M. [J] [G] en réponse soutient que la créance invoquée par l’appelante n’est fondée ni en son principe ni en son montant, les bons de livraisons produits aux débats n’étant pas signés par les personnes habilitées à commander ou réceptionner des marchandises et ne comportent aucune date de réception des marchandises ou tampon apposé par l’entreprise. Il conteste avoir signé les bons de commande produits et n’avoir donné aucun mandat ou délégation de signature à un salarié. Il ajoute n’avoir jamais consenti à la mise en place d’un échéancier de paiement et n’avoir jamais reçu le courrier du 5 avril 2018 qui n’a pas été produit aux débats de première instance. Enfin, il fait valoir que les décomptes produits par l’appelante sont erronés et manquent de transparence, ne lui ayant pas permis de comprendre les sommes dont il était débiteur.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve d’une part de la relation contractuelle et d’autre part que les marchandises dont il demande le paiement ont bien été commandés, qu’elles ont été livrées et que le prix demandé correspond à l’accord entre les parties.
Dès lors, il appartient à la société Costamagna distribution de rapporter la preuve que la somme de 14 069,77 euros qu’elle réclame lui est due au titre des matériaux commandés et livrés. A l’appui de sa demande, elle verse une demande d’ouverture de compte professionnel signé des deux parties le 2 février 2017, matérialisant leur relation contractuelle, les factures émises par ses soins, des bons de livraisons et un extrait de comptabilité faisant apparaître les factures réclamées. Ce dernier document est toutefois difficilement exploitable et n’est en tout état de cause pas de nature à rapporter la preuve des commandes faites par M. [J] [G] et de leur prix.
La preuve de l’obligation de paiement ne saurait en outre résulter de simples factures émanant de celui qui se prétend créancier alors que la société Costamagna ne verse aucun élément tendant à les corroborer, comme un bon de commande ou un bon de livraison correspondant signé contradictoirement ou tout autre moyen établissant le consentement du client. Il sera à ce titre observé que sur les bons de livraisons produits une seule signature apparait et rien ne permet d’affirmer que c’est celle du client ou de celui qu’il s’est délégué. Par ailleurs, sur le document matérialisant la relation contractuelle, la signature de M. [J] [G] et de son délégué M. [V] [X] apparaissent et aucunes d’elles ne correspond à celle figurant sur les bons de livraisons produits ; que malgré la contestation de la société Costamagna, il lui appartient de démontrer que cette signature est celle d’un employé de M. [J] [G] et non à ce dernier. Enfin, certain bon de livraisons ne comporte aucune signature de sorte que rien ne permet d’affirmer qu’il corresponde à une livraison effective à M.[J] [G].
Si M. [J] [G] ne conteste pas pour sa part qu’il était client de la société Costamagna, la seule reconnaissance par ce dernier de l’existence de relations commerciales et la production de factures litigieuses sont insuffisantes à constituer la preuve de l’obligation de paiement. De même, l’établissement d’un échéancier non validé par la signature M. [G] ne permet aucunement de dire qu’il s’est reconnu débiteur des sommes réclamées.
Ainsi, si contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, aux termes du document contractuel d’ouverture de compte professionnel permettait de passer commande sans qu’un bon soit matérialisé préalablement, il n’en demeure pas moins la société Costamagna échoue à rapporter la preuve de l’obligation de paiement dont elle se prévaut. Il ressort par ailleurs, du courrier de l’avocat de M. [J] [G] qu’à la suite de la lettre du « contentieux » le mettant en demeure de s’exécuter datée du 22 mai 2018, il a le 11 juin 2018 contesté devoir la somme réclamée, soit dans le mois suivant.
Enfin si la comptabilité de la société appelante peut apporter des éléments sur le compte client, [G], il est largement insuffisant à établir la preuve de l’obligation de sommes restant dues.
Défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la société Costamagna sera déboutée de sa demande en paiement et le jugement de première instance mérite confirmation de ce chef.
2- Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
2.1 Moyens des parties
La société Costamagna soutient qu’elle est fondée à solliciter l’allocation de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l’intimé, celui-ci s’opposant de façon injustifiée à l’exécution d’une obligation de paiement établie lui incombant depuis plusieurs années et s’oppose à sa demande reconventionnelle au titre de la résistance abusive mal fondée, car il ne rapporte aucune preuve de la réalité de son préjudice.
M.[J] [G] soutient qu’il a été contraint pour assurer sa défense, d’engager des frais de procédure et que la résistance de l’appelante est abusive.
2.2 Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
Il appartient donc à la partie qui prétend être victime d’un abus du droit d’agir, de démontrer les circonstances particulières qui caractérisent cet abus ou cette résistance abusive.
En l’espèce, au regard de ce qui vient d’être jugé la demande de la SA Costamagna qui succombe à nouveau en cause d’appel n’est pas fondée.
S’agissant de la demande de M.[J] [G], ce dernier ne caractérise aucune circonstance de fait ou de droit au-delà de la mauvaise appréciation que l’appelante a fait de ses droits, un quelconque comportement abusif de sa part.
Par ailleurs le préjudice subi par M. [J] [G] en lien avec le fait d’avoir dû engager des frais pour se défendre est indemnisé au titre des frais irrépétibles et il ne démontre par aucune des pièces qu’il verse aux débats avoir subi un préjudice distinct de celui-ci.
Enfin la seule succombance de l’appelante tel qu’indiqué ci-dessus est à elle seule insuffisante pour considérer que son action caractérise un abus de son droit d’agir.
En conséquence, les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et résistance abusive seront rejetées.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante la SA Costamagna Distribution supportera la charge des dépens d’appel et elle sera nécessairement déboutée de sa demande d’ indemnité de procédure.
Elle sera en revanche condamnée à payer à M.[J] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M.[J] [G] de sa demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SA Costomagna Distribution à supporter la charge des dépens d’appel ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. [J] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière, La présidente.
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