Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 23 sept. 2025, n° 23/08956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/392
Rôle N° RG 23/08956 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSKS
[R] [L] [W]
C/
SOCIETE [H] [V] HOLDING AF 1 JANUAR 2007 APS
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Franck GINEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 28 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05373.
APPELANT
Monsieur [R] [L] [W]
né le 15 Mai 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE)
représenté par Me Franck GINEZ de la SCP GINEZ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SOCIETE [H] [V] HOLDING AF 1 JANUAR 2007 APS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4] (DANEMARK)
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
MINISTERE PUBLIC
demeurant près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 1]
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de présidente, rapporteur,
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025,
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de présidente et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps est une société de droit danois, dont le siège est situé au Danemark et qui est gérée par Mme [H] [V] [S], également de nationalité danoise.
De multiples litiges opposent de longue date celle-ci et les sociétés dont elle est la dirigeante et/ou l’associée principale à son ancien époux, M. [R] [W], de nationalité danoise, ayant abouti au prononcé de décisions judiciaires émanant principalement de juridictions danoises, et également de juridictions monégasques.
Notamment, M. [R] [W] a contesté devant les juridictions monégasques l’utilisation qui a été faite par la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps de l’arrêt rendu par la cour de cassation danoise le 7 avril 2006, dont elle a sollicité l’exequatur par les juridictions monégasque et française et en vertu duquel elle a obtenu courant 2013 l’autorisation de procéder à diverses saisies conservatoires sur des biens ou valeurs détenus par lui et son actuelle épouse à [Localité 5] et en France. M. [R] [W] reprochait en effet à la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps d’avoir dissimulé, à l’occasion de ces poursuites, l’existence d’un accord de compensation qui avait été conclu en juin 2007, aux termes duquel la créance revendiquée par la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps s’était trouvée éteinte.
A la suite de la plainte déposée par M. [R] [W] et d’une instruction menée à Monaco, la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps et Mme [H] [V] [S] ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Monaco du chef d’escroquerie au jugement. Suivant jugement du tribunal correctionnel en date du 13 juin 2017, elles ont néanmoins été relaxées des fins de la poursuite, seule la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps ayant engagé les saisies litigieuses, et non pas Mme [H] [V] [S] à titre personnel, et la société ayant indiqué que les saisies avaient été engagées par un mandataire, qui avait dissimulé de mauvaise foi à son propre avocat l’existence de l’accord de compensation, sans que ce mandataire n’ait été entendu dans le cadre de l’instruction.
La société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps a toutefois été condamnée par les juridictions monégasques sur le plan civil du chef de procédure abusive, dans le cadre des saisies conservatoires engagées à sa demande sur divers biens ou valeurs appartenant à M. [R] [W] et son actuelle épouse.
Par acte du 8 août 2013, la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps a assigné M. [R] [W] devant le tribunal de grande instance de GRASSE, afin de voir prononcer l’exequatur d’un arrêt rendu le 7 avril 2006 par la cour de cassation danoise, aux termes duquel ce dernier a été condamné à lui payer diverses sommes.
A titre reconventionnel, M. [R] [W] a sollicité de voir ordonner l’exequatur d’un arrêt de la cour civile suprême du Danemark du 20 septembre 2018 et de quatre arrêts de la cour d’appel de Monaco du 28 septembre 2018, outre paiement de dommages et intérêts par la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps.
Par ordonnance en date du 18 mars 2022, le juge de la mise en état a :
— dit que le juge de la mise en état n’a pas compétence en l’espèce pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps,
— condamné la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps à payer à M. [R] [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
dit que le désistement d’instance et d’action de la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps n’est pas parfait en l’état du défaut d’acceptation de la part du défendeur,
constaté que la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps n’a pas maintenu sa demande initiale et que le tribunal n’est donc plus saisi de la demande d’exequatur de l’arrêt rendu le 7 avril 2006 par la cour de cassation danoise dans une affaire l’opposant à M. [R] [W],
déclaré M. [R] [W] irrecevable en sa demande reconventionnelle d’exequatur de l’arrêt de la Ostre Landsret, Cour civile suprême du Danemark, en date du 20 septembre 2018,
déclaré M. [R] [W] irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps à lui payer une somme de 5 892 294,20 euros,
déclaré M. [R] [W] irrecevable en ses demandes reconventionnelles d’exequatur concernant les arrêts n°7683, n°7684, n°7685 et n°7686 rendus par la cour d’appel de Monaco le 28 septembre 2018,
déclaré M. [R] [W] recevable en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
débouté M. [R] [W] de sa demande tendant à voir condamner la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
déclaré la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps irrecevable en sa demande tendant à voir condamner M. [R] [W] au règlement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’amende civile,
condamné M. [R] [W] aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
débouté la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [R] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré la demande reconventionnelle d’exequatur présentée par M. [R] [W] au titre de l’arrêt de la Ostre Landsret du 20 septembre 2018, relatif à la liquidation du régime matrimonial des époux [V]/[W] et au partage de leurs biens irrecevable, dès lors que Mme [H] [V] [S] n’est pas partie à l’instance et faute de lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec la demande d’exequatur initialement présentée par la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps au titre de l’arrêt de la cour de cassation danoise du 7 avril 2006 opposant seulement la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps à M. [R] [W], et concernant le remboursement d’un prêt d’associé consenti par cette société à M. [R] [W]. Malgré une possible compensation invoquée par M. [R] [W], le tribunal a retenu qu’une demande reconventionnelle formée à l’occasion d’une instance aux fins d’exequatur, et tendant à faire jouer une compensation ou à voir constater l’extinction de la créance établie par la décision dont il est sollicité l’exequatur ne présente pas de lien avec les prétentions d’origine.
S’agissant de la demande en paiement présentée par M. [R] [W], le tribunal a rappelé qu’il n’était pas possible de solliciter à la fois l’exequatur d’une décision étrangère et une nouvelle condamnation au fond pour les mêmes causes, le juge de l’exequatur n’étant pas le juge du fond. Il a ajouté qu’aucun critère de compétence de la juridiction française n’était justifié et que cette demande dérivant de la demande d’exequatur jugée irrecevable, était elle-même irrecevable.
Concernant la demande d’exequatur relative aux arrêts de la cour d’appel de Monaco du 28 septembre 2018, le tribunal a retenu que la prétention était irrecevable s’agissant des décisions n°7683 et 7684 car rendue également au contradictoire de Mme [F] [Y] épouse [W], non partie à l’instance. Il a estimé la prétention irrecevable au titre de l’arrêt n°7686 comme ne se rattachant pas à la demande d’exequatur initiale par un lien suffisant dans la mesure où il avait pour objet la main levée de mesures de saisies arrêt pratiquées sur ses comptes monégasques. Concernant l’arrêt n°7685, le tribunal a retenu l’existence d’un lien avec la demande initiale, ayant été rendu à la suite d’une demande d’exequatur concernant le même arrêt, mais sans être suffisant du fait de sa nature même. De plus, il a estimé que M. [R] [W] ne démontrait pas le concernant un intérêt à agir faute de possibilité de poursuivre l’exécution de cette décision en France.
S’agissant de la demande reconventionnelle de M. [R] [W] portant sur des dommages et intérêts contre la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps pour procédure abusive, le tribunal a retenu qu’il n’était pas démontré que celle-ci avait délibérément maintenu de manière fautive la procédure d’exequatur afin de nuire à M. [R] [W], alors que la procédure a été relancée à l’initiative de ce dernier, et qu’il a refusé le désistement de la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps. Par ailleurs, il a estimé qu’aucun élément n’était apporté sur le sort des saisies conservatoires pratiquées sur les parts sociales détenues par M. [R] [W] dans des groupements agricoles, seul élément pouvant être pris en compte pour apprécier un potentiel abus dans leur maintien (les autres mesures conservatoires sur les comptes bancaires et les véhicules ayant déjà donné lieu à des condamnations à dommages et intérêts). Enfin, le tribunal a considéré qu’aucun préjudice n’était démontré.
S’agissant de l’amende civile, le tribunal a retenu que celle-ci ne pouvait être ordonnée que sur sa seule initiative, la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps étant irrecevable à la demander.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2023, M. [R] [W] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant uniquement sur l’irrecevabilité retenue de ses demandes d’exequatur, de sa demande reconventionnelle de condamnation en paiement, et le débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [W] sollicite de la cour qu’elle :
infirme le jugement déféré du 28 mars 2023 en ce qu’il :
— l’a déclaré irrecevable en sa demande reconventionnelle d’exequatur de l’arrêt de la Ostre Landsret, Cour civile suprême du Danemark, en date du 20 septembre 2018,
— l’a déclaré irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps à lui payer une somme de 5 892 294,20 euros,
— l’a déclaré irrecevable en ses demandes reconventionnelles d’exequatur concernant les arrêts n°7683, n°7684, n°7685 et n°7686 rendus par la cour d’appel de Monaco le 28 septembre 2018,
— l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— l’a débouté M. [R] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
juge irrecevables les demandes de la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps,
déboute la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps de toutes ses demandes,
Reconventionnellement :
ordonne l’exequatur de l’arrêt de la Ostre Landsret, Cour civile suprême du Danemark, en date du 20 septembre 2018,
condamne la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps à lui payer la somme de 5 892 294,20 euros,
ordonne l’exequatur des arrêts rendus par la cour d’appel de Monaco le 28 septembre 2018, entre les parties sous les n° R 7683, 7684, 7685 et 7686,
condamne la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps à lui payer la somme de 100 000 euros pour procédure abusive,
condamne la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction.
M. [R] [W] soutient :
— qu’un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile est démontré entre la demande principale en exequatur et ses demandes reconventionnelles tendant à la compensation judiciaire et à l’exequatur d’autres décisions aux fins de compensation judiciaire, l’ensemble des décisions étant en lien avec l’accord définitif signé en 1998 entre les parties quant au partage de leur régime matrimonial,
— que la créance issue de l’arrêt de la cour de cassation danoise du 7 avril 2006 au bénéfice de la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps, au titre d’un prêt d’associé octroyé à M. [R] [W] a été éteinte par compensation du fait de l’arrêt d’appel du 11 juin 2007 homologuant la cession de créance à M. [R] [W], de sorte que l’arrêt du 7 avril 2006 s’est trouvé privé d’effet,
— que plusieurs saisies conservatoires ont été pratiquées sur ces biens en exécution de cette décision pourtant ensuite privée d’effet, les agissements de Mme [H] [V] [S] ayant été reconnus comme abusifs par deux arrêts du 28 septembre 2018,
— que la demande d’exequatur présentée par la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps est irrecevable, n’étant pas licite au regard de la loi nationale, dans la mesure où la signification de la décision à exequaturer n’est pas produite, où la reconnaissance de l’arrêt est inconciliable avec la décision homologuant la transaction conclue entre la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps et le frère de M. [R] [W], et, où la reconnaissance de la décision est contraire à l’ordre public puisqu’elle constitue une tentative d’escroquerie au jugement,
— que cette demande d’exequatur est mal fondée du fait de la compensation rendant l’arrêt du 7 avril 2006 sans effet, étant observé que l’attestation de M. [M] du 1er juillet 2014 est dépourvue de valeur probante et ne saurait remettre en cause la compensation reconnue par l’arrêt de la cour d’Ostre Landsert du 11 juin 2007,
— qu’en revanche, sa demande reconventionnelle tendant à l’exequatur de la décision de la cour suprême du Danemark du 20 septembre 2018, consacrant le partage du régime matrimonial des époux [V]/[W] en date du 1er juillet 1998, est pleinement fondée et doit conduire à la condamnation de la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps à lui verser la somme de 5 892 294,20 euros,
— qu’en l’état des condamnations monégasques et des saisies pratiquées à [Localité 3], la mauvaise foi et l’abus fautif de la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps sont caractérisés, de sorte que l’octroi de dommages et intérêts est justifié.
Par dernières conclusions transmises le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps sollicite de la cour qu’elle :
confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré M. [R] [W] irrecevable en sa demande reconventionnelle d’exequatur de l’arrêt de la Ostre Landsret, Cour civile suprême du Danemark, en date du 20 septembre 2018,
— déclaré M. [R] [W] irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 5 892 294,20 euros,
— déclaré, M. [R] [W] irrecevable en ses demandes reconventionnelles d’exequatur concernant les arrêts n°7683, n°7684, n°7685 et n°7686 rendus par la cour d’appel de Monaco le 28 septembre 2018,
— débouté M. [R] [W] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [R] [W] aux entiers dépens,
— débouté M. [R] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
accueille le présent appel incident de sa part,
réforme le jugement en ses chefs relatifs à l’amende civile et à l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [R] [W] au paiement d’une amende civile à arbitrer par la cour,
condamne M. [R] [W] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
condamne en tout état de cause M. [R] [W] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamne M. [R] [W] au paiement des entiers dépens avec distraction.
L’intimée fait valoir :
— qu’elle ne maintient pas sa demande d’exequatur dont elle s’était désistée en première instance étant observé que M. [R] [W] n’a pas interjeté appel à l’endroit de cette décision,
— que la demande reconventionnelle d’exequatur de M. [R] [W] à raison du partage conclu entre les époux [V]/[W] et de la condamnation au paiement de la somme de 5 892 294,20 euros, telle que rendue par la cour suprême du Danemark le 20 septembre 2018, sont irrecevables en ce qu’elle ne concerne pas les mêmes parties à l’instance et ne se rattache donc pas à la demande principale initiale par un lien suffisant, la compensation invoquée par M. [R] [W] étant déjà consommée,
— que la demande reconventionnelle de M. [R] [W] tendant à l’exequatur des 4 décisions monégasques du 28 septembre 2018 est également irrecevable, faute de lien suffisant avec la demande originelle ainsi que justement retenu par le premier juge,
— qu’au fond, à titre subsidiaire, la demande d’exequatur de la décision danoise en date du 20 septembre 2018 n’a aucun sens puisqu’elle a débouté M. [R] [W] de sa demande tendant à liquider et partager la communauté des biens sans examiner la convention de liquidation de partage de 1998, elle-même annulée précédemment en 2000,
— que la demande en paiement de la somme de 5 892 294,20 euros est sans fondement,
— que les conditions d’exequatur des décisions monégasques ne sont pas réunies, la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps ayant son siège au Danemark, sans lien avec la France,
— que le caractère abusif des saisies n’est pas démontré et ne peut donner lieu à octroi de dommages et intérêts,
— que l’abus de son droit d’ester en justice n’est pas établi de sorte que toute demande de dommages et intérêts doit être rejetée,
— qu’une amende civile est justifiée et qu’elle dispose d’un intérêt moral à ce qu’une telle condamnation soit prononcée, tout comme le sont ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au parquet général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 janvier 2025, sans observation présentée.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps ne maintient aucunement en appel sa demande d’exequatur de l’arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Cour de cassation danoise, aucun appel n’ayant été formé par M. [R] [W] contre ce chef du dispositif de la décision entreprise constatant elle-même que cette demande initiale de l’intimée n’avait pas été maintenue. Il n’y a donc aucunement lieu d’apprécier la recevabilité d’une prétention non formée et dont la cour n’est pas saisie.
Sur la demande tendant à l’exequatur de l’arrêt de la Ostre Landsret, Cour civile suprême du Danemark en date du 20 septembre 2018
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, l’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions d’origine par un lien suffisant.
En l’occurrence, M. [R] [W] dont les moyens en appel sont extrêmement proches de ceux développés en première instance, sollicite, comme il le faisait en première instance reconventionnellement, l’exequatur d’une décision rendue par la Ostre Landsret, Cour civile suprême du Danemarck le 20 septembre 2018 qui, selon lui, homologuerait l’accord de liquidation du régime matrimonial des époux [W], avec partage de l’actif du couple, incluant l’obligation pour M. [R] [W] de récupérer la moitié du prix de cession des écoles de cosmétique, propriété de la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps, soit 1,4 millions d’euros. M. [R] [W] soutient que cette décision a définitivement reconnu valable la convention de partage signée le 1er juillet 1998 par les époux [W] détaillant avec précision le sort des différentes entités et réglant les droits des parties.
Or, de son côté, la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps produit un avis juridique concernant le déroulement de la procédure dans l’affaire opposant M. [R] [W] et Mme [H] [V] [S] en date du 2 mars 2021. Aux termes de ce document, il apparaîtrait que la convention de liquidation et partage de la communauté de biens du couple [W] signée le 1er juillet 1998 aurait été annulée par le tribunal de Middelfart le 22 août 2000, décision confirmée par la cour d’appel d’Ostre Landsret le 8 juin 2001. Ces décisions ne sont pas produites par les parties. D’après ce même avis, dans sa décision du 20 septembre 2018, la Cour civile suprême du Danemark aurait débouté M. [R] [W] de sa demande en partage de communauté de biens du couple, sans se prononcer sur la validité de la convention de 1998, la cour tenant compte d’un partage ipso facto des biens par le couple. Ce même avis soutient que la convention de 1998 a été définitivement annulée et qu’il a été procédé à un partage de fait des biens du couple.
Il n’est pas possible à la cour, comme il ne l’a pas été non plus pour les premiers juges, d’apprécier la teneur de l’arrêt rendu par la Cour civile suprême du Danemark le 20 septembre 2018 puisque M. [R] [W] ne produit toujours pas cette décision ; comme en première instance, et alors qu’il a déjà été alerté sur ce point, la pièce 14 de l’appelant correspond à une autre décision, mais non à celle visée.
En tout état de cause, M. [R] [W] lui-même fait valoir que cette décision porte sur le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, M. [R] [W] et Mme [H] [V] [S]. Or, Mme [H] [V] [S] n’est pas partie à la présente procédure. Ainsi, quand bien même les conséquences de la vente de biens appartenant à la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps auraient été envisagées dans le cadre du partage, il est manifeste que cette demande reconventionnelle d’exequatur n’est pas recevable, faute d’avoir été formée dans le cadre d’une instance à laquelle Mme [H] [V] [S] est partie.
Cette prétention reconventionnelle ne présente pas de lien suffisant avec la demande initiale d’exequatur formée par l’intimée, qui concernait une décision relative au remboursement d’un prêt d’associé consenti par cette société à M. [R] [W].
De plus, il est couramment jugé qu’une demande reconventionnelle formée à l’occasion d’une instance aux fins d’exequatur, et tendant à faire jouer une compensation ou à voir constater l’extinction de la créance établie par la décision dont il est sollicité l’exequatur, ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions d’origine.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu l’irrecevabilité de la demande de M. [R] [W] tendant à l’exequatur de l’arrêt de la Ostre Landsret, Cour civile suprême du Danemark, en date du 20 septembre 2018. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande en paiement par la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps de la somme de 5 892 294,20 euros
M. [R] [W] entend obtenir le paiement de cette somme en exécution de la décision de la Ostre Landsret, Cour civile suprême du Danemark, en date du 20 septembre 2018, qui, pourtant, ne concernait pas directement la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps, mais Mme [H] [V] [S].
De plus, force est de relever que la demande d’exequatur ayant pour finalité de permettre la mise à exécution de la décision étrangère sur le territoire français, et le juge de l’exequatur, seul juge ici saisi, n’étant pas saisi du fond du litige, il ne peut à la fois être sollicité l’exequatur d’une décision étrangère et une nouvelle condamnation au fond pour les mêmes causes.
En outre, M. [R] [W], qui est de nationalité danoise et qui se domicilie en Espagne, n’expose pas en quoi la juridiction française serait compétente pour condamner la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps, société de droit danois, dont le siège est au Danemark, à lui payer une somme d’ argent revenant de la vente de biens situés au Danemark, ce en application d’une convention de partage conclue entre deux époux danois dont aucun ne réside en France.
En tout état de cause, cette demande dérivant de la précédente demande reconventionnelle d’exequatur qui a été déclarée irrecevable, c’est à bon droit que le tribunal l’a également déclarée irrecevable.
Sur la demande tendant à l’exequatur des arrêts rendus par la cour d’appel de Monaco le 28 septembre 2018 sous les n° R 7683, 7684, 7685 et 7686
L’article 18 de la convention du 21 septembre 1949 sur l’aide judiciaire entre la France et la principauté de Monaco dispose que les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l’un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l’autre par le tribunal de première instance du lieu où l’exécution doit être poursuivie. Il est prévu que le tribunal vérifiera seulement :
1° Si, d’après la loi du pays où a été rendue la décision dont l’exécution doit être poursuivie, l’expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;
2° Si, d’après la même loi, cette décision émane d’une juridiction compétente ;
3° Si, d’après cette loi, les parties ont été régulièrement citées ;
4° Si, d’après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée ;
5° Si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre
public ou aux principes de droit public du pays où l’exequatur est requis.
Les quatre arrêts en date du 28 septembre 2018 dont Monsieur [Z] [W] sollicite l’exequatur sont :
— un arrêt n°7683 rendu dans une affaire opposant la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps à M. [R] [W] et Mme [F] [Y] épouse [W], ayant notamment condamné la société appelante au paiement d’une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la suite de saisies arrêts conservatoires pratiquées à la requête de la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps sur des comptes des époux [W] ouverts dans des banques monégasques, en se prévalant de l’arrêt de la cour de cassation danoise du 7 avril 2006,
— un arrêt n°7684 rendu dans une affaire opposant la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps à M. [R] [W] et Mme [F] [Y] épouse [W], constatant l’acquiescement de la société appelante à la décision ayant ordonné la mainlevée de saisies conservatoires de trois véhicules automobiles de marque Ferrari, Mercedes et Rolls Royce appartenant aux époux [W] pratiquées à la requête de la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps, en se prévalant de l’arrêt de la Cour de cassation danoise du 7 avril 2006, et ayant condamné la société appelante aux entiers dépens,
— un arrêt n°7685 rendu dans une affaire opposant la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps à M. [R] [W], confirmant un jugement ayant débouté la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps de sa demande tendant à voir déclarer exécutoire l’arrêt de la Courde cassation danoise du 7 avril 2006 et l’ayant condamnée à payer à M. [R] [W] une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamnant en outre la société appelante au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
— un arrêt n°7686 rendu dans une affaire opposant la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps à M. [R] [W], constatant l’acquiescement de la société appelante à la décision ayant ordonné la mainlevée de saisies arrêts conservatoires pratiquées à la requête de la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps sur des comptes de M. [R] [W] ouverts dans diverses banques monégasques, en se prévalant de l’arrêt de la Cour de cassation danoise du 7 avril 2006, et ayant condamné l’appelante aux entiers dépens.
S’agissant des deux premières décisions, numérotées 7683 et 7684, force est de relever qu’elles ont été rendues au contradictoire de Mme [F] [Y] épouse [W], deuxième épouse de M. [R] [W], qui n’est pas ici partie à l’instance. Dès lors, en application de la convention sur l’aide judiciaire entre la France et [Localité 5], susvisée, les parties concernées sont distinctes, de sorte que la demande d’exequatur de ces deux décisions présentée par M. [R] [W], seul, se trouve irrecevable.
S’agissant de l’arrêt portant le numéro 7686, il y a lieu d’observer que cette décision avait pour objet la mainlevée de mesures de saisies arrêt pratiquées par la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps sur les comptes monégasques M. [R] [W]. Or, quand bien même ces voies d’exécution auraient été pratiquées sur le fondement de la décision dont la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps demandait à l’origine l’exequatur, il ne peut être retenu l’existence d’un lien suffisant avec la demande d’exequatur de l’arrêt 7686 sollicitée par M. [R] [W], l’objet et la nature des demandes étant totalement distincts.
Enfin, s’agissant de l’arrêt portant le numéro 7685, il se rapporte effectivement à la même décision du 7 avril 2006 de la Cour de cassation danoise dont la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps sollicitait originellement l’exequatur, ayant été rendu dans le cadre d’une demande d’exequatur de cette même décision. Toutefois, ce lien ne peut être apprécié comme étant suffisant eu égard à la nature distincte de la présente demande d’exequatur de la décision monégasque, en comparaison des prétentions d’origine de l’intimée.
En tout état de cause, à l’appui de ses demandes d’exequatur de ces quatre décisions monégasques, M. [R] [W] ne justifie aucunement de son intérêt à agir et à solliciter une telle exequatur, en France, de quatre décisions monégasques à l’endroit d’une société de droit danois, ayant son siège social en Danemark et ne présentant aucun lien de rattachement démontré avec la France.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont également jugé irrecevables de telles prétentions de M. [R] [W] ; la décision entreprise sera ainsi confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par M. [R] [W]
La société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps qui est à l’origine de la présente procédure, a renoncé, dès la première instance, à sa demande d’exequatur de la décision de la Cour suprême du Danemark du 7 avril 2006, prenant acte de l’accord de compensation de juin 2007 la privant de la possibilité de se prévaloir d’une créance résultant de cette décision. L’instance ne s’est donc poursuivie qu’à raison, essentiellement, des demandes reconventionnelles de M. [R] [W], toutes irrecevables.
Dans ces conditions, aucun abus de son droit d’agir, ni aucune intention de nuire ne peuvent être imputés à la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps dans le cadre de la présente instance, qui, seule, doit être prise ici en compte et qui ne peut concerner, éventuellement, que le caractère abusif des mesures conservatoires pratiquées par la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps sur les parts sociales détenues par M. [R] [W] dans des groupements fonciers agricoles, puisque les décisions monégasques ont déjà statué quant au caractère abusif des autres saisies pratiquées sur compte bancaire et sur des véhicules de M. [R] [W].
Or, le sort de ces saisies est ignoré, de sorte qu’il ne peut être retenu un quelconque abus dans leur réalisation ou dans leur persistance, non justifiée.
Aucune faute n’est imputable à la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps à raison du caractère abusif de la présente procédure, de sorte qu’il convient de confirmer la décision entreprise qui a rejeté cette prétention de M. [R] [W].
Sur l’amende civile
Par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’amende civile permet au juge de sanctionner le demandeur en le condamnant à une amende au profit du Trésor public, s’il estime que son action a été abusive ou n’a été entreprise que dans le but de retarder la reconnaissance des droits de son adversaire. Cette condamnation ne peut être mise en 'uvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu l’irrecevabilité d’une telle prétention formée par la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps seule, étant observé qu’aucun abus n’est davantage établi de la part de M. [R] [W] dans l’exercice de ses demandes reconventionnelles ni dans l’exercice de son droit d’appel. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [R] [W], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, si aucune indemnité n’avait été mise à sa charge en première instance au titre des frais irrépétibles, il convient de le condamner, en appel, au paiement d’une indemnité de 4 000 euros, au bénéfice de la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne M. [R] [W] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [W] à payer à la société [H] [V] Holding AF 1Januar 2007 Aps la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [W] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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