Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 30 mai 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 9 février 2024, N° F21/00872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 479/25
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAO
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Février 2024
(RG F 21/00872 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE :
S.A.R.L. MICROPOLE NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, assistée de Me Damien DECOLASSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Mounira TAF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 mars 2025
EXPOSE DES FAITS
[U] [N] a été embauché, sous la forme d’une lettre d’engagement, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2020 en qualité d’ingénieur d’affaires sénior, position 2.3, coefficient 150, statut cadre, de la convention collective nationale SYNTEC par la société MICROPOLE NORD-OUEST. Il était assujetti à une période d’essai d’une durée de quatre mois. Le 18 juin 2020 dans le cadre d’un entretien ayant pour objet de dresser le bilan de cette période, celle-ci a été renouvelée pour une durée de trois mois et un nouvel entretien a été prévu le 18 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2020, la société a notifié au salarié la rupture de la relation de travail avec effet au 10 novembre 2020, l’a dispensé d’exécuter son préavis et a renoncé à la clause de non-concurrence.
Par requête reçue le 6 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de faire constater l’illégitimité de la rupture de la relation de travail et d’obtenir le versement de rappels de salaire, d’indemnités de rupture et de différents dommages et intérêts.
Par jugement du 9 février 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la société à lui verser :
-3353 euros bruts à titre de complément de rémunération variable
-335,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
à remettre les documents de fin de contrat rectifiés dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard
a débouté le salarié du surplus de sa demande
et a condamné la société à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 19 mars 2024, [U] [N] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 26 mars 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 7 novembre 2024, [U] [N] appelant, sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-14550,72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-1455,72 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-647,10 euros bruts au titre des RTT afférents à la période de préavis
-248,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la privation des titres-restaurant pendant la période de préavis
-1004,35 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
-4850 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire 4850 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-990,37 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif à la remise tardive de l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi
-2716,77 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les journées travaillées au cours des mois de mai et juin 2020
-271,67 euros bruts, au titre des congés payés y afférents
-143,80 euros bruts au titre des journées de RTT afférentes à ces journées travaillées
-92 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice découlant de la privation des titres-restaurant
-799,05 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les journées travaillées au cours des mois d’avril et juillet 2020 et décomptées à tort au titre des congés payés,
-79,90 euros bruts, au titre des congés payés y afférents
-35,15 euros bruts au titre des journées de RTT afférentes à ces journées travaillées
-23 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice découlant de la privation des titres-restaurant au titre des journées travaillées
-1118,52 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les journées travaillées au cours des mois d’avril, juillet et août 2020 et décomptées à tort au titre des RTT
-111,85 euros bruts, au titre des congés payés y afférents,
-49,53 euros bruts au titre des journées de RTT afférentes à ces journées travaillées,
-32,2 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice découlant de la privation des titres-restaurant au titre des journées travaillées pendant les périodes de RTT
-6478 euros bruts au titre du solde de la rémunération variable pour l’année 2020
-647,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-29101,44 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en réparation du travail dissimulé,
ainsi que la condamnation à rembourser à l’Etat du montant total de l’allocation d’activité partielle versée à l’appelant, à lui remettre un bulletin de salaire, une attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour et la condamnation de la société lui à payer 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que la rupture de la période d’essai renouvelée doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son renouvellement s’est effectué uniquement par le cochage d’une case au bas de la page deux d’un document intitulé «point de période d’essai : profils facturables», que ce document était particulièrement ambigu, qu’il n’a apposé ni la mention «lu et approuvé», ni «bon pour accord» ou «j’accepte le renouvellement de ma période d’essai», que n’apparaît pas son acceptation claire et non équivoque au renouvellement de sa période d’essai, que la rupture des relations contractuelles constitue dès lors un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les dispositions de la convention collective prévoient un préavis d’une durée de trois mois pour les ingénieurs et cadres sans condition d’ancienneté, qu’il doit être calculé sur la base d’une rémunération moyenne mensuelle de 4850,24 euros bruts, qu’il bénéficiait d’un forfait annuel de 217 jours auxquels il convient de rajouter la journée de solidarité, soit 218 jours, qu’il lui est dû un reliquat au titre des jours de RTT afférents à la période de préavis, qu’il est en droit de prétendre à une indemnisation des tickets restaurants afférents à la période de préavis, qui constituent un avantage en nature entrant dans la rémunération, qu’il lui est dû une indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté de dix mois, qu’il peut revendiquer des dommages et intérêts en raison d’un licenciement abusif survenu dans des circonstances brutales et vexatoires, à titre subsidiaire, que la rupture de la période d’essai renouvelée est abusive, qu’elle a été totalement dévoyée par l’employeur, que la rupture n’avait aucun rapport avec ses compétences professionnelles, que la durée de la période d’essai renouvelée devait correspondre au temps nécessaire pour concrétiser le projet avec le groupe Auchan, que la société entendait utiliser ses compétences et ses relations d’affaires afin de remporter le contrat, que rien ne laissait donc présager une brusque rupture de la période d’essai, que son embauche répondait au besoin de la société de développer sur l’agence de [Localité 5] un projet à forte valeur ajoutée, permettant de lui assurer un modèle économique et une pérennité, que cette agence a finalement été cédée au printemps 2021, quelques mois après la rupture du contrat, qu’il apporte la preuve du préjudice subi, résultant de la rupture abusive de sa période d’essai, que l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi lui a été remise tardivement, le 30 novembre 2020, qu’il n’a pu être indemnisé qu’à compter du 15 décembre 2020, ce qui a provoqué un retard de prise en charge de treize jours, qu’alors qu’il avait été placé en activité partielle plusieurs jours en avril et en mai 2020, il a néanmoins accompli une prestation de travail à la demande son employeur pendant cette période, se traduisant par de nombreux échanges avec la direction générale et les différents managers ou l’organisation de réunions avec des collaborateurs de la société à la demande de celle-ci, qu’à la suite de la saisine de l’inspection du travail, ce service a invité la société à régulariser la situation en lui payant les jours de travail qu’il avait effectués alors qu’il avait été déclaré en activité partielle, qu’il a travaillé tous les jours pendant la période de confinement, que sa hiérarchie le savait, qu’il lui est dû de ce fait un rappel de salaire sur les journées travaillées au cours des mois de mai et juin 2020, décomptées à tort au titre de l’activité partielle, qu’elles auraient dû générer 0,90 jour de RTT, que la société lui a imposé de travailler en avril et juillet 2020 pendant ses périodes de congés payés, qu’elle est donc redevable d’un rappel de salaire à ce titre, que cette situation a également été constatée par l’inspecteur du travail, qu’elles ont également généré 0,22 jour de RTT, qu’il a dû travailler pendant sept journées de RTT à la demande de son employeur, qu’il aurait dû bénéficier de sept titres restaurant, d’une valeur faciale de 7,65 euros dont 60% étaient pris en charge par la société, qu’elle est redevable d’un solde de rémunération variable, que pour l’année 2020, celle-ci n’a été définie que par un avenant du 24 juillet 2020, que la société manqué à ses obligations en ne l’informant pas des objectifs à réaliser dans le mois de l’embauche, comme convenu dans le contrat de travail, mais avec 3,5 mois de retard et à 5 mois de la fin de l’année, que sa prestation de travail a permis d’éliminer les trois autres soumissionnaires et, à la société, d’entrer en phase de négociation exclusive avec le groupe Auchan, qu’il a atteint les objectifs fixés à l’avenant au regard du chiffre d’affaires facturé, de l’objectif de marge brute, du taux d’activité sur l’agence ou de l’objectif qualitatif, que la société s’est livrée à du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, qu’il a travaillé vingt jours en parfaite connaissance de cause de son employeur alors qu’il avait été officiellement placé sous le régime de l’activité partielle qu’une astreinte de 150 euros par jour doit être fixée pour la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 5 mars 2025, la société MICROPOLE NORD OUEST intimée sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, le débouté de l’appelant de ses demandes et la condamnation de ce dernier à lui verser 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, la limitation du montant à allouer au titre du complément de rémunération variable à 3353 euros bruts et 335,3 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La société intimée soutient que la convention collective applicable autorise le renouvellement le période d’essai, que le contrat de travail le prévoyait de manière explicite, que l’appelant a donné son accord exprès à ce renouvellement dans le document intitulé «point de période d’essai : profil « facturables» établi de manière détaillée lors de l’entretien le 18 juin 2020 avec [W] [R], son supérieur hiérarchique, qu’un exemplaire de ce document lui a été remis, à titre subsidiaire, qu’il bénéficiait d’une ancienneté de sept mois, qu’aucune indemnité de licenciement ne peut lui être accordée, qu’ayant moins d’un an d’ancienneté, il ne peut prétendre, au titre d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, qu’à une indemnité comprise entre 0 et 1 mois de salaire, que l’indemnité ne peut donc excéder la somme de 4671,35 euros, que la rupture de la période d’essai n’est pas abusive, qu’elle est libre, chacune des parties disposant d’un droit de résiliation discrétionnaire, que la preuve d’un abus de droit incombe au salarié, que la rupture était motivée par les compétences de l’appelant, que les améliorations attendues ne s’étaient pas manifestées, qu’il travaillait pour un large panel de clients et accomplissait des tâches diversifiées, que le client Auchan faisait déjà partie des clients du groupe avant son embauche et l’est resté après la rupture du contrat de travail, que l’appelant n’apporte pas la preuve du lien entre la cession de l’agence de [Localité 5] et cette rupture, qu’en tout état de cause, la rupture, même abusive, d’une période d’essai n’est pas requalifiable en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l’appelant ne prouve la réalité d’aucun dommage résultant du caractère abusif allégué de la rupture, qu’il est devenu directeur de marché «retail» au sein de la société Inatum immédiatement après son départ de l’entreprise, qu’il ne démontre pas non plus que la rupture ait été vexatoire ou discriminatoire, que les documents de fin de contrat lui ont été adressés à la fin du mois de novembre 2020, que la société n’a commis aucun manquement, que l’appelant devait subir un différé administratif de sept jours ainsi que celui consécutif aux jours de congés-payés acquis et non-pris de quatorze jours, qu’il n’est pas fondé à solliciter un solde de rémunération variable pour sa période d’emploi, que la société lui a versé à ce titre la somme de 7272 euros bruts, que les modalités de calcul de la prime retenues par l’appelant sont manifestement erronées, sa demande de rappel de salaires incluant son préavis alors que la rupture de sa période d’essai était régulière, qu’ayant une ancienneté de huit mois. le montant maximal de la prime, proratisé sur cette période, s’élevait à 10625 euros bruts, qu’il ne peut donc solliciter une somme supérieure à 3353 euros bruts, qu’il a été placé en activité partielle du 6 avril au 13 mai 2020 sur un rythme de 3,5 jours par semaine, qu’il était tenu de respecter les consignes données et n’avait donc pas à se connecter à son espace professionnel durant cette période, qu’il ne démontre pas de manière objective, claire et non-équivoque que son supérieur hiérarchique lui a expressément demandé de violer la consigne applicable et lui a imposé de travailler pendant ces périodes en lui confiant une activité professionnelle devant être réalisée sans délai, qu’il ne s’en est plaint que par courrier du 12 octobre 2020, postérieurement à la notification de la rupture de son contrat de travail, que la société a répondu à l’Inspection du travail par courrier du 6 août 2021 en lui rappelant que le supérieur hiérarchique de l’appelant ne lui avait jamais demandé de travailler durant son placement en activité partielle, qu’aucune suite n’a été donnée à ce courrier, que les éléments versés aux débats établissent que l’appelant avait pris l’initiative de travailler durant ces journées, en totale violation des consignes reçues, à titre subsidiaire, qu’il convient de déduire des sommes nettes au paiement desquelles la société serait condamnée le montant perçu par l’appelant au titre de l’activité partielle, que de même, il ne lui a été ni imposé ni demandé d’exercer une activité professionnelle pendant les journées où il avait pris des congés ou des jours de RTT, qu’il n’est donc pas fondé à réclamer une indemnisation à ce titre, qu’ayant pris l’initiative de travailler pendant les journées litigieuses, il ne peut revendiquer l’existence d’un travail dissimulé, que l’élément intentionnel d’une éventuelle infraction commise par l’employeur ne peut donc être caractérisé.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application des articles L1221-19, L1221-21 du code du travail et 7 de la convention collective du 15 décembre 1987 que la durée maximale de la période d’essai était fixée à quatre mois pour les cadres ; qu’elle pouvait être prolongée d’une même durée ; que selon les dispositions de la convention collective sa prolongation était subordonnée à l’accord écrit du salarié ; que la convention collective ne prévoyait aucune modalité spécifique pour recueillir et constater l’accord de ce dernier ; que le §1 de la lettre d’engagement prévoyait une période d’essai de quatre mois de travail effectif, susceptible d’être renouvelée pour une période de trois mois avec l’accord de l’appelant ; que dans le premier délai, au cours d’un entretien qui s’est déroulé le 18 juin 2020, l’employeur a dressé avec l’appelant un bilan général de l’activité de celui-ci ; que ce bilan a donné lieu à la rédaction d’un document intitulé « point de période d’essai : profils facturables » ; que celui-ci consistait en un tableau comportant des rubriques sur les taches effectuées par le salarié, sur son savoir-faire et son savoir être ; que dans ces dernières, dans lesquelles étaient également recueillies les observations de l’appelant, étaient relevés par [W] [R] les points positifs ainsi que ceux à améliorer ; qu’en bas dudit tableau, l’évaluateur concluait au renouvellement de la période d’essai en cochant la case correspondant à cette décision ; qu’il fixait la date approximative du nouvel entretien au 18 septembre 2020 soit dans le délai de trois mois ; que l’appelant a apposé sa signature sous la mention de la prolongation ; que son consentement donné par écrit, comme il résulte de la signature de ce document, qu’il n’a jamais remis en cause durant la durée de la relation de travail, ne présente aucun caractère équivoque ; que durant le mois d’août, l’appelant a bénéficié de 28 jours de congés ; que la durée de l’essai ne s’appliquant qu’aux jours durant lesquels le salarié accomplissait un travail effectif, la période de congés en était exclue ; que la rupture notifiée le 7 octobre 2020 est donc survenue durant la prolongation de la période d’essai et est régulière ;
Attendu en application de l’article L1221-20 du code du travail que la rupture de la période d’essai présente un caractère discrétionnaire sous réserve qu’elle n’ait pas dégénéré en abus de droit ; qu’il appartient à l’appelant démontrer l’existence d’un tel abus ; que celui-ci prétend qu’il résultait de ce qu’il avait été embauché dans le seul but de permettre à la société de remporter le contrat conclu avec la société Auchan ; qu’il résulte toutefois du bilan général de l’activité de l’appelant dressé à l’occasion du point sur la période d’essai le 18 juin 2020 qu’il devait également assurer le suivi du client Kiabi, prospecter l’entreprise Verspieren, gérer le référencement Axa, prendre connaissance du référencement SNCF, suivre l’homologation Eurotunnel, et était chargé de la « Réception AO + RAO [Localité 6] Mederic » ; que l’existence d’un rapport entre la rupture de la période d’essai et la cession de l’agence de [Localité 5] à la société Alteca survenue en mai 2021 soit sept mois plus tard, n’est pas non plus démontrée ; qu’enfin si l’appelant, comme il le soutient, avait joué un rôle déterminant dans la conclusion du contrat avec la société Auchan, au point d’expliquer son embauche, il serait paradoxal, comme le souligne l’intimée, qu’elle se soit séparée de ce dernier alors qu’il devait également assurer le suivi de ce contrat selon le bilan évoqué précédemment ; que la récupération du contrat par le siège à la suite de la cession de l’agence de [Localité 5] n’était pas de nature à constituer un obstacle puisque la lettre d’engagement stipulait que l’appelant acceptait le transfert de son contrat dans une autre structure juridique du groupe ; que la rupture de la période d’essai n’est donc pas abusive ;
Attendu en application de l’article L1222-1 du code du travail, sur le rappel de salaire pendant les périodes d’activité partielle, qu’il résulte des bulletins de salaire des mois d’avril et mai 2020 que l’appelant s’est trouvé en activité partielle du 6 au 9, du 14 au 16, du 20 au 23, et du 27 au 29 avril, du 4 au 6, et du 11 au 13 mai ; que durant ces périodes il ne devait donc pas accomplir la moindre prestation de travail ; que toutefois il résulte des différents courriels produits qu’au cours de celles-ci, il a été invité et a participé en ligne, par le biais de l’application «teams» ou de «skype» ou en conférence téléphonique, à des réunions ou à des sessions ayant trait à son activité ; qu’ainsi il a dû assister à des sessions comme celle proposée par Mongo DB le 6 avril 2020 ou à des conférences sur l’évolution du cloud le 23 avril 2020 ainsi qu’à des réunions régulières de travail destinées à faire le point notamment sur l’offre et l’expertise Micropole, sur les affaires en cours, sur des préparations webinaire ou sur les référencements ; que certaines d’entre elles étaient organisées tantôt par lui-même tantôt par [W] [R], son supérieur hiérarchique ; que la participation de l’appelant à ces réunions malgré sa position ne pouvait échapper à la société puisque non seulement [W] [R] y assistait régulièrement mais en était également parfois l’organisateur ; que la présence de l’appelant y était requise comme le mentionnent tous les courriels de convocation aux réunions, le signalant parmi les invités dont la participation était obligatoire ; que ces réunions l’occupaient durant une grande partie de la journée comme le font apparaître les courriels produits ; qu’en outre, sa prestation de travail ne se limitait pas à la simple participation à des réunions comme le démontre le courriel du 16 avril 2020 de [B] [K] lui rappelant qu’il devait communiquer les grilles tarifaires concernant le référencement Axa le lendemain à 11 heures au plus tard ; que cette situation a perduré jusqu’au terme de la dernière période d’activité partielle puisque le 13 mai 2020, il organisait encore une réunion via «skype» avec [W] [R] sur l’offre et l’expertise Micropole ; qu’il s’ensuit que l’appelant n’ayant perçu en mai qu’une rémunération mensuelle brute de 2984,03 euros pour le mois d’avril et de 2308 euros après déduction de la prime de treizième mois pour le mois de mai, alors que sa rémunération mensuelle brute s’élevait normalement à 3462 euros, la société est redevable d’un reliquat de 477,97 euros pour le mois d’avril et de 198,26 euros pour le mois de mai soit la somme totale de 676,23 euros et 67,62 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu que les vingt journées travaillées auraient dû générer au profit de l’appelant un droit à une réduction du temps de travail correspondant à 0,90 jours et à l’attribution de vingt titres restaurant dont 4,60 euros pour chaque titre était pris en charge par l’employeur ; qu’il convient en conséquence d’allouer à l’appelant la somme de 143,80 euros bruts au titre de la réduction du temps de travail et 92 euros correspondant à l’absence d’attribution des titres-restaurants ;
Attendu, sur le rappel de salaire pendant les périodes de congé, qu’il résulte du bulletin de paye du mois de mai 2020 que le 3 avril 2020 l’appelant bénéficiait d’une journée de congés ; que toutefois ce jour-là il a dû organiser en présence de [W] [R] deux réunions «skype» sur le point offre-expertise Micropole de 10 heures 30 à 11 heures 30 et de 14 à 15 heures ; que de même, alors qu’il se trouvait en congés du 27 au 30 juillet 2020, il apparaît qu’il a été amené à organiser durant la matinée du 29 juillet une conférence téléphonique et le lendemain, la matinée également, une réunion par le biais de l’application « teams », toutes deux consacrées aux forces de ventes ou à l’activité de Micropole ; qu’il résulte du courriel du 12 octobre 2020 transmis par l’appelant à [D] [Z] que [W] [R], qui avait pris ses congés à la même date que lui, l’avait invité à emporter son ordinateur et son téléphone portable durant ses vacances ; qu’il s’ensuit que la société avait accepté que l’appelant doive travailler au cours de celles-ci ; que l’appelant ne démontre pas qu’il ait travaillé plus de deux jours au mois de juillet ; que la société est donc redevable d’un reliquat total de 479,34 euros et de 47,93 au titre des congés payés y afférents ;
Attendu que les trois journées travaillées auraient dû générer au profit de l’appelant un droit à une réduction du temps de travail correspondant à 0,135 jours et à l’attribution de trois titres restaurant ; qu’il convient en conséquence d’allouer à l’appelant la somme de 21,57 euros bruts au titre de la réduction du temps de travail et 13,80 euros correspondant à l’absence d’attribution des titres-restaurants ;
Attendu, sur le rappel de salaire pendant les périodes de réduction du temps de travail, qu’il résulte des bulletins de paye produits que l’appelant a bénéficié de journées de repos au titre de la réduction du temps de travail les 30 mars, 31 juillet et du 2 au 7 août 2020 ; que s’il apparaît, comme il résulte des différentes copies d’écran produites, qu’il s’est bien livré à des échanges sporadiques de courriels durant ces différentes périodes, le seul l’objet de ces derniers, puisque leur contenu n’est pas connu, n’est pas suffisant pour démontrer que l’appelant ait agi à la demande de son employeur ;
Attendu, sur le solde de la rémunération variable, qu’il résulte de la lettre d’engagement que l’appelant devait bénéficier d’une partie variable annuelle de sa rémunération d’un montant de 20000 euros pour une année pleine en cas d’atteinte des objectifs qui devaient être définis dans le mois de son arrivée et faire l’objet d’un avenant ; que l’avenant n’a en réalité été établi que le 24 juillet 2020 par la société et n’a été soumis à l’approbation de l’appelant que le 27 octobre 2020 postérieurement à la date de notification de la rupture de la relation de travail et quelques jours avant la cessation de la relation de travail ; que cet avenant modifiait en outre le montant de rémunération variable qui était désormais fixé à 15000 euros, conduisant nécessairement à un accord du salarié ; que compte tenu du retard considérable affectant la communication par la société des objectifs assignés à l’appelant, celui-ci est en droit de prétendre au versement de la part variable de sa rémunération au prorata de sa présence dans l’entreprise ; que la relation de travail ayant pris fin le 10 novembre 2020 et l’appelant calculant le reliquat qui était dû sur la base de 15000 euros, il convient de l’évaluer à la somme de 2728 euros, compte tenu du versement de 7272 euros bruts par la société à ce titre, et à 272,80 euros les congés payés y afférents ;
Attendu en application de l’article L8221-5 du code du travail que la société a bien délivré des bulletins de paie des mois d’avril et mai 2020 en mentionnant sur ceux-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli par l’appelant ; qu’elle a agi en connaissance de cause puisque, durant la période d’activité partielle, le salarié a été conduit régulièrement à participer à des réunions de travail voire à les organiser en présence de [W] [R], son supérieur hiérarchique, directeur de l’agence de [Localité 5], certaines d’entre elles se déroulant même sous la direction de ce dernier alors qu’il ne pouvait ignorer la position de son subordonné ; que le travail dissimulé est donc caractérisé ; que compte tenu de la part variable à laquelle pouvait prétendre l’appelant, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 4712 euros ; que l’indemnité forfaitaire qui lui est due doit être évaluée à la somme de 28272 euros ;
Attendu que la remise avec treize jours de retard de l’attestation d’employeur destinée à France Travail n’a occasionné aucun réel préjudice à l’appelant ; qu’en revanche il convient d’ordonner la délivrance par la société intimée d’un bulletin de salaire et d’une attestation France Travail conformes au présent arrêt sans assortir cette obligation d’une astreinte ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société MICROPOLE NORD-OUEST à verser à [U] [N] :
-676,23 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2020
-67,62 euros au titre des congés payés y afférents
-479,34 euros à titre de rappel de salaire sur les congés pris aux mois d’avril et juillet 2020
-47,93 au titre des congés payés y afférents
-165,37 euros bruts au titre de la réduction du temps de travail
-105,80 euros en réparation de la non-attribution de titres-restaurants
-2728 euros à titre de reliquat de la part variable de la rémunération
-272,80 euros au titre des congés payés y afférents
-28272 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
ORDONNE la délivrance par la société MICROPOLE NORD-OUEST d’un bulletin de salaire et d’une attestation France Travail conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE [U] [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société MICROPOLE NORD-OUEST à verser à [U] [N] 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
G. LEMAITRE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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