Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 30 mai 2025, n° 24/00914
CPH Lille 9 février 2024
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CA Douai
Infirmation 30 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture de la période d'essai

    La cour a jugé que la rupture de la période d'essai était régulière et ne constituait pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Travail effectué durant l'activité partielle

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement travaillé durant sa période d'activité partielle et a ordonné le versement d'un rappel de salaire.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que le travail dissimulé était caractérisé et a accordé une indemnité forfaitaire au salarié.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que la rupture de la période d'essai était régulière et ne constituait pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remise tardive des documents

    La cour a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié, M. [U] [N], a saisi le Conseil de Prud'hommes suite à la rupture de sa période d'essai renouvelée par la société MICROPOLE NORD OUEST. Il demandait la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaire, indemnités et dommages et intérêts. Le Conseil de Prud'hommes avait partiellement condamné la société à verser une partie de la rémunération variable et à remettre des documents rectifiés.

La Cour d'appel, saisie par le salarié, a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que le renouvellement de la période d'essai était régulier, le consentement du salarié étant clairement établi par sa signature sur le document de bilan. De plus, la Cour a considéré que la rupture de cette période d'essai n'était pas abusive, le salarié n'ayant pas apporté la preuve d'un tel abus.

Cependant, la Cour d'appel a reconnu le travail dissimulé, condamnant la société à verser une indemnité forfaitaire conséquente. Elle a également accordé des rappels de salaire et des indemnités pour les jours travaillés pendant les périodes d'activité partielle et de congés payés, ainsi que pour la non-attribution de titres-restaurants. Enfin, la société a été condamnée à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. e salle 4, 30 mai 2025, n° 24/00914
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00914
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 9 février 2024, N° F21/00872
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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