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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 25 nov. 2025, n° 22/04910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-7
N° RG 22/04910 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFJ5
Ordonnance n° 2025/M225
Syndic. de copro. SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 'LES LAVANDINS’ représenté par son syndic en exercice, la société D4 Immobilier, Sarl au capital de 25.000€, RCS [Localité 7] n°524 659 323, dont le siège social est situé : [Adresse 4], poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié.
représentée par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [Y] [R] assisté par son curateur l’UDAF 92 dont le siège est sis [Adresse 1]
[Adresse 6] désigné en cette qualité par jugement du 28 mai 2020 rendu par le Tribu
nal de proximité de [Localité 8].
représenté par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UDAF 92 désigné en qualité de curateur de Monsieur [Y] [R] par ju
gement du 28 mai 2020 rendu par le Tribunal de proximité de Vanves.
représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [R] en date du 18 avril 2025.
Vu les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile
Suivant jugement contradictoire en date du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
* débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'les lavandins’de l’ensemble de ses demandes.
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'les lavandins’ à payer à Monsieur [R] une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à L’UDAF 92 une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'les lavandins’ aux dépens
Suivant déclaration en date du 1er avril 2022 , le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'les lavandins’ a interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'les lavandins’de l’ensemble de ses demandes.
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'les lavandins’ à payer à Monsieur [R] une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à L’UDAF 92 une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'les lavandins’ aux dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 18 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [R] demande de constater la péremption.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
******
Sur ce
Attendu qu’il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que 'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
Que l’article 387 dudit code énonce que 'la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.'
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que les dernières conclusions ont été déposées par Monsieur [R] le 19 septembre 2022.
Que le 13 février 2023, la présente affaire a été attribuée à la chambre 1-7 de la Cour d’appel de céans.
Qu’il y a lieu de relever que depuis plus de deux ans, aucune des parties n’a accompli de diligence.
Qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [R] et de constater la péremption d’instance.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la péremption d’instance.
Fait à [Localité 5], le 25 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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