Confirmation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 23/05798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 14 septembre 2023, N° 23/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05798 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UFIQ
CPAM COTES D’ARMOR
C/
SASU [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Septembre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST
Références : 23/00017
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SASU [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2021, M. [W] [H], salarié intérimaire de la SASU [2] (la société) en tant que conducteur engins, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'hernie discale L4-L5 opérée le 08/02/2021'.
Le certificat médical initial, établi le 21 mai 2021 par le docteur [S], fait état d’une 'G# sciatique gauche L5 déficitaire et hyperalgique par hernie discale L4-L5 (volumineuse hernie postéro latérale gauche). Opéré le 08/02/2021 tableau n°97 et n°98. A travaillé en agricole puis en carrière à partir de l’été 2015' avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 30 juin 2021.
Par décision du 8 mars 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5' au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Par courriers du 6 mai 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 10 janvier 2023.
Lors de sa séance du 10 janvier 2023, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 11 février 2021 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 6 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 septembre 2023.
Par ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le 9 octobre 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions soulevées au titre du défaut du principe du contradictoire ;
Sur le fond et le caractère professionnel de la maladie déclarée,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de désigner un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [H] et le travail habituel du salarié ;
— de renvoyer l’affaire à une prochaine audience dans l’attente de dépôt de l’avis du [3] ;
A titre subsidiaire,
— de juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] est établi ;
— de juger la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[H] opposable à la société ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ;
En tout état de cause,
— de condamner la société aux dépens d’appel et de première instance.
Par ses conclusions en réponse et récapitulatives parvenues au greffe par le RPVA le 15 octobre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SASU [1] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 11 février 2021 ;
Subsidiairement, confirmant le jugement entrepris par substitution de motifs,
A titre principal,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 8 mars 2022, au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, de la pathologie développée par M. [H], en l’absence de respect, par la caisse, des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 8 mars 2022, au titre du tableau nº98 des maladies professionnelles, par la caisse, de la pathologie développée par M. [H], elle n’étant pas suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée ;
A titre plus subsidiaire,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 8 mars 2022, par la caisse, en l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie développée par M. [H], les conditions médicales du tableau n°98 des maladies professionnelles n’étant pas remplies ;
Plus subsidiairement, statuant à nouveau,
A titre principal,
— de désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [H] décrire la nature de la maladie déclarée, dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [H], et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ;
— de lui notifier la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier à son médecin de recours, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision ;
— de transmettre conformément à l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné à son médecin de recours, lorsqu’il aura été déposé ;
A titre subsidiaire,
— avant dire droit, d’annuler l’avis irrégulier rendu par le [3] et, en conséquence, de recueillir de nouveau, l’avis d’un [3] sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [H] et son travail habituel ;
— d’enjoindre au [3], dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance de ses observations et des pièces versées aux débats ;
— de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge querellée, dans l’attente de l’avis du [3] désigné ;
A titre plus subsidiaire,
— avant dire droit, d’annuler l’avis irrégulier rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne et, en conséquence, de désigner un autre [3] afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre l’affection développée et déclarée par M. [H] et son travail habituel ;
— d’enjoindre au [3], dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance de ses observations et des pièces versées aux débats ;
— de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge querellée, dans l’attente de l’avis du [3] désigné.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— 1. Sur le respect des dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré, accueillant le moyen présenté par la SASU [1], lui a déclaré inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 8 mars 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] [H] le 11 février 2021, au motif que l’employeur n’avait disposé que d’un délai de 29 jours utiles au lieu des 30 jours prévus par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor demande l’infirmation du jugement, en considération des arrêts rendus le 5 juin 2025 par la Cour de cassation sur cette question, dont la SASU [1] conteste le caractère normatif et l’analyse.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable à la déclaration de maladie professionnelle faite le 11 février 2021, dispose :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans cette même rédaction poursuit :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation est venue préciser (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391 et 4 décembre 2025 n° 24-21.273, 25-10.265, 25-10.471, 25-10.792, 25-10.787, 25-10.873, 25-11.482, 25-12.001, 25-12.365, 25-12.720, 25-11.728, 25-12.435, 25-12.570, 25-12.608, 25-13.032, 25-13.179, 24-21.865, 25-10.654, 25-10.753, 25-10.754, 25-11.694, 25-12.674) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Elle a retenu que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations sur la base d’un dossier identique pour chacune des parties, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 22 novembre 2021, dont l’objet est 'Transmission d’une demande de maladie professionnelle au CRRMP', la caisse a informé la société que :
— la maladie ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directe et que 'pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([3]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle’ ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier uniquement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 23 décembre 2021;
— qu’il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 3 janvier 2022 sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision après avis du [3] sera adressée au plus tard le 23 mars 2022.
Il est établi que ce courrier a été réceptionné le 24 novembre 2021 par l’employeur (cf pièce caisse n° 7).
Il ressort des termes clairs de celui-ci que l’employeur a disposé d’au moins 10 jours francs, du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022, pour formuler des observations.
Certes, un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai » (Vocabulaire juridique, G. Cornu).
Cependant, le premier jour du délai (24 décembre 2021) ne saurait être exclu dès lors qu’il ne correspond pas à la date de l’événement qui le fait courir.
L’employeur a été informé dès le 22 novembre 2021 que ce délai de 10 jours commencerait à courir le 24 décembre 2021, jour dont il a pu disposer entièrement.
Il s’ensuit que ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
— 2. Sur les difficultés d’accès au site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
En application des articles R 461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale précités, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor a avisé la SASU [1] par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2021 reçu le 30 juillet (cf pièce caisse n° 3) :
— de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certificat médical initial le 28 juillet 2021 concernant M. [W] [H] ;
— de bien vouloir compléter sous trente jours le questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr ;
— de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 8 novembre 2021 au 19 novembre 2021, directement en ligne sur le même site internet ;
— de ce que le dossier resterait ensuite accessible en consultation simple et que la décision sur la prise en charge de la maladie interviendrait au plus tard le 26 novembre 2021.
Par un second courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2021, la SASU [1] a été informée de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que :
— si elle souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, elle peut consulter et compléter son dossier uniquement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 23 décembre 2021 ;
— elle pourra toujours formuler des observations jusqu’au 3 janvier 2022, sans joindre de nouvelles pièces ;
— la décision après avis du [3] sera adressée au plus tard le 23 mars 2022.
La SASU [1] fait valoir que la création d’un compte QRP n’est pas une obligation et qu’elle a fait part, au terme d’un courrier du 23 janvier 2020 adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, qu’elle n’était pas en capacité de recourir à ce service dématérialisé, ce dont elle informait également la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) qui n’est cependant pas partie au présent litige, et qu’elle demandait à ce que les actes et courriers liés à l’instruction de ses dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles continuent de lui être transmis par voie postale.
L’article L.112-9 du code des relations entre le public et l’administration applicable aux organismes sociaux permet à ces derniers de mettre en place des 'téléservices’ dont les modalités d’utilisation s’imposent au public s’agissant de sa saisine par voie électronique.
Le site https://questionnaire – risque pro.ameli.fr est un téléservice mis en place par la [4] depuis le 1er décembre 2019.
L’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration exige cependant que l’utilisation d’un procédé électronique de mise à disposition de documents soit soumise à un accord exprès préalablement recueilli.
Toutefois, tant le courrier du 28 juillet 2021 que celui du 22 novembre 2021 dont la SASU [1] a accusé réception comportaient en bas de page un encadré comportant les mentions suivantes :
Dans le respect du principe du contradictoire dont elle se prévaut, la SASU [1] n’a pas avisé la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor que, pour ce dossier précis de M. [H], elle souhaitait que le questionnaire lui soit envoyé par courrier et qu’elle s’en tenait toujours à sa position de principe, exprimée dans son courrier bien antérieur du 23 janvier 2020 de ne pas être en mesure de gérer la dématérialisation de l’instruction des dossiers d’accident du travail et de maladies professionnelles (cf pièce [2] n° 9).
De plus, elle reconnaît elle-même (page 19 de ses conclusions et sa pièce n°13) qu’elle a reçu un questionnaire papier le 13 août 2021 et elle ne peut faire grief à la caisse de l’avoir adressé à l’entité désignée comme dernier employeur de la victime dans la déclaration de maladie professionnelle ([1] – [Adresse 4]) sur le ressort de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor où il est domicilié et dont il relève, plutôt qu’à son siège social central dans le département du Rhône ([Adresse 5]).
Le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Il n’est assorti d’aucune sanction (cf Civ2è., 5 sept 2024 n° 22-19.502 ; 29 janvier 2026 n° 23-21.449 et 23-21.450).
En l’espèce, la SASU [1] a bien reçu un questionnaire le 13 août 2021 comme elle l’admet et la phase de consultation du dossier ne débutait que le 8 novembre 2021, décalée au 22 novembre 2021 après la décision de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin il ressort de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne du 4 mars 2022 qu’il a pris connaissance de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire mais aussi du rapport circonstancié du ou des employeurs (cf pièce caisse n° 8).
Aucune irrégularité ne peut donc être retenue et le moyen sera également rejeté.
— 3. Sur la date de première constatation médicale.
La date de première constatation médicale de la maladie est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle correspond au document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie, tel qu’un certificat médical ou un examen médical ou un arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes et peut donc différer de celle du certificat médical initial constatant la lésion.
L’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige prévoit que : 'Pour l’application du dernier alinéa de l’article L 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil'.
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, visé par les articles R 461-9 et R 461-10 précités du code de la sécurité sociale prévoit que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme (…)'.
En application de ce texte, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur. (Civ2è. 28 mai 2020 n° 18-26.490 ; 12 novembre 2020 n° 19-20.145).
Il doit être seulement vérifié, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue et si l’employeur a pu avoir connaissance de la date et de la nature de l’événement ayant permis de retenir une date de première constatation médicale antérieure au certificat médical initial.
En l’espèce, la date de première constatation médicale retenue au terme de l’instruction de la maladie au 13 décembre 2020, est celle qui figurait déjà dans le certificat médical initial établi par le médecin traitant de l’assuré et qui correspond, selon la fiche de concertation médico-administrative (pièce caisse n° 6), à la date de l’arrêt de travail en maladie simple en lien avec la pathologie, lequel dans sa version comportant son motif médical n’a pas à être communiqué à l’employeur (cf Civ2è., 8 janvier 2019 n° 08-10.622).
La SASU [1] a donc bien eu connaissance des éléments ayant permis la détermination de la date de première constatation médicale de la maladie et le moyen sera également rejeté.
— 4. Sur la désignation de la maladie.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoit que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
M. [H] exerce la profession de conducteur d’engins.
Il a déclaré selon certificat médical initial du 21 mai 2021 une 'sciatique gauche L5 déficitaire et hyperalgique par hernie discale L4-L5 (volumineuse hernie postéro latérale gauche) opérée le 08/02/2021 tableau n° 97 et n° 98".
Le médecin conseil de la caisse dans la fiche de concertation médico-administrative (pièce caisse n° 6) a retenu le 6 juillet 2021, après examen du dossier, une 'sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ sous code syndrome 097AAM51A, soit le tableau n° 97 des maladies professionnelles reproduit ci-dessous :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Sciatique par hernie
discale L4-L5 ou
L5-S1 avec atteinte
radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et de moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier .
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
La SASU [1] fait valoir que le certificat médical initial ne pose pas le diagnostic d’une sciatique L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et considère que les pièces du dossier n’ont pas permis de l’établir.
Son médecin de recours (docteur [D]) qui a reçu de la commission médicale de recours amiable le rapport du médecin conseil sans aucun certificat médical joint, estime qu’il ne s’agit pas d’une sciatique de topographie L5 gauche mais d’une sciatalgie S1 gauche sans aucune hernie discale associée.
La caisse primaire d’assurance maladie objecte que la désignation de la maladie incombe au médecin conseil qui n’a pas à s’arrêter aux termes littéraux du certificat médical initial ne reprenant pas le libellé exact de la maladie désignée au tableau.
Le médecin conseil en l’espèce a désigné la maladie comme une hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ce qui n’a été remis en question ni par la commission médicale de recours amiable, ni par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant eu à se prononcer sur le dossier.
Elle ajoute qu’elle a interrogé son service médical qui a confirmé le diagnostic fondé sur une IRM du rachis lombaire du 12 janvier 2021 et un scanner du 13 décembre 2020 ayant mis en évidence une volumineuse hernie discale postéro-latérale gauche à l’étage L4-L5, comprimant la racine L5 gauche (sa pièce 12 en première instance, 14 en appel).
Sur ce,
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.946).
En cas de certificat médical imprécis, cette reconnaissance peut être fondée sur des éléments extrinsèques soumis au médecin conseil de la caisse qui peut mobiliser ces éléments pour caractériser la maladie ( 2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-21.915).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Le tableau 97 subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 au constat d’une atteinte radiculaire de topographie concordante avec la douleur sciatique.
La réalisation d’un examen complémentaire n’est pas rendue obligatoire par les dispositions de ce tableau.
En l’espèce, le médecin conseil dans la fiche colloque (pièce caisse n° 6), a retenu le libellé complet de la maladie désignée au tableau 97 des maladies professionnelles soit une 'sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Le service médical de la caisse a établi le 30 mars 2023 une note selon laquelle ce diagnostic avait été établi en considération d’une IRM du rachis lombaire du 12 janvier 2021 et d’un scanner du rachis du 13 décembre 2020 mettant en évidence une volumineuse hernie discale postéro-latérale gauche à l’étage L4-L5 (ndr : mentionnée déjà au certificat médical initial) comprimant la racine L5 gauche (pièce caisse n° 12 en première instance et 16 en appel).
Le médecin conseil pour désigner la maladie s’est donc bien basé sur des éléments objectifs pouvant être apportés par la caisse devant la juridiction pour qualifier la maladie, de sorte que ce moyen sera également écarté.
— 5. Sur l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La SASU [1] demande d’annuler l’avis irrégulier rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne et de recueillir de nouveau l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle fait valoir que la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles estimant que la durée d’exposition prévue au tableau n’était pas satisfaite (3 ans et 9 mois au lieu de 5 ans) or le comité dans son avis du 4 mars 2022 a retenu que l’assuré a été exposé au risque plus de 5 ans dans ses emplois précédents (cf pièce caisse n° 8), sans apporter aucun élément supplémentaire au dossier.
Il ne s’agit cependant que d’une contestation du bien-fondé de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mais dès lors que la SASU [1] n’invoque aucun manquement aux dispositions des articles D 461-27 et suivants du code de la sécurité sociale qui serait de nature à retenir l’irrégularité de l’avis rendu et à imposer de recueillir l’avis d’un autre comité, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer.
— 6. Sur la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article L 461-1 précité du code de la sécurité sociale prévoit que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au cas d’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a estimé que la condition relative à la durée d’exposition de 5 ans n’était pas remplie et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
L’article R 142-17-2 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 prévoit que :
'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches'.
Cet autre comité n’ayant pas été désigné par la juridiction de première instance qui a retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect des dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, il convient donc avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie de saisir un autre comité d’une région limitrophe, précision étant faite que l’assuré est conducteur d’engin et que le médecin conseil de la caisse a estimé que la pathologie qu’il présente relève du tableau n° 97 (exposition aux vibrations ; code syndrome 097AAM51A) et que l’avis du 1er comité saisi a été rendu au visa de ce code syndrome, non du tableau n°98 (port de charge lourde) repris tant par l’employeur que la caisse dans leurs écritures et dans la décision de prise en charge du 8 mars 2022 (pièce caisse n° 5).
— 7. Sur les dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront réservés jusqu’à l’arrêt à intervenir sur le caractère professionnel de la maladie.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les contestations de la SASU [1] relatives au respect des dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, à la communication du questionnaire risque professionnel, à la détermination de la date de première constatation médicale, à la désignation de la maladie et à l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Pays de [Localité 3] [Adresse 6] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 11 février 2021 par M. [W] [H] a été ou non directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Invite la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes d’Armor à adresser sans délai au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de [Localité 3] désigné l’entier dossier de l’instruction de chacune des maladies déclarées ;
Dit que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles copie du présent arrêt ;
Dit que ce même comité régional devra transmettre son avis écrit au greffe de cette cour – 9ème chambre au plus tard le 30 octobre 2026 ;
Dit qu’à réception de cet avis, le greffe en adressera immédiatement copie aux parties ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties jusqu’à la réception de l’avis du comité ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et dit que l’affaire sera réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente dès que le comité aura donné son avis, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Sinistre ·
- Londres ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Colloque ·
- Tableau ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Charges
- Désistement ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Motivation ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Coopérative ·
- Fait ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Management ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Courrier ·
- Congé ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Chose jugée ·
- Titre exécutoire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Bien immobilier ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Passeport ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Conditions générales ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Container ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Tentative ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Huissier ·
- Dommage imminent ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Dernier ressort ·
- Homme ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Valeur ·
- Code du travail ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Plan ·
- Tableau ·
- Remboursement ·
- Personnes ·
- Surendettement ·
- Minute ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.