Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 mars 2026, n° 25/08164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 octobre 2025, N° 23/01743;25/08164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 25 Mars 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 02 octobre 2025 – N° rôle : 23/01743
N° R.G. : N° RG 25/08164 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSUL
APPELANTE :
Demandeur à l’incident :
Madame, [O], [V]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
défendeur à l’incident :
SOCIETE, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Ayanat pour avocat plaidant Me Véronique FOURNIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
A l’audience tenue le 26 février 2026 , par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/08164 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSUL, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 25 Mars 2026.
Vu le jugement du conseil de prud’homme de, [Localité 3] du 2 octobre 2025 qui a :
fixé le salaire de Mme, [V] à 6 520 euros bruts ;
jugé que la société, [1] n’a pas fourni l’ensemble des bulletins de salaire de juillet 2020 à juillet 2023 des salariés de l’équipe commerciale,
jugé qu’il était à même d’évaluer le préjudice subi ;
jugé que Mme, [V] n’a pas fait l’objet d’une inégalité de traitement injustifiée ;
débouté Mme, [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et à titre subsidiaire de rappel de salaire et congés payés afférents, de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice moral ;
débouté Mme, [V] de ses demandes de rappel de commission et congés payés afférents, de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
jugé que la demande de départ en retraite de Mme, [V] ne s’analyse pas en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail et ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme, [V] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, de rappel d’indemnité de départ en retraite ;
débouté les parties de leurs demandes respectives de 3 000 euros et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration électronique d’appel remise au greffe de la cour le 14 octobre 2025 par l’avocat de Mme, [V] ;
Vu les premières conclusions au fond remises au greffe de la cour le 5 janvier 2026 par l’avocat de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident remises au greffe le 8 janvier 2026 par lesquelles Mme, [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de communication de pièces et ses conclusions des 3 et 23 février 2026, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de:
à titre principal,
juger que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de communication de pièces ;
ordonner à la société, [1] la communication des éléments suivants :
l’ensemble des contrats de travail et des bulletins de salaire des mois de juillet 2020, juillet 2021, juillet 2022, juillet 2023 de chacun des salariés de l’équipe commerciale suivants :
équipe de M., [I], [X]
— , [W], [C]
— , [S], [N]
— , [M], [F]
— , [K], [E]
— , [B], [J]
— , [L], [H]
— , [Y], [P]
— , [L], [P]
— , [R], [G]
— , [T], [Q]
— , [U], [A]
— , [Z], [D]
— , [GA], [ZK]
— , [YL], [PB]
— , [GS], [PU]
— , [VL], [LO]
— , [IQ], [IR]
— , [PX], [IS]
— , [NV], [NR]
— , [KD], [DY]
— , [KM], [MF]
— , [SX], [SG]
— , [DX], [YC]
— , [LL], [UD]
— , [TB], [ZJ]
— , [KQ], [RA]
— , [XC], [QR]
Equipe de M., [OF], [X]
— , [VF], [PI]
— , [CJ], [CH]
— , [YO], [TR]
— , [TA], [TO]
— , [FU], [PP]
— , [DQ], [QE]
— , [OC], [PS]
— , [IY], [FC]
— , [JP], [DK]
— , [DH], [KV]
— , [NV], [ZV]
— , [GG], [CR]
— , [KQ], [RX]
— , [AP], [NQ]
— , [MI], [QH]
— , [VM], [CE]
— , [OA], [AG] ;
ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
subsidiairement,
renvoyer les parties devant la chambre sociale de la cour d’appel pour examen avant dire droit de la demande de communication de pièces formée par Mme, [V] ;
Vu les conclusions de la société, [1] en réponse à l’incident remises au greffe du conseiller de la mise en état les 27 janvier 20226, 18 et 23 février 2026 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
déclarer irrecevable la demande de production de pièces sous astreinte formulée par Mme, [V], le conseiller de la mise en état n’étant pas compétent pour en connaître ;
à titre subsidiaire,
débouter Mme, [V] de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 24 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état
Mme, [V] soutient au visa des articles 145, 907, 913-5, 913-1 et 788 du code de procédure civile, L.1134-1 et suivants du code du travail que :
principalement,
le conseiller de la mise en état est compétent et dispose de pouvoirs propres qui lui sont dévolus par les dispositions de l’article 913-1 du code de procédure civile, lui permettant d’ordonner toute mesure d’instruction, sans avoir à examiner à ce stade le jugement de première instance ;
l’argument selon lequel la cour statuant au fond est seule compétente pour connaître de la demande de communication de preuve est contraire aux dispositions de l’article 914-4 et de l’article 914-3 ;
subsidiairement,
elle a bien interjeté appel de la décision sur le chef ayant rejeté la demande de production de l’ensemble des bulletins de salaire de juillet 2020 à 2023 des salariés de l’équipe commerciale,
elle a expressément indiqué au dispositif de ses premières conclusions au fond : 'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’homme en ce qu’il a jugé que Mme, [V] ne devait être comparée qu’aux seuls salariés de l’équipe de M., [HY]' mentionnant ainsi u’elle contestait la décision prud’homale la déboutant de sa demande de communication de pièces.
La société, [1] soutient que par application des dispositions des articles 561 et 562 du code de procédure civile, L.311 du code de l’organisation judiciaire, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des demandes, telles que la production de pièces qui ont été tranchées par le juge du fond de première instance. Dès lors que le conseil de prud’homme a par jugement du 2 octobre 2025 débouté Mme, [V] de l’intégralité de ses demandes, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’appel du jugement. En outre, aucune disposition ne permet au conseiller de la mise en état de renvoyer à la cour la demande de production de pièces, étant précisé que le dispositif des premières conclusions d’appelante ne mentionne pas la réformation du jugement entreprise, en conséquence de quoi, la cour ne peut pas statuer sur cette demande.
***
Il résulte de l’article 913-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et est compétent pour statuer sur une telle demande.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des demandes qui ont été tranchées par le jugement entrepris. En effet, il n’est pas compétent pour statuer sur l’appel du jugement rendu en première instance, cette compétence relevant de la cour conformément à l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire.
En l’occurrence, si les parties s’accordent pour indiquer que Mme, [V] a demandé au conseil de prud’homme que soit ordonnée sous astreinte la communication des contrats de travail et bulletins de salaire de ses collègues consultants tous embauchés postérieurement à elle et appartenant aux diverses équipes et qu’il l’a déboutée en jugeant qu’elle ne devait être comparée qu’aux seuls membres de l’équipe de M., [HY] à laquelle elle appartenait, il ressort du jugement entrepris que la salariée lui a demandé de :
juger qu’il a été victime d’une inégalité de traitement,
à titre principal,
juger que la société, [1] n’a pas répondu à la sommation de communiquer l’ensemble des bulletins de salaire des mois de juillet 2020 à juillet 2023 des salariés de l’équipe commerciale,
juger que ce refus ne permet pas l’évaluation précise du préjudice subi,
condamner la société, [1] à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,
à titre subsidiaire,
juger que la comparaison de Mme, [V] aux seuls salariés de l’équipe de M., [HY] confirme l’inégalité de traitement,
condamner la société, [1] à lui verser la somme de 11 200 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2021 au mois de mars 2023 outre l’indemnité de congés payés afférente pour 1 120 euros,
condamner la société, [1] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Le conseil de prud’homme n’a pas été saisi d’une demande de Mme, [V] aux fins qu’il ordonne la communication des bulletins de salaire de l’ensemble des salariés des équipes commerciales de l’entreprise mais il lui a seulement été demandé de tirer les conséquences de l’absence pour la société d’avoir déféré à la sommation de communication de pièces faite entre avocats.
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie par la voie de la dévolution de la critique du jugement en ce qu’il aurait refusé une communication de pièces et que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande qui lui est présentée.
Sur la demande de communication de pièces
La salariée qui fonde sa demande de communication de pièces sur les articles 145 du code de procédure civile et L.1134-1 et suivants du code du travail, soutient que :
— elle a appris que ses homologues consultants exerçant des fonctions identiques à ancienneté comparable avaient évolué en septembre 2021 au statut de 'consultant seniors’ et bénéficié d’une augmentation de salaires fixe à 3000 euros, de même que des consultants embauchés postérieurement à elle ;
— elle sollicite la communication des bulletins de salaire des 44 salariés composant les équipes commerciales de M., [I], [UC] et de M., [OF], [UC], lesquels ont tous été embauchés à un poste identique à elle et postérieurement ;
— l’égalité de traitement doit être appréciée au sein d’une entreprise et non établissement par établissement ; chaque équipe n’est pas cantonnée à un domaine d’activité spécifique et s’occupent toutes de rechercher des dossiers à financer et à conclure des contrats de location qui peuvent être refinancés ou autoportés, les contrats autoportés par l’entreprise entraînant un report de perception de la commission du consultant lors de l’amortissement du bien plusieurs mois ou plusieurs années après la conclusion du contrat.
Pour s’opposer à cette demande, la société fait valoir sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que :
— le juge doit vérifier que la demande formulée est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée ;
— la salariée ne produit aucun élément laissant supposer d’inégalité de traitement mais se prévaut uniquement de décisions jurisprudentielles ;
— au stade de la conciliation, elle ne se comparaît à qu’à trois salariés de l’équipe de M., [HY] à laquelle elle appartient ;
— la société a versé aux débats l’historique de 2019 à 2022 des chiffres d’affaires et marges réalisées par les 5 consultants dont Mme, [V], MM, [DZ],, [RP],, [HL] et, [PR] outre les avenants à contrat de travail de ces quatre salariés actant leur changement de statut et les bulletins de salaire d’août à septembre 2021 ;
— le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné la communication des mêmes éléments pour trois autres salariés appartenant à la même équipe que Mme, [V], ce à quoi elle a déféré ; la salarié dispose de l’ensemble des pièces nécessaires pour se comparer aux membres de son équipe ;
— les équipes de MM, [UC] interviennent principalement dans le financement de la clientèle 'autoportée’ alors que l’équipe de M., [HY] réalise la part la plus importante du chiffre d’affaires de l’activité 'refinancée (73,2% sur les 4 exercices de 2020 à 2023) et que Mme, [V] a réalisé plus de dossiers 'refinancés que de dossiers autoportés ; la salarié ne fait pas état de l’intégralité de son portefeuille en ne produisant une liste (pièce 9) ne portant que les dossiers 'autoportés’ et non sur ceux 'refinancés'.
***
En application de l’article1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe sus-visé de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Le principe 'à travail égal, salaire égal’ dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail impose à l’employeur d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous les salariés. Il est nécessaire de présenter une identité de situation.
Ainsi, n’effectuent pas un travail de valeur égale, des salariés qui exercent des fonctions différentes et la seule appartenance à une même catégorie professionnelle n’implique pas une identité de situation. Elle n’est pas, à elle seule, suffisante pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités; cette circonstance ne constitue qu’un indice parmi d’autres.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En l’occurrence, il est constant qu’en ce qui concerne les contrats 'autorités', la perception des commissions est reportée à la date d’amortissement du bien, de plusieurs mois à plusieurs années après la conclusion du contrat, en sorte que la salariée ne peut se comparer qu’à des collègues embauchés à une date comparable à la sienne, à un poste identique au sien comprenant un taux d’activité 'refinancée’ et 'autoportée’ similaires au sien.
La salariée qui ne produit qu’une liste comprenant ses contrats dits 'autoportés’ ne comprenant pas les contrats 'refinancés’ alors même qu’il ressort de l’attestation du commissaire aux comptes de la société relative à la répartition du chiffre d’affaires liée aux cessions de contrats et matériel associé dans le cadre du matériel refinancé pour les exercices clos entre 2020 et 2023, que le chiffre d’affaires provenant de l’activité des contrats 'refinancés’ provenait de l’équipe de M., [HY] à : 72,4% pour 2020, 70,5% pour 2021, 63,7% pour 2022 et 85,4% pour 2023 alors que les équipes de, T,.[UC] et, [BB], [UC] ne dépassaient pas 12,8 % au mieux pour la première et 3% pour la seconde, n’apporte pas d’éléments suffisants pour pouvoir justifier la communication des bulletins de salaire et autres pièces des deux équipes de, [WW] et, [BB], [UC].
Elle sera déboutée de sa demande de production de pièces sollicitée.
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Catherine MAILHES, présidente, chargée de la mise en état ,
Se déclare compétent pour connaître de la demande de communication de pièces sollicitée par Mme, [V] ;
Rejette la demande de production de pièces ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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