Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 févr. 2026, n° 22/07533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 juillet 2022, N° F21/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07533 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F21/00265
APPELANTE
Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Med salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0370
INTIMEES
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de L’Ile de France, Association déclarée et représentée par sa Directrice Nationale, Madame [N], domiciliée : [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
S.E.L.A.R.L. [1] (Mandataire judiciaire [O] [C]) à la liquidation de la société SARL [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS
Madame [S] [Y] a été engagée, en qualité de directrice commerciale, par la société [2], d’abord le 12 février 2018 par une lettre d’engagement pour un salaire de 2 000 euros outre une part variable de 0,1% du chiffre d’affaires rapporté, puis par un contrat de travail du 9 juin 2018 pour un salaire de 3 500 euros bruts mensuels outre 1% du chiffre d’affaire HT du mois précédent.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros d’équipements automobiles.
Le 17 octobre 2019, le gérant de la société, M. [Q] [J] a informé la pépinière d’entreprise, au sein de laquelle se situe la société, que Mme [Y] n’est plus 'habilitée à monter seule sans son accord', Mme [Y] déclarant que le 23 octobre 2019 était son dernier jour travaillé.
Le 23 octobre 2020, le conseil de Mme [Y] a adressé à la société [2] une lettre recommandée avec avis de réception ayant pour objet le paiement de salaires impayés.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la Selarl [1], prise en la personne de Me [C] [O] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 17 novembre 2020, le conseil de Mme [Y] informe Me [O], ès qualités, du statut de salariée de cette dernière.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2020, Me [O], ès qualités, a procédé au licenciement pour motif économique de Mme [Y] sous réserve que celle-ci soit encore juridiquement liée à la société au jour du jugement de la liquidation judiciaire.
Le 14 janvier 2021, Mme [Y] a saisi la formation des référés du conseil des prud’hommes de Longjumeau qui par ordonnance du 26 février 2021 a :
— Dit ne pas avoir le pouvoir de statuer ;
— Renvoyé Mme [Y] à produire ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire et, le cas échéant déposer directement une requête devant le bureau de jugement ;
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 20 avril 2021, elle saisit le conseil des prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 7 juillet 2022, a :
— Débouté Mme [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— Laissé les entiers dépens à la charge de Mme [S] [Y].
Le 1er août 2022, Mme [Y] a interjeté appel au jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
— Ordonner que soit fixée la créance de la demanderesse au passif de la liquidation de la Sarl [2], avec le bénéfice de la garantie des AGS, pour les sommes suivantes:
— 94 789 euros à titre de rappel de salaires.
— 9 478,9 euros à titre de congés payés sur salaires.
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— Ordonner qu’il y a lieu de fixer sous astreinte de 200 euros par jour, la délivrance à la salariée, de l’ensemble des documents utiles à son inscription au Pôle Emploi, ainsi que des bulletins de salaires correspondant à la période travaillée, outre un certificat de travail.
— Débouter Maître [O], ès qualités mandataire judiciaire de la Sarl [2] et les AGS CGEA IDF Est Délégation UNEDIC, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— Mettre à la charge des intimés, le paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2022, la Selarl [1], prise en la personne de Me [C] [O], ès qualités de liquidateur, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Evry en ce qu’il a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes, motifs pris de l’absence de qualité de salariée
— Condamner Mme [Y] à payer à Maître [O], ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Cantonner toute demande de rappel de salaire se limitant nécessairement au mois d’août 2020 en la fixant en deniers ou quittances.
— Débouter Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire.
— Débouter Mme [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de travail dissimulé.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2025, l’AGS CGEA demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame [Y] en l’ensemble de ses demandes.
— Constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat de travail et dès lors, il conviendra de débouter intégralement.
Sur le travail dissimulé,
— Dire la demande prescrite ;
— Débouter Mme [Y] de sa demande de ce chef ;
— Constater l’absence de preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé ;
— Juger, si l’intention était retenue, qu’il s’agit d’une faute détachable du dirigeant, qui l’engage personnellement, dont il peut répondre tant devant les juridictions de droit commun, civiles et pénales et dont la nature n’est pas une créance salariale.
Dès lors,
— Ecarter la garantie de l’AGS-CGEA et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s’il le souhaite.
— Infirmer le Jugement pour le surplus et y ajoutant ;
— Condamner Mme [Y] à verser à l’AGS-CGEA la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [Y] à verser à l’AGS-CGEA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Très Subsidiairement :
— Dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 (ex-L 143-11-1) et suivants du code du travail.
— Dire que le total de l’ensemble des créances pouvant être fixées, ne pourra excéder le plafond 6.
— Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 02 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme [Y] soutient que, produisant une lettre d’engagement en date du 12 février 2018 comportant les éléments d’un contrat de travail et un contrat de travail en date du 9 juin 2018, le lien de subordination est avéré et qu’il appartient à Me [O], ès qualités, d’apporter la preuve de l’inexistence du contrat de travail.
Elle fait valoir qu’elle a effectué de nombreux voyages professionnels pour le compte de la société et qu’elle produit de nombreux éléments justifiants de la relation de subordination avec la société dont l’accès à des formations payées par la société.
Elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Me [O], ès qualités, soutient qu’il existerait un faisceau d’indices laissant supposer que Mme [Y] a été l’associée de M. [J] dans la création d’un site de 'e.commerce’ et s’étonne qu’elle n’ait pas réclamé le paiement de ses salaires avant la fin de la relation de travail.
L’AGS soutient que l’existence d’un contrat de travail n’est pas justifiée surtout au regard de l’absence de toute réclamation de salaire pendant la durée de la relation alléguée par Mme [Y].
Sur ce,
L’article L. 1221-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter'.
Il est constant qu’un contrat de travail est déterminé par un lien de subordination qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de lien de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée des parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles s’exercent l’activité.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [Y] produisant, d’une part, une lettre d’engagement du 12 février 2018 comportant une date d’embauche au 1er avril 2018 en qualité de 'responsable commerciale’ avec une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, une rémunération fixée à 2 000 euros mensuels plus une prime sur objectifs de 0,1 % du chiffre d’affaires rapporté, un lieu de travail précis au siège de la société et la mise à disposition d’un véhicule de fonction outre le paiement de frais de déplacement et, d’autre part, un contrat de travail en date du 9 juin 2018 en qualité de 'Directrice commerciale’ avec le même lieu de travail que précédemment, une rémunération fixe de 3 500 euros et une prime sur objectifs d’un montant de 1% du chiffre d’affaire HT du mois précédent, il appartient, au regard de l’existence d’un contrat apparent, aux parties intimées d’établir qu’en dépit de ces éléments réalisés par la société, Mme [Y] ne se trouvait pas à son égard dans un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Me [O], ès qualités, et l’AGS soutiennent qu’il existe un faisceau d’éléments, justifié par la production d’extraits de presse, de copie de chèques, de relevés du compte bancaire de l’appelante des années 2018 et 2019, d’une attestation de Mme [U] [V], directrice des relations dans la pépinière d’entreprise, de la qualification d’associée de Mme [Y].
Si la collaboration entre Mme [Y] et M. [J] pour la mise au point en 2017 du logiciel 'Kamnez’ de vente de pièces détachées pour les véhicules professionnels peut être retenue, les éléments médiatiques sont insuffisants pour caractériser la relation contractuelle.
Si Mme [U] [V], responsable de la pépinière d’entreprise, confirme la présence de Mme [Y] dans l’entreprise dès février 2018, elle indique qu’à compter d’avril 2018, elle apprend que l’appelante ne serait ni associée ni salariée de la société et indique que la direction de la pépinière d’entreprise a décidé de proposer une médiation, sans que soit mentionné le succès ou non de cette dernière.
Par ailleurs, s’il est acquis que la société [2] a émis plusieurs chèques à destination de Mme [Y] au titre des mois de septembre 2018, avril 2019, juin 2019 et novembre 2019 de montants respectifs de 852 euros, 1 000 euros, 800 euros et 840 euros, ces émissions correspondant aux dires de l’appelante à des rémunérations, les relevés de compte bancaire fournissent, par ailleurs, des versements de la société [2] que Mme [Y] mentionne comme étant des salaires et sans aucune autre mention de paiement de 'rémunération’ autre que l’indemnisation au titre d’une pension d’invalidité (en 2018 et 2019) et d’allocations Pôle Emploi pour les deux premiers mois de l’année 2018.
Au surplus, Mme [Y] justifie, par la communication de ses relevés d’imposition, pour l’année 2018 de revenus exclusivement relatifs à une pension d’invalidité pour un montant de 4 460 euros et d’indemnités Pôle Emploi pour un montant de 7 184 euros, pour l’année 2019 des seuls revenus relatifs à la pension d’invalidité pour un montant de 4 074 euros et pour l’année 2020, année de perception du seul RSA, aucun montant imposable.
Il est, aussi, justifié par Mme [Y] qu’elle représentait la société dans plusieurs expositions ou salons à titre de 'directrice commerciale', la société ayant émis des cartes de visite et des badges en cette qualité outre qu’elle exerçait des fonctions d’encadrement des stagiaires et a bénéficié de plusieurs formations de haut niveau (HEC [Localité 4]) en qualité de salarié de la société [2], paraphées par le dirigeant de la société et pris en charge par un organisme agréé au titre de la formation continue.
Par ailleurs, Mme [Y] recevait, lors de ses participations aux salons et expositions, des consignes du responsable de la société, M. [J], et participait à l’ensemble des réunions internes ou externes, y compris celles avec les clients, justifiées par plusieurs dizaines d’échanges de courriels reçus ou adressés à ces derniers.
Pris dans leur ensemble, ces éléments justifient que Mme [Y] exerçait son travail dans le cadre d’un service hiérarchisé et organisé, et sous l’autorité du responsable de la société [2] qui lui donnait des instructions et dirigeait son activité de 'Directrice commerciale’ outre celles d’encadrement des stagiaires en formation dans la société.
Le jugement déféré est infirmé, l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée étant caractérisée depuis le 12 février 2018.
Sur la demande de paiement des salaires
Mme [Y] soutient qu’à l’exception des sommes déjà versées et rappelées dans son tableau récapitulatif, elle n’a bénéficié d’aucune rémunération entre le 9 juin 2018 et son licenciement à titre réservataire du 18 novembre 2020. Elle sollicite, à ce titre, la fixation au passif de la liquidation d’une somme de 94 789 euros au titre du rappel de salaire outre 9 478,90 euros à titre des congés payés afférents
Me [O], ès qualités, soutient que Mme [Y] s’étant inscrite à Pôle Emploi le 31 août 2020, elle ne se tenait plus à la disposition de l’entreprise et qu’ainsi la rémunération entre le 1er septembre et le 18 novembre 2020 ne lui est pas due. Il fait remarquer certaines incohérences entre le contrat de travail et les sommes sollicités en particulier en juin et juillet 2018 et s’étonne des sommes déduites en septembre à décembre 2018, en mars et juin 2019 dont la qualité de rémunération n’est pas justifiée.
Il conclut au débouté des demandes au motif que Mme [Y] ne justifie pas des sommes alléguées.
L’AGS rappelle que sa garantie ne s’exerce que dans le cadre des plafonds garantis à l’article D 3253-5 du code du travail.
Sur ce,
Sur la période contesté entre le 1er septembre et le 18 novembre 2020, la cour relève que l’inscription de Mme [Y] à Pôle Emploi du 31 août 2020 est conditionnée à la remise de documents de fin de contrat, qui ne lui ont pas encore été remis et son indemnisation conditionnée à la justification de versements de cotisations 'chômage’ par son dernier employeur.
Or, Mme [Y] justifie de l’absence de tout versement d’allocation de retour à l’emploi au titre de l’année 2020 et donc de toute obligation de recherche d’emploi, restant ainsi à la disposition de la société [2].
Par ailleurs, le 23 octobre 2020, Mme [Y] a adressé un courrier de réclamation de ses salaires à la société justifiant ainsi être restée à la disposition de la société, étant rappelé que la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 novembre, Me [O] étant averti des demandes de créances de Mme [Y] dès le 17 novembre, ce dernier procédant à son licenciement dès le lendemain.
Ainsi, il est justifié que Mme [Y] soit restée à la disposition de son employeur jusqu’à son licenciement le 18 novembre 2020.
Par ailleurs, la cour ayant relevé, après l’existence d’un contrat de travail depuis le 12 février 2018, le contrat de travail du 9 juin 2018 (3 500 euros mensuels), étant rappelé que l’AGS a produit des chèques encaissés en septembre 2018, avril 2019, juin 2019 et novembre 2019 de montants respectifs de 852 euros, 1 000 euros, 800 euros et 840 euros et que la salariée décompte des sommes perçues entre octobre et décembre 2018 pour des montants de 750 euros, 840 euros, et 702 euros pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018.
Ainsi, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [2], dans la limite des demandes, les sommes de :
— 94 789 euros à titre de rappel de salaires ;
— 9 478,9 euros à titre de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Mme [Y] sollicite la fixation d’une somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Elle indique qu’à défaut de déclaration d’embauche et de paiement des salaires et de fourniture de bulletins de salaire la société a commis le délit de travail dissimulé.
Sur la prescription, Mme [Y] soutient, d’une part, que les dispositions de l’article L 8223-1 fixant l’indemnisation à compter de la rupture du contrat de travail soit le 18 novembre 2020, sa saisie de la juridiction étant en avril 2021, impose que sa demande n’est pas prescrite et, d’autre part, que la demande en dommages et intérêts répare son préjudice subi conformément aux dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail.
Me [O], ès qualités, nie tout caractère intentionnel au travail dissimulé et rejette toute vraisemblance de cette demande.
L’AGS soutient, à titre principal, que la demande est prescrite puisque déposée au-delà des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail fixant à deux ans la prescription des actions sur l’exécution du contrat de travail, la date de départ alléguée étant, pour l’organisme, le premier manquement constaté, soit le 18 juin 2018.
Subsidiairement, l’AGS soutient que la faute du dirigeant, personne physique, est détachable de celle de la personne morale dans l’exécution du contrat de travail et que sa garantie ne peut être engagée sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du dirigeant.
L’organisme fait valoir, d’une part, que l’indemnité a un caractère d’amende civile sanctionnant l’employeur sans indemniser le salarié et, d’autre part, que les dernières jurisprudences, reconnaissant que la garantie de l’AGS est encourue, n’ont pas un caractère général ni de portée doctrinale et que la subsidiarité de sa garantie impose sa mise hors de cause.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Sur la prescription
Selon l’article L. 1471-1, 1er alinéa, du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, 1er alinéa, du code du travail.
Me [O] ayant licencié Mme [Y] le 18 novembre 2020 et cette dernière ayant saisi, d’une part, la formation des référés le 14 janvier 2021 et, d’autre part, le bureau d’orientation et de conciliation le 20 avril 2021 soit dans le délai biennal suivant la rupture du contrat de travail, les demandes de la salariée ne sont pas prescritent.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail dispose que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il ressort des dispositions légales que la dissimulation d’emploi salarié est constituée lorsque l’employeur n’a pas effectué intentionnellement la déclaration préalable à l’embauche, l’inscription sur le bulletin de paie du nombre d’heures de travail réellement effectué et les déclarations relatives aux cotisations sociales et aux contributions légales.
En l’espèce, la cour relève que la société [2] n’a procédé ni à la déclaration d’embauche de Mme [Y], que ce soit le 18 février 2018 ou le 9 juin 2018, ni à la délivrance de bulletins de salaire pour l’ensemble de la période considérée, ni le paiement des cotisations relatives aux salaires auprès des organismes de recouvrement des contributions et des cotisations sociales.
Au regard des manquements de l’employeur portant sur tous les critères définissant le travail dissimulé et de leur durée, soit plus de trente mois, la cour retient le caractère intentionnel des manquements de la société à ses obligations.
Sur la faute détachable du dirigeant et sur le caractère d’amende civile de l’indemnité
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose que 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
La cour relève que c’est bien dans l’exercice de ses prérogatives d’employeur que la société [2], signataire d’une lettre d’embauche le 18 février 2018 et d’un contrat de travail le 9 juin 2018, s’est abstenue de respecter les obligations de déclaration d’embauche, de remise des bulletins de salaire et de leur paiement et des déclarations auprès des organismes de recouvrements des cotisations et contributions.
Par ailleurs, la cour relève que ses manquements intentionnels de la société ont créé à la salariée des préjudices quant à l’absence de perception des salaires, et des éventuelles indemnisations consécutives à la rupture.
Enfin, la cour relève que si l’AGS n’est pas l’assureur particulier de la société [2], l’organisme garantit les créances salariales dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, l’absence de déclaration d’une embauche, de paiement de salaire et de cotisations sociales constituant des fautes existantes dans le cadre d’un contrat de travail et non sur une faute personnelle du dirigeant, étant rappelé que l’AGS, ayant une personnalité juridique, a des voies de recours si elle considère qu’il s’agit d’une faute personnelle du dirigeant.
Au surplus, l’indemnité forfaitaire est prévue pour réparer les préjudices subis par les salariés et ne peut être considérée comme une amende civile prononcée au bénéfice du Trésor Public.
Ainsi, il ne peut être valablement soutenu que la société n’a pas cherché intentionnellement à dissimuler l’emploi de Mme [Y] et la cour, infirmant le jugement, fixe au passif de la liquidation de la société, la somme de 21 000 euros au titre du travail dissimulé.
Sur la garantie de l’AGS CGEA IDF EST
En application de l’article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.
Les créances prises en charge par la garantie de l’AGS CGEA sont énumérées à l’article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :
— La délivrance de documents et l’astreinte qui peut y être afférente ;
— Les sommes relevant de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure à compter du jugement d’ouverture.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive
L’AGS soutient que les demandes de Mme [Y] sont constitutives d’une fraude par l’octroi aux avances consenties dans le cadre de la liquidation judiciaire et sollicite une somme de 25 000 euros.
Mme [Y] et Me [O] sont taisants.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En interjetant appel, Mme [Y], sur la requalification en contrat de travail de la relation professionnelle qui, au surplus, a été accueillie en ses demandes, n’a pas fait acte de malice ou de 'mauvaise foi'.
L’AGS sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à Selar [1], pris en la personne de Maître [C] [O], ès qualités de liquidateur de la société [2], la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire récapitulatif par année de la relation contractuelle, d’une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales et indemnitaires.
Il y a lieu de fixer en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [2] dont la Selar [1], prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualités de liquidateur, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, toutes causes confondues, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [2] dont la Selar [1], pris en la personne de Maître [C] [O], a été désigné ès qualités de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la relation professionnelle de Mme [S] [Y] avec la Sarl [2] est un contrat de travail.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la Selar [1], prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualités de mandataire liquidateur, les créances de Mme [S] [Y] aux sommes suivantes :
— 94 789 euros à titre de rappel de salaires ;
— 9 478,9 euros à titre de congés payés afférents ;
— 21 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales et indemnitaires.
Ordonne la délivrance par la Selar [1], prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualités de mandataire liquidateur, à Mme [S] [Y], d’une attestation destinée à France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire par année de la relation de travail à compter du 18 février 2018 conformes au présent arrêt.
Dit que la garantie de l’UNEDIC association AGS CGEA IDF s’effectuera dans la limite des textes légaux et que le présent arrêt lui est opposable en toutes ses dispositions.
Rejette le surplus des demandes de Mme [S] [Y].
Déboute Maître [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl [2] et l’AGS CGEA IDF Est Délégation UNEDIC, de l’ensemble de leurs demandes.
Dit que les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [2] dont la Selar [1], prise en la personne de Maître [C] [O], qui a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
La Greffière Le Président
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