Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 26 sept. 2025, n° 21/05795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 1 avril 2021, N° 2020000309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TUYAU ELECT ASSIST MAINTENANCE SERVICES, son liquidateur judiciaire Me [ K ] [ E ] de la société LES MANDATAIRES, S.A.R.L. TUYAU ELECT ASSIST MAINTENANCE SERVICES - TEAM SERVICES c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société UNIACCCESS, SARL UNIACCCESS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/183
Rôle N° RG 21/05795 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJSQ
S.A.R.L. TUYAU ELECT ASSIST MAINTENANCE SERVICES
C/
Société UNIACCCESS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en date du 01 avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020000309.
APPELANTE
S.A.R.L. TUYAU ELECT ASSIST MAINTENANCE SERVICES – TEAM SERVICES – prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [K] [E] de la société LES MANDATAIRES
sise [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel BELAICHE de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SARL UNIACCCESS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société tuyauterie électricité assistance maintenance services (Team Services) est spécialisée dans la conception et l’assemblage d’éléments industriels.
La société Uniaccess a notamment pour activité la fabrication de fermetures coupe-feu pour les professionnels.
Dans le cadre d’un marché public signé avec la base militaire aérienne d'[Localité 3], la société Team Services a confié à la société Uniaccess la fourniture et la pose de quatre portes coulissantes coupe-feu et un rideau textile pare-flamme.
Le 15 février 2017, la société Uniaccess a transmis une première offre de prix détaillée, accompagnée d’un descriptif technique et des conditions générales de vente, lesquelles ont été expressément acceptées par la société Team Services.
Le 10 novembre 2017, le devis a été actualisé, incluant le coût d’un avis de chantier.
La société Uniaccess a obtenu le marché en qualité de sous-traitant puisque le 12 septembre 2018, la société Team Services a officiellement passé la commande sur la base de l’offre de prix d’Uniaccess du 15 février 2017 actualisée par le devis du 10 novembre 2017.
Le 6 septembre 2019, le chantier a été réceptionné par la société Team Services et les réserves ont été levées.
Le 1er juillet 2019 et le 26 juillet 2019, la société Team Services a adressé plusieurs factures à la société Uniaccess :
— facture 19-1635A de 4 440 euros TTC, correspondant au remboursement de la prestation correspondant à l’avis de chantier,
— facture 19-1643 de 47 214 euros TTC, en remboursement du coût des linteaux en béton et de la maçonnerie qu’elle a dû réaliser pour la pose des portes coupe-feu,
— facture 19-1647 de 294 euros TTC en paiement de l’assistance et la mise à disposition d’une personne avec l’accès « T » rouge.
Face aux refus réitérés de la société Uniaccess d’honorer ces factures, la société Team Services l’a assignée devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins, à titre principal, de la voir condamnée au paiement de la somme de 51 948 euros TTC au titre des factures n°19-1635, n°19-1643 et n°19-1647 et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a':
— dit recevable l’action de la SARL tuyauterie électricité assistance maintenance services';
— débouté la SARL tuyauterie électricité assistance maintenance services de ses demandes au titre des factures n°19-1635, n°19-1643, n°19-164';
— débouté la SARL tuyauterie électricité assistance maintenance services de sa demande subsidiaire d’une expertise judiciaire';
— débouté la société Uniaccess (SARL) de sa demande de dommages et intérêts';
— condamné la SARL tuyauterie électricité assistance maintenance services à verser à la société Uniaccess (SARL) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution';
— condamné la SARL tuyauterie électricité assistance maintenance services en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros dont TVA 10,56 euros.
Par déclaration du 19 avril 2021, la société Team Services a relevé appel de ce jugement.
Son gérant est décédé le 24 août 2023 et elle a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 23 novembre 2023, la SAS Les mandataires, prise en la personne de maître [E], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Team Services prise en la personne de son liquidateur la société Les mandataires, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 1er avril 2021 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater la société Team Services, représentée par son liquidateur ès qualités, est créancière de la société Uniacces pour :
*4 440 euros au titre de la facture n°19-1635 du 1er juillet 2019,
*47 214 euros au titre de la facture n°19-1643 du 26 juillet 2019,
*294 euros au titre de la facture n°19-1647 du 2 septembre 2019,
En conséquence,
— condamner la société Uniacces à payer à la société Team Services, représentée par son liquidateur ès qualités, la somme totale de 51 948 euros TTC au titre des factures n°19-1635, n°19-1643 et n°19-1647,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
*prendre connaissance de toutes pièces et de tous documents contractuels, situations, échanges entre les parties, utiles à la solution du litige,
*établir les comptes entre les parties s’agissant des demandes demeurant litigieuses,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour de céans,
— dire qu’il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la décision à intervenir,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la cour de céans ou le juge désigné par lui,
En tout état de cause,
— juger irrecevables les demandes en paiement de la société Uniacces formées à l’encontre de la société Team Services, représentée par son liquidateur ès qualités,
— débouter la société Uniacces de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Uniacces à payer à la société Team Services, représentée par son liquidateur ès qualités, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Uniacces aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Uniacces demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 1er avril 2021,
En conséquence,
— juger que les demandes de la société Team Services représentée par son liquidateur maître [E], sont infondées,
— débouter la société Team Services représentée par son liquidateur maître [E], de la demande en paiement des factures n°19-635, 19-1643 et 19-1647,
— débouter la société Team Services représentée par son liquidateur maître [E], de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
— condamner la société Team Services représentée par son liquidateur maître [E], à verser à la société Uniaccess la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître Françoise Boulan, membre associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Motifs':
Sur l’existence d’une créance de 4 400 euros TTC':
La prestation globale de la société Uniaccess a été convenue pour le prix de 68 293 euros HT, se décomposant comme suit :
-9 885 euros HT pour la fourniture et la pose d’un rideau souple pare-flamme E160,
-50 508 euros HT pour la fourniture et la pose de 4 portes coulissantes coupe-feu E160,
-4 200 euros HT pour la fourniture et la pose de 4 cloisons de protection,
-3 700 euros HT pour un avis de chantier,
avec un paiement direct par le maître d’ouvrage («'le client final'»).
La société Uniacess prétend que la société Team services ne justifierait pas de sa qualité à agir en remboursement de la somme de 4 400 euros, la facture ayant été réglée directement par le maître d’ouvrage et non par la société Team services.
Il n’en reste pas moins que la société Uniaccess est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Team Services et que la prestation «'avis de chantier'» fait partie des prestations sous-traitées. La société Team Services justifie donc d’un intérêt à agir.
Elle réclame le remboursement de la somme de 3 700 euros HT soit 4 400 euros TTC au motif que cette prestation n’aurait pas été réalisée par le sous-traitant, la société Uniaccess.
L’avis de chantier sert à justifier de la conformité d’un produit ou d’un ouvrage particulier vis-à-vis de ses performances au feu. En l’espèce, à l’occasion de la transmission d’un second devis, la société Uniacess a indiqué ceci dans son courrier du 10 novembre 2017 : « Aucun faux linteau n’est nécessaire seulement un avis de chantier pour valider l’extension de dimensions ».
Le rapport établi par la société Uniaccess suite à la visite du site le 24 août 2018 relative à la vérification de la conformité des supports pour l’installation de 4 portes coulissantes coupe-feu, indique que « les supports existants doivent être adaptés et des modifications majeures sont nécessaires pour installer les portes coupe-feu. Une porte coupe-feu doit être installée sur une structure béton pour assurer pleinement sa fonction et être conforme aux PV et réglementation'».
La société Team services a fait une demande de devis auprès de la société SOBR pour la réalisation des linteaux en béton et elle a transmis ce devis du 29 août 2018 à la société Uniaccess qui a recherché une solution technique pour réduire le coût du devis de SOBR. Le 4 octobre 2018, la société Uniaccess a ainsi écrit à la société Team Services : « Après vérification, il est possible d’installer des portes coulissantes avec un linteau réduit de 200mm, seulement il faudra un contrepoids pour fermer la porte. Je pense que cela va réduire considérablement le devis du maçon'».
Par lettre recommandée du 9 octobre 2019, la société Uniaccess reconnaît que l’avis de chantier n’a pas été réalisé mais qu’elle a été payée de cette prestation par le maître d’ouvrage.
Or le paiement fait par le maître d’ouvrage au sous-traitant directement ne prive pas la société Team services, en sa qualité d’entrepreneur principal, du prix de cette prestation puisqu’elle ne pouvait prétendre à une prestation non réalisée.
Elle n’est donc pas fondée à demander à son sous-traitant le remboursement de travaux qui n’ont pas été exécutés et dont elle n’a pas supporté le coût. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur l’existence d’une créance de 47 214 euros':
Cette somme correspond à la fourniture et la réalisation de poteaux en linteaux béton.
La société Uniaccess soutient que cette prestation n’était pas à sa charge.
La société Team services prétend avoir eu connaissance de la nécessité des linteaux béton seulement le 4 octobre 2018.
Il ressort au contraire des pièces produites que la société Team services a eu connaissance de cet élément dès la réception, le 15 février 2017 de l’offre de prix émanant de la société Uniaccess, puisque cette offre qu’elle a validée mentionne expressément que sont exclues des prestations la « structure porteuse et préparation de la baie » et que le descriptif technique communiqué en même temps que l’offre mentionne expressément les prérequis et précisément la nécessité de supports béton pour la pose des portes coulissantes coupe-feu E160.
La société Team services prétend que la mention « pose sur linteau béton » figurant dans le descriptif technique laisse entendre que la prestation englobe la pose et la structure nécessaire à la pose. Cette interprétation ne saurait être retenue dans la mesure où le descriptif technique exclut de manière claire la « structure porteuse et préparation de la baie ».
En outre les conditions générales de vente rappellent très clairement à la société Team services que : « Le vendeur sera déchargé de toute responsabilité en cas de structure porteuse insuffisante ou défectueuse ('). Par conséquent, l’acheteur s’engage à s’assurer préalablement de la faisabilité du projet envisagé intégrant le matériel et les prestations du vendeur, et notamment de s’assurer de la compatibilité de ses structures ».
La société Team services reproche à la société Uniaccess de ne pas avoir rempli son obligation d’information et de conseil sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné. Mais ainsi que le relève la société Uniaccess, la société Team services est spécialisée dans le domaine du bâtiment et plus particulièrement des bâtiments industriels, étant enregistrée au RCS sous le n°'NAF 3320C « conception d’ensemble et assemblage sur site industriel d’équipements de contrôle des processus industriels ».
Elle ne peut donc prétendre ne pas être professionnel de ce secteur d’activité et tout ignorer des conditions techniques de pose de portes et rideaux coupe-feu.
Ensuite, il ressort des considérations qui précèdent qu’elle était pleinement informée que les linteaux béton et la maçonnerie n’étaient pas à la charge de la société Uniaccess et qu’elle devait «'s’assurer préalablement de la faisabilité du projet envisagé intégrant le matériel et les prestations du vendeur, et notamment s’assurer de la compatibilité de ses structures'» (conditions générales de vente).
Enfin la société Uniaccess, après une visite sur site, a conseillé la société Team Services sur la prestation de maçonnerie proposée par la société SOBR. Elle a ainsi pleinement rempli son devoir de conseil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Team Services de sa demande en paiement de la somme de 47 214 euros.
Sur l’existence d’une créance de 294 euros au titre de l’assistance et mise à disposition d’une personne avec l’accès « T » rouge':
Compte tenu du site hautement protégé, seul le personnel identifié au préalable par le maître de l’ouvrage pouvait avoir accès au chantier.
Or en sa qualité de titulaire du marché de travaux, la société Team services était en relation contractuelle directe avec le maître d’ouvrage. Il lui appartenait par conséquent de requérir auprès de celui-ci les accès pour la société Uniaccess, son sous-traitant et, à défaut, de supporter son manque de diligences qui l’a conduit à ne pas mettre à la disposition de son sous-traitant un membre de son propre personnel ayant l’accès «'T'» rouge.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes':
La société Team services réclame, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire.
Compte tenu des considérations qui précèdent, et à défaut de preuve de l’existence des créances invoquées, fut ce dans leur principe, une expertise judiciaire n’est pas utile pour solutionner le litige. Cette demande sera donc rejetée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Uniacess les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par ces motifs':
La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Tuyauterie électricité assistance maintenance services (Team services) à verser à la société Uniaccess la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Team services la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel au profit de la société Uniaccess';
Fixe au passif de la société Team services les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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