Infirmation partielle 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 13 mars 2024, n° 20/05105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 août 2020, N° F16/02371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT DES TCL c/ Société KEOLIS [ Localité 3 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/05105 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NEZL
[M]
Syndicat CGT DES TCL
C/
Société KEOLIS [Localité 3]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 27 Août 2020
RG : F 16/02371
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 MARS 2024
APPELANTS :
[X] [M]
né le 21 Avril 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020022734 du 05/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Syndicat CGT DES TCL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société KEOLIS [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [M] (le salarié) a été engagé le 3 juillet 2013 par la société Keolis (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur, palier 10, coefficient 210.
Au dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs, le salarié occupait le poste de conducteur non placé.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 17 octobre 2014, M. [M] a été victime d’un accident du travail, et il a été placé en arrêt de travail du 17 octobre 2014 au 11 janvier 2015.
A l’issue de la seconde visite de reprise du 6 février 2015, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
' Nécessité de prolonger le mi-temps thérapeutique pour une durée minimale de un mois (renouvelable selon évolution), en excluant de façon temporaire la C13 ainsi que les horaires en matinées '.
Dans le cadre d’une visite occasionnelle organisée le 7 avril 2015, le médecin du travail a adressé le salarié ' à son médecin traitant pour prescription d’un arrêt de travail et de soins '.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 8 avril 2015, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 mai 2016.
Le 14 avril 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 26 avril 2016.
Par lettre du 4 mai 2016, la société lui a notifié son licenciement, dans les termes suivants :
' Nous faisons suite à notre entretien préalable du 29/04/2016 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence de longue durée rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise, qui nous vous le rappelons, assure une mission de service public.
En effet, il ne nous est pas possible, compte tenu des fonctions que vous exercez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant de l’entreprise et la continuité du service public que nous assurons.
L’absence à laquelle nous faisons ici référence est la suivante : vous n 'avez pas repris le travail depuis le 08/04/2015 soit une durée totale de 13 mois. La rupture de votre contrat de travail prend donc effet immédiatement dès envoi de la présente. /…/ '.
Le 29 juin 2016, contestant son licenciement, M. [M], et le syndicat CGT des TCL, ont saisi le conseil de prud’hommes de Lyon : pour M. [M], aux fins de voir condamner la société à lui verser un rappel d’indemnité compensatrice de préavis (4 097,20 euros), et congés payés afférents (409,20 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul (25 000 euros) et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 euros) ; pour le syndicat CGT des TCL, aux fins de voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts (5 000 euros) et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 000 euros).
Le salarié a modifié ses demandes, ramenant le rappel d’indemnité compensatrice de préavis à 4 674,60 euros, et congés payés afférents à 467,46 euros, et sollicitant un rappel de solde d’indemnités journalières de sécurité sociale indûment retenues à hauteur de 2 930,76 euros.
La société Keolis a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 juillet 2016.
La société Keolis s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2c737,30 euros à titre de rappel de salaire trop versé et 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Keolis s’est opposée aux demandes du syndicat et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conseillers prud’hommes se sont déclarés en partage de voix le 22 juillet 2019 et l’affaire a été renvoyée devant le conseil des prud’hommes présidé par son juge départiteur.
Par jugement du 27 août 2020, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que le licenciement de M. [M] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
déclaré l’intervention du syndicat CGT des TCL recevable mais non fondée et l’a débouté de ses demandes ;
condamné M. [M] à verser à la société Keolis [Localité 3] SA la somme de 1 402,06 euros brut (mille quatre cent deux euros et six centimes) à titre de trop versé sur les indemnités journalières de sécurité sociale ;
débouté la société Keolis [Localité 3] SA de sa demande reconventionnelle présenté au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [M] aux dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 septembre 2020, M. [M] et le syndicat CGT TCL ont interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a débouté M. [M] des demandes suivantes : À TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que le licenciement notifié le 4 mai 2016 est nul ; À TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que le licenciement notifié le 4 mai 2016 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER la société Keolis [Localité 3] à verser à M. [M], la somme de 4 674,60 euros, outre 467,46 euros de congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; CONDAMNER la société Keolis [Localité 3] à verser à M. [M], la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la SA Keolis [Localité 3] à verser à M. [M] la somme de 2 930,76 euros à titre de rappel du solde des indemnités journalières versées par la CPAM indûment retenues ; CONDAMNER la SA Keolis [Localité 3] à verser au syndicat CGT des TCL la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ; CONDAMNER la SA KEOLIS à verser au syndicat CGT des TCL la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SA Keolis à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SA Keolis [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 août 2023, M. [M] et le syndicat CGT des TCL demandent à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon le 27 août 2020 en ce qu’ils ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
juger que la cause du licenciement de M. [M] reposait sur la volonté de sanctionner son absence pour cause de maladie ;
en conséquence,
juger que le licenciement notifié le 4 mai 2016 est nul ;
à titre subsidiaire,
juger que le licenciement notifié le 4 mai 2016 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse compte tenu du défaut de motivation de la lettre de licenciement et de l’absence de remplacement, définitif du salarié ;
en tout état de cause,
condamner la société Keolis [Localité 3] à verser à M. [M], la somme de 4 674,60 euros, outre 467,46 euros de congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
condamner la société Keolis [Localité 3] à verser à M. [M], la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la SA Keolis [Localité 3] à verser à M. [M] la somme de 5 555,88 euros, outre 555,60 euros à titre de rappel de salaire en application des articles 38 et 44 de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs relatifs au maintien de salaire ;
condamner la SA Keolis [Localité 3] à verser au syndicat CGT des TCL la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA Keolis [Localité 3] à verser à Maître Tabouzi la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile ;
condamner la SA Keolis [Localité 3] à verser au syndicat CGT des TCL la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la SA Keolis [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la SA Keolis [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 octobre 2023,
la société Keolis [Localité 3] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence :
juger que l’absence de M. [M] a porté atteinte au fonctionnement normal de l’entreprise nécessitant son remplacement définitif ;
juger que le licenciement de M. [M] n’est pas discriminatoire ;
juger qu’elle n’a commis aucun agissement discriminatoire à l’égard de M. [M] ;
en conséquence,
juger que le licenciement querellé ne peut être frappé de nullité ;
juger que le licenciement querellé repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à l’appel de M. [M],
juger que M. [M] ne justifie ni de l’existence, ni de l’étendue du préjudice qu’il prétend avoir subi ;
en conséquence,
réduire à 12 288,00 euros le montant des dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués ;
en tout état de cause,
débouter M. [M] de sa demande de rappel de salaire ;
débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
condamner le syndicat CGT des TCL à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 novembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le maintien de salaire pendant les arrêts de travail
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire et fait valoir que :
— en vertu des articles 38 et 44 de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs, il aurait dû obtenir le maintien intégral de son salaire pendant toute la durée de l’incapacité consécutive à l’accident du travail dont il a été victime, jusqu’au moment de la consolidation, mais également pendant toutes les périodes de suspension postérieures du contrat de travail pour maladie, du 8 avril 2015 au 13 juin 2016 ;
— non seulement la société a mis en oeuvre la subrogation du versement des indemnités journalières auprès de la CPAM du Rhône pendant lesdites périodes de suspension de son contrat, mais elle déduisait des salaires versés, les primes de 13ème mois ou les primes de vacances sur toute la période de suspension du contrat.
La société soutient que :
— il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel qui est irrecevable, ne présentant aucun lien avec sa demande formulée en première instance ;
— elle a respecté les dispositions conventionnelles applicables et maintenu intégralement le salaire de M. [M] pendant toute la durée de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail, puis jusqu’au 180ème jour de son arrêt maladie, conformément aux dispositions de l’article 38 de la convention collective ;
— c’est à bon droit qu’elle n’a pas versé les primes de 13ème mois et de vacances à l’appelant qui était absent lors de leur versement et elle ne les a pas prises en compte dans le calcul du salaire maintenu pendant la période de maladie de ce dernier, à défaut de disposition conventionnelle expresse prévoyant cette possibilité.
***
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le salarié avait sollicité en première instance un rappel de solde d’indemnités journalières de sécurité sociale qui lui avaient été indûment retenues par l’employeur, pendant l’arrêt de travail pour accident du travail (du 17 octobre 2014 au 11 janvier 2015) puis pour maladie (du 8 avril 2015 au 13 juin 2016), en prétendant que l’employeur aurait dû non seulement maintenir sa rémunération mais lui reverser également l’intégralité des indemnités journalières versées au titre de la subrogation après pré-compte de la CSG et de la RDS.
Le juge départiteur a examiné le montant des indemnités journalières reçues de la CPAM par l’employeur pour les périodes en cause et l’application des dispositions conventionnelles relatives au maintien de salaire pour conclure que le salarié avait perçu des sommes en trop, débouter le salariée de sa demande de rappel de solde d’indemnité journalière et condamner ce dernier au remboursement du trop-perçu à l’employeur.
La demande en appel tend donc aux mêmes fins et est recevable.
***
Selon les dispositions de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs, il est prévu :
article 44
Indépendamment des dispositions légales, les agents victimes d’un accident du travail, survenu dans les établissements ou autre lieu du travail, reçoivent le complément de leur solde pendant leur incapacité de travail jusqu’au moment de la consolidation.
Article 38
Une indemnisation est versée pendant quatre-vingt-dix jours calendaires en cas d’arrêt de travail continu ou non pour maladie et par période de référence de douze mois précédant le premier jour d’arrêt de travail.
Cette indemnisation est telle que la somme des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les mutuelles ou caisses de secours et l’entreprise représente un montant équivalent à la rémunération totale correspondant à l’horaire normal du travail de l’entreprise, à l’exclusion des primes de non-accident et des majorations inhérentes à des conditions particulières de travail au sens du code du travail.
En cas d’épuisement du crédit d’indemnisation de quatre-vingt-dix jours calendaires, un nouveau crédit n’est ouvert, à l’expiration des douze mois, qu’après une reprise de travail par l’intéressé pour une période d’au moins trente jours calendaires consécutifs.
Un délai de carence de trois jours calendaires non indemnisé est observé pour chaque arrêt de travail à partir du premier jour de celui-ci.
En cas d’arrêt de travail continu pour maladie de plus de quatre-vingt-dix jours, une indemnisation au taux de 100 %, calculée sur les mêmes bases, est attribuée du 91e au 180e jour d’arrêt de travail continu pour maladie décompté à partir de l’expiration du délai de carence.
Un même arrêt de travail continu pour maladie ne peut être indemnisé au-delà de 180 jours.
En cas d’accident causé par un tiers, l’indemnisation est versée à titre d’avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance (2).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux absences pour cures thermales.
Les périodes indemnisées ne sont pas assimilées à des périodes de travail pour le calcul des droits aux primes annuelles et congés payés.
(1) Article étendu sous réserve de l’application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l’accord annexé) (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l’extension (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).
Il résulte des dispositions des articles L.1226-1, D.1226-1 et suivants du code du travail, que l’indemnité complémentaire à l’indemnité journalière de sécurité sociale est calculée selon les modalités suivantes :
1° pendant les trentes premiers jours, 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Les durées d’indemnisation courent à compter du premier jour d’absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail.
Pour le calcul des indemnités, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accidents ont été indemnisés au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D.1226-1 et D.1226-2.
Pendant la durée de l’arrêt de travail pour accident du travail, la caisse primaire d’assurance maladie a versé pour la période du 17 octobre 2014 au 11 janvier 2015, la somme de 4 895,04 euros bruts à l’employeur subrogé.
Le droit au maintien de salaire en intégralité pour cette période n’est pas contestée.
Contrairement à ce que prétend le salarié, l’employeur a intégré dans le maintien de salaire, la prime de 13ème mois.
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que la prime de vacances est versée une fois par an, sur le bulletin de salaire du mois de mai et le salarié ne rapporte pas la preuve que cette prime lui est due au titre des périodes d’absence.
Il ne serait donc prétendre à rappel d’indemnité de maintien de salaire au titre de cette prime de vacances pour la période d’arrêt de travail considérée.
Il sera donc débouté de la demande de rappel au titre du maintien de salaire conventionnel pendant la durée de l’arrêt de travail pour accident du travail.
Pendant la durée de l’arrêt de travail pour maladie du 8 avril 2015 au 13 juin 2016, l’examen des bulletins de salaire permet de considérer que l’employeur a intégré la prime de 13ème mois en décembre 2015 au maintien de salaire outre la prime de vacances en mai 2015 et qu’en mai 2016, une régularisation au titre des absences sur prime de vacances a été effectuée, emportant déduction du brut à payer de 936,78 euros au titre de cette prime. A défaut pour le salarié de justifier de son droit à prime de vacances pendant ses périodes d’absence, il sera débouté de sa demande de rappel d’indemnité de maintien de salaire.
Le jugement entrepris qui a effectué les calculs au titre des maintiens de salaires et indemnités journalières de sécurité sociale, sans que ceux-ci soient utilement remis en cause, sera confirmé en ce qu’il a condamné le salarié à verser à l’employeur un trop-perçu.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié conteste le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que :
1- à titre principal, sur la nullité du licenciement
— sa lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne vise pas précisément la perturbation de l’entreprise causée par son absence, et la société ne justifie pas de la désorganisation du service des transports en commun pendant son absence pour maladie jusqu’à la notification de son licenciement ;
— son absence pour maladie au sein de l’unité de transports de Caluire n’a pas perturbé le fonctionnement du service public des transports puisqu’en sa qualité de conducteur 'non placé’ il n’était pas affecté à la conduite d’une seule ligne de bus, et tous les conducteurs receveurs du réseau possèdent la qualification pour conduire toutes les lignes, qu’ils soient placés ou non ;
— il ressort de la lecture des registres du personnel qu’il n’a pas été définitivement remplacé par M. [K] comme l’affirme la société, mais uniquement pendant 4 jours en mars 2016, et que sur ses 420 jours d’absence il n’a été remplacé que sur des périodes très ponctuelles par des intérimaires, à hauteur de 49 jours en 2015, et seulement 17 jours de janvier à mai 2016 ;
— la société a mis en oeuvre des mesures drastiques afin de lutter contre l’absentéisme, et son licenciement avait pour objectif de sanctionner ses absences pour maladie, de sorte que le motif de la rupture de son contrat de travail est discriminatoire et donc nul.
2- à titre subsidiaire, le salarié fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, de l’absence de désorganisation de l’entreprise et de l’absence de remplacement définitif du salarié.
La société soutient que :
— les arrêts de travail du salarié étant totalement imprévisibles et d’une durée importante, elle n’a pas pu mettre en place une organisation pérenne pour faire face à ses absences, et elle a dû pallier de manière temporaire à ses absences inopinées afin d’assurer la continuité du service de transport urbain dont elle a la charge ;
— le salarié disposait de compétences spécifiques acquises au terme d’une longue formation dont ne bénéficiaient pas les autres conducteurs placés, lesquels ne connaissent que la ligne sur laquelle ils sont affectés ; ainsi, seuls les conducteurs non placés et expérimentés, à l’instar du salarié, ont les compétences pour remplacer au pied levé les conducteurs absents sur l’ensemble des lignes;
— compte tenu de la nature des missions et des responsabilités afférentes au métier de conducteur receveur, le recours aux contrats de travail temporaires pour remplacer l’appelant n’était pas adapté ni exempt de risques pour elle ; elle a donc été dans l’obligation, après avoir conclu une trentaine de contrats de mise à dispositions de quelques jours, de pourvoir au remplacement définitif du salarié par l’embauche en contrat à durée indéterminée de M. [K] à compter du 6 juin 2016 ;
— contrairement aux affirmations du salarié, et conformément aux exigences jurisprudentielles, la lettre de licenciement précise expressément ' la perturbation dans l’entreprise ' engendrée par les absences de M. [M], et elle a bien justifié avoir procédé au remplacement définitif de ce dernier ;
— le salarié ne verse aucun élément probant de nature à corroborer le fait que son licenciement reposerait sur un motif discriminatoire, alors qu’elle a tout fait pour conserver le salarié dans ses effectifs et préparer son retour vers l’emploi.
***
Le licenciement d’un salarié en arrêt de travail en raison d’une maladie non professionnelle peut intervenir lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif. Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable. En cas de contestation, il appartient aux juges du fond d’apprécier si ce remplacement est intervenu dans un délai raisonnable, en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
L’exigence d’un remplacement définitif du salarié licencié pour trouble objectif causé par une absence prolongée ou des absences répétées implique que l’employeur cherche rapidement ce remplaçant, peu important, finalement, qu’il mette du temps à le trouver.
Est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui ne mentionne pas expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé (soc 8 avril 2009 n°07-43.909). Néanmoins, l’existence de ces éléments ne résulte pas nécessairement de formules sacramentelles.
En l’occurrence, la nécessité du remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise assurant une mission de service public, invoquée au sein de la lettre de licenciement n’évoque aucunement les perturbations entraînées par l’absence prolongée du salarié. Toutefois, en mentionnant : 'il ne nous est pas possible, compte tenu des fonctions que vous exercez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant de l’entreprise et la continuité du service public que nous assurons', la société précise que le remplacement temporaire ne permet pas de garantir un fonctionnement satisfaisant et la continuité du service public dont elle assure la gestion. Ainsi, la lettre de licenciement vise à la fois les perturbations dans l’organisation de l’entreprise résultant de l’absence prolongée du salarié et la nécessité de pourvoir à son remplacement, en sorte que le moyen tiré de son insuffisance de motivation sera rejeté.
Il résulte des éléments du dossier que le conducteur non placé est un conducteur de l’unité de transport qui n’est pas affecté à un roulement (horaire à dominance matin/ après-midi ou de nuit) ou à une ligne ou un groupe de lignes en particulier. Le conduction non placé permet en réalité d’instaurer de la souplesse dans l’organisation des roulements et des lignes en cas d’absence mais il s’agit des conducteurs nouvellement intégrés dans l’unité de transport ou ne répondant pas aux conditions internes pour bénéficier d’un changement d’affectation et de ceux qui ne souhaitent pas être placés. Il n’existe pas de spécificité en matière de formation par rapport aux conducteurs placés.
En l’occurrence, la première période d’arrêt de travail du salarié n’est pas à prendre en considération, s’agissant d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail. Le salarié avait en effet fait l’objet d’une agression au cours de ses fonctions.
Pensant la période du 8 avril 2015 au 4 mai 2016, l’employeur explique qu’il a dû faire face à 13 'service non assuré'. Il verse à ce sujet un tableau qu’il a lui-même confectionné sans justifier que ces jours de 'SNA’ relèvent de l’unité de transport de Caluire à laquelle le salarié était affecté ni qu’ils concernent les lignes de bus ou de trolley pour lesquelles le salarié bénéficiait d’un certificat d’aptitude.
L’entreprise a eu recours à environ 33 contrats d’intérims de quelques jours pendant cette période pour remplacer le salarié et n’a pas été confrontée à des difficultés de recrutement sur ce type de contrat, même si elle n’a jamais fait appel à un contrat à durée déterminée de remplacement, alors que les absences du salarié concernaient des périodes d’un mois et demi ou de six semaines. La cour note que pendant cette période, le salarié n’a été remplacé que 49 jours en 2015 et 17 jours en 2016, alors que son absence était continue depuis le mois d’avril 2015. M. [K] ne l’a d’ailleurs remplacé que 4 jours. Aussi, et malgré la situation de conducteur non placé du salarié, les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir la perturbation objective et concrète que l’absence prolongée du salarié a entraîné dans le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié soutient que le licenciement est discriminatoire et que la société a entendu sanctionner la prolongation de son arrêt de travail. Or l’absence de cause réelle et sérieuse de ce type de licenciement ne peut laisser supposer à elle seule l’existence d’une discrimination.
En l’occurrence, l’employeur lui a, le 2 mars 2016, adressé un courrier afin de faire le point sur la situation du salarié dans l’entreprise et d’examiner si son état de santé lui permettrait d’envisager la reprise de son activité dans un avenir proche et d’examiner de quelle manière elle pourrait éventuellement l’y aider notamment par un aménagement de poste. Le 13 mars suivant, le salarié a répondu en indiquant que sa situation médicale n’était pas stabilisée, qu’il attendait des diagnostics de plusieurs spécialistes et le 21 avril 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement.
Ainsi, dès lors que ce n’est pas l’état de santé du salarié qui faisait l’objet de l’examen mais la possibilité d’une reprise dans un proche avenir et la prolongation de l’absence, ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer de discrimination. D’ailleurs, si l’employeur a, au cours du comité d’entreprise du 20 décembre 2016, annoncé sa volonté de faire baisser l’absentéisme dont le taux était supérieur à la moyenne nationale, il a fait état de ses préoccupations puisqu’il était à mettre en lien avec les accidents du travail et les agressions dont sont victimes les conducteurs sur le réseau.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de licenciement nul et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
1 – Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié soutient avoir droit au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis en raison de son ancienneté de plus de deux ans à la date de notification de son licenciement, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société fait valoir que les demandes du salarié sont infondées.
Il résulte de l’article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que lors de son licenciement, le salarié avait une ancienneté de deux ans et plus. Il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit en considération du salaire mensuel brut 2.048,60 euros qu’il aurait dû percevoir, la somme de 4 097,20 euros outre celle de 409,72 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande à ce titre.
2 – Sur les dommages et intérêts
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul en exposant qu’il a subi un préjudice financier important n’ayant pas pu bénéficier de la portabilité de la mutuelle et ayant conservé à sa charge des frais médicaux importants non pris en charge par sa nouvelle mutuelle.
La société fait valoir que le licenciement étant fondé, le salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ; subsidiairement, que le montant des dommages et intérêts sollicités est exorbitant, le salarié ne versant aucun élément de nature à justifier de l’existence et de l’étendu de son prétendu préjudice.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant aux salaires des six derniers mois.
En considération de son âge (44 ans), de son ancienneté au moment de son licenciement, de son salaire mensuel brut de 2 048,60 euros, de ce que l’employeur a notifié au salarié la portabilité de ses droits relatifs aux régimes de protection sociale complémentaire de prévoyance et frais de santé dans des conditions ne faisant pas l’objet de contestation par le salarié, et qu’il ne donne pas d’élément concernant sa situation au regard de l’emploi postérieurement à l’expiration de son arrêt de travail en juin 2016 et le bénéfice éventuel d’allocations de retour à l’emploi versées par Pôle emploi, l’indemnité devant revenir au salarié sera fixée à la somme de 12 291,60 euros que la société sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes du syndicat
Le syndicat fait valoir qu’elle a intérêt à agir, son action tendant à la défense de l’emploi des salariés au sein de la société, et elle dénonce la politique de lutte contre l’absentéisme mise en oeuvre par la direction générale de celle-ci.
La société soutient que le syndicat ne rapporte d’une part pas la preuve d’une attitude de l’employeur qui aurait fait naître un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, et ne justifie pas du préjudice réellement subi.
En l’occurrence, le syndicat ne rapporte pas la preuve que l’employeur a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier le salarié de ces mêmes dispositions et de condamner la société à verser à Me Tabouai la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 – 2° du code de procédure civile.
Le syndicat succombant sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’intervention du syndicat CGT des TCL recevable mais non fondée et l’a débouté de ses demandes, en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de solde d’indemnité d’indemnités journalières de sécurité sociale, en ce qu’il a condamné M. [M] à verser à la société Keolis [Localité 3] SA la somme de 1 402,06 euros brut (mille quatre cent deux euros et six centimes) à titre de trop versé sur les indemnités journalières de sécurité sociale ;
INFIRME le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M] ;
DÉCLARE recevable la demande de M. [M] en paiement de la somme de 5 555,88 euros outre 555,60 euros à titre de rappel de salaire en application des articles 38 et 44 de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs relatifs au maintien de salaire ;
CONDAMNE la société Keolis [Localité 3] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
12 291,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 097,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 409,72 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
DÉBOUTE M. [M] de sa demande de rappel de maintien de salaire au titre des articles 38 et 44 de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Keolis [Localité 3] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
ORDONNE la remise par la société Keolis [Localité 3] à M. [M] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;
ORDONNE le remboursement par la société Keolis [Localité 3] à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [M] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Keolis [Localité 3] à verser à Me Tabouzi la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 – 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Keolis [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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