Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/03634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
C/
[I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM [Localité 5] [Localité 3]
— Mme [H] [I]
— Me Caroline ARNOUX
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Caroline ARNOUX
— CPAM [Localité 5] [Localité 3]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03634 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3JE – N° registre 1ère instance : 21/02503
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 20 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de [Localité 5] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M.[R] [K], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d’Amiens substituant Me Caroline Arnoux, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [H] [I] a été victime d’un accident de trajet le 7 juillet 2015, qui lui a occasionné une fracture de la base du 5ème métatarsien du pied gauche. Par décision du 16 juillet 2015, cet accident a été reconnu et indemnisé au titre de la législation professionnelle et le médecin-conseil a fixé la date de consolidation, sans séquelles indemnisables, au 26 février 2019.
Le 20 avril 2021, Mme [I] a fait parvenir, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 3], un certificat médical de rechute mentionnant ce qui suit : « apparition d’une nouvelle lésion os fibulaire droit (syndrome de l’os peroneum douloureux). Conséquence de son accident de juillet 2015 ».
Par décision du 27 mai 2021, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a notifié son refus de prise en charge de la rechute au motif que le médecin-conseil avait considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Sur contestation de l’assurée, une expertise médicale telle que fixée par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été engagée et confiée à M. [S], médecin qui, aux termes de son rapport du 3 août 2021, a confirmé l’avis du médecin-conseil.
Par courrier du 27 août 2021, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a notifié à Mme [I] les conclusions de l’expertise et a confirmé son refus de prise en charge de la rechute du 20 avril 2021.
Contestant cette décision, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 19 novembre 2021, a rejeté la contestation, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 29 août 2022, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée à Mme [A], médecin expert.
Le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 20 juin 2023, a :
dit que, conformément aux conclusions de l’expert, il existait un lien de causalité direct entre l’accident du trajet du 7 juillet 2015 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 20 avril 2021,
renvoyé en conséquence Mme [I] devant la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale correspondantes suivant le certificat médical de rechute du 20 avril 2021 en lien avec l’accident du travail du 7 juillet 2015,
condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens,
dit que les frais de l’expertise médicale ordonnée par le jugement du 29 août 2022 restaient à la charge de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3],
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a relevé appel de cette décision le 21 juillet 2023, suivant notification intervenue le 10 juillet précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3], appelante, demande à la cour de :
à titre principal, déclarer recevable son appel,
infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
dire qu’il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre l’accident de trajet dont l’assurée a été victime le 7 juillet 2015 et les lésions et troubles invoqués à la date du 20 avril 2021,
débouter Mme [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [I] aux éventuels frais et dépens de l’instance,
à titre subsidiaire, désigner un nouvel expert afin qu’il dise s’il existe ou non une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre l’accident de trajet dont l’assurée a été victime le 7 juillet 2015 et les lésions invoquées à la date du 20 avril 2021.
Elle indique que si M. [A], expert désigné par les premiers juges, a retenu l’existence d’un lien entre l’accident et les lésions, ce n’est pas la position de M. [O], médecin qu’elle désigne et qui a formulé des observations, ni celle de Mme [S], médecin, ni davantage celle de M. [M], praticien-conseil qui a également formulé des observations dans le sens contraire.
Si la cour estime qu’un doute persiste dans ce dossier, elle sollicite la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale.
Par conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [I] intimée, par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la caisse à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’expertise.
Elle fait essentiellement valoir que lors de l’accident de trajet de juillet 2015, il lui a immédiatement été diagnostiqué une fracture du pied gauche et qu’une nouvelle lésion a été déclarée le 22 octobre 2015 et prise en charge au titre de l’accident de trajet.
Elle reprend les conclusions des différents médecins qui sont intervenus et s’oppose à la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise puisque son état médical ne suscite plus de débat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, et l’existence d’une rechute suppose que soit apportée par la victime la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause étrangère.
Seules peuvent donc être prises en compte, au titre de la rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
En l’espèce, l’assurée a été victime d’un accident de trajet le 7 juillet 2015, suivant certificat médical initial du lendemain faisant état de « fractures base 5ème métatarsien pied gauche », lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 26 février 2019, sans séquelles indemnisables.
Le 20 avril 2021, Mme [I] a adressé un certificat médical de rechute à la caisse, mentionnant l’apparition d’une nouvelle lésion caractérisée à droite par un syndrome de l’os peroneum douloureux.
En application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale a été réalisée par M. [S], médecin, qui a conclu à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du 7 juillet 2015 et les lésions invoquées le 20 avril 2021.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] verse aux débats un argumentaire médical du 27 octobre 2022 de M. [O], médecin-conseil qui indique que : « le professeur [S] décrivait l’absence de symptomatologie au pied gauche, siège de la fracture initiale ainsi qu’un tableau de ténosynovite du court fibulaire à la cheville et au pied droit. Cette inflammation tendineuse ne pouvait pas être imputée de manière directe et certaine à l’accident du travail du 7 juillet 2015 ».
Mme [A], expert désigné par les premiers juges, a conclu, dans son rapport d’expertise du 31 janvier 2023, comme suit : « l’analyse du dossier médical de Mme [I] dans les suites de l’accident de travail subi le 7 juillet 2015 permet de conclure qu’il existe un lien de causalité direct entre cet accident du travail et les lésions invoquées par le certificat du 20 avril 2021.
En effet, on retient :
un continuum clinique concernant les phénomènes douloureux décrits au niveau du pied droit dans les suites de l’accident du travail, jusqu’à l’intervention conduite par le professeur [F], le 8 décembre 2021. Ce continuum clinique est évoqué dans tous les courriers des médecins qui ont pris en charge Mme [I] à partir du 22 septembre 2015 ;
concernant l’évolution entre le 7 juillet 2015 et le 22 septembre 2015, on peut conclure :
que le pied droit de Mme [I] était indemne de toute pathologie à la date du 7 juillet 2015 ;
qu’une aponévrosite plantaire a été diagnostiquée le 28 septembre 2015 (qui n’existait pas sur la scintigraphie d’août 2015). Elle s’explique par une hypersollicitation du pied droit et une attitude vicieuse du pied puisque, dès le mois de décembre 2015, il est constaté que Mme [I] ne pose pas le talon. Cette attitude vicieuse est favorisée par l’algodystrophie sévère, cliniquement évidente depuis le mois d’août 2015 ;
l’absence de soins adaptés puisque le diagnostic d’os peroneum douloureux n’a été porté que le 16 mars 2021, associé à une tendinopathie fissuraire du court fibulaire ;
une guérison clinique sans séquelles depuis le 21 mars 2022, date à laquelle le professeur [F], dans son courrier de consultation du contrôle post-opératoire, en atteste.
On remarque, en outre, que le second certificat de la CPAM, en date du 22 octobre 2015, n’a pas été rejeté par la CPAM. Il s’agit du certificat de prolongation du docteur [X] qui, le 22 octobre 2015, précise : « algodystrophie pied ' fracture 5ème métatarsien gauche ». L’algodystrophie du pied droit (et non gauche) est acceptée en lésion nouvelle. Ce second certificat du 22 octobre 2015 n’a pas été rejeté par la CPAM et la guérison du 26 février 2019 s’est effectuée sur la base de l’état des deux pieds et de la cheville droite.
Pour ces raisons, il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont Mme [H] [I] a été victime le 7 juillet 2015 et les lésions invoquées par le certificat du 20 avril 2021 ».
L’expert [A] précisera également que : « cette demande faisait l’objet d’un avis défavorable pour absence d’imputabilité. Cette décision était contestée en expertise L. 141-1 réalisée par le professeur [S]. [Celui-ci] décrivait l’absence de symptomatologie au pied gauche, siège de la fracture initiale ainsi qu’un tableau de ténosynovite du court fibulaire à la cheville et au pied droits. Cette inflammation tendineuse ne pouvait pas être imputée de manière directe et certaine à l’accident du travail du 7 juillet 2015.
Nous avons vu précédemment que, d’un point de vue médical, il est incontestable que l’état de Mme [I] le 20 avril 2021 justifiait un arrêt de travail et un traitement médical, ou plus précisément chirurgical. Cet état était consécutif à l’accident du travail.
Cependant, d’un point de vue médical, on ne peut conclure qu’il s’agit d’une aggravation. En effet, Mme [I] a continué à souffrir de son pied droit depuis l’accident du travail jusqu’au 31 janvier 2022. Car les lésions au niveau du pied droit étaient constituées depuis septembre 2016.
En effet, le diagnostic d’os peroneum douloureux n’a été porté que tardivement, sur l’IRM réalisée le 17 mars 2021, alors qu’il existait depuis le mois de septembre 2016 une fissuration du tendon du court fibulaire. Il serait illégitime de faire peser sur Mme [I] le retard thérapeutique au niveau du pied droit, qui est consécutif à une absence de [diagnostic] ».
La caisse produit un autre argumentaire médical, établi le 29 avril 2024 par M. [M], médecin-conseil, qui précise que : « Mme [I] a présenté une fracture de la base du 5ème métatarsien gauche. Elle devait présenter une algoneurodystrophie sévère de la cheville et de son pied [droits]. Il est à noter que l’algoneurodystrophie du pied droit n’a jamais fait l’objet d’une déclaration en nouvelle lésion et n’a donc jamais été prise en charge au titre de l’accident du travail du 7 juillet 2015. On ne peut donc prendre en charge au titre de l’accident du travail du 7 juillet 2015 une rechute au 20 avril 2021, la lésion de l’os fibulaire droit, la pathologie du pied droit n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de nouvelle lésion et, d’autre part, il n’existe pas de présomption d’imputabilité lors d’une demande de rechute ».
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour constate que le rapport de l’expert désigné par les premiers juges, lequel est particulièrement motivé, détaillé et dépourvu de toute ambiguïté, retrace l’historique médical de l’assurée en précisant notamment que, si le certificat médical initial du 8 juillet 2015 fait état d’une fracture base du 5ème métatarsien gauche, il reste que :
dès septembre 2015, M. [J], médecin orthopédiste, constatait des douleurs au pied droit en indiquant que « lors de son traumatisme, elle s’était rattrapée sur son membre inférieur droit et présentait une douleur (') Ce jour, elle présente tous les signes d’une algodystrophie sévère de sa cheville et de son pied droits »,
en décembre 2015, Mme [Y], rhumatologue, faisait état d’une tendinopathie achiléenne due à une hypersollicitation du pied droit,
en février 2016, il était réalisé une seconde infiltration au niveau de l’aponévrosite plantaire du pied droit, ainsi qu’une IRM de la cheville droite en septembre 2016,
en mai 2017, après une consultation d’évaluation et de traitement de la douleur, il était relevé des phénomènes douloureux au niveau du pied droit,
l’état de santé de l’assurée était déclaré consolidé le 26 février 2019, consolidation confirmée par M. [U], médecin à qui la caisse avait confié une expertise médicale,
dans son rapport du 31 juillet 2019, M. [U] précisait que « la patiente continu[ait] à se plaindre de douleurs du pied droit », et précisait les mobilités du pied droit suite à un examen,
M. [U] répondait à la question relative aux liens existant entre les soins proposés après la date de consolidation et l’accident du 7 juillet 2015 en ces termes : « les lésions du pied droit sont donc bien rapportées à l’accident du travail du 7 juillet 2015 et prises en charge en législation accident du travail. Les lésions du pied droit étant donc imputables à l’accident du travail du 7 juillet 2015, il est donc tout à fait logique de prendre en charge les soins post-consolidation (') »,
le 12 août 2020, Mme [N], professeur à la consultation du service de médecine du travail indiquait : « concernant la prise en charge des soins inhérents aux séquelles du pied droit, cette atteinte nous paraît être en lien avec l’accident du travail du 7 juillet 2015 et de ce fait, une prise en charge au titre de soins post-consolidation nous semble indiquée »,
le 17 mars 2021, M. le docteur [V] constatait l’apparition d’un os fibulaire droit témoin d’un syndrome d’os peroneum douloureux, précisant qu’il ne pouvait « exclure que ce syndrome ne soit en rapport avec une atteinte du tendon du long fibulaire et ne soit qu’une conséquence à long terme de l’accident du travail du 7 juillet 2015 ».
Ainsi, ces nombreux avis médicaux repris et analysés par l’expert [A] permettent de retenir qu’il existe à l’évidence un continuum clinique concernant des phénomènes douloureux au niveau du pied droit, séquelles décrites par l’ensemble des médecins ayant pris en charge l’assurée depuis septembre 2015, et considérées comme en lien avec l’accident du 7 juillet 2015.
Or, le 29 avril 2024, le médecin-conseil, M. [M], notait que l’assurée présentait bien une algoneurodystrophie sévère de la cheville et du pied droits, mais relevait que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une déclaration en nouvelle lésion et n’avait donc jamais été prise en charge au titre de l’accident du 7 juillet 2015.
Toutefois, il convient de rappeler que, d’une part, la rechute constitue une modification de l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de consolidation et que, d’autre part, l’existence d’une rechute suppose que soit rapportée la preuve que l’apparition de la lésion ait un lien de causalité exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause étrangère.
L’état de santé de l’assurée a été déclarée consolidé le 26 février 2019, sans séquelle indemnisable pour des lésions caractérisées par une fracture de la base du 5ème métatarsien du pied gauche, et postérieurement à cette consolidation, par certificat médical de rechute du 20 avril 2021, il était constaté une modification de l’état de la victime caractérisée par un os fibulaire droit.
Il s’évince du rapport d’expertise de Mme [A], complet et sérieusement motivé, l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’accident du 7 juillet 2015 et la lésion telle que mentionnée dans le certificat de rechute du 20 avril 2021.
Ainsi, la note du médecin-conseil rendue le 29 avril 2024 ne suffit pas à remettre en cause les conclusions circonstanciées établies contradictoirement par l’expert, d’autant qu’elle ne mentionne aucun élément probant établissant l’existence d’une cause étrangère.
Enfin, la caisse sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un nouvel expert, or le rapport d’expertise judiciaire est motivé, clair et dénué de toute ambigüité de sorte que la cour, suffisamment informée, écartera purement et simplement cette demande.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée par Mme [I] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [H] [I] de sa demande d’indemnité de procédure formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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