Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 janv. 2025, n° 24/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 25 janvier 2024, N° 23/04175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 042
N° RG 24/01624
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRRI
SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
[L] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04175.
APPELANTE
SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Laurent LACAZE, de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Un jugement du 26 novembre 2020 du juge départiteur du Conseil des Prud’hommes de Marseille condamnait la société Elior Services Propreté et Santé à payer à monsieur [C] diverses sommes à titre de rappel de salaire outre une somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Un arrêt du 10 mars 2023 de la présente cour :
— confirmait le jugement déféré sauf sur le montant alloué au titre des rappels de salaires et de primes et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— déclarait recevables les demandes de rappel de salaires et de primes excédant les sommes allouées par le jugement déféré,
— condamnait la société Elior services Propretés et Santé au paiement des sommes suivantes à titre de rappel de salaires et de primes sur la période du 1er janvier 2017 au 14 novembre 2022:
— 68 980,67 € à titre de rappels de salaires, outre 6 898,07 € de congés payés y afférents,
— 3 819,53 € au titre de la primes d’expérience outre 381,95 € à titre de congés payés y afférents,
— 6 409,62 € au titre de la prime de fin d’année outre 640,96 € à titre de congés payés y afférents,
y ajoutant,
— disait que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018 et celles de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année.
Le 6 septembre 2023, monsieur [C] faisait délivrer à la banque CIC agence [Localité 5], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société Elior Services Propreté et Santé, aux fins de paiement des sommes de 1 000 € de dommages et intérêts, 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 12 319,33 € au titre des intérêts sur créances salariales, sous déduction des versements directs à hauteur de 8 729,79 €, outre intérêts et frais postérieurs, soit une somme totale de 6 979,10 €. La saisie, dénoncée le 11 septembre suivant, était intégralement fructueuse.
Le 9 octobre 2023, la société Elior Services Propreté et Santé faisait assigner monsieur [C] devant le juge de l’exécution d’Aix en Provence aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 6 septembre 2023.
Un jugement du 25 janvier 2024 du juge de l’exécution précité :
— déclarait recevable l’action en contestation de la société Elior Services Propreté et Santé,
— déboutait la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 6 septembre 2023,
— condamnait la société Elior Services Propreté et Santé au paiement d’une indemnité de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais liés à la mesure d’exécution.
Le jugement précité était notifié à la société Elior Services Propreté et Santé par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’était pas retourné au greffe.
Par déclaration du 9 février 2024 au greffe de la cour, la société Elior Services Propreté et Santé formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Elior demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 6 septembre 2023,
— débouter monsieur [C] de toutes ses demandes,
— condamner monsieur [C] à lui rembourser la somme de 1 388,78 € au titre des intérêts et des frais de la saisie-attribution du 20 février 2024,
— condamner monsieur [C] au paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle rappelle que la saisie contestée porte notamment sur la somme de 12 319,33 € au titre des intérêts relatifs aux créances salariales arrêtés au 23 juin 2023.
Elle soutient que si l’article R 1452-5 du code du travail dispose que la convocation en bureau de conciliation est une citation en justice constitutive du point de départ des intérêts dûs, cette règle ne s’applique qu’aux créances échues au jour de la convocation.
En l’espèce, au jour de la convocation du 29 janvier 2018, seuls 13 mois de salaire étaient dus, soit un montant net de 6 472,41 € outre intérêts liquidés à 6 229,79 €. Monsieur [C] ne peut poursuivre le recouvrement d’intérêts sur des créances non échues.
Elle conteste toute modification du titre exécutoire au motif que si le dispositif de l’arrêt du 10 mars 2023 mentionne que les intérêts courent à compter du 1er février 2018, ils ne peuvent porter par définition que sur les sommes dues à cette date.
Enfin, elle rappelle que l’indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et la somme de 1 000 € de dommages et intérêts ont été payés avant la saisie contestée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, débouter la société Elior de toutes ses demandes,
— condamner la société Elior au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rappelle que le dispositif du jugement de départage du 26 novembre 2020 comme l’arrêt du 10 mars 2023 dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018 avec capitalisation.
Il soutient que la condamnation porte sur la somme de 68 980,17 € brut et qu’en l’état d’un paiement partiel de 9 612 € brut au titre de l’exécution provisoire, il lui restait du 59 368,67 € brut.
S’il a perçu, le 22 juin 2023, un paiement de la somme de 35 423,06 € net, la société Elior restait lui devoir les sommes de 1 000 € de dommages et intérêts, 1 500 € ( article 700 ) et la somme de 12 015,84 € au titre des intérêts relatifs à sa créance salariale du 1er février 2018 jusqu’au paiement du 22 juin 2023 sur la base d’une somme de 61 192,22 € net selon mention du bulletin de salaire du 30 avril 2023. En l’état d’une somme totale due de 14 515,22 € sous déduction d’un règlement partiel de 8 729,79 € du 20 juillet 2023, une somme de 5 786,23 € lui restait due.
Enfin, il précise qu’au titre du jugement déféré, la société Elior a payé l’indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et non les dépens.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 novembre 2024.
Par une note RPVA du 18 décembre 2024, la cour demandait la transmission de la dénonce de la saisie-attribution et de la signification de l’arrêt du 10 mars 2023, documents transmis le 26 décembre suivant par le conseil de monsieur [C].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La dénonce de la saisie du 6 septembre 2023 est intervenue le 11 septembre suivant de sorte que la contestation formée par assignation du 9 octobre 2023 est recevable. Le premier juge a donc justement retenu la recevabilité, non contestée, de la contestation et sa décision sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 6 septembre 2023
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en dispose autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application des dispositions de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la société Elior conteste une saisie-attribution du 6 septembre 2023 aux fins de paiement des sommes de 1000 € de dommages et intérêts, 1 000 € au titre de l’article 700 CPC, 12 319,33 € au titre des intérêts sur les créances salariales, outre intérêts et frais, sous déduction du versement de 6 979,10 €.
La saisie est fondée sur l’arrêt du 10 mars 2023 de la présente cour, signifié le 1er septembre suivant, lequel a notamment condamnait la société Elior Services Propretés et Santé au paiement des sommes suivantes à titre de rappel de salaires et de primes sur la période du 1er janvier 2017 au 14 novembre 2022:
— 68 980,67 € à titre de rappels de salaires, outre 6 898,07 € de congés payés y afférents,
— 3 819,53 € au titre de la prime d’expérience outre 381,95 € à titre de congés payés y afférents,
— 6 409,62 € au titre de la prime de fin d’année outre 640,96 € à titre de congés payés y afférents,
y ajoutant,
— disait que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018 et celles de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année.
Ainsi, le dispositif de l’arrêt précité s’impose aux parties et au juge de l’exécution et précise que ' les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018'. Cette mention ne nécessite aucune interprétation de sorte que la société Elior est tenue de liquider les intérêts afférents aux condamnations à payer les sommes de nature salariale dans les termes du dispositif de l’arrêt précité, c’est à dire à compter du 1er février 2018 avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année.
Ainsi, la société Elior ne pouvait liquider, les intérêts produits par les créances salariales, en augmentant le capital du montant du salaire dû, mois après mois, et à compter de leur date d’exigibilité pour les primes dues, pour un montant de 6 229,79 € dès lors que l’arrêt du 10 mars 2023 dit que les créances salariales, sans distinction, produiront intérêts à compter du 1er février 2018. Ces derniers ont été liquidés à 12 319,33 € sur une base de 62 692,22 € à compter du 1er février 2018, avec capitalisation, selon décompte du 4 juillet 2023 transmis par le conseil de monsieur [C] à celui de l’appelant.
En outre, le paiement du 25 juillet 2023 des sommes de 1 500 € ( article 700 CPC en appel ) et 1 000 € ( dommages et intérêts ) et celui du 30 avril 2023 de 1 500 € ( article 700 CPC ) sont antérieurs à la saisie mais sont bien mentionnés sur l’acte de saisie au titre des versements antérieurs.
Par conséquent, monsieur [C] justifie d’une créance de 6 676,17 € outre frais, soit 6979,10€ au titre du solde du sur les condamnations prononcées par l’arrêt du 10 mars 2023. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 6 septembre 2023.
— Sur les demandes accessoires
La société Elior Services Propreté et Santé, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à monsieur [C] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Elior Services Propreté et Santé au paiement d’une indemnité de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Elior Services Propreté et Santé aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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