Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 22/08970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 20 octobre 2022, N° F19/00811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08970 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 19/00811
APPELANTE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony CARAMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 414
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [W] a été embauché au sein de la société [9] par contrat à durée déterminée à compter du 10 septembre 2007, en qualité de chauffeur polyvalent, puis par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur [13] par avenant du 19 décembre 2007.
La convention collective applicable était celle des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts du 30 octobre 1969.
Le 2 février 2016, Monsieur [W] a fait l’objet d’un arrêt de travail au titre d’une affection qui sera reconnue le 19 juillet 2016 comme étant une maladie professionnelle.
Il restait totalement absent à ce titre jusqu’au 19 avril 2016, puis du 30 mai 2016 au 12 juin 2016 et du 19 septembre 2016 au 11 janvier 2017.
Le 12 janvier 2017, le médecin du travail l’a déclaré':
« Apte à la reprise à temps partiel thérapeutique (50 % du temps de travail habituel), avec aide pour la manutention de charges lourdes ».
Il reprenait son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 12 janvier 2017 au 15 mai 2017.
Monsieur [W] était de nouveau absent en raison de sa maladie professionnelle du 17 mai 2017 au 28 mai 2017.
Le 2 juin 2017, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré':
« Apte avec restriction », moyennant les précisions suivantes : « Peut reprendre à son poste sous réserve d’être affecté à la conduite de véhicule à boîte automatique. Pas de contre-indication à l’utilisation de grus élévatrices. A revoir au plus tard dans 2 mois. ».
Monsieur [W] était à nouveau totalement absent du 29 juin 2017 au 2 juillet 2017 puis du 27 septembre 2017 au 29 septembre 2017.
Le 5 octobre 2017, le médecin du travail émettait à son sujet l’avis suivant :
« Etat de santé compatible avec le poste sous réserve d’être affecté à la conduite des véhicules avec boîte automatique et de bénéficier d’une aide pour les manutentions lourdes. A revoir au plus tard dans 2 mois. ».
Monsieur [W] était encore absent du 19 octobre 2017 au 27 octobre 2017, puis du 5 décembre 2017 au 5 septembre 2018, toujours au titre de sa maladie professionnelle.
Le 23 juillet 2018, Monsieur [W] se voyait reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Il rencontrait le médecin du travail à l’occasion d’une visite de reprise':
— le 6 septembre 2018 : « 1ère visite dans le cadre de l’article R.4624-42 du code du travail en vue d’une inaptitude définitive au poste de chauffeur PL.
Contre-indication à un poste avec port de charges lourdes >7kg, aux contraintes posturales répétées et/ou forcées du rachis lombaire dans tous les axes.
2e visite à faire le 19 septembre 2018 à 8h40. Une étude de poste est à prévoir avec l’employeur ».
— le 19 septembre 2018 : « 2ème visite dans le cadre de l’article R.4624-42 du code du travail pour inaptitude définitive et totale au poste de chauffeur PL.
Contre-indication à un poste avec port de charges lourdes >7kg et aux contraintes répétées et ou forcées du rachis lombaire dans tous les axes.
Capacités restantes compatibles avec des postes de type administratif ».
Par lettre du 1er octobre 2018, l’employeur informait Monsieur [W] que son reclassement était impossible.
Monsieur [W] était ensuite convoqué par lettre du 2 octobre 2018 à un entretien préalable à licenciement fixé au 12 octobre 2018, puis il était licencié pour inaptitude consécutive à sa maladie professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 17 octobre 2018.
Monsieur [E] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 16 octobre 2019.
Par jugement du 20 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Meaux a :
' Dit que le licenciement de Monsieur [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
' Dit que la société [9] a manqué à son obligation de sécurité ;
' Condamné la société [9] à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
— 15.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.000 € à titre de manquement à l’obligation de sécurité de la société [9],
— 1.200 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement ;
' Débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné la remise du solde de tout compte conforme à la présente décision sans fixer d’astreinte ;
' Ordonné à la société [9] de remettre à Monsieur [W] la remise de son solde de tout compte conforme à la présente décision sans fixer d’astreinte ;
' Condamné la société [9] aux entiers dépens.
La société [9] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 janvier 2023, la société [9] demande à la cour de':
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
JUGER que la société [9] a respecté son obligation de reclassement ;
JUGER le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [W] parfaitement fondé ;
JUGER que la société [9] a satisfait à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
JUGER Monsieur [W] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la société [9] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 11 avril 2023, Monsieur [W] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions, hormis les montants alloués au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l’obligation de sécurité et au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
— Statuer à nouveau sur ces montants et condamner la société [9] à verser à Monsieur [E] [W] :
25.235,90 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
15.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
— Ordonner à la société [9] de remettre à Monsieur [E] [W] un bulletin de paie et une attestation [12] conformes à l’arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard sous un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, avec faculté pour la cour de liquider l’astreinte prononcée,
— Condamner la société [9] à verser à Monsieur [E] [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de seconde instance,
— Condamner la société [9] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l’impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l’entreprise que dans le groupe.
Si l’employeur licencie un salarié inapte sans avoir préalablement tenté de le reclasser conformément aux dispositions suscitées, alors qu’il y est tenu, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur [W] considère que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement pour les motifs suivants':
— le périmètre de reclassement appliqué était inapproprié, car il a effectué des recherches uniquement dans la société et dans les sociétés du groupe qui avaient une activité similaire, alors qu’une société peut ne pas avoir d’activité similaire mais permettre la permutation du personnel au sens de l’article L.1226-10 du code du travail';
— l’employeur ne prouve pas la recherche sérieuse de reclassement car':
Il ne produit les registres du personnel de toutes les sociétés du groupe ;
Les coupons réponse des sociétés interrogées ne sont pas probants car ne comportent pas le cachet de l’entreprise'; certains ont été signés le samedi ou dimanche lorsque les sociétés étaient fermées ce qui fait douter de leur authenticité'; certains coupons réponse ne sont pas complets';
Les registres du personnel de certaines sociétés font apparaître des postes administratifs disponibles qui n’ont pas été proposés au salarié.
S’agissant du périmètre de reclassement, il ressort des pièces produites que l’employeur a interrogé et produit les registres du personnel de la société [7] mais également de l’ensemble des sociétés du groupe, à savoir celle exerçant une activité similaire et non similaire. Il n’apparaît donc pas que le périmètre de recherche de reclassement tel que prévu par l’article L.1226-10 du code du travail n’aurait pas été respecté.
L’employeur justifie de courriers par lesquels il a interrogé l’ensemble de ses établissements, ainsi que toutes les sociétés du groupe auquel il appartient. La forme des coupons de réponse ou leur date de signature ne sont pas de nature à remettre en cause leur caractère probant s’agissant des sociétés et établissements ayant répondu.
Sur les 38 filiales interrogées, 7 n’ont pas répondu. Toutefois, l’employeur a interrogé celles-ci par courriers et mails du 19 septembre 2018, avec un délai de réponse suffisant puisqu’il leur était laissé jusqu’au 30 septembre 2018, et ce avant d’indiquer au salarié que son reclassement n’était pas possible le 1er octobre 2018. Il s’est donc conformé à son obligation de moyen en interrogeant de façon loyale l’ensemble des établissements de la société et des sociétés du groupe, quand bien même certaines d’entre elles n’ont pas répondu.
Toutes les réponses transmises étaient négatives s’agissant du reclassement de Monsieur [W].
Les registres du personnel produits ne mettent pas en évidence de disponibilité de poste de chauffeur. Monsieur [W] considère cependant qu’il ressort de leur examen que certains postes administratifs étaient disponibles et auraient dû lui être proposé au titre du reclassement, au besoin après suivi d’une formation d’adaptation auxdits postes.
Les postes concernés étaient les suivants':
— Poste d’Assistant d’agence : embauche du 15/10/2018 à [Localité 8] LORRAINE
— Poste d’Assistant de gestion : embauche du 01/10/2018 à [Localité 10]
— Poste de Secrétaire : embauche du 27 septembre 2018 à [Localité 11]
— Poste de Secrétaire : embauche du 8 octobre 2018 à [Localité 6]
— Poste d’Assistante administrative : embauche du 26 septembre 2018 à [Localité 5]
— Poste d’Inspecteur contrôleur : embauche du 11 octobre 2018 à [Localité 5].
Le salarié soutient que son curriculum vitae, lequel mentionne qu’il était détenteur d’un baccalauréat D soit « Mathématiques et sciences de la nature », était en possession de l’employeur et que ce dernier n’explique pas en quoi la formation initiale de Monsieur [W] l’empêchait d’occuper un poste administratif moyennant une simple formation d’adaptation.
Toutefois, ainsi que le relève justement l’employeur, le salarié, âgé de 44 ans au moment de son licenciement, n’avait aucune expérience en matière de poste administratif puisqu’ainsi que cela ressort de son C.V, il avait commencé sa vie professionnelle en 1995 et n’avait exercé depuis 23 ans que des emplois de conducteur ou de chauffeur. Le seul fait d’avoir eu un niveau scolaire baccalauréat plus de 20 ans plus tôt ne mettait pas en évidence qu’il aurait disposé des compétences de base nécessaires à un emploi administratif de secrétariat ou d’assistanat. Or, l’employeur dans le cadre d’un reclassement est tenu de procurer au salarié une formation d’adaptation si celle-ci lui permet d’exercer un emploi de reclassement, mais n’est pas tenu de lui faire dispenser une formation initiale dont il ne dispose pas. Il en ressort que l’employeur n’était pas tenu de lui proposer les postes administratifs listés dans le cadre de son obligation de reclassement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’employeur a respecté son obligation de reclassement, et c’est à tort que le jugement de première instance a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de respect de cette obligation. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et en ce qu’il a condamné en conséquence l’employeur à verser au salarié 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
En l’espèce, Monsieur [W] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité car il l’a fait travailler sans respecter les préconisations du médecin du travail.
Le salarié indique en premier lieu que l’employeur n’a pas respecté l’avis du médecin du travail du 12 janvier 2017 lequel indiquait qu’il devait travailler en mi-temps thérapeutique, à 50% de son temps de travail antérieur. Il soutient qu’alors que l’avenant au contrat de travail établi le 12 janvier 2017 afin de déterminer les modalités d’exercice du mi-temps thérapeutique prévoyait un temps de travail de 22 heures par semaine, il était amené à travailler plus.
Il produit à l’appui de ses dires deux attestations de collègues, Messieurs [Y] [U] et [P] [I], qui témoignent tous deux que Monsieur [W] travaillait au-delà des durées hebdomadaires et quotidiennes prévues.
L’employeur conteste avoir dépassé le temps de travail prescrit et produit à l’appui de ses dires les cartons de pointage du salarié et tableaux de temps de travail associés, qui permettent de retenir qu’il n’y a pas eu de dépassement du mi-temps préconisé par le médecin du travail. Ce manquement n’est donc pas établi.
Le salarié expose en second lieu qu’il a été amené à travailler sur des véhicules à boîtes manuelles alors que le médecin du travail avait prescrit qu’il conduise uniquement des véhicules à boîtes automatiques dans ses avis des 2 juin et 5 octobre 2017. Il indique avoir sollicité de l’employeur l’identification de tous les véhicules qu’il avait conduit sur la période considérée, demande de communication à laquelle il n’a pas donné suite, et produit des attestations de deux collègues, Messieurs [Y] [U] et [P] [I], qui témoignent tous deux que Monsieur [W] a été amené à conduire des véhicules à boîte manuelle et s’était plaint des douleurs que cela lui occasionnaient tant auprès d’eux qu’auprès de son employeur, sans que celui-ci y remédie.
L’employeur conteste les dires du salarié, et produit le justificatif d’achat de deux véhicules à boîte automatique présents dans l’entreprise et de leurs cartes grises, exposant qu’il s’agit des deux seuls véhicules qui ont été conduits par le salarié.
La cour relève toutefois qu’alors que les trajets des conducteurs sont systématiquement mesurés par chronotachygraphe, ce qui permet d’identifier le véhicule conduit par le conducteur, l’employeur n’a pas déféré à la demande de communication faite par le salarié de la liste de l’ensemble des véhicules conduits pendant la durée de la restriction fixée par le médecin du travail, ce qui aurait pourtant permis de savoir s’il l’avait respectée.
Au contraire, deux collègues attestent qu’il a conduit des véhicules à boîte manuelle et que cela lui a occasionné des souffrances.
Il y a donc lieu de retenir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne justifiant pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail relatives à la conduite de véhicules à boîtes automatiques.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser 6.000 euros de dommages et intérêts au salarié à ce titre.
Sur la remise des documents
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, Monsieur [W] n’invoquant aucun moyen au soutien de cette demande qui ne découle pas de ses autres prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la condamnation à dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité porterait intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser au salarié 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [W] de sa demande de communication des bulletins de paie et attestation [12],
Condamne la société [9] à verser à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
Déboute la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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