Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 21 novembre 2025, n° 22/05008
CPH Marseille 14 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 21 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée, y compris des témoignages et des alertes médicales, établissaient l'existence d'un harcèlement moral, ce qui a conduit à la reconnaissance de son préjudice.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul, car il était fondé sur une inaptitude causée par des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement réalisé des heures supplémentaires et que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de paiement.

  • Accepté
    Indemnité pour jours de fermeture

    La cour a jugé que l'employeur devait verser cette indemnité conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à ses obligations, causant ainsi un préjudice à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société Sully Business School, appelante, conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [L] sans cause réelle et sérieuse et l'avait condamnée à verser diverses indemnités. La cour de première instance avait reconnu l'existence d'un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme la reconnaissance du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité, mais infirme le jugement sur le licenciement, le déclarant nul et condamne l'employeur à verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul. La cour déboute également Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour les circonstances brutales de la rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 nov. 2025, n° 22/05008
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/05008
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 mars 2022, N° F19/01728
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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