Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er juil. 2025, n° 24/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 avril 2024, N° 202214712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CLH, son représentant légal en exercice c/ S.A.S. LOCADOUR GLR |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02639 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH3N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 14712
APPELANTE :
S.A.R.L. CLH prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Ludivine TAMANI, avocate au barreau de MONTPELLIER, avocate plaidante
INTIMEE :
S.A.S. LOCADOUR GLR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Benoît DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Avril 2025
Ordonnance de révocation de clôture et de nouvelle clôture le 14 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 juin 2025, délibéré prorogé au 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 mai 2022, la SARL CLH a conclu un contrat de location avec la SAS Locadour Guyenne Languedoc Roussillon (Locadour GLR) aux fins de louer une mini-pelle Kubote.
Sur demande de la SARL CLH le 2 juin 2022, cette mini-pelle a été reprise par le loueur et une nouvelle mini-pelle, mise à sa disposition.
Le 4 octobre 2022, la société Locadour GLR a mis en demeure la société CLH de lui régler la somme de 23 343,24 euros, en raison de réparations effectuées sur la mini-pelle.
Par exploit du 14 décembre 2022, la société Locadour GLR a assigné la société CLH en paiement.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
dit que la société Locadour GLR est recevable en ses demandes ;
dit que la société CLH échoue à prouver que les dégradations constatées à l’issue de la location de la mini-pelle ne résultent pas de sa faute et qu’elle en répond par conséquent ;
condamné la société CLH à payer la somme de 23 343,24 euros à la société Locadour GLR, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022 ;
rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Locadour GLR ;
débouté la société CLH de toutes ses demandes ;
condamné la société CLH à payer 3 000 euros à la société Locadour GLR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
et condamné la société CLH aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,67 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 21 mai 2024, la société CHL a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 9, 31, et 122 et suivants du code de procédure civile, de :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
infirmer le jugement déféré ;
et, statuant à nouveau,
rejeter toute demande adverse ;
constater qu’elle a réglé les sommes objet des contrats de location ;
au principal, constater l’irrecevabilité des demandes de la société Locadour GLR ;
subsidiairement, rejeter l’intégralité de ses demandes ;
très subsidiairement, limiter sa condamnation au montant de la franchise contractuelle, soit 1 500 euros ;
et en tout état de cause, condamner la société Locadour GLR à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 avril 2025, formant appel incident, la société Locadour GLR demande à la cour, au visa des articles 1106, 1231, 1231-1, 1732 et 1733 du code civil et de l’article 46 du code de procédure civile, de :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
rejeter les conclusions récapitulatives et responsives, ainsi que les trois dernières pièces 7 à 9 communiquées par la société CLH le 18 avril 2025 ;
à titre subsidiaire,
écarter des débats, les pièces 7 à 9 communiquées par la société CLH le 18 avril 2025, comme étant non contradictoires car incomplètes, irrégulières, et en tout état de cause irrecevables ;
juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société CLH ;
en conséquence, confirmer le jugement sauf en en qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau sur ce point, condamner la société CLH à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
y ajoutant et en tout état de cause,
débouter la société CLH de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et frais d’exécution.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2025 et clôturée le même jour.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties :
1. La SARL CLH fait valoir, au visa de l’article L. 211-1 du code des assurances et des clauses contractuelles, notamment son article V, que la SAS Locadour GLR n’aurait pas d’intérêt à agir dès lors qu’en tant que loueur de véhicule terrestre à moteur et, partant, soumise à une obligation d’assurance, elle a dû obtenir une indemnisation de son assureur.
2. N’ayant jamais fourni de déclaration de sinistre, elle serait irrecevable à solliciter le versement de la somme de 23 343 euros.
3. La SAS Locadour GLR réplique qu’elle est bien assurée au titre de l’assurance obligatoire prévue par l’article L. 211-1 du code des assurances, mais que combinées aux stipulations contenues aux conditions générales du contrat, elle n’est redevable qu’envers les tiers des accidents de circulation, qui plus est, lorsqu’il s’agit de véhicule léger, ce qui n’est pas le cas d’une mini-pelle de 8,5 tonnes.
Réponse de la cour :
4. Les deux premiers alinéas de l’article L. 211-1 du code des assurances dans sa version en vigueur du 19 décembre 2007 au 8 décembre 2023, disposent que :
« Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. »
5. L’article V des conditions générale de location, dénommé « ASSURACES » stipule :
« A) Dans le cadre de la circulation du matériel et pour chaque accident mettant en cause la responsabilité du locataire, le loueur percevra :
a) en cas de responsabilité totale une franchise de 400 €uros HT ' b) en cas de responsabilité partielle, une franchise de 300 €uros HT et facturera aux locataires la remise en état du matériel accidenté.
B) Dans le cadre de dommages (hors vol et incendie) subis par tout matériel VL le loueur débitera la remise en état du véhicule au coût réel, plafonné au montant de la franchise, soit 1500 €uros HT et porté à 2000 €uros HT si le conducteur appartient à une société d’intérim.
Garantie exclues et restant à la charge du locataire :
— Conducteur n’ayant pas de permis ' permis non valide – titulaire d’un permis depuis moins d’un AN- dont le taux d’alcoolémie est supérieur au taux en vigueur et/ou sous l’emprise de substances hallucinogènes – Surcharge – bris de glace – vol ou dommage de tous objets appartenant au locataire ou à ses préposés – chocs résultant du non-respect du gabarit et de la mauvaise appréciation du passage. Défaut d’entretien, de contrôle des niveaux.
(') »
6. De ces deux textes et productions, l’intimée, qui justifie s’être conformée à son obligation d’assurance dans les termes de l’article L. 211-1 susmentionné, soutient exactement qu’aucune indemnité d’assurance n’a pu lui être versée dès lors que ce texte met en place un mécanisme d’indemnisation du tiers pour les accidents de circulation et que la SARL CLH, n’est pas un tiers au contrat, mais bien le locataire de la mini-pelle que la SAS Locadour GLR lui reproche d’avoir endommagée.
7. Le moyen sera écarté.
8. S’agissant de l’assurance dommage, la SAS Locadour GLR soutient justement que la limitation de garantie, plafonnée à la franchise, ne peut s’appliquer à la mini-pelle louée (une Kubota KX080-4a2) de 8,350 tonnes, l’article R. 323-6 du code de la route réservant cette appellation, sauf exception non-invoquée en l’espèce, aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
9. Il s’ensuit que l’action de la SAS Locadour GLR n’était pas davantage subordonnée à l’application de cette limitation de garantie.
10. L’action de cette dernière est recevable et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l’existence et le quantum de la créance de la SAS Locadour GLR
Moyens des parties :
11. Au visa des articles 6 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la SARL CLH soutient que la mini-pelle louée était défectueuse, raison pour laquelle, elle a procédé au changement de matériel sans délais, sans émettre de réserve et qu’en tout état de cause, le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant d’elle qu’elle démontre que les dommages ne résulteraient pas de sa faute.
L’appelante fait encore valoir qu’aucun document mettant à sa charge les dommages constatés unilatéralement par le loueur n’est produit, hormis une facture de travaux de 23 000 euros établie unilatéralement alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
12. Revenant sur l’obligation d’assurance du loueur et la validité des attestations fournies par ce dernier, elle ajoute que l’assurance souscrite par le loueur et son coût étaient incorporés dans le prix de base de la location et que sa responsabilité ne peut excéder les 1 500 euros de plafond prévus contractuellement.
13. La SAS Locadour GLR objecte que par la signature du contrat de contrat de location n°MP195462 du 27 mai 2022, la société CLH a reconnu que l’engin mis à sa disposition était en bon état lors de sa remise et que c’était bien à elle, en vertu des dispositions de l’article 1732 du code civil, visées au contrat, de prouver que ces dégradations étaient exclusives de sa faute.
14. En outre, l’intimée rappelle qu’elle a respecté l’ensemble des conditions générales de location relatif à la restitution, dès lors ;
le constat technique approfondi des dégradations a pu être réalisé une fois l’engin de retour en atelier et ainsi être porté à la connaissance de la société CLH dès le 10 juin suivant par l’envoi recommandé d’une lettre de réserve mais également de vive voix lorsque le client s’est présenté à l’agence le même jour, donnant d’ailleurs lieu à une vive altercation, nécessitant l’intervention des services de police ;
la société CLH a également procédé 10 juin 2022 au paiement des factures de location, notamment celle du 7 juin 2022 pour 889,10 euros TTC sur laquelle était clairement mentionné « Matériel restitué endommagé, devis en cours » et « Echange suite à casse sur KX080 543924 » de sorte qu’elle n’a pas récupéré l’engin endommagé « sans réserves », et il ne s’est pas non plus passé deux mois, mais 8 jours, avant qu’elle ne fasse valoir ses griefs ;
que lors sa lettre du 10 juin 2022 précitée, après avoir rappelé les termes de l’article IV des conditions générales de location précisait en outre que le loueur pouvait dépêcher un expert afin de contester utilement le devis ;
Réponse de la cour :
15. L’article I des conditions générales de location, relative à la « PRISE EN CHARGE » énonce pour partie :
« Le matériel est réputé en bon état de marche et d’entretien au moment de la prise en charge par le locataire, qui déclare en connaître le fonctionnement ainsi que les normes de sécurité.
Du fait du transfert de la garde dès la prise de possession du matériel loué, le locataire sera tenu de répondre de tout dommage de son fait au sens des articles 1382 et suivants du Code civil. De même, de veiller à la conservation du bien loué au sens des dispositions de l’article 1137 du Code civil et répondre des dégradations ou des pertes conformément aux dispositions de l’article 1732 du même code. »
16. L’article IV des mêmes conditions, dénommé « RESTITUTION ' DETERIORATION ' REPARATIONS » énonce notamment :
« À l’expiration du contrat, le matériel devra être restitué dans l’état où il se trouvait au moment il a été pris en charge, sauf usure inhérente à la durée d’utilisation, nettoyé, plein de carburant fait, étant rappelé les dispositions de l’article 1732 du code civil précitée.
[']
Lors de la restitution du matériel endommagé, sauf usure normale, quelle qu’en soit la nature et/ou l’origine, et en cas de responsabilité du locataire, ce dernier sera tenu d’assister contradictoirement un premier constat des dégâts apparents dans les 5 jours de la restitution. Faute de restitution contradictoire, les dommages seront à la charge du locataire.
En l’absence du locataire lors de la récupération ou à défaut de constat contradictoire de son fait ou de son silence, un devis de réparation détaillée sera adressé au légataire, précisant la nature des réparations, la main-d''uvre la durée d’immobilisation nécessaire à l’exécution des travaux ; cette dernière sera déterminée en prenant comme basent 50 % du tarif public journalier du loueur en vigueur, préciser sur le contrat de location, multiplié par le nombre de jours d’immobilisation que le locataire devra retourner de façon identique.
Tous les accessoires rendu inutilisables ou cassés, seront facturés au tarif en vigueur. »
17. L’article 1732 du code civil dispose que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
18. C’était donc bien à la SARL CLH de prouver que les dégradation ou pertes survenues pendant sa jouissance seraint exclusives de toute faute de sa part, de sorte que les premiers juges n’ont pas inversé la charge de la preuve.
19. Cette preuve n’est pas apportée par la SARL CLH, étant précisé que le loueur :
— peut parfaitement prouver par simple devis et factures conformes émises après réparation, le montant des travaux de réparation effectués, la preuve d’un fait étant libre et pouvant être rapportée par tous moyens ;
— a parfaitement respecté la procédure de restitution et de notification des dommages dès lors que la SARL CLH a été prévenue de l’existence de dommages importants et qu’en l’absence de règlement des factures, une lettre recommandée avec avis de réception lui a été adressée par la SAS Locadour GLR le 10 juin 2022, aux termes de laquelle il a été visé la détérioration importante de la première mini-pelle louée, rappelé les conditions générales de location prévues à l’article IV et que le locataire a été invité à faire désigner un expert s’il le souhaitait ;
— rapporte la preuve que la SARL CLH a fait le choix de na pas retirer l’accusé de réception dont s’agit.
20. La décision sera également confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
21. L’intimée fait valoir que la SARL CLH a multiplié à l’envi des moyens inopérants et dénués de sérieux, s’est soustraite à ses obligations contractuelles, mais surtout légales en ce qu’elle s’est dispensée de lui régler le montant des condamnations prononcées contre elle avec exécution provisoire ; et que la résistance de la SARL CLH lui cause un préjudice particulier ressortant du temps consacré à ce litige et à la tenue d’une comptabilité spéciale qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
23. Mais l’intimée qui ne verse aucune pièce sur ce point ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’octroi d’intérêt moratoires ou de celui d’avoir dû plaider d’où il suit le rejet de cette demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Locadour GLR de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SARL CLH aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SAS Locadour GLR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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