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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 22 sept. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 53
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONMR
[D] [I] [K]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 22 septembre 2025
à Me JOHEIR, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 22 septembre 2025 prononcée sur requête déposée le 19 février 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [D] [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] – SENEGAL, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony JOHEIR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 8 septembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 19 février 2025, [I] [K] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 2 mois 4 jours, du 10 avril au 14 juin 2019.
Il sollicite la somme de 21 200 € se décomposant comme suit :
— 20.000 € au titre du préjudice moral
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat du 15 mai 2025 proposant de limiter la période indemnisable à 22 jours (étant détenu pour autre cause à compter du 3 mai 2019) et d’allouer 5.000 € au titre du préjudice moral et diminuer la demande au titre de l’article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 16 mai 2025 proposant également de ne tenir compte que de la période du 10 avril au 2 mai 2019 et de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 8 septembre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de meurtre, le requérant, qui a bénéficié le 18 octobre 2024 d’un non-lieu du juge d’instruction de [Localité 6] est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 22 jours, après déduction de la période [5] du 3 mai au 14 juin.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [I] [K], qui rappelle n’avoir été que simple témoin occulaire des faits, sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5000 € tant au regard de son âge (49 ans) lors de son placement en détention pour 22 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 3 condamnations et des conditions de détention durant son incarcération aux Baumettes, non objectivées alors que la jurisprudence de la commission nationale d’indemnisation estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux. Il n’établit pas l’aggravation de sa situation médicale en raison de l’incarcération, de sorte que ce critère sera rejeté.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [I] [K] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1200 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête de [I] [K] recevable.
Fixe à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) le préjudice moral subi par [I] [K]
Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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