Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 sept. 2025, n° 24/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02108 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHQS
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6]
23 mai 2024
RG :23/00307
[V]
C/
[9]
Grosse délivrée le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me LE SAGERE
— La [8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 23 Mai 2024, N°23/00307
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024004496 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [V], né le 27 novembre 1960, a sollicité le1er juin 2022 le bénéfice d’une retraite anticipée pour inaptitude au travail, ainsi que, par une demande du 1er mai 2022, l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées ([5]) auprès de la [7] ([10]), ce, à effet au 1er décembre 2022.
Au visa de l’avis défavorable du Dr [I] dans son rapport du 5 septembre 2022, par deux décisions du 29 septembre 2022, la [9] a rejeté ses demandes.
Contestant ces décisions, M. [P] [V] a saisi le 20 octobre 2022 la commission médicale de recours amiable de la [10].
Le 7 avril 2023, M. [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté M. [V] de son recours et de ses demandes de retraite anticipée et d’ASPA au 1er décembre 2022,
— condamné M. [V] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par requête déposée le 14 juin 2024, M. [P] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24/02108, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 22 avril 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [P] [V] demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable tant sur le fond que sur la forme ,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
— Débouté M. [V] de son recours et de ses demandes de retraite anticipée et d’ASPA au 1er décembre 2022,
— Condamné M. [V] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Et statuant à nouveau,
— faire droit à ses demandes de retraite anticipée et d’ASPA au 1er décembre 2022, présentée par M. [V].
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [P] [V] fait valoir que :
— les éléments médicaux qu’il produit décrivent les difficultés qu’il rencontre sur le plan médical et personnel, notamment sur sa capacité à marcher,
— son handicap rend la station debout pénible et douloureuse, il bénéficie du statut de travailleur handicapé et est titulaire d’une carte mobilité inclusion mention priorité,
— il remplit par suite les conditions d’octroi tant de la retraite anticipée que de l’ASPA.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées pour l’audience à laquelle elle a été dispensée de comparaître, la [10] demande à la cour de:
— reconnaître qu’à la date du 1er décembre 2022, M. [V] [P] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50%, et qu’il ne pouvait donc pas prétendre à une pension vieillesse, au titre de l’inaptitude au travail, et à l’ASPA à titre inapte à cette même date.
— et par voie de conséquence , confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Avignon.
— débouter M. [V] [P] de son recours.
Au soutien de ses demandes, la [9] fait valoir que :
— le 5 septembre 2022, son médecin conseil a rendu un avis défavorable aux demandes de M. [P] [V], estimant que son taux d’incapacité définitive au travail était inférieur à 50%,
— si pour les titulaires de la carte mobilité inclusion mention invalidité, il n’est pas nécessaire de recourir à un contrôle médical, puisque son attribution est conditionnée par un taux d’incapacité au travail d’au moins 80%, tel n’est pas le cas de la carte mobilité inclusion avec mention ' stationnement pour personnes handicapées’ dont est titulaire M. [P] [V],
— le tribunal judiciaire a justement constaté que M. [P] [V] ne produisait pas d’éléments médicaux permettant de remettre en cause l’avis de son médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article L 351-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la demande de M. [P] [V], bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires notamment :
2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7.
L’article L 351-7 du code de la sécurité sociale précise que peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat
L’article R 351-21 du code de la sécurité sociale précise que la définition contenue dans l’article L. 351-7 est applicable à l’inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l’article R. 351-31.
Le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l’inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l’article R. 351-22 ci-après.
L’article R 351-22 du code de la sécurité sociale précise notamment que l’inaptitude au travail définie par l’article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.
A l’appui de la demande de prestation formulée par l’assuré au titre de l’inaptitude au travail, sont produits :
1°) un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l’état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d’incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle. (…)
2°) pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise.
Par ailleurs, l’article L 815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la demande présentée par M. [P] [V], dispose que toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
En l’espèce la [10] a refusé à M. [P] [V] le bénéfice de la retraite anticipé pour incapacité au travail et de l’ASPA anticipée au motif qu’il ne présentait pas un taux d’incapacité au travail d’au moins 50% en se fondant sur un rapport rendu par son médecin conseil en date du 5 septembre 2022.
Pour contester cette décision, M. [P] [V] se fonde sur les dispositions de l’article L 114-1 du code de l’action sociale et des familles lequel définit la notion de handicap et fixe les taux d’incapacité pour la définition des avantages sociaux.
Il décrit ses difficultés personnelles et les pathologies dont il souffre, indiquant notamment qu’il a un rayon de marche très réduit de l’ordre de 150 mètres et que la station debout lui est très pénible.
Il se prévaut :
— de la décision lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé, catégorie 2 correspondant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%, à compter du 25 juillet 2023.
— de l’octroi de la carte mobilité inclusion mention priorité, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 80% à compter du 25 juillet 2023.
Ceci étant, force est de constater que l’ensemble des pièces et explications produites par M. [P] [V] sont postérieures à sa demande relative à la retraite anticipée et l’ASPA anticipée pour inaptitude au travail et ne permettent pas de remettre en cause l’avis médical en date du 5 septembre 2022.
Il n’est produit aucun élément médical concomitant à la date de la demande qui permettrait de remettre en cause la décision du médecin conseil de la [10] qui a considéré qu’il ne présentait pas une incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a confirmé le refus d’octroi du bénéfice d’une retraite et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées anticipées pour inaptitude au travail .
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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