Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2025
JYS/CH
— --------------------
N° RG 24/00079 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DF33
— --------------------
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[D] [V],
S.E.L.A.S. EGIDE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 25-156
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant en la personne de son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS PARIS 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du triubal judiciaire d’AUCH en date du 06 Décembre 2023, RG 21/00041
D’une part,
ET :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
de nationalité française, médeçin psychiatre
domicilié : [Adresse 1]
[Adresse 1] SUISSE
S.E.L.A.S. EGIDE en qualité de liquidateur de M. [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Cédric DARROUS, avocat postulant au barreau de GERS
et par Me Brigitte BARANES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DES FAITS :
Le 6 octobre 2011, [D] [X] [V], médecin psychiatre libéral, a emprunté en l’agence à [Localité 7] de la BNP Paribas, 310 000 euros au taux de 3,97 % d’intérêt annuel remboursables par mensualités de 2 754,95 euros jusqu’en novembre 2035, avec la caution solidaire du Crédit Logement, pour financer l’achat d’un immeuble à usage de résidence principale à [Localité 6] (Gers).
Le 23 septembre 2016, la banque l’a déchu du terme pour n’avoir pas réagi aux relances d’incidents de remboursement depuis la dernière échéance payée de septembre 2015 en le mettant en demeure de payer 273 025,64 euros. Le 16 novembre 2016, le Crédit Logement a réglé 297 195, 58 euros aux lieu et place de M. [O] [V] et, subrogé, a mis en demeure M. [O] [V] de rembourser 297 097,45 euros, vainement.
Le 22 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire du Dr. [V] et le 9 décembre 2016, le Crédit Logement a déclaré sa créance, admise après contestation sur les intérêts, le 8 janvier 2018 à 297 068,69 euros. Le 18 mai 2018, le tribunal a arrêté le plan de continuation pour l’apurement de tout le passif de 580 428,08 euros, intérêts compris, sur dix ans et notamment, désigné la Selas Egide en qualité de commissaire à l’exécution du plan et déclaré le bien immobilier inaliénable durant le plan. Le débiteur, n’ayant pas respecté son plan à la première annuité, a été constaté en cessation des paiements de toutes ses dettes à hauteur de 579 678,10 euros et liquidé personnellement par jugement du 15 novembre 2019.
Le 6 novembre 2020, le bien d'[Localité 6], encore grevé d’aucune inscription, a été autorisé d’être vendu par le juge commissaire, 200 000 euros de gré à gré ; le 15 décembre 2020, le Crédit Logement a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire ; le prix de la maison, vendue le 26 janvier 2021 par le liquidateur Selas Egide, lui a été versé comptant par le notaire instrumentaire de la vente et conservé jusqu’à répartition entre les créanciers, conformément au dispositif de l’ordonnance.
Suivant acte d’huissier délivré le 23 décembre 2020, la SA Crédit Logement a fait assigner [D] [X] [V] devant le tribunal judiciaire d’Auch sur le fondement de l’article L.526-1 du code de commerce pour être condamné à payer en principal 297 068,69 euros.
Suivant acte d’huissier délivré le 8 avril 2021, la SA Crédit Logement a fait assigner la Selarl Egide en qualité de liquidateur judiciaire de [D] [X] [V] devant le tribunal judiciaire d’Auch, sur le fondement de l’article R.533-5 du code des procédures civiles d’exécution, pour lui rendre opposable le jugement à intervenir contre M. [O] [V].
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2023, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action de la SA Crédit Logement,
— condamné la SA Crédit Logement à payer à [D] [X] [V] et la Selas Egide la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Crédit Logement aux dépens.
Pour constater la prescription, le tribunal a jugé que le recours de la caution professionnelle Crédit Logement contre le débiteur principal M. [O] [V] est soumis au délai de forclusion de 2 ans de l’article L218-2 du code de la consommation à compter de l’admission de sa créance, soit en l’espèce le 8 janvier 2020, date jusqu’à laquelle seulement, le Crédit Logement pouvait agir contre M [O] [V] sur l’immeuble d’Escornebeuf.
PROCÉDURE :
Suivant déclaration au greffe le 25 janvier 2024, la SA Crédit Logement a fait appel de tous les chefs de ce dispositif et a intimé [D] [X] [V] et la Selas Egide.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 4 septembre 2024, Me Guilhot et Cuturi Ortega pour la SA Crédit Logement demandent, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [O] [V] et la Selas Egide de toutes leurs demandes,
— juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Crédit Logement présentée par les intimés,
— constater l’existence et l’exigibilité de la créance de Crédit Logement de 297 068,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2018 jusqu’à parfait règlement,
— fixer la créance de Crédit Logement contre M. [O] [V] à 297 068,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018 jusqu’à parfait règlement,
— condamner la Selas Egide es-qualités à restituer le prix de 200 000 euros de la vente du 26 janvier 2021 de la résidence principale de M. [O] [V] à [Localité 6] avec les intérêts légaux depuis le jour,
— condamner solidairement M. [O] [V] et la Selas Egide aux dépens et à payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante :
expose que :
— la prescription aurait dû lui être opposée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour connaître des fins de non-recevoir,
— le fait que la créance est née de l’activité non professionnelle de M. [O] [V] est une exception aux principes de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’insaisissabilité de la résidence principale,
— la sanction du délai pour agir n’est pas la forclusion mais la prescription décennale par interversion, s’agissant de l’ordonnance d’admission de créance du 8 janvier 2018 en tant qu’elle est une décision de justice exécutoire durant dix ans ; le délai est susceptible d’interruption le 9 décembre 2016 puis de suspension, durant les dix ans du plan d’apurement ; les propositions acceptées au prononcé du plan représentent une reconnaissance de dette ayant aussi suspendu la prescription le 18 mai 2018, comme encore un courrier de reconnaissance de dette du 31 juillet 2019 dans le contentieux de l’inexécution du plan ;
Elle fait valoir que :
— la dette immobilière n’étant pas professionnelle, l’action tendant à constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance est recevable ; même ne pouvant condamner le débiteur au paiement, elle est fondée à obtenir ce titre,
— le prix de vente de la résidence principale insaisissable par les créanciers professionnels de la procédure collective n’ayant pas à être versé au mandataire, elle exerce le droit de suite de sa créance auprès du liquidateur ayant recueilli le prix de la vente, qui n’était pas fondé à le recevoir, à moins de le consigner.
Selon conclusions visées au greffe le 24 juillet 2024, Me Darous et Baranes pour M.[O] [V] demandent, en constatant que la société Crédit Logement ne soutient à l’appui de son appel aucune prétention, de :
— condamner la société Crédit Logement à lui régler 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé :
— expose que son bien, qui n’a fait l’objet que d’une tentative de prise d’hypothèque provisoire le 17 décembre 2021, est vendu avec l’autorisation le 6 novembre 2020 du juge commissaire depuis l’année 2021,
— fait valoir que le Crédit Logement, qui l’a injustement intimé, ne poursuit aucune demande à son encontre.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 16 octobre 2024, Me Darrous et Baranes pour la Selas EGIDE demandent :
— principalement, de confirmer le jugement, en ce qu’il a dit que le droit de Crédit Logement est prescrit, par application de l’article L218-2 du code de la consommation,
— subsidiairement, de
juger irrecevables les prétentions de Crédit Logement à voir fixer sa créance au passif en l’état de l’ordonnance du 8 janvier 2018 du juge commissaire du redressement judiciaire définitive, qui a admis définitivement sa créance de 297 068,69 euros chirographaire,
— juger que la créance chirographaire ne saurait conférer au Crédit Logement quelque droit de se faire remettre le prix de cession reçu par Selas Egide, dans le cadre de la vente autorisée par l’ordonnance du juge commissaire du 8 novembre 2020,
— en tout état, de condamner Crédit Logement à indemniser le liquidateur judiciaire du Dr. [V] de ses nouveaux frais irrépétibles de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé :
— expose que :
le Crédit Logement ayant déclaré sa créance n’a pas exploité après le 8 janvier 2018 le délai biennal alors qu’il pouvait à nouveau agir,
— le Crédit Logement n’a formulé aucune exception de forme ni de compétence au contentieux du délai de forclusion devant le juge de la mise en état mais a défendu au fond son droit à sa créance,
— sa créance n’a été admise qu’à titre chirographaire, elle ne l’a pas inscrite au bureau des Hypothèques en temps utile et dans le cas contraire, la mention était nulle,
Elle fait valoir que :
— le Crédit Logement dispose déjà à l’ordonnance d’admission de créance du titre qu’elle poursuit à nouveau,
— en toute hypothèse, le délai de l’action du créancier hors procédure collective est de deux ans à partir de l’admission de la créance et non selon un principe général de prescription décennale des décisions de justice par interversion,
— le versement du prix entre ses mains et sa perception et son emploi dans la liquidation judiciaire sont la conséquence de l’ordonnance définitive du juge commissaire d’autorisation de la vente amiable.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 / sur la juridiction compétente pour connaître de la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité :
La prescription est une fin de non-recevoir dont la compétence pour en juger appartient au juge de la mise en état sauf le cas où l’exception est mixte et une partie veut la réserver au tribunal statuant au fond par application du 6° « statuer sur les fins de non-recevoir » des dispositions de l’article 789 de la section 'l’instruction devant le juge de la mise en état’ du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas soulevé devant ce juge cette fin pour demander le bénéfice de cette exception procédurale ; Crédit Logement, en concluant de « débouter [les défendeurs] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription », a lui-même implicitement et tacitement désigné le juge du fond pour en connaître.
Il s’ensuit que le tribunal n’était pas incompétent pour faire droit à l’irrecevabilité de l’action de la caution aux lieu et place du juge de la mise en état.
En cause d’appel, la présente cour statuant au fond ne peut que confirmer de ce chef la première décision et juger qu’elle est encore compétente pour apprécier la même fin de non-recevoir.
2 / Sur la recevabilité :
Les articles L. 218-2 du code de la consommation et 2231 du code civil disposent :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » et « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
Ledit cautionnement est un service financier dont le délai de prescription est de deux ans pour agir en justice en cas d’action récursoire de l’organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, en ce que l’exception est inhérente à la dette. L’interversion de prescription est l’exception, ne s’appliquant qu’aux dettes présumées payées sur facture ; la protection du consommateur de bien ou service étant le fondement, le délai de prescription du recours subrogatoire de la caution est de principe de deux ans.
La réclamation du créancier du consommateur, étant prescriptible, est susceptible d’interruption ou suspension. Elle a été faite onze mois et quinze jours après l’échéance du deuxième anniversaire de la décision d’admission de créance.
Sur le jour de départ du délai, il n’est pas contesté que le délai premier couru a été anéanti par interruption à la contestation de créance et il a re-couru intégralement au jour de l’admission de la créance, soit le 8 janvier 2018 date de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse : « Prononce l’admission à titre définitif et chirographaire du Crédit Logement pour la somme de 297 068,69 euros outre les intérêts au taux légal ; » soit pour deux ans.
Ledit délai n’a pas été suspendu par la procédure du plan de continuation qui n’empêchait pas la poursuite de l’imputation de la créance à M. [O] [V], seulement la condamnation, mais a été interrompu en cours de procédure de plan de continuation par la reconnaissance suivante :
« EGIDE à Crédit Logement à [Localité 9] le 20 mars 2018 (') Etat du passif en cours hors contestations 541 860,62 euros’pour information passif en cours de contestation 0,00 euro… proposition de plan : M. [V] se propose d’honorer le passif dont il est redevable à hauteur de 100% sur 10 ans par échéance annuelle par virement premier payable 01.06.2018 et dernier 01.06.2028 ('). signé [E] [S] »,
— peu important que ladite reconnaissance de dette chiffrée n’émane pas de M. [O] [V] mais de son mandataire, en cette qualité-
à compter du jugement de liquidation du 15 novembre 2019 date de la constatation de l’échec dudit plan, jusqu’au jour de l’assignation du 23 décembre 2020, soit un an, un mois et huit jours.
Il s’ensuit que la créance subrogatoire de Crédit Logement n’est pas prescrite.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 / Sur les demandes de Crédit Logement :
A / à M. [O] [V] :
Il ressort des débats qu’il n’est pas discutable ni discuté au fond que Crédit Logement a droit à sa prétention principale à l’égard de M. [O] [V] à hauteur du montant admis de la créance, comme au dispositif.
L’article L626-27 du code de commerce dispose :
« III. ' Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L.622-17 dans les conditions prévues par ce texte. »
Il ressort des pièces que la demande de Crédit Logement est sans objet, par défaut d’intérêt à agir en une demande pour laquelle il est déjà titré.
Le jugement sera complété de ce chef.
B / à Selas Egide :
Par ordonnance du 6 novembre 2020, le juge commissaire ayant autorisé la vente de gré à gré par Me [S] (Selas Egide), a notamment, dit, vu « que le bien n’est grevé d’aucune inscription, » que le prix sera indisponible jusqu’à sa répartition effective.
Le 15 décembre 2020, le Crédit Logement, créancier alors chirographaire, a bien fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble dont il s’agit au service de la publicité foncière d’Auch pour une durée de 3 ans au montant de 310 000 euros en principal, intérêts et frais ; il l’a dénoncée le 17 suivant à M. [O] [V].
L’immeuble d'[Localité 6], à la date du prêt cautionné, représente un actif saisissable par le créancier de prêt immobilier. En présence de ladite inscription hypothécaire, le Crédit Logement peut à bon droit prétendre se voir attribuer le prix de cette vente.
Le jugement sera complété de ce chef.
4 / Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés,
L’équité commande que la Selas Egide soit condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la SA Crédit Logement en en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
Infirme le jugement et, statuant à nouveau :
Se déclare compétente pour connaître du contentieux de la fin de non-recevoir de la recevabilité de la prescription,
Ecarte l’exception de prescription de la créance de la SA Crédit Logement,
Juge que la SA Crédit Logement n’a pas intérêt à faire constater l’existence et l’exigibilité de sa créance contre [D] [X] [V] de 297 068,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2018 jusqu’à parfait règlement,
Condamne la Selas Egide à régler à la SA Crédit Logement le prix de 200 000 euros de la vente du 26 janvier 2021 de la résidence principale de M. [O] [V] à [Localité 6] avec les intérêts légaux depuis le 23 décembre 2020,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Condamne la Selas Egide à payer 3 000 euros à la SA Crédit Logement en en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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