Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 mars 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2025
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORTV
Copie conforme
délivrée le 20 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 mars 2025 à 09h56.
APPELANT
Monsieur [T] [C]
né le 4 septembre 2004 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES [Localité 5]
Représentée par Madame [G] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 à XXX,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 août 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 5], notifiée le 17 février 2025 à 9h42 ;
Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 mars 2025 à 21h57 par Monsieur [T] [C] ;
Monsieur [T] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je ne suis pas d’accord avec le jugement, normalement je vais voir ma carte espagnole. J’ai un titre pour aller en Espagne mais pas en Italie. Forum demande une réadmission vers l’Italie car je l’ai demandé la première fois. Pour l’Espagne je n’ai que des photocopies…'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la nullité de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date et que le jugement doit être motivé, sa décision étant énoncée sous forme de dispositif.
L’appelant soulève la nullité de l’ordonnance dont appel au motif que le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de diligences.
S’il est exact que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a omis de répondre au moyen tiré du défaut de diligences de l’administration il n’en a pas moins motivé sa décision afin de faire droit à la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention.
De plus l’intéressé ne justifie aucunement d’une atteinte substantielle à ses droits dès lors qu’il est en mesure de faire valoir ledit moyen devant le juge d’appel en vertu de l’effet dévolutif de son recours.
Il conviendra donc de rejeter l’exception de nullité soulevée.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration a saisi le consul général du Maroc en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire le 17 février 2025 de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas été diligente étant au surplus rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile, et ce en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Par ailleurs l’association Forum Réfugiés a saisi l’administration d’une demande de réadmission de l’intéressé en Italie selon courrier daté du 19 février 2025 alors que le 20 février , devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, il a déclaré ne disposer d’aucun titre pour entrer et séjourner dans ce pays. L’administration a mis un terme à ses recherches à l’égard de ce pays.
Dès lors, au regard de la célérité dont elle a fait preuve en ayant accompli les diligences légalement requises, ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 20 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES [Localité 5]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [C]
né le 04 Septembre 2004 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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