Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRN5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 DECEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/03734
APPELANTE :
DIRECTION GENERALE DES FNANCES PUBLIQUES Représentée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] son épouse sont actionnaires de la S.A.R.L. DIF 2 CONSEILS, dont Monsieur [M] est le gérant.
La société DIF 2 CONSEILS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale ayant conduit à un redressement et à un avis de recouvrement en date du 31 mai 2018 pour une somme de 203.578 €. Ce redressement fiscal est contesté par la société qui a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une demande de sursis de paiement. Par un jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a rejeté cette demande. La société a interjeté appel.
Le premier mars 2019, Monsieur [C] [M] a signé un acte de cautionnement au profit de la Direction Générales des finances Publiques de la dette de la société 2 DIF CONSEILS.
Selon la mention manuscrite portée de sa main dans l’acte précise que 'En me portant caution de la SARL 2 DIF CONSEILS, dans la limite de 203.578 €de droits couvrant le principal, je m’engage à rembourser au comptable du Pôle de recouvrement du Vaucluse les sommes dues et à offrir en garantie le bien situé à [Localité 11] cadastré CO [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] si la société 2 DIF CONSEILS n’y satisfait pas elle même.
Le 1er avril 2019, Monsieur et Madame [M] se sont ainsi vus notifier un avis de recouvrement en leur qualité de cautions de la société DIF 2 CONSEILS pour le paiement de la somme de 203.578 €.
Le 23 mai 2019, l’administration fiscale a fait inscrire des hypothèques légales sur quatre immeubles, et notamment l’immeuble situé à [Localité 11]. Ces hypothèques légales ont fait l’objet d’une mainlevée le 7 avril 2021.
Le 21 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse a rejeté l’opposition à poursuites/contrainte adressée le 2 mai 2023 par les époux [M].
Ils ont engagé un recours notamment afin d’obtenir l’annulation de cette sûreté.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] ont fait assigner la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
A titre principal,
— juger que le cautionnement du 1er mars 2019, souscrit au bénéfice de l’administration fiscale, constitue en réalité une sûreté réelle immobilière sans dépossession en garantie de la dette d’un tiers et donc, une hypothèque conventionnelle,
— juger que cette hypothèque est nulle et non avenue pour défaut de forme authentique,
— en conséquence, juger que sont infondés et doivent être annulés l’avis de mise en recouvrement du 1er avril 2019 adressé à Monsieur et Madame [M], l’hypothèque légale inscrite par l’administration fiscale le 23 mai 2019 sur le bien immobilier sis à [Localité 11], offert en garantie, et la mise en demeure du 20 avril 2023 adressée à Monsieur et Madame [M], de même que tout acte de poursuite ou d’exécution éventuel initié par l’administration fiscale à l’encontre de Monsieur et Madame [M] sur le fondement de l’hypothèque nulle,
A titre subsidiaire,
— juger que la sûreté du 1er mars 2019 souscrite au bénfice de l’administration fiscale est inopposable à Madame [D] [M] qui n’y est ni désignée ni a fortiori garante,
— juger que la dite sûreté est nulle et non avenue, en l’absence d’accord de Madame [M], copropriétaire du bien immobilier donné en garantie,
— juger que pour la période du 1er mars 2019 au 1er mars 2023, ladite sûreté stipule une obligation de règlement et non une obligation de couverture,
— juger que les époux [M] ne peuvent plus être recherchés en paiement des dettes de la société 2 DIF CONSEILS, ni en qualité de caution, ni comme débiteurs principaux depuis le 2 mars 2023, lendemain de l’expiration de l’engagement souscrit,
— juger que la mise en demeure du 20 avril 2023 et tout acte de poursuite éventuel, postérieur au 1er mars 2023, sont nuls et non avenus en raison de leur tardiveté,
— juger que la sûreté du 1er mars 2019 est nulle en raison du dol commis par l’administration fiscale, d’une part, constitutif d’un vice du consentement et, d’autre part, de la violation des dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation dans sa rédaction application au litige,
— en conséquence, juger que sont infondés et doivent être annulés l’avis de mise en recouvrement du 1er avril 2019, l’hypothèque légale, ainsi que tout acte de poursuite ou d’exécution éventuel initié par l’administration fiscale sur le fondement de l’hypothèque nulle.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2023, Monsieur et Madame [M] ont parallèlement saisi le tribunal administratif de Nîmes et demandent de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du litige devant le tribunal judiciaire de Montpellier relatif à la validité du cautionnement du 1er mars 2019,
— annuler la décision du 21 juin 2023 du directeur départemental des finances publiques du Vaucluse rejetant l’opposition/ contrainte du 2 mai 2023, l’avis de mise en recouvrement du 2 mars 2019, la mise en demeure du 20 avril 2023,
— décharger les époux [M] de l’obligation de règlement des dettes de la société 2 DIF CONSEILS.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2024, complétées par celles du 28 août 2024, la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES a soulevé des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et demande au juge de la mise en état de :
Sur les exceptions de procédure,
— A titre principal, déclarer le juge judiciaire incompétent pour statuer sur les contestations relatives aux procédures d’opposition aux actes de poursuites régis par les dispositions de l’article L. 281 et suivants et de l’article R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, au profit du juge de l’impôt soit le tribunal administratif de Nîmes,
— A titre subsidiaire, déclarer le tribunal judiciaire de Montpellier incompétent matériellement et territorialement pour contester la régularité en la forme d’un acte de poursuite au profit du juge de l’exécution de Carpentras, et pour contester la validité de l’acte de cautionnement au profit du tribunal judiciaire d’Avignon,
Sur les fins de non-recevoir,
— déclarer que les juridictions civiles appelées à trancher l’obligation de payer, notamment le défaut de validité de l’engagement, doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif, saisi le 17 août 2023 à bref délai,
— à défaut déclarer irrecevable, pour défaut de droit d’agir et en l’absence d’ouverture d’une voie de recours, l’action introduite par les époux [M] contre la Direction Générale des Finances Publiques du Vaucluse devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 17 août 2023.
En défense, par conclusions d’incident du 4 novembre 2024, les époux [M] demandent au juge de la mise en état de :
— juger irrecevables les exceptions de procédure et fins de non-recevoir développées par la Direction Générale des Finances Publiques,
— subsidiairement, débouter la Direction Générale des Finances Publiques de ses exceptions de procédure et fins de non-recevoir infondées,
— en tout état de cause, débouter la Direction Générale des Finances Publiques de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de l’incident.
Selon une ordonnance contradictoire en date du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Montpellier compétent pour juger de l’action engagée par Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] à l’encontre de la Direction générale des finances publiques, représentée par le comptable public de recouvrement spécialisé du Vaucluse,
— déclaré irrecevables le surplus des exceptions, opposées après défense au fond,
— rejeté les fins de non-recevoir opposées et déclaré l’action recevable,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort du fond,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 1er avril 2025 pour conclusions des parties au fond, en suite à l’incident.
Le premier juge a estimé que le juge judiciaire est compétent pour trancher les contestations relatives aux sûretés, même celles dont dispose l’administration fiscale pour garantir le recouvrement de créances fiscales.
Il a déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par la Direction Générale des Finances Publiques dans ses conclusions du 30 avril 2024 en ce qu’elle sont postérieures aux conclusions sur le fond et ne sont pas d’ordre public.
Le 6 février 2025, la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Vu l’autorisation d’assignation à jour fixe rendue le 3 mars 2025 par la présidente de chambre, déléguée du Premier président de la cour d’appel ;
Vu l’assignation à jour fixe du 11 mars 2025 de la Direction Générale des Finances Publiques aux époux [M] pour l’audience du 5 mai 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2024 par la partie intimée ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Direction Générale des Finances Publiques conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demande à la Cour de :
— déclarer recevables et bien fondées les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées devant le juge de la mise en état,
In limine litis, sur les exceptions de procédure,
A titre principal,
— déclarer l’incompétence matérielle du juge judiciaire pour statuer sur les contestations relatives aux procédures d’opposition aux actes de poursuites régis par les dispositions de l’article L. 281 et suivants du LPF et de l’article R. 281-1 et suivants du LPF au profit du juge de l’impôt le tribunal administratif de Nîmes,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Montpellier pour contester la régularité en la forme d’un acte de poursuite au profit du juge de l’exécution de Carpentras (Vaucluse),
— déclarer l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Montpellier pour contester la validité de l’acte de cautionnement au profit du Tribunal Judiciaire d’Avignon,
En toutes hypothèses, sur les fins de non recevoir,
— déclarer que la juridiction civile appelée à trancher la question de l’obligation de payer notamment le défaut de validité de l’engagement doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif saisi le 17 août 2023, a bref délai,
— à défaut, déclarer irrecevable, pour défaut de droit d’agir et en l’absence d’ouverture d’une voie de recours, l’action introduite par Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] contre la Direction Générale des Finances Publiques du Vaucluse devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 17 août 2023,
— débouter Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur et Madame [M] au paiement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La direction des finances publiques conclut que toutes les exceptions ont été soulevées in limine litis dans les premières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023 avant la saisine du juge de la mise en état. Elles sont en conséquence recevables. L’appelante ajoute que la fin de non-recevoir résultant de l’incompétence de la juridiction judiciaire est d’ordre public et que le juge doit la soulever d’office.
Est recevable en conséquence l’exception tirée de l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge de l’exécution en vertu des dispositions de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire qui dispose que le juge de l’exécution connait de toutes les difficultés relatives à l’exécution des titres exécutoires ainsi que des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution et que, en application de l’article R 121 ' 1 du code de procédure civile d’exécution tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
En ce qui concerne la compétence du juge judiciaire, l’appelante se fonde sur les dispositions de l’article L. 281 et suivants du LPF et de l’article. 281-1 et suivants du LPF. Selon ces articles applicables en matière d’opposition à poursuite, lorsque les contestations concernent la régularité en la forme d’un acte de poursuite, elles sont alors portées devant le juge de l’exécution, et lorsqu’elles concernent l’obligation de paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée elles sont portées devant le juge de l’impôt.
Les époux [M] ont saisi le même jour la juridiction judiciaire et la juridiction administrative. En saisissant le tribunal judiciaire, ils tentent de contourner la compétence du juge administratif en présentant la contestation comme une remise en cause du cautionnement, alors qu’ils visent en réalité l’annulation des actes de poursuite liés au recouvrement fiscal.
Subsidiairement, la contestation portant sur la régularité des actes de poursuite, la compétence est celle du juge de l’exécution de Carpentras car les époux [M] y sont domiciliés.
Si la contestation porte sur la validité du cautionnement en dehors de tout acte de poursuite, le tribunal judiciaire compétent selon l’article 42 du code de procédure civile est celui du domicile du défendeur, en l’espèce le tribunal judiciaire d’Avignon.
Sur les fins de non recevoir, l’administration fiscale indique que les époux [M] ont saisi le tribunal administratif d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du litige porté devant le tribunal judiciaire relatif à la validité du cautionnement. La demande devant le judiciaire est irrecevable en l’état des contestations relatives au recouvrement de l’impôt en l’absence de notification par le tribunal administratif de décision de sursis à statuer.
Enfin, le tribunal judiciaire est rigoureusement incompétent pour statuer sur la question de savoir si les poursuites peuvent être mises en 'uvre après la durée du cautionnement d’une durée de quatre ans expirant le 1er mars 2023.
Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] demandent à la Cour de :
A titre principal,
— juger Monsieur et Madame [M] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier,
Subsidiairement,
— débouter la Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Comptable Public au Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5] de ses exceptions de procédure et fin de non-recevoir infondées,
En tout état de cause,
— débouter la Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Comptable Public au Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – condamner la Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Comptable Public au Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés précisent qu’ils ont saisi le tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir l’annulation de la sûreté consentie à l’administration fiscale le 7 mars 2019.
Dans le cadre de cette procédure et avant la désignation du juge de la mise en état, l’administration fiscale a pris des conclusions notifiées le 16 octobre 2023 par lesquelles elle soulève des exceptions de procédure et soumet à la cour une défense au fond. Dès lors, les conclusions réitérées devant le juge de la mise en état sont postérieures à une défense au fond d’ores et déjà présentée, le même jour mais postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, et sont irrecevables.
Sur la compétence, les époux [M] font valoir que le cautionnement réel, lorsqu’il consiste en une hypothèque conventionnelle, est une sûreté réelle immobilière qui par définition relève du droit civil. Le tribunal judiciaire est donc compétent. En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité formelle des actes de poursuite relèvent de la compétence du juge judiciaire. Le tribunal judiciaire est donc compétent pour statuer sur la régularité formelle de l’inscription d’une hypothèque légale prise par l’administration fiscale, ainsi que sur les actes subséquents, tels que l’avis de mise en recouvrement et la mise en demeure.
En revanche, la demande parallèle formée devant le tribunal administratif concernant l’extinction du cautionnement et sa durée relève du contentieux de l’assiette ou de l’existence de l’obligation de payer qui relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
Le tribunal étant saisi de la problématique de la qualification juridique de la garantie consentie et des conséquences de la requalification, il n’est saisi d’aucune difficulté relative aux actes d’exécution, ce qui exclut la compétence du juge de l’exécution.
Pour ce qui est de la compétence territoriale, les intimés arguent de ce que l’article 44 du code de procédure civile dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Le bien sur lequel porte l’hypothèque étant situé à Castelnau le Lez, le tribunal judiciaire de Montpellier est compétent.
En fait en ce qui concerne la fin de non-recevoir tenant la nécessité de sursis à statuer préalable devant la juridiction ministre active, les intimés reprennent la motivation du juge de la mise en état.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire :
Il n’est pas contesté par les parties que les demandes portant sur une sûreté que prend l’administration fiscale pour assurer le recouvrement d’impôts et sans que soit mise en cause l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité, ne peut être portée que devant les tribunaux de l’ordre judiciaire en application de l’article 281 du livre des procédures fiscales.
Par leur assignation du 17 août 2023, les époux [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Montpellier des demandes suivantes :
— juger que le cautionnement du 1er mars 2029, souscrit au bénéfice de l’administration fiscale, constitue une sûreté réelle immobilière sans dépossession en garantie de la dette d’un tiers et donc, une hypothèque conventionnelle ;
— juger que cette hypothèque est nulle et non avenue pour défaut de forme authentique ;
— en conséquence juger que sont infondés et doivent être annulés l’avis de mise en recouvrement du 1er avril 2019 adressé à Monsieur et Madame [M], l’hypothèque légale inscrite par l’administration fiscale le 23 mai 2019 sur le bien immobilier situé à [Localité 11] offert en garantie et la mise en demeure du 20 avril 2023 adressée à Monsieur et Madame [M], de même que tout acte de poursuite ou d’exécution éventuelle initiée par l’admission fiscale à l’encontre de Monsieur et Madame [M] sur le fondement de l’hypothèque nulle.
Ce faisant, ils ont saisi le tribunal de la question de la validité de la sûreté consentie à l’administration fiscale, leurs autres demandes n’en étant que la conséquence. La juridiction administrative est parallèlement saisie de la créance dont se prévaut la Direction Générale des Finances Publiques et de la contestation du titre.
S’agissant de la validité de la sûreté, et non de l’exécution du titre exécutoire ni de la régularité formelle du titre, le juge de l’exécution n’est pas compétent.
Le premier juge, qui a retenu la compétence matérielle d’ordre public du tribunal judiciaire, sera en conséquence approuvé en sa décision.
Sur la recevabilité des exceptions :
Le premier juge a constaté qu’avant que le juge de la mise en état ne soit saisi, soit le 16 octobre 2023, la Direction Générale des Finances Publiques a notifié des conclusions adressés au tribunal, soulevant l’irrecevabilité des demandes des demandeurs en raison de l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Montpellier, puis concluant au débouté.
Dans l’ignorance de la décision du président de chambre quant à l’orientation de l’affaire selon les dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile, il était loisible à l’administration fiscale de saisir le tribunal d’exceptions de procédure. Dans ses conclusions du 16 octobre 2023, la Direction Générale des Finances Publiques a présenté les exceptions préalablement à sa défense au fond, précisant dans le corps de celles ci, qu’elle agissait in limine litis.
L’article 789 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Dès lors, la Direction Générale des Finances Publiques n’avait d’autre choix que de réitérer ses conclusions présentant exceptions d’incompétence et fins de non-recevoir au juge de la mise en état.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a considéré que les défenses au fond présentées dans les conclusions du 16 octobre 2023 rendaient irrecevables les exceptions de procédure pour lesquelles il était seul compétent à compter de sa désignation.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable le surplus des exceptions après avoir retenu la compétence matérielle du tribunal judiciaire et statuant à nouveau, de recevoir l’exception d’incompétence territoriale soulevée.
Sur l’incompétence territoriale :
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Pour soutenir que l’article 44 du code de procédure civile, selon lequel en matière réelle immobilière la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente, les intimés indiquent que le cautionnement qu’ils ont souscrit est en réalité une hypothèque, soit une sûreté réelle sans dépossession.
Cependant, la requalification de l’acte de cautionnement en sûreté réelle ne pourra résulter que de la décision à intervenir, si le tribunal judiciaire saisi de cette question en décide ainsi. Au jour de la demande, l’administration fiscale ne se prévaut que d’un engagement personnel, de sorte que l’article 42 désignant la juridiction du lieu de domicile du défendeur compétente doit trouver à s’appliquer.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent territorialement, et de désigner la tribunal judiciaire d’Avignon dans le ressort duquel est située la résidence administrative la Direction Générale des Finances Publiques. De cette juridiction relèveront les fin de non-recevoir soulevées par l’appelante.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M], qui succombent au principal en leur recours, seront condamnés aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros à la Direction Générale des Finances Publiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en ce qu’elle a retenu la compétence matérielle du tribunal judiciaire,
Infirme la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale,
Statuant à nouveau,
Reçoit l’exception d’incompétence territoriale,
Déclare le tribunal judiciaire de Montpellier incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avignon,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros à la Direction Générale des Finances Publiques au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Licitation ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Décès ·
- Attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Gare routière ·
- Carrière ·
- Formation ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Norme ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Assurance maladie ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bâtiment ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Mandataire ·
- Contrat de travail ·
- Qualités ·
- Juge départiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Affection ·
- Professionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Sénégal ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Empêchement ·
- Carolines ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Créance ·
- Classes ·
- Subrogation ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Travail ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Personnes
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Non avenu ·
- Amende civile ·
- Écrit ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Date ·
- Preuve ·
- Procédure ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Indemnité kilométrique ·
- Carte grise ·
- Contrôle ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Préjudice ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Manquement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Orange ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Acte ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Concurrence ·
- Saisie ·
- Secret professionnel ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Position dominante ·
- Mise en relation ·
- Détention ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.