Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 4 avril 2023, N° 22/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/01734
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ3K
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de l’Essonne
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00169)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY
en date du 04 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 02 mai 2023
APPELANTE :
Société DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE L’ESSONNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [H], salarié de la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE en qualité de pisteur secouriste, a été victime d’un accident du travail le 2 mars 2019.
Le certificat médical initial établi le 2 mars 2019, fait état de ' entorse LCA Genou droit .
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 27 juin 2020.
Le 30 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a notifié à la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [H] à 10 %.
Par courrier en date du 22 novembre 2021, la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, cette dernière rejetant implicitement cette demande puis confirmant le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse par décision en date du 29 août 2022.
Par lettre recommandée déposée le 20 mai 2022, la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par jugement du 4 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— Débouté la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE de ses demandes,
— Confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [H] à 10 %
— Condamné la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE aux dépens.
Le 2 mai 2023, la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 6 novembre 2023, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 4 avril 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
statuant à nouveau,
— À titre incident, ordonner une consultation orale ou écrite du dossier médical de M. [W] [H],
— Au fond, déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [W] [H] au titre de son accident du travail en date du 2 mars 2019 doit être ramené à 5%,
— En tout état de cause, débouter la caisse primaire d’assurance maladie de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
La société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE explique que son médecin consultant, le Dr [N], a relevé que si l’assuré présentait bien des séquelles, il n’existait cependant aucune atteinte fonctionnelle particulière ni aucune hydarthrose patente, ce qui l’a amené à considérer que le taux d’incapacité permanente partielle attribué était trop élevé pour une simple gêne du genou droit.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne par ses conclusions d’intimée, déposées le 4 juillet 2024 demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 4 avril 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
— Débouter la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE de ses demandes,
— Condamner la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne expose que le médecin conseil de la caisse, la commission médicale de recours amiable confirmant son analyse, a évalué à 10% les séquelles de M. [W] [H] qui présente un traumatisme du genou droit avec rupture du LCA opéré consistant en la persistance d’une gêne fonctionnelle avec hydarthrose chronique récidivante sans amyotrophie marquée. Elle souligne que le taux attribué est conforme au barème indicatif et que le médecin consultant a lui aussi confirmé le taux de 10%.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1.Selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
2. Selon le barème figurant en Annexe I à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles du genou sont évaluées comme suit :
2.2.4 GENOU.
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
3. M. [W] [H] a été victime d’un accident du travail le 2 mars 2019, la déclaration d’accident du travail précisant que lors d’un déplacement à ski la victime a senti son genou se dérober, ce qui a été à l’origine de sa chute (pièce 1 de la caisse). Il était âgé de 35 ans. Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne ' entorse LCA Genou droit (pièce 2 de la caisse). M. [W] [H] a été déclaré consolidé avec séquelles le 27 juin 2019, celles-ci étant décrites lors de la notification du taux d’incapacité permanente partielle à l’employeur le 30 septembre 2021, comme consistant en la persistance d’une gêne fonctionnelle avec hydarthrose chronique récidivante sans amyotrophie marquée (pièce 4 de la caisse).
4. Dans sa critique du rapport d’évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIERE reprend les termes du médecin conseil de la sécurité sociale, à l’exception de l’hydarthrose chronique récidivante, qui a retenu sur la base de l’examen réalisé, une gêne fonctionnelle sans amyotrophie marquée, ainsi qu’un genou froid et sec (pièce 7 et 8 de l’appelant). Le Dr [N] relève lui aussi, l’existence d’une flexion subnormale, la flexion du genou étant de 130° contre 150° à gauche. En ce qui concerne l’hydarthrose, le médecin consultant de l’employeur, estime qu’elle n’est pas objectivée alors même qu’il reprend la différence de mensuration entre les deux genoux de 0,5 cm.
5. Les séquelles évoquées ne sont donc pas contestées, à l’exception de l’hydarthrose mais sans que le Dr [N] objective sa critique, et sont au demeurant présumées imputables à l’accident du travail.
La société DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIERE n’apporte pas d’autre élément aux débats que l’avis de son médecin consultant estimant que, les lésions évoquées ont été surévaluées.
6. Par ailleurs, lors de l’audience devant les premiers juges, le Dr [V], médecin consultant, a indiqué oralement, après examen sur pièces, que l’assuré présentait, suite à son accident du travail du 2 mars 2019, une entorse grave du genou, justifiant le taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
7. Dans la mesure, où la symptomatologie présentée par M. [W] [H] correspond à celle décrite au barème, que le taux retenu par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie se situe exactement au milieu de ce barème qui reste indicatif, il n’y a pas de différend médical qui justifierait le recours à une expertise et il n’est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % notifié à l’employeur, n’aurait pas été justement évalué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie par application dudit barème.
En conséquence, la notification du 30 septembre 2021, comme le jugement déféré doivent donc être confirmés.
L’appelante succombant supportera les dépens et il parait équitable de la condamner à verser la somme de 1000€ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 22/00169 rendu le 4 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIERE aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIERE à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1000€ au titer de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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