Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 févr. 2025, n° 22/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 janvier 2022, N° 20/02247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION c/ S.A.R.L. GILLES DELFINO, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. MONDANI ET COMPAGNIE, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, Compagnie AREAS DOMMAGES, Société L' AUXILIAIRE, Mutualité MMA IARD, S.A.R.L. ADIL BASRI, SARL BATISSEURS DU NORD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société ABEILLE IARD, SARL ATORI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/23
N° RG 22/01884 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2N2
S.A.S. HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION
C/
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
Mutualité MMA IARD
SARL BATISSEURS DU NORD
Société L’AUXILIAIRE
S.A.R.L. ADIL BASRI
S.A.R.L. GILLES DELFINO
Société ABEILLE IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. MONDANI ET COMPAGNIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 24 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02247.
APPELANTE
S.A.S. HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉES
Compagnie AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
SARL BATISSEURS DU NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur des sociétés BATISSEURS DU NORD et ADIL BASRI, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
[Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ADIL BASRI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. GILLES DELFINO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. MONDANI ET COMPAGNIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025,
Signé par Madame Béatrice MARS Conseiller, pour la Présidente empêchée et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par actes en date des 30 mars 2020 et 22 juin 2020, M. [J] [Y] et Mme [R] [H], son épouse, ont assigné la SAS Hardy Consulting Conception Exécution et son assureur la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement des travaux réparatoires suite aux désordres affectant leur habitation (RG 20/2247).
Par actes des 2, 5, 6, 7, 8 octobre 2020, la SAS Hardy Consulting Conception Exécution a assigné la SARL Bâtisseurs du Nord, l’Auxiliaire, la SARL Adil Basri, la SARL Gilles Delfino, la SA Aviva Assurances, Areas Assurances, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Mondani et Compagnie devant le tribunal judiciaire de Draguignan en relevé et garantie de toutes condamnations pouvant être prononcée à son encontre (RG 20/6702).
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2021, la SAS Hardy Consulting Conception Exécution a saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction et a répondu à la fin de non-recevoir soulevée par la SA Aviva Assurances dans le RG 20/6702.
Par ordonnance (portant le n° 2022/23) rendue le 24 janvier 2022, dans l’instance RG 20/2247, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté la demande de jonction des instances RG 20/2247 et 20/6702,
— déclaré prescrite l’action de la SAS Hardy Consulting Conception Exécution à l’encontre de la SARL Bâtisseurs du Nord, la compagnie l’Auxiliaire, la SARL Adil Basri, la SARL Gilles Delfino, la SA Aviva Assurances, Areas Assurances, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Mondani et Compagnie dans l’instance RG 20/6702,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Hardy Consulting Conception Exécution aux entiers dépens dans l’instance 20/6702,
— dit que les dépens suivront le cours de l’instance principale dans l’instance RG 20/2247.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2022 sous le numéro RG 22/01884, la SAS Hardy Consulting Conception Exécution a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 11 mai 2022, la SAS Hardy Consulting Conception Exécution a déposé une déclaration d’appel rectificative mentionnant l’ordonnance du 24 janvier 2022 portant le n°2022/29 rendue dans l’instance n° RG 20/06702 à la place de celle portant le n°2022/23 de l’instance RG 20/02247. Cette seconde procédure a été enrôlée au greffe de la cour sous le numéro RG 22/06871.
Par deux ordonnances d’incident du 4 mai 2023, le conseiller de la mise en état en date a jugé recevable la déclaration d’appel du 8 février 2022 en considération de ce qu’elle avait été rectifiée par la déclaration d’appel du 11 mai 2022 dans le délai imparti par le conseiller de la mise en état pour conclure.
Ces décisions ont fait l’objet d’un déféré et été confirmées par deux arrêts de la cour en date du 9 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions de la SAS Hardy Consulting Conception Exécution, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de la SARL Hardy Consulting à l’encontre de la SARL Bâtisseurs du Nord, de la compagnie l’Auxiliaire, de la SARL Adil Basri, de la SARL Gilles Delfino, de la compagnie Aviva, de la compagnie Areas, de la compagnie MMA et de la SARL Mondani et Compagnie,
— dire et juger que l’appel en garantie formé par la société Hardy Consulting à l’encontre de la SARL Bâtisseurs du Nord, de la compagnie l’Auxiliaire, de la SARL Adil Basri, de la SARL Gilles Delfino, de la compagnie Aviva, de la compagnie Areas, de la compagnie MMA et de la SARL Mondani et Compagnie n’est pas prescrit et est donc recevable,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Draguignan,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que la société Hardy Consulting est subrogée dans les droits et actions des époux [Y] et qu’elle dispose donc d’un délai de 10 ans à compter de la réception pour agir à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de la SARL Hardy Consulting à l’encontre de la SARL Bâtisseurs du Nord, de la compagnie l’Auxiliaire, de la SARL Adil Basri, de la SARL Gilles Delfino, de la compagnie Aviva, de la compagnie Areas, de la compagnie MMA et de la SARL Mondani et Compagnie,
— dire et juger que l’appel en garantie formé par la société Hardy Consulting à l’encontre de la SARL Bâtisseurs du Nord, de la compagnie l’Auxiliaire, de la SARL Adil Basri, de la SARL Gilles Delfino, de la compagnie Aviva, de la compagnie Areas, de la compagnie MMA et de la SARL Mondani et Compagnie n’est pas prescrit et est donc recevable,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Draguignan,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’en s’abstenant d’opposer à la société Hardy Consulting la prescription de l’appel en garantie formé à son encontre dans le cadre du référé provision initiée par les époux [Y], la SARL Bâtisseurs du Nord, la compagnie l’Auxiliaire, la SARL Adil Basri, de la SARL Gilles Delfino, la compagnie Aviva, la compagnie Areas, la compagnie MMA et la SARL Mondani et Compagnie ont tacitement renoncé à se prévaloir de ce moyen de prescription et ne sauraient aujourd’hui l’opposer à la société Hardy Consulting,
En conséquence,
— dire et juger recevables et non prescrites les demandes formées par la société Hardy Consulting à l’encontre de la compagnie Aviva et des autres défendeurs,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Draguignan,
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déboutée la compagnie Areas Dommages de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner tout succombant à payer à la société Hardy Consulting la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre associé de la SELARL LX Aix en Provence, avocat aux offres de droit,
Vu les dernières conclusions de la SARL Adil Basri, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— juger n’y avoir lieu à appliquer au cas d’espèce la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, sur le fondement du droit de la société Adil Basri à un procès équitable et son droit d’accès au juge qui en découle, et écarter au cas d’espèce la jurisprudence nouvelle,
— débouter purement et simplement la société Hardy Consulting Conception Exécution de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions comme n’étant pas fondées,
En conséquence :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2022 en ce que le premier juge a déclaré prescrite l’action de la société Hardy Consulting Conception Exécution contre la société Adil Basri,
— condamner la société Hardy Consulting Conception Exécution à payer à la société Adil Basri la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hardy Consulting Conception Exécution aux entiers dépens de l’instance,
Par extraordinaire si la cour d’appel estime devoir appliquer la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation à l’instance actuellement pendante,
— débouter la société Hardy Consulting Conception Exécution de la demande formulée par elle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que cette demande serait alors dirigée contre la société Adil Basri,
Vu les dernières conclusions de la SA Abeilles Iard & Santé anciennement dénommée SA Aviva Assurances, notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident déférée rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 24 janvier 2022, enregistrée sous le RG n° 20/06702,
— juger que les époux [Y] ont assigné en référé-expertise la SAS Hardy Consulting Conception Exécution, selon exploit signifié le 7 mai 2013,
— juger que la prescription des recours de la SAS Hardy Consulting Conception Exécution est acquise depuis le 8 mai 2018,
— juger que la SAS Hardy Consulting Conception Exécution n’a pas interrompu la prescription à l’encontre de la SA Abeille Iard dans le délai de prescription quinquennale,
Par conséquent,
— juger que les demandes formulées par la SAS Hardy Consulting Conception Exécution à l’encontre de la SA Abeille Iard sont irrecevables et mal fondées,
— débouter la SAS Hardy Consulting Conception Exécution de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie SA Abeille Iard,
— condamner la SAS Hardy Consulting Conception Exécution à verser à la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Hardy Consulting Conception Exécution aux entiers dépens distraits au profit de Me Hadrien Larribeau sous sa due affirmation de droits,
Vu les dernières conclusions de Areas Dommages, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— écarter la règle jurisprudentielle nouvelle issue de l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 (pourvoi n°21-21.305) par la 3°Ch civile de la Cour de cassation,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— dire et juger la société Hardy Consulting Conception Exécution irrecevable et pour le moins infondée en ses fins, moyens et prétentions,
— dire et juger la société Hardy Consulting Conception Exécution irrecevable en son action initiée à l’encontre de la compagnie Areas Dommages suivant exploit du 8 octobre 2020, irrecevable pour prescription,
— débouter en conséquence la société Hardy Consulting Conception Exécution de sa demande de jonction,
Y ajoutant :
— condamner la société Hardy Consulting Conception Exécution à payer à la compagnie Areas Dommages la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la MMA Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 24 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan (RG : 20/06702) en ce qu’elle a :
*déclaré l’action de la SAS Hardy Consulting Conception Exécution à l’encontre de la MMA Iard Assurances Mutuelles dans l’instance RG : 20/06702 prescrite,
*condamné la SAS Hardy Consulting Conception Exécution aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence :
— déclarer irrecevable l’action de la SAS Hardy Consulting Conception Exécution à l’encontre de la MMA Iard Assurances Mutuelles comme prescrite,
— condamner la Société Hardy Consulting Conception Exécution à verser aux MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Florence Adagas-Caou, avocat aux offres de droit,
Vu les dernières conclusions de la SARL Mondani et Compagnie, notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel rendue le 24 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan,
— condamner la société Hardy Consulting à payer à la société Mondani et Compagnie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hardy Consulting aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Patrick Cagnol, avocat, qui en a fait l’avance,
Vu les dernières conclusions de la SARL Bâtisseurs du Nord, notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— débouter la SAS Hardy Consulting Conception Exécution de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue le 24 Janvier 2022 en ce qu’elle a dit et jugé prescrits les recours de la SAS Hardy Consulting Conception Exécution,
Y ajoutant,
— condamner la SAS Hardy Consulting Conception Exécution à verser à la SARL Bâtisseur du Nord la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Hardy Consulting Conception Exécution aux entiers dépens distraits au pro’t de la SCP Badie [J] Thibaud Juston sur ses offres de droits,
Vu les dernières conclusions de la SARL Gilles Delfino, notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
— débouter la société Hardy Consulting de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions de l’Auxiliaire, notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 8 février 2022 par la société Hardy Consulting Conception Exécution à l’encontre de la société l’Auxiliaire,
Subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée,
En tout état de cause,
— condamner la société Hardy Consulting Conception Exécution à payer à la société l’Auxiliaire la somme de 3 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel et à supporter les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 novembre 2024.
A l’issue de l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’Auxiliaire soulève l’irrecevabilité de l’appel formé le 8 février 2022 par la SAS Hardy Consulting Conception Exécution faisant valoir qu’il est dirigé contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2022 dans l’instance enrôlée sous le n° RG 20/02247 dans laquelle elle n’est pas partie.
Or la cour s’est déjà prononcée sur la recevabilité de la déclaration d’appel du 8 février 2022 par les deux arrêts rendus sur déféré le 9 novembre 2023 par lesquels elle a confirmé les ordonnances d’incident du conseiller de la mise en état en date du 4 mai 2023 jugeant recevable la déclaration d’appel du 8 février 2022 formée par la SAS Hardy Consulting Conception Exécution rectifiée par la déclaration d’appel du 11 mai 2022 dans le délai imparti par le conseiller de la mise en état pour conclure.
La demande formée par l’Auxiliaire est donc irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la juge chose déjà jugée.
— Sur la prescription :
Par acte du 7 mai 2013, les époux [Y] ont assigné la SAS Hardy Consulting Conception Exécution, la SARL Bâtisseurs du Nord et la SARL TTM 83 en référé expertise. Par diverses ordonnances postérieures, la mesure d’expertise a été rendue commune et opposable aux parties en cause dans la présente procédure.
L’expert a déposé son rapport le 10 avril 2018.
Par acte du 17 mai 2018, les époux [Y] ont assigné la SAS Hardy Consulting Conception Exécution, puis la SARL Bâtisseurs du Nord, la SARL Adil Basri, l’Auxiliaire, la SARL Gilles Delfino, Areas Dommages et la SA Aviva Assurance – assureur de la SARL TTM 83 – aux fins de les voir condamner à leur payer, à titre provisionnel, différentes sommes.
Par acte du 11 juin 2018, la SARL Gilles Delfino a assigné la SARL Mondani et Compagnie aux fins d’être relevée et garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la SAS Hardy Consulting Conception Exécution à payer aux époux [Y] une provision de 100 000 euros outre 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y] ont, par acte du 30 mars 2020, assigné la SAS Hardy Consulting Conception Exécution aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes de : 107 778 euros TTC au titre des travaux réparatoires, déduction faite de la provision allouée par l’ordonnance de référé du 12 septembre 2018 à hauteur de 100 000 euros ; 8580 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ; 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte des 2, 5, 6, 7 et 8 octobre 2020, la SAS Hardy Consulting Conception Exécution a assigné la SARL Bâtisseurs du Nord ; l’Auxiliaire, la SARL Adil Basri, la SARL Gilles Delfino, Areas Dommages, la SARL Mondani et Compagnie, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA Aviva Assurances aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit des époux [Y].
Les locateurs d’ouvrage et leur assureur soulèvent la prescription de l’action formée à leur encontre par la SAS Hardy Consulting Conception Exécution.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 susvisé. Par ailleurs, la demande d’expertise, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur ou de l’assureur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande.
En l’espèce, il n’est pas prétendu, et il ne ressort pas des débats, que l’instance en référé initiale ait eu d’autre objet que la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire. Ainsi, c’est le 17 mai 2018 que les époux [Y] ont, pour la première fois, demandé en justice la réparation de leur préjudice à la SAS Hardy Consulting Conception Exécution. C’est donc à compter de cette date que le délai de prescription de cinq ans de son action formée à l’encontre des intimés a commencé à courir.
En conséquence, la SAS Hardy Consulting Conception Exécution n’était pas prescrite lorsque, moins de cinq ans plus tard, elle a assigné la SARL Bâtisseurs du Nord, l’Auxiliaire, la SARL Adil Basri, la SARL Gilles Delfino, Areas Dommages, la SARL Mondani et Compagnie ainsi que la SA Aviva Assurances et la MMA Iard Assurances en garantie.
En outre, la Cour de cassation n’écarte la rétroactivité de principe des revirements qu’elle opère pour ne leur faire produire effet que pour l’avenir que dans des cas d’exception. En effet, la solution nouvelle ne peut être rétroactivement appliquée à un litige né avant qu’elle n’ait été adoptée qu’à la condition que le justiciable ne se voit pas privé de son droit à un procès équitable ou de son droit d’accès au juge. Dans la mesure où l’évolution de la jurisprudence concernant le recours entre constructeur (Cass. 3ème civ., 14 décembre 2022, 21-21.305) n’a pas pour effet de priver les parties de l’accès au juge, il n’y a aucune atteinte au principe du procès équitable posé par l’article 6§1de la CEDH, l’accès au juge n’étant pas en cause dans cette évolution et alors que nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée.
En conséquence, la jurisprudence nouvelle doit s’appliquer à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique des sociétés intimées tout en préservant le droit d’accès au juge de la SAS Hardy Consulting Conception Exécution.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
L’équité commande cependant d’écarter en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— Déclare irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée la demande de l’Auxiliaire tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la SAS Hardy Consulting Conception Exécution ;
— Infirme l’ordonnance d’incident en date du 24 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare recevable comme non prescrite l’action engagée par la SAS Hardy Consulting Conception Exécution à l’encontre de la SARL Bâtisseurs du Nord, l’Auxiliaire, la SARL Adil Basri, la SARL Gilles Delfino, Areas Dommages, la SARL Mondani et Compagnie ; la MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard venant aux droits de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA Abeilles Iard & Santé anciennement dénommée SA Aviva Assurances ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la SARL Bâtisseurs du Nord, l’Auxiliaire, la SARL Adil Basri, la SARL Gilles Delfino, Areas Dommages, la SARL Mondani et Compagnie, la MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard venant aux droits de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA Abeilles Iard & Santé anciennement dénommée SA Aviva Assurances aux entiers dépens de la présente instance distrait au profit de Maître Françoise Boulan, membre associé de la SELARL LX Aix en Provence, avocat aux offres de droit.
Le Greffier, P/ La Présidente empêchée,
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