Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 22/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
14/01/2025
ARRÊT N°19
N° RG 22/03342 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O75K
FP / CD
Décision déférée du 26 Juillet 2022 – Tribunal de
Commerce de TOULOUSE – 2022J00391
M. ROUMAGNAC
S.A.R.L. LE COIN DE L’OEIL
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle DESSART
Me Thierry LANGE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. LE COIN DE L’OEIL
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau D’ALBI
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS RCS de LILLE METROPOLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry LANGE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et S. MOULAYES,conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 22 juin 2016, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a consenti à la SARL LE COIN DE L''IL (qui exerce une activité d’opticien) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mini ONE D Clubman d’une valeur de 38 500 €, moyennant le versement de 60 loyers de 689,20 euros.
Les échéances régulièrement appelées sont demeurées impayées à compter du mois d’octobre 2020.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 1er février 2021 et mis en demeure la SARL LE COIN DE L''IL de lui verser la somme de 19 450,48 euros .
Le véhicule a été appréhendé le 15 mars 2021 et revendu aux enchères publiques pour un prix de 10 000 €.
Par lettre recommandée du 28 avril 2021, la SARL LE COIN DE L''IL a été vainement mise en demeure de régler le solde du contrat .
Par acte d’huissier du 20 avril 2022, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a assigné la SARL LE COIN DE L''IL devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 9552,31 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points et les accessoires.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal de Commerce de Toulouse a :
— condamné la SARL LE COIN DE L''IL à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 9552,31 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 8 mars 2022
— débouté la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS du surplus de ses demandes ( dommages et intérêts pour résistance abusive)
— condamné la SARL LE COIN DE L''IL à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Me Gilles Bertrand
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 septembre 2022, la SARL LE COIN DE L''IL a formé appel à l’encontre du jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de Commerce de Toulouse qu’elle critique en ce qu’il l’a :
— condamnée à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 9552,31 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 8 mars 2022
— condamnée à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL LE COIN DE L''IL a notifié ses conclusions récapitulatives le 6 juin 2023. Elle demande à la cour :
— de rejeter toutes autres conclusions comme injustes et mal fondées
— de déclarer recevable l’appel formé à l’encontre du jugement du 26 juillet 2022
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
*condamné la SARL LE COIN DE L''IL à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 9552,31 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 8 mars 2022
*condamné la SARL LE COIN DE L''IL à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
— de débouter la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9552,31 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat
— de la débouter de sa demande de dommages et intérêts
— d’accorder à la SARL LE COIN DE L''IL la possibilité de s’acquitter de sa dette en 24 paiements mensuels d’un montant égal
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS de sa demande au titre des dommages et intérêts
— de la condamner à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS aux entiers dépens.
Elle demande de ramener le montant du principal à la somme de 5152,31 euros en déduisant de la créance réclamée la valeur de l’argus du véhicule qui s’élève à 14 400 €. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts complémentaires, aucune résistance abusive n’étant caractérisée à son encontre. Compte tenu de sa bonne foi et de situation sa situation financière, elle demande des délais de paiement en proposant de s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels.
Par conclusions notifiées au RPVA le 6 mars 2023, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (dite CGL en abrégé) demande à la cour :
— de déclarer la SARL LE COIN DE L''IL irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et de l’en débouter
— de confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu’il a :
*condamné la SARL LE COIN DE L''IL à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 9552,31 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 8 mars 2022, date du dernier décompte actualisé après mise en demeure
*condamné la SARL LE COIN DE L''IL à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de déclarer la société CGL recevable et bien fondée en son appel incident
— d’infirmer le jugement du 28 juillet 2022 en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société LE COIN DE L''IL au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé :
— de condamner la SARL LE COIN DE L''IL à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
En tout état de cause :
— de condamner la SARL LE COIN DE L''IL à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens.
La société SGL prétend que l’avenant de résiliation invoqué par la société appelante ne constitue qu’un simple projet qu’elle n’a jamais approuvé puisque le véhicule n’a pas été restitué volontairement mais postérieurement à la résiliation prononcée le 1er février 2021, grâce à l’intervention d’un huissier de justice qui l’a appréhendé le 15 mars 2021. Elle sollicite, dans le cadre de son appel incident des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance principale :
La SARL LE COIN DE L''IL conteste le montant des sommes réclamées en faisant valoir que selon l’avenant de résiliation du 28 janvier 2021, il avait été convenu entre les parties que le véhicule serait vendu au prix de 14 400 € correspondant à sa valeur argus, que c’est cette somme qui doit être déduite du montant de la créance et non pas le prix de revente de 10 000 € en sorte qu’au final, la réclamation ne saurait excéder la somme de 5152,31 euros.
Cependant c’est à bon droit que la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS fait valoir qu’elle n’a jamais souscrit d’engagement de procéder à la vente du véhicule repris pour un prix minimum de 14 400 €.
En effet l’avenant produit par l’appelant ne comporte ni sa signature ni son tampon et la mention manuscrite selon laquelle le véhicule a une valeur argus de 14 400 € n’est pas paraphée par les parties.
Par ailleurs l’avenant du 28 janvier 2021 qui avait vocation à régler les conséquences d’une résiliation amiable comportant la restitution volontaire du véhicule n’a pas été exécuté spontanément par la SARL LE COIN DE L''IL puisque, selon les pièces produites, le véhicule a du être appréhendé par voie de huissier le 15 mars 2021 .
La société appelante ne peut donc s’en prévaloir pour obtenir une réduction du montant de la créance.
Au vu des dispositions contractuelles et du décompte produit par la CGL en date du 8 mars 2022, il y a lieu de confirmer le jugement qui l’a condamnée à payer la somme de 9552,43 euros outre les intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points à compter dudit arrêté de compte.
Par contre il y a lieu de débouter la société intimée de son appel incident dès lors qu’elle ne justifie pas d’une résistance abusive de la SARL LE COIN DE L''IL à sa réclamation, le seul fait qu’elle succombe dans ses contestations ne suffisant pas à caractériser un abus du droit d’ester en justice.
Sur les délais de paiement :
La SARL LE COIN DE L''IL prétend qu’elle est un débiteur de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter immédiatement du montant de la créance.
Cependant, elle ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa demande et la cour ne dispose d’aucun élément d’information sur sa situation financière au moment où elle statue.
Par ailleurs, elle a déjà bénéficié de larges délais dans le cadre de la présente procédure sans pour autant verser aucun acompte. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué une somme complémentaire de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 26 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL LE COIN DE L''IL de l’ensemble de ses demandes contraires,
Déboute la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS de son appel incident,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne la SARL LE COIN DE L''IL à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 800 € pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la SARL LE COIN DE L''IL aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier La présidente
.
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