Confirmation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 28 janv. 2026, n° 19/14106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 juin 2019, N° 17/02698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026/12
Rôle N° RG 19/14106 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE25A
[M] [C]
C/
[Y], [J] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Miloud ADDA
Me Dominique GARNIER-COURTY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02698.
APPELANTE
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [Y], [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]/France
représenté par Me Dominique GARNIER-COURTY de l’ASSOCIATION GARNIER-COURTY BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON(avocat postulant) et par Me Audrey KALIFA de la SELEURL KALIFA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025, puis prorogé au 28 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [C] et M. [Y] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 15] (83), sans contrat de mariage préalable. Ils étaient donc soumis au régime de la communauté aux acquêts.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte authentique du 26 mars 2007, les époux ont acquis la villa « [Adresse 13] », située [Adresse 5] à [Localité 14] (83) au prix de 440 000 €, financée notamment par un emprunt immobilier souscrit auprès de la [8] pour un montant de 468 500 €.
En septembre 2010, la [8] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant estimé au 07 juillet 2010 à 495 857,18 €.
Par jugement d’adjudication du 22 mars 2012, le bien commun a été vendu aux enchères, à l’initiative de l’établissement bancaire, au prix de 305 000 €. Un acompte de 207 640,97 € a été versé à la [8].
Par jugement contradictoire du 23 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 23 août 2013, la [8] a procédé à une saisie-rémunération à l’encontre de M. [Y] [B] à hauteur de 247 640,97 €.
Par jugement du 28 janvier 2015, le tribunal d’instance de Paris 19ème a arrêté un plan de désendettement de M. [Y] [B] sur huit ans et fixé sa capacité de remboursement à la somme de 2 100 € par mois.
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2017, M. [Y] [B] a fait assigner Mme [M] [C] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de se voir reconnaître des créances à son encontre.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Toulon a :
1°) Déclaré M. [Y], [J] [B] recevable en son action ;
Rejeté la demande de M. [B] tendant à voir écarter des débats les pièces n°1 à 26 produites par Mme [C] ;
Déclaré d’une part que l’indivision post communautaire à partager ne comporte aucun actif à partager ;
Déclaré que le passif de cette même indivision est essentiellement composé d’une dette de 268416,79 € envers la [Adresse 9] telle que visée au dispositif du jugement du 28 janvier 2015 du tribunal d’instance de Paris (19ème) arrêtant le plan de désendettement accordé à M. [B] ;
Dit que ladite somme de 268 416,79 € est une dette de la communauté correspondant au solde à rembourser d’un emprunt immobilier souscrit au temps du mariage et dont les deux époux divorcés sont codébiteurs solidaires ;
2°) Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté puis de l’indivision post communautaire existant entre les parties ;
Désigné pour procéder au partage judiciaire entre les parties Maître [P] [V], notaire à [Localité 11] (Var), avec la mission suivante :
1/ se faire remettre par les parties, et au besoin par tout tiers détenteur, tout document nécessaire à l’exécution de sa mission ;
2/ entendre les parties dans les 45 jours de l’avis de consignation en les ayant préalablement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception 15 jours au moins à l’avance ;
3/ faire un état complet et détaillé du patrimoine commun et indivis existant entre les parties tels que notamment déterminés parle présent jugement ;
4/ déterminer le passif de la communauté puis de l’indivision post communautaire ;
5/ préciser s’il existe des récompenses et/ou des créances entre les parties et le cas échéant les déterminer,
6/ faire une proposition de partage entre les parties ;
7/ faire toutes observations utiles à la résolution du litige existant entre les parties.
Dit que les modalités de désignation et le déroulement de la mission sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237,239,245,264 à 267,273,275,276 et 278 à 280 du code de procédure civile, sans préjudice des règles applicables à la profession de notaire,
Précisé que le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande est le juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le notaire fera connaitre sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du Code de procédure civile ;
Précisé qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre notaire sera désigné par simple ordonnance ;
Dit que le notaire remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du code de procédure civile ;
Rappelé que pour l’exercice de sa mission, le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et qu’il pourra alors solliciter une provision complémentaire pour la rémunération de ce sapiteur ;
Dit que l’expert pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ou toute autre mesure utile ;
Dit que le notaire devra informer les parties sur les conséquences de la liquidation de leur indivision et pourra concilier les parties ;
DIT que le notaire devra procéder à sa mission en analysant les pièces et dires des parties, tant en droit qu’en fait, en s’appliquant a répondre de façon précise et argumentée aux dires des parties en portant des appréciations d’ordre juridique ;
Fixé à 1500,00 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires du notaire commis à effectuer par chacune des parties, soit la somme globale de 3000,00 euros, entre les mains du régisseur d’avances du tribunal de grande instance de Toulon dans un délai de deux mois de la demande qui leur en sera faite,
Autorisé chaque partie à avancer si besoin le montant de la consignation mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus de sa part, ce dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de deux mois susdit ;
DIT qu’en cas de refus de règlement de la consignation, le juge pourra en tirer toutes conséquences pour la suite de la procédure ;
DIT que le notaire devra rédiger un pré-rapport et le soumettre à la discussion préalable des parties avant dépôt du rapport définitif en veillant à accorder un délai raisonnable aux parties;
DIT qu’en cas d’accord global des parties, le notaire devra rédiger une convention de liquidation établie sur le fondement de l’article 268 du code civil, en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et précise que dans ce cas la consignation s’imputera sur les frais du partage ;
DIT qu’en cas de carence d’une partie ou de désaccord des parties, le notaire devra établir un rapport comportant un projet d’acte liquidatif et les précisions suivantes :
— l’existence ou non-de reprises (avec qualification des biens), et une proposition de valorisation
— l’existence ou non de récompenses et le montant de ces récompenses,
— l’existence ou non de créances entre époux et le montant de ces créances, les comptes d’administration,
— les points d’accord,
— les points de désaccord,
— l’existence ou non de libéralités et la position des parties relativement à leur maintien, un compte-rendu des positions et arguments des parties,
— les réponses argumentées du notaire aux positions et arguments des parties, avec mention des pièces prises en considération par lui pour fonder ses conclusions et indication de leur numéro et de leur provenance,
et les pièces suivantes en annexe:
— les dires des parties et leurs bordereaux de communication de pièces,
— les pièces obtenues des tiers ;
Rappelé aux parties qu’en cas de pré-rapport, le délai de 3 semaines pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et qu’il devra communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit Mme [C] mal fondée sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et l’en déboute ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
Sursis à statuer sur toute autre demande ;
Renvoyé l’affaire à la mise en état du 28 mai 2020 ;
Dit que les dépens de l’instance seront admis en frais privilégiés de partage ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal, au visa des articles 815 du code civil et 1364 du code de procédure civile, a constaté que l’indivision post-communautaire à partager ne comportait aucun actif à partager et que le passif indivisaire était composé essentiellement d’une dette de 268 416,79 € envers la [10] (jugement du tribunal d’instance du 28 janvier 2015), dont les deux époux divorcés sont solidaires.
Ce jugement a été signifié par acte d’huissier à l’initiative de M. [Y] [B], par acte remis à étude le 06 août 2019.
Par déclaration reçue le 04 septembre 2019, Mme [M] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par ses premières conclusions transmises électroniquement le 13 novembre 2019, l’appelante demande à la cour de :
Recevoir Madame [C] en son appel,
— Réformer la décision du 28/06/2019,
— Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [B] à payer à Madame [C] la somme de 10 000 € au titre des dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [B] à payer à Madame [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 06 avril 2022, rectifiée le 1er juin, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable à leur litige.
Par courrier en date du 26 mars 2023, le médiateur ainsi désigné a informé la présidente de la chambre de l’impossibilité de mettre en 'uvre cette médiation.
Par ordonnance d’incident du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— écarté des débats les conclusions transmises par M. [Y] [B] le 07 octobre 2024,
— dit n’y avoir lieu à constater la péremption,
— débouté Mme [M] [C] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. [Y] [B] aux dépens de l’incident,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans le dernier état de ses conclusions en réplique déposées par voie électronique le 09 septembre 2025, l’appelante demande à la cour de :
AU PRINCIPAL
Vu les articles 1360 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 840 du Code civil.
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
SUBIDIAIREMENT AU FOND
— Statuer ce que de droit sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision communautaire.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Le réformant,
— Vu notamment l 'article 1240 du Code Civil,
— Condamner Monsieur [Y] [B] au paiement de la somme de 74 022,06 euros au titre du préjudice matériel.
— Condamner Monsieur [Y] [B] au paiement de la somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral.
° Condamner Monsieur [Y] [B] au paiement de la somme 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
° Condamner Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par avis du 03 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 08 octobre 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 10 septembre.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 08 août 2025, l’intimé sollicite de la cour de :
Vu le Code Civil et notamment ses articles 815 et suivants, 840 et suivants, 1240, 1353, 1479 et suivants et 2235,
Vu le Code de Procédure Civile et notamment ses articles 4, 122, 564 et suivants, 910-4 et 1360 et suivants,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER Monsieur [Y] [B] recevable en son appel incident tel formé dans ses conclusions d’intimé signifiées le 13 février 2020 ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle famille du Tribunal de Grande Instance (désormais Tribunal judiciaire) de TOULON le 28 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
JUGER irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes formées par Madame [M] [C] tant dans ses premières conclusions d’appelant que dans ses conclusions récapitulatives ;
DEBOUTER en conséquence Madame [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [M] [C] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice qu’il subit du fait de son comportement procédural abusif;
CONDAMNER Madame [M] [C] à verser a Monsieur [Y] [B] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ce contrairement à l’usage qui veut que devant les juridictions familiales les parties fassent leur affaire personnelle des frais qu’ils ont dû engager ;
CONDAMNER Madame [M] [C] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Dominique GARNIER-COURTY, Avocat au Barreau de Toulon, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TOULON a remplacé l’expert précédemment désigné pour cause légitime et commis une nouvelle experte avec la même mission. Le rapport doit être rendu avant le 16 mars 2026.
La procédure a été clôturée le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelant ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance, dispose, dans son alinéa 3, que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». L’alinéa suivant précise qu’à défaut de reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont censées les avoir abandonnés et « la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, si la déclaration d’appel faite par l’appelante vise l’intégralité du dispositif du jugement entrepris, ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2025 ne visent plus, à titre principal, que l’infirmation du chef de jugement ayant déclaré l’action recevable et subsidiairement au fond, l’infirmation du seul chef l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer les autres chefs de jugement, en l’absence de demandes spécifiquement formulées et l’intimé n’ayant pas formé d’appel incident en ce qu’il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur l’acte introductif d’instance en partage
Pour déclarer l’action recevable, le premier juge a visé une lettre recommandée envoyée par le conseil du demandeur le 24 avril 2017 qu’il qualifie de « vaine tentative des époux divorcés de parvenir amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux », courrier revenu avec la mention « pli refusé par le destinataire ».
Au soutien de son appel visant l’infirmation du chef de jugement ayant déclaré l’action de l’intimé recevable, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— L’intimé n’a envoyé par l’intermédiaire de son conseil qu’un seul courrier recommandé le 24 avril 2017, établissant un décompte sur la dette et la part prétendument due par la concluante,
— Elle n’a pas refusé le courrier mais était absente et n’est pas allée retirer le courrier à [12] car elle avait reçu l’exemplaire envoyé en lettre simple, et que le courrier avait été envoyé à son propre conseil,
— L’assignation a été délivrée le 19 mai 2017, soit moins d’un mois après ledit courrier, ne disposant ainsi pas de délai suffisant pour formuler des propositions avec son conseil,
— Si la loi n’impose pas de délai entre les deux démarches, la notion du délai raisonnable doit s’appliquer,
— La procédure est donc affectée de nullité.
L’intimé sollicite la confirmation du chef de jugement attaqué en invoquant en substance que :
— Le courrier recommandé du 24 avril 2017 a été refusé par l’appelante,
— Le tribunal a bien constaté la tentative de règlement amiable des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
— Ce refus est la manifestation nécessaire et suffisante de sa tentative de régler amiablement la liquidation,
— l’impossibilité manifeste d’envisager le règlement amiable de la liquidation est du fait exclusif de l’appelante,
— Le délai insuffisant relevé par l’intimée dans ses deuxièmes conclusions d’appel ne saurait entraîner l’irrecevabilité de l’assignation.
Il convient de rappeler que l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu''à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
Ces dispositions sont d’ordre public et, par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d’office s’il constate que l’acte introductif d’instance ne comporte pas ces mentions.
L’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Seule l’omission de tout ou partie de ces mentions est régularisable. L’absence de diligences aux fins du partage n’est, elle, pas régularisable.
Par ailleurs, le code de procédure civile n’exige aucun acte judiciaire ou extra judiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l’assignation en partage.
Aux termes de l’article 840 du même code, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Il appartient à celui qui initie l’action de justifier de démarches aux fins de favoriser un partage amiable.
L’intimé ayant introduit l’action en partage vise le courrier du 24 avril 2017 de son conseil.
Il ressort de la lecture de ce courrier que le conseil de l’intimé indique en son tout début que malgré les diverses tentatives de son client de régler amiablement la liquidation, les ex-époux ne sont pas parvenus à un accord.
Il est ensuite exposé le passif communautaire composé exclusivement du crédit immobilier ayant servi à acquérir le domicile conjugal, et évalué à la somme de 220 116,79 €, avant déduction des créances existant entre les coindivisaires qu’il évalue et forme une proposition quant au choix d’un notaire.
Les modalités de réception dudit courrier sont inopérantes sur la justification des conditions exigées par l’article 1360 du code de procédure civile, étant au surplus relevé que l’appelante n’a pas retiré le courrier ainsi qu’en atteste le cachet de [12].
L’intimé a respecté les formalités préalables à toute action de partage judiciaire imposées par l’article 1360 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [Y] [B].
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’appelante demande à la cour de « statuer ce que de droit sur l’ouverture de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision communautaire », sans développer aucun moyen.
L’intimé ne conclut pas sur ce point.
Il y a lieu de rappeler que le jugement ayant prononcé le divorce des époux le 23 mai 2012 a ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Ce jugement est définitif.
En l’absence de règlement amiable entre les parties de leurs intérêts patrimoniaux depuis plus de 12 ans, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de l’appelante relative au préjudice matériel
Au soutien de sa demande fondée sur le préjudice matériel qu’elle dit avoir subi, elle fait essentiellement valoir que :
— La vente aux enchères ne s’est tenue qu’en raison du refus obstiné de l’intimé de vendre amiablement le bien,
— La dette s’est donc alourdie au cours de cette période et la situation de l’intimé s’est obérée,
— En juin 2020, elle aura remboursé une somme de 46 026,90 €,
— L’intimé a eu la grande imprudence de faire ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté,
— La créance relative au crédit immobilier était de 230 557,75 €,
— Vu l’effacement de cette dette à hauteur de 156 535,69 €, elle a donc réglé 74 022,06 €,
— de surcroît, elle a dû réduire ses dépenses de la vie courante et, mère d’une jeune fille de 23 ans, cette dernière deviendrait débitrice si elle venait à décéder,
— l’intimé étant grandement fautif, elle réclame l’indemnisation de ce préjudice financier à hauteur de 74 022,06 €.
L’intimé, qui sollicite la confirmation du jugement, soutient en substance que :
— les demandes indemnitaires au titre des préjudices matériel et moral sont présentées pour la première fois en cause d’appel,
— en application de l’article 2224 du code civil, ces demandes sont prescrites, la maison ayant été vendue le 22 mars 2012 et le divorce prononcé le 23 mai 2012, le délai expirait le 23 mai 2017,
— cette demande n’a été formée que le 03 juin 2020,
— l’article 564 du code de procédure civile rend irrecevables les nouvelles demandes,
— l’article 910-4 du code de procédure civile impose de présenter dès les premières conclusions à hauteur d’appel l’ensemble des prétentions,
— les demandes sont non seulement irrecevables mais également mal fondées en ce qu’aucune faute de sa part n’est caractérisée par l’appelante, qui ne justifie ni du préjudice ni d’un lien de causalité.
La seule demande de dommages et intérêts formulée devant le premier juge par l’appelante était fondée sur une procédure abusive.
Il résulte des articles 564 et 565 du code de procédure civile qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Les demandes en dommages et intérêts présentées par l’appelante qui s’inscrivent dans le cadre des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial suite à la vente aux enchères du bien commun sont dès lors recevables.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 2224 du code civil soumet les actions personnelles ou mobilières à une prescription de 5 ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Si une demande relative à la réparation d’un préjudice subi peut être présentée à tous les stades de la procédure, il convient toutefois de relever que l’appelante présente cette demande fondée sur un préjudice matériel pour la première fois dans ses deuxièmes conclusions transmises à la cour le 03 juin 2020, soit 9 ans après la vente du bien survenue le 22 mars 2012, au prix de 305 000 €.
Il ressort des éléments produits par l’appelante que des mandats pour la transaction immobilière ont été signés par l’intimé le 15 décembre 2008 au prix de 480 000 € et le 29 septembre 2009 au même prix. Ces documents manifestaient la volonté de l’intimé de vendre amiablement le bien.
De même, devant le juge de l’exécution immobilière le 14 avril 2011, l’intimé a indiqué qu’une personne serait intéressée par le bien au prix de 470 000 € et le juge a autorisé les deux parties à procéder à la vente amiable au prix minimum de 400 000 €. L’appelante a déposé des conclusions et le jugement a été qualifié de « contradictoire ».
Les deux parties avaient accepté en mai 2011 une offre d’achat du bien émanant des époux [D] au prix de 450 000 € mais ces derniers n’ont pu obtenir en novembre 2011 de la part de deux banques différentes le prêt bancaire indispensable pour concrétiser la vente.
La vente amiable n’a pu se réaliser.
Le jugement de renvoi en vente forcée rendu le 12 janvier 2012, qualifié de « contradictoire », indique que l’appelante était présente ou représentée à la procédure par un conseil. Cette décision a été notifiée au conseil de l’appelante le jour même et indique très clairement dans son dispositif que la date d’adjudication est fixée « au 22 mars 2012 à 15h00 » au tribunal de grande instance de TOULON.
L’appelante connaissait donc la date de cette vente forcée, ou à tout le moins aurait dû la connaître.
L’appelante disposait donc d’un délai de 5 ans à compter de cette date pour présenter sa demande de réparation du préjudice matériel, prenant conscience que le solde du crédit immobilier ne serait pas couvert par le prix d’adjudication.
En présentant cette demande par conclusions du 03 juin 2020, la prescription était d’ores et déjà acquise.
Sur la demande de l’appelante relative au préjudice moral
Au soutien de son préjudice moral, l’appelante invoque essentiellement :
— les années passées à tenter de vendre un bien sans succès ont été un tourment de tous les instants,
— le divorce ne présentait aucun enjeu particulier,
— sa situation financière est obérée par un dossier de surendettement qui paralyse tout projet futur.
L’intimé a conclu sur les deux préjudices. Les arguments ci-dessus exposés sont donc applicables à la demande d’indemnisation du préjudice moral.
L’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, celle-ci étant prescrite, entraîne l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, fondé sur des considérations financières.
Sur la demande reconventionnelle d’une indemnité pour procédure abusive
L’intimé sollicite à titre reconventionnel la condamnation de l’appelante, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 €. Il invoque en substance :
— l’opposition farouche de l’appelante à la liquidation du régime matrimonial,
— son comportement retardant l’expertise en cours,
— l’absence de justification d’un plan de surendettement,
— le but des demandes indemnitaires : compenser ses demandes financières légitimes,
— les errements procéduraux de l’appelante pour échapper à ses obligations de contribution,
— l’absence de production de pièces contemporaines des débats,
— ce comportement l’a conduit à solliciter un plan de surendettement, le privant chaque mois d’un revenu de 1 050 €.
L’appelante ne conclut pas sur cette demande reconventionnelle.
La défense en justice est un droit qui ne peut être sanctionné sauf à être exercé de manière abusive ou dilatoire. Une partie peut librement faire évoluer sa position dans le cadre du litige judiciaire sans en subir de conséquence négative, à moins de se contredire sciemment au détriment d’autrui.
Enfin, il est de jurisprudence établie qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu’il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit.
En l’espèce, et en dépit de la longueur de la procédure, aucun abus de droit n’est caractérisé.
En conséquence, il convient de débouter l’intimé de cette demande présentée en cause d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimé, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [M] [C] en réparation des préjudices matériel et moral,
Déboute M. [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [M] [C] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Dominique GARNIER-COURTY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [C] à verser à M. [Y] [B] une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [C] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Option d’achat ·
- Loyer ·
- Électronique ·
- Contrat de location ·
- Option
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conflit d'intérêt ·
- Magistrat ·
- Lettre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Client ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avis ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Carolines
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Charges ·
- Rôle ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Audit ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire d'outre-mer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Relation diplomatique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Cliniques ·
- Victime ·
- État ·
- Trouble
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Vienne ·
- Prix unitaire ·
- Paiement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution forcée ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.