Désistement 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 févr. 2024, n° 23/04696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04696 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6XO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]
N° RG 19/04279
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
né le 16 Avril 1958 à [Localité 8] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [D] [J]
née le 26 Septembre 1977 à [Localité 7] (84)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2019, M. [T] [E] a relevé appel d’un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 15 mai 2019 dans une affaire l’opposant à Mme [D] [J] et M. [I] [N].
Par conclusions remise au greffe le 12 juin 2023, Mme [J] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance et de condamner M. [E] aux dépens de l’instance et à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 12 juin 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la péremption de l’instance, et les a informées qu’en l’absence d’avis contraire de leur part l’incident de péremption serait examiné sans audience.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 juin 2023, M. [E] a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de péremption de l’instance.
M. [N] n’a présenté aucune observation.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
constaté la péremption de l’instance ;
conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 15 mai 2019 ;
débouté Mme [J] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance périmée.
Par requête remise au greffe le 21 septembre 2023, M. [E] a déféré cette ordonnance à la cour.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 décembre 2023, M. [E] fait part de son désistement de ce déféré et demande à la cour :
de constater l’extinction de l’instance,
de débouter Mme [J] et M. [N] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 6 novembre 2023, Mme [J] demande :
de donner acte à M. [E] de son désistement,
de constater que la péremption de l’instance est acquise,
de condamner M. [E] au dépens en ce compris les frais d’huissier et de publication, ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 décembre 2023, M. [N] demande :
de constater l’extinction définitive de l’instance,
de condamner M. [E] aux entiers dépens et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur le désistement
M. [E] se désiste de son déféré à l’encontre de l’ordonnance constatant la péremption de l’instance, ce désistement est accepté par l’ensemble des parties: Mme [D] [J] et M. [I] [N].
Il convient de constater ce désistement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] considère ces demandes comme injustifiées, notamment au regard du fait qu’il s’est désisté rapidement et avant la production des conclusions adverses.
Mme [J] estime qu’ elle a dû engager des frais de justice importants pour l’appel ; la péremption de l’instance n’étant pas de son fait, l’octroi de la somme de 10 000 € serait justifié car il lui permet de prendre en charge les frais exposés non compris dans les dépens.
M. [N] souligne qu’il y a lieu d’arbitrer les frais de justice qu’ont dû exposer les parties pendant les quatre années de procédure d’appel.
Dans un premier temps il sera remarqué que M. [E] s’est désisté par conclusions du 2 novembre 2023 bien avant les conclusions de Mme [J] du 6 novembre 2023 et de M. [N] du 12 décembre 2023.
Par contre, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros pour chacun des intimés et de condamner M. [E] aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constatons le désistement de M. [T] [E] concernant le recours à l’encontre de l’ordonnance de péremption d’instance du 14 septembre 2023,
Constatons l’extinction définitive de l’instance,
Condamnons M. [T] [E] à payer la somme de 1500 euros à Mme [D] [J] et 1500 euros à M. [I] [N],
Condamnons M. [T] [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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