Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 nov. 2025, n° 23/04293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1052
[F]
C/
[8] [Localité 11] [1] [Localité 10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [R] [F]
— Me Jérôme POLLET
— [8] [Localité 11] [1] [Localité 10]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8] [Localité 11] [1] [Localité 10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04293 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4TW – N° registre 1ère instance : 21/02180
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[8] [Localité 11] [1] [Localité 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par M. [I] [Z], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET LA PROCÉDURE
M. [R] [F], couvreur, a été victime le 30 octobre 2019 d’un accident du travail matérialisé par une chute de sa hauteur avec réception sur le dos.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident a fait état d’une dorso-lombalgie bilatérale, sans fracture à la radiographie.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge le 23 janvier 2020 par la [6] (la [7], ou la caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 15 mars 2020.
M. [F] ayant contesté cette consolidation, une expertise a été diligentée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable. Le 12 juillet 2021, M. [G], expert désigné, a confirmé la date de la consolidation.
Le 30 juillet 2021 la caisse a notifié à l’assuré social les conclusions de l’expertise médicale, confirmant la fixation de la consolidation à la date du 15 mars 2020.
Saisie du recours préalable formé par M. [F], la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2021, M. [R] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 21 juin 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée à M. [D], expert.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 27 mars 2023, l’expert a confirmé la consolidation à la date du 15 mars 2023, précisant que 'les manifestations cliniques actuelles de M. [F] ne sont pas imputables à l’accident du 30.10.2019".
Par jugement du 6 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, pour l’essentiel :
dit que M. [F] était consolidé à la date du 15 mars 2023 (sic) de l’accident du travail dont il a été victime le 30 octobre 2019,
confirmé en conséquence la décision du 2 juin 2020 de la [7],
débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [F] aux dépens, étant précisé que les frais de l’expertise médicale resteraient à la charge de la caisse.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 septembre 2023, M. [F] a régularisé « appel général », sollicitant plus spécifiquement l’infirmation des quatre chefs susvisés du jugement.
Après deux renvois lors des audiences du 9 décembre 2024 et du 24 avril 2025, l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 15 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il se rapporte oralement, M. [R] [F] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel et, en conséquence, de :
A titre principal :
désigner tel médecin expert ou médecin consultant qu’il plaira avec pour mission de dire si son état de santé, suite à l’accident du travail du 30 octobre 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 15 mars 2020, et dans la négative, à quelle date pouvait-il être considéré comme consolidé,
surseoir à statuer sur toute autre demande, dans l’attente de l’avis à rendre par le médecin expert ou médecin consultant ainsi désigné,
Subsidiairement :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
dire que son état de santé, suite à l’accident du travail subi le 30 octobre 2019, ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 15 mars 2020,
renvoyer en conséquence son entier dossier à la caisse pour la reprise de son instruction en vue d’établir une nouvelle date de consolidation postérieure au 15 mars 2020,
statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] verse aux débats son entier dossier médical justifiant de la poursuite de consultations et incluant le rapport du docteur [H], lequel soutient que l’état de santé du patient n’était pas consolidé le 15 mars 2020, ainsi qu’un suivi complet de son état par des spécialistes. Il explique qu’il n’avait toujours pas repris son activité de couvreur-étancheur à la date de son recours.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2025, auxquelles elle se rapporte oralement, la [7] demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit, du fait d’une erreur matérielle, l’état de l’assuré consolidé au 15 mars 2023, que la cour fixera au 15 mars 2020 ; et en ce qu’il a confirmé « la décision du 2 juin 2020 » de la caisse, le juge n’étant saisi d’une décision de la caisse mais d’un litige,
rejeter la demande de désignation d’un troisième expert formulée par l’appelant,
à titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation sur pièces.
La caisse fait en substance valoir que l’assuré ne conteste pas utilement les avis médicaux présents dans le dossier, et que l’expert désigné par le tribunal a rendu son avis en connaissance de l’ensemble des éléments médicaux, en ce compris l’avis médical du docteur [H].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, sur la confirmation de la décision de la caisse :
Le juge du contentieux de la sécurité sociale est, en première instance comme en appel, juge du fond du litige, et non des décisions respectivement rendues par la [7] et sa commission de recours amiable.
En l’occurrence, le litige se résume à la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [F].
Par suite, les premiers juges ont improprement confirmé la décision rendue le 2 juin 2020 par la [7], alors qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ce point. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
2. Sur la date de consolidation :
La consolidation des lésions résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle correspond au moment où l’état de santé de la victime est stabilisé, où il n’est plus susceptible d’évolution prévisible notable dans un sens ou dans un autre, où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et où il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente.
La consolidation n’est donc pas une guérison et elle n’exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles ou de douleurs ni la poursuite d’un traitement.
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
En l’espèce, l’accident du travail dont M. [F] a été victime le 30 octobre 2019 a entraîné une dorso-lombalgie bilatérale, sans fracture à la radiographie.
Le docteur [G], expert désigné dans le cadre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable, retient dans son rapport du 12 juillet 2021 que : « le 29 janvier 2020, le médecin du travail qui a examiné l’intéressé n’a pas fait état de constatations pathologiques notables. L’écoute des allégations fonctionnelles a été entravée par une surcharge émotionnelle. L’examen physique a été rendu impossible par pusillanimité de l’intéressé associée à des réflexions désobligeantes. Indépendamment de l’examen clinique, l’étude des pièces documentaires permet de prendre en considération un état de rachialgies communes après le contexte d’une chute au sol avec possible impact contusionnel rachidien. Il n’y a aucune complication individualisable trophique osseuse ou neurologique. Le 15 mars 2020, l’état séquellaire était acquis. Il n’y avait plus de perspective de soins médicaux actifs ».
Le docteur [D], expert ensuite désigné par les premiers juges, a relevé dans son rapport du 27 mars 2023 que : 'les bilans d’imagerie réalisés après l’accident ne retrouvent pas de lésion traumatique mais notent des lésions banales d’arthrose cervicale et dorsale débutante. D’un point de vue clinique, Monsieur [R] [F] ne semble pas présenter de névralgie cervico-brachiale. Au niveau paraclinique, absence non plus (sic) d’atteinte radiculaire. Au total, les lésions imputables à l’accident du travail sont un tableau de contractures musculaires qui peuvent être considérées comme consolidées au 15 mars 2020. Les manifestations cliniques actuelles [douleurs à la palpation des épineuses L4-L5 et contractures paravertébrales principalement péri-scapulaires] ne sont pas imputables à l’accident du 30 octobre 2019".
Ainsi, le médecin conseil comme les deux médecins experts s’accordent pour considérer que la situation était stabilisée au 15 mars 2020.
En cause d’appel, comme devant les premiers juges, M. [F] met en avant l’avis médical rédigé par le docteur [H] le 17 septembre 2020 dans le cadre spécifique de la contestation par l’assuré social du taux d’IPP de 2% fixé en lien avec son accident du travail. Le praticien y soutient que l’état de santé de M. [F] n’est pas consolidé au 15 mars 2020. L’appelant produit en outre d’autres pièces médicales.
A la lecture des rapports particulièrement clairs et complets des docteurs [D] et [G], il apparaît que ces derniers ont pu prendre connaissance des pièces de l’assuré, notamment l’avis médical de leur confrère [H], mais également du certificat médical du docteur [B], du compte-rendu de traitement du 19 octobre 2021 et de l’attestation de Mme [V], psychologue, du 16 février 2022.
L’appelant n’apporte aux débats aucun élément probant d’ordre médical de nature à remettre en cause les conclusions des experts.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise qui se heurte incidemment aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que l’état de santé de M. [F] était consolidé au 15 mars 2020.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit que M. [F] était consolidé à la date du 15 mars 2023, cette date devant au demeurant être regardée comme procédant d’une simple erreur matérielle puisque les motifs de la décision font quant à eux état à plusieurs reprises d’une consolidation au 15 mars 2020. Le jugement sera donc rectifié sur ce point.
3. Sur les frais du procès :
La solution retenue conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, à condamner M. [F], partie perdante, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a confirmé la décision de la [6] du 2 juin 2020 et en ce qu’il a dit que M. [F] était consolidé à la date du 15 mars 2023 de l’accident du travail dont il a été victime le 30 octobre 2019,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la confirmation de la décision rendue par la [6] le 2 juin 2020,
Déboute M. [R] [F] de sa demande d’expertise,
Rectifiant l’erreur matérielle affectant le jugement déféré,
Fixe au 15 mars 2020 la consolidation de l’état de santé de M. [R] [F], en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 30 octobre 2019,
Condamne M. [R] [F] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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