Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 mars 2026, n° 21/02974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 8 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ,, DELOITTE SOCIÉTÉ D' AVOCATS, CPAM DE LA |
Texte intégral
ARRET N° 146
N° RG 21/02974
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMIV
,
[Q]
C/
S.A., [1]
CPAM DE LA, [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 8 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE.
APPELANT :
Monsieur, [S], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE.
INTIMÉES :
S.A., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Guillemette PEYRE de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, substituée par Me Yéléna MOREAU, avocates au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
CPAM DE LA, [Localité 1]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentée par Madame, [C], [N] de la CPAM de la VENDÉE munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [S], [Q] a été recruté par la société, [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1996 en qualité de conseiller assurance finance. Il occupait en dernier lieu un poste d’ingénieur d’affaire.
M., [Q] a été placé en arrêt maladie du 2 septembre 2016 au 15 mai 2017 en raison d’une pathologie discale nécessitant une intervention chirurgicale.
Une réorganisation a été mise en 'uvre au sein de la société, [1], dans le cadre d’un projet dénommé 'plan AEC ,([2]) 2020", à l’origine de la suppression de plusieurs postes d’ingénieurs d’affaire.
Aux termes d’un avenant signé dans le cadre de cette réorganisation le 22 décembre 2017, M., [Q] a évolué à compter du 1er janvier 2018 sur des fonctions de chargé de mission au sein de la direction commerciale régionale, [3] pour une mission temporaire d’une durée quatre mois, avant d’être affecté à compter du 1er mai 2018 sur un poste de conseiller en gestion de patrimoine Expert.
Le 2 juin 2018, M., [Q] a été placé en arrêt maladie prolongé à plusieurs reprises avant d’être déclaré le 23 juillet 2018 inapte à son poste de conseiller de gestion en patrimoine, et à tout poste dans l’entreprise, le médecin du travail visant les dispositions des articles R.4624-42 et R.4624-44 du code du travail.
M., [Q] a été licencié en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2019.
M., [Q] avait adressé à la CPAM de la, [Localité 1] le 18 septembre 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical initial daté du 17 août 2018 mentionnant un 'syndrome anxieux réactionnel – burn-out – dépression intense'.
Le 18 septembre 2019, après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M., [Q].
L’état de santé de M., [Q] a été déclaré consolidé à la date du 9 octobre 2019 et, par décision du 23 décembre 2019, un taux d’incapacité permanente de 26 % a été fixé.
M., [Q] a saisi la CPAM de la, [Localité 1] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 4 mars 2020.
Le 13 mars 2020, la CPAM de la, [Localité 1] l’a informé que la tentative de conciliation n’avait pas abouti.
Par requête du 2 novembre 2020, M., [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
débouté M., [Q] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes,
rejeté le surplus de ses demandes,
condamné M., [Q] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 7 octobre 2021, M., [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par requête du 17 mars 2020, M., [Q] avait saisi le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde en contestation de son licenciement.
Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M., [Q] de ses demandes relatives à la requalification du licenciement et dit que le licenciement relevait d’une cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 22 juin 2022, la cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde en toutes ses dispositions et le pourvoi de M., [Q] a été rejeté par la Cour de cassation le 22 mai 2024.
Par arrêt du 23 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour d’appel de Poitiers a notamment :
infirmé le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M., [S], [Q] le 2 juin 2018 est imputable à une faute inexcusable de l’employeur, la société, [1],
ordonné la majoration de la rente servie à M., [S], [Q] à son maximum,
alloué à M., [S], [Q] une provision de 4 000 euros sur l’indemnisation de ses préjudices dont la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance,
condamné la société, [1] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l’avance comprenant les frais d’expertise et l’avance,
ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M., [S], [Q] et désigné à cette fin le docteur, [D], [K], CH, [R] – Centre d’expertise psychiatrique, pour y procéder,
condamné la société, [1] à verser à M., [S], [Q] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M., [S], [Q] dans l’attente du dépôt du rapport.
Le docteur, [H] a déposé son rapport le 29 juillet 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 26 janvier 2026.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M., [Q] demande à la cour de :
le juger recevable et fondé en ses demandes,
fixer son préjudice comme suit :
préjudices extra patrimoniaux
avant consolidation
sur le déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 437 euros
sur les souffrances morales endurées : 20 000 euros
sur le préjudice d’établissement : 15 000 euros
après consolidation
sur le déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros
sur le préjudice d’agrément : 3 000 euros
sur le préjudice sexuel : 10 000 euros
préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle : 50 000 euros
sur la perte de gains professionnels futurs : 40 000 euros
condamner la société, [1] à la somme de 160 437 euros,
juger que la CPAM, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, lui versera directement la somme de 160 437 euros, l’y condamner en tant que de besoin,
juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable aux organismes sociaux,
condamner la société, [1] à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société, [1] aux entiers frais et dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société, [1] demande à la cour de :
à titre principal : débouter M., [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel : condamner M., [Q] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la, [Localité 1] demande à la cour de :
fixer le montant des indemnités devant revenir à M., [Q], conformément aux dispositions prévues par les articles L.452-1, L.452-2, L.452-3 du code de la sécurité sociale,
condamner expressément l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance,
condamner l’employeur aux dépens dont les frais d’expertise.
MOTIVATION
I. Sur la liquidation des préjudices
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie qui aurait été rendue impossible ou limitée par l’accident ou la maladie, de ses souffrances physiques et morales avant consolidation, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
Depuis les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime d’une faute inexcusable peut être indemnisée de ses souffrances physiques et morales après consolidation et de son déficit fonctionnel permanent puisque ce dernier, et les souffrances physiques et morales après consolidation qui en sont une composante, n’est pas réparé par la rente (dans ce sens les deux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rendus le 20 janvier 2023 pourvois n° 20-236.73 et n° 21-239.47 par lesquels la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure, juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent).
Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que la victime ne peut être indemnisée ni de la perte de gains professionnels, qui est compensée avant consolidation par le versement d’indemnités journalières et, après consolidation par le versement de la rente, ni de ses frais de tierce personne après consolidation qui sont couverts, même de manière restrictive, par le livre IV et qu’elle ne peut non plus être indemnisée de ses frais médicaux et d’appareillages médicaux et paramédicaux et notamment des dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d’aide à la vie pour malades et handicapés qui constituent des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale et sont donc couverts, même de manière restrictive, par le livre IV de ce code.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le principe de la faute inexcusable de l’employeur a déjà été retenu par l’arrêt susmentionné en date du 23 janvier 2025 dont il ressort que le 'syndrome anxieux réactionnel – burn out – dépression intense’ dont a souffert M., [Q], visé dans le certificat médical initial daté du 17 août 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle, est la conséquence directe d’une faute inexcusable de l’employeur, lequel a mis en place une réorganisation de son activité, en imposant à un salarié justifiant d’une ancienneté de plus de vingt ans une affectation sur un poste présentant un niveau de responsabilité moindre, avec une rémunération à terme inférieure, alors qu’il avait préalablement fait savoir qu’il aspirait à d’autres fonctions avant de manifester de manière claire par la suite son insatisfaction et son mal être, sans qu’il ne soit justifié d’aucune action spécifique en direction du salarié ni mesure concrète pour l’accompagner dans cette phase et prévenir la dégradation de son état de santé.
Le litige dont est saisie la cour se limite donc à l’indemnisation des préjudices subis par M., [Q].
Il convient donc d’examiner le bien-fondé des différentes demandes indemnitaires de M., [Q] au regard des prescriptions des textes précités et ce dans l’ordre retenu par celui-ci consistant à distinguer les préjudices extra-patrimoniaux et les préjudices patrimoniaux.
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Ce poste de préjudice correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que supporte la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi qu’aux temps d’hospitalisation et aux pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subies durant la phase traumatique jusqu’à la consolidation.
A l’appui de sa demande, M., [Q] expose que la période à prendre en compte va de son arrêt de travail maladie professionnelle, soit le 2 juin 2018, à sa date de consolidation fixée au 9 octobre 2019, et réclame la somme de 4 437 euros décomptée comme suit : 9 euros (30 % de 30 euros) x 493 jours.
La société, [1] lui oppose qu’il ne démontre en rien en quoi le préjudice subi serait évalué à la somme de 9 euros par jour en violation des règles selon lesquelles la charge de la preuve incombe au demandeur, lequel doit démontrer la réalité et l’étendue du préjudice subi. L’employeur soutient que M., [Q] ne fait que demander l’application d’un barème majoré alors que l’évaluation d’éventuelles réparations de préjudice doit être effectuée in concreto sur la base des éléments médicaux produits sans être lié par ni par un barème ni par l’avis exclusif d’un expert.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire avant consolidation évalué à hauteur de 30 %.
L’expert a souligné que M., [Q] est revenu d’un arrêt de travail ordinaire en mai 2017 alors que la société était en pleine restructuration, qu’il a subi des pressions pour accepter une rétrogradation à un poste de conseiller, qu’il s’est retrouvé à ne rien faire, qu’il s’est senti profondément dévalorisé avec le sentiment de ne plus être compétent, et qu’à partir de son arrêt de travail du 2 juin 2018, il s’est retrouvé à son domicile sans repères et qu’il a eu la tentation de mettre fin à ses jours.
Il convient de relever sur ce point que la cour dans son arrêt du 23 janvier 2025 a retenu la réalité de ce sentiment de rétrogradation et de la dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec ses conditions de travail. L’expert indique encore que M., [Q] a développé un fonctionnement obsessionnel et qu’il passait ses journées à vider des boîtes de boulons ou de vis pour les trier et les ranger par couleurs et que les relations avec son épouse se sont dégradées.
L’expert a également retenu à partir des déclarations et doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis, notamment des certificats transmis, que M., [Q] a donc présenté un état de stress aigu compliqué d’un état dépressif qui a été traité uniquement durant l’année 2018 mais qui est encore très symptomatique, sans éléments antérieurs ou postérieurs.
Au vu du syndrome dépressif de M., [Q], et aux conséquences évidentes que celui-ci a eu sur sa qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante, la cour fixe l’indemnisation journalière à hauteur de 27 euros lui étant due pour un déficit temporaire.
Il n’est pas contesté que la période d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est celle comprise entre le 2 juin 2018 et le 9 octobre 2019.
Il en résulte que doit être alloué à M., [Q] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire une indemnité d’un montant de 3 993,30 euros (30 % de 27 euros x 493 jours).
2. Sur les souffrances physiques et morales endurées
La victime peut demander la réparation de ses souffrances physiques et morales subies jusqu’à la consolidation et qui ne sont pas indemnisées par la rente ou le capital versés après consolidation qui indemnisent un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel.
L’expert évalue ces souffrances à 2,5/7.
S’appuyant sur les certificats des médecins psychiatres qui l’ont suivi, et sur celui du médecin inspecteur du travail dans le cadre de la contestation par l’employeur de l’avis d’inaptitude, M., [Q] explique notamment qu’il a souffert d’un état dépressif majeur d’intensité sévère compliquant un syndrome d’épuisement professionnel, qu’il a été rétrogradé avec une perte de salaire, puis écarté sans ménagement et sans plus aucune perspective d’avenir au sein de l’entreprise, que son état de santé s’est rapidement détérioré sans que l’employeur n’agisse alors même qu’il pleurait en réunion, qu’il n’a bénéficié d’aucun soutien de sa direction qui a continué à mener sa politique de réorganisation des effectifs, que l’expert a noté qu’il avait eu des idées suicidaires, et s’est senti inutile, que le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 26 % et que de nombreux anciens collègues de travail témoignent de ses qualités professionnelles mais également de son désespoir et de sa détresse. Il sollicite une somme de 20 000 euros.
La société conclut au rejet de cette demande en exposant notamment que M., [Q] n’a pas subi de rétrogradation, que les postes proposés aux termes de son avenant étaient tous de même classification, qu’un maintien de salaire était prévu, qu’une réorganisation n’est pas en soi un manquement de l’employeur constituant un manquement à l’obligation de sécurité et encore moins une faute inexcusable, que le tribunal judiciaire de Tulle a d’ailleurs parfaitement souligné qu’il ne ressortait pas de l’enquête établie par la CPAM que les personnes interrogées l’avaient informée d’une prétendue ambiance délétère, ni souligné des pratiques inadaptées de la part de la direction à l’encontre du salarié et que le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel prévoit une indemnisation entre 1 500 euros et 3 000 euros pour une évaluation de 2/7.
Il convient de renvoyer l’employeur à la lecture de l’arrêt de cette cour s’agissant de la reconnaissance de sa faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par son salarié. Eu égard à l’évaluation de ce poste de préjudice par l’expert et aux pièces médicales produites, il convient d’indemniser M., [Q] à hauteur d’une somme de 3 000 euros au titre des souffrances morales subies à la suite de la faute inexcusable de son employeur.
3. Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et se traduit notamment par la difficulté de rencontrer un partenaire, de créer un couple, la majoration du risque de rupture du lien existant, l’altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale, notamment concernant l’éducation des enfants nés ou à naître, et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
Au soutien de sa demande à hauteur de 15 000 euros, M., [Q] expose qu’il était en proie à des idées suicidaires, qu’il est apparu des difficultés importantes dans son couple, qu’il s’isolait dans son garage pour ne plus voir personne et passait ses jours à trier et ranger encore et encore ses boites de boulons et de vis, qu’il était abattu, dépressif et suicidaire, qu’il n’était plus que l’ombre de lui-même, entraînant des complications dans sa vie personnelle et familiale, l’empêchant d’avoir une vie normale, sans perspective d’avenir.
Pour s’opposer à cette demande, la société, [1] objecte qu’il n’est nullement démontré que la faute inexcusable de l’employeur ait empêché M., [Q] de réaliser un projet de vie familiale.
L’expert a indiqué : 'le préjudice d’établissement avant consolidation est réel. M., [Q] étant en proie à des idées suicidaires, il n’y avait plus de projection vers l’avenir'.
Il ressort des pièces produites que M., [Q], âgé de 47 ans au jour de son arrêt de travail, marié et père de deux enfants, a souffert d’un état dépressif sévère à l’origine notamment de difficultés conjugales, ce qui justifie de lui allouer une somme de 1 000 euros à ce titre, aucun élément n’étant versé aux débats par l’intéressé permettant de caractériser un préjudice autonome à hauteur de la somme réclamée.
4. Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l’atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales s’agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert a conclu que le déficit fonctionnel permanent de M., [Q] devait être fixé à 10 %. Il indique que M., [Q] présente encore un état anxieux très important, palpable, qu’il existe une tension permanente et une douleur morale, que si les idées suicidaires ont disparu, il existe une telle perte de confiance en lui que M., [Q] explique qu’il lui est nécessaire s’il veut s’exprimer de consommer de l’alcool dont les quantités peuvent être majeures, qu’il est en difficulté pour contrôler ces prises d’alcool, que passer devant une agence, [4] ou voir une enseigne, [4] peut générer chez lui une angoisse importante et qu’il a développé des comportements d’évitement pour ne pas être exposé, qu’il rumine, dort difficilement et que régulièrement les troubles du sommeil sont majorés lorsqu’il est à l’approche d’un moment comme l’expertise. L’expert conclut à un état de stress post-traumatique avec un impact dépressif.
Le salarié sollicite à ce titre une somme de 18 000 euros, sur la base d’une valeur du point de 1 800 euros, valeur que ne conteste pas l’employeur, qui se borne à soutenir que le salarié ne justifie pas de l’étendue du préjudice allégué.
Ainsi, en considération de l’âge du salarié au moment de la consolidation (48 ans), d’un taux de 10 %, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 18 000 euros.
5. Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Au soutien de sa demande à hauteur de la somme de 3 000 euros, M., [Q] se borne à reproduire les conclusions de l’expert.
L’employeur s’oppose à cette demande en relevant qu’aucun élément versé au débat ne permet d’établir la réalité ni l’étendue de ce prétendu préjudice.
L’expert a indiqué que : 'concernant le préjudice d’agrément, M., [Q], selon ses dires a subi une perte de sens, une perte de confiance, un sentiment de culpabilité'.
Il n’établit pas ce faisant l’existence d’un préjudice d’agrément, et M., [Q] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu’il pratiquait avant l’arrêt de travail une quelconque activité sportive ou de loisir, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de cette demande.
6. Sur le préjudice sexuel
Il s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses trois composantes à savoir l’atteinte morphologique des organes sexuels, la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), ou encore la difficulté ou l’impossibilité de procréer.
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrit par l’expert, de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu que l’état psychique de M., [Q] s’est accompagné de difficultés conjugales avec une perte de libido totale.
M., [Q] se borne à rappeler les conclusions de l’expert alors que l’employeur objecte qu’aucun élément versé au débat ne permet d’établir la réalité ni l’étendue du préjudice allégué.
Il convient de rappeler que le retentissement sexuel avant la consolidation est pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire et de constater qu’il n’est pas allégué ni démontré l’existence d’un préjudice sexuel permanent à la consolidation.
M., [Q] doit par conséquent être débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.
7. Sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est en droit d’obtenir l’indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La rente majorée versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare notamment les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation (2e Civ., 1er février 2024, pourvoi n° 22-11.448, publié).
Si le préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle est distinct de l’incidence professionnelle, il incombe au salarié de rapporter la preuve qu’il avait au moment de son accident des chances sérieuses, et non seulement hypothétiques, de promotion professionnelle, lesquelles ne peuvent se déduire de la seule ancienneté ou du niveau d’études de la victime.
L’expert retient l’existence de ce préjudice au motif que M., [Q] a dû se réorienter malgré son expérience professionnelle et ses compétences, les événements ayant provoqué chez lui une perte de confiance et une diminution des perspectives d’évolution.
M., [Q] rappelle qu’il a gravi les échelons depuis son embauche en 1996 jusqu’à occuper le poste d’ingénieur d’affaire à compter du 1er mai 2011 avant sa rétrogradation au bas de l’échelle des postes de commerciaux, que sa carrière était sans faille et que le travail produit n’a jamais fait l’objet de la moindre remontrance de la part de l’employeur. Il affirme que sa carrière professionnelle ne pouvait qu’évoluer favorablement et ce d’autant qu’il n’avait que 47 ans au moment de son arrêt de travail pour maladie professionnelle et que les décisions de l’employeur et ses nombreux manquements ont anéanti toute chance de promotion professionnelle. Il évalue son préjudice à 50 000 euros.
L’employeur considère, pour sa part, que cette demande est mal fondée, que les allégations de rétrogradation et de perte de salaires sont infondées et que M., [Q] ne démontre nullement avoir perdu une chance de promotion du fait d’un manquement de la société ni en quoi cette prétendue perte de chance pourrait être évaluée à 50 000 euros.
Il est établi que M., [Q] a connu un parcours professionnel lui permettant de progresser régulièrement jusqu’à occuper le poste d’ingénieur d’affaires. Il n’est pas non plus contesté qu’il était bien évalué. Il est toutefois constant que le profil de M., [Q] n’a pas été sélectionné pour être maintenu dans ces fonctions d’ingénieur d’affaires dans le cadre de la restructuration engagée par la société, [1]. M., [Q] ne se réfère à aucune pièce établissant que la société envisageait une promotion particulière le concernant, puisqu’il est au contraire établi, malgré les dénégations répétées de l’employeur, qu’il s’est vu proposer un poste de moindre envergure, avec à terme une baisse de rémunération, dans le cadre de la restructuration de la société.
M., [Q] ne démontre donc pas qu’il avait, au moment de la déclaration de maladie professionnelle, de sérieuses chances de promotion professionnelle au sein de la société ou au sein d’autres entreprises, dans le cadre d’une évolution de carrière dont il aurait été privé du fait de sa maladie professionnelle.
La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
8. Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
A l’appui de sa demande à hauteur de la somme de 40 000 euros, M., [Q] expose qu’il a été licencié pour inaptitude alors qu’il percevait d’une rémunération fixe de 56 927 euros, qu’il a retrouvé une activité indépendante d’agent général mais n’a pas dégagé de revenus les premières années, qu’il ne bénéficie plus des avantages inhérents à son emploi d’ingénieur d’affaire (épargne retraite et salariale, chèques vacances, chèques déjeuners), que son épouse ne travaille pas et que le couple a deux enfants à charge qui font des études, que son licenciement est à l’origine de l’acquisition d’un véhicule car il bénéficiait d’un véhicule de fonction et qu’il a dû faire un emprunt de 20 000 euros et a aidé l’un de ses enfants à acquérir une voiture.
Il ajoute que son revenu fiscal de 2022 est constitué de dividendes qui sont des revenus du patrimoine et non des salaires et que cette perte de gains professionnels futurs a eu des conséquences non négligeables car l’un de ses fils a été contraint de contracter un prêt bancaire car son père ne pouvait subvenir à tous ses besoins en tant qu’étudiant.
La société, [1] lui oppose que l’expert n’a pas conclu à l’existence d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs, que la rente majorée servie à la victime en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation et que par conséquent, la victime ne peut pas obtenir une indemnisation complémentaire au titre de la perte des gains professionnels futurs. Elle ajoute que le rapport d’expertise indique que depuis son licenciement M., [Q] occupe des fonctions d’agent général en profession libérale, qu’il a un collaborateur, n’a jamais été en arrêt de travail et que son revenu fiscal de référence en 2017 (alors qu’il était salarié de la société) s’élevait à 48 091 euros, que son revenu fiscal de 2022 s’élevait à 209 347 euros et que son revenu fiscal de 2023 s’élevait à 147 387 euros.
Sur ce, il résulte des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l’employeur indemnisent les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
En conséquence, M., [Q] doit être débouté de sa demande d’indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs.
II. Sur l’action récursoire de la caisse
Les sommes allouées à la victime, déduction faite de la provision déjà accordée, seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même des frais d’expertise.
III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société, partie succombante.
La société sera condamnée à payer à la victime la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Vu l’arrêt de la cour du 23 janvier 2025 ;
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M., [S], [Q] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, [1] aux sommes suivantes :
3 993,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Soit un montant total de 25 993,30 euros, dont il convient de déduire la provision de 4 000 euros précédemment allouée ;
Rejette les demandes de M., [Q] au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, de la perte de gains professionnels futurs ;
Dit que la somme résiduelle de 21 993,30 euros sera directement avancée à M., [Q] par la CPAM de la, [Localité 1], à charge pour cet organisme d’en récupérer le montant, outre les frais de l’expertise judiciaire, auprès de l’employeur, la société, [1], selon les dispositions des articles L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel ;
Condamne la société, [1] à payer à titre complémentaire en cause d’appel à M., [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société, [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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