Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 25 sept. 2025, n° 21/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 décembre 2020, N° 19/02127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 129
RG 21/00089
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXJ3
[H] [V]
C/
S.A.S. ONET SERVICES NET SERVICES BUSINESS ET COMMERCE
Copie exécutoire délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02127.
APPELANTE
Madame [H] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007207 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES NET SERVICES BUSINESS ET COMMERCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucile RINGENBACH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Onet Services intervient dans le secteur de la propreté et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Cette société a embauché Mme [H] [V], en contrat à durée déterminée pour le remplacement temporaire de salariés du 03/10 au 04/11/2011 puis du 02/11/2011 au 07/01/2012, puis en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service à compter du 31/03/2014, son temps partiel étant réparti à raison de 54,17 h auprès de l’agence Onet «Service Business & Commerces» et 43,33 h auprès de l’agence Onet «Service [Localité 4] Euromed», pour des prestations prévues à la même adresse, respectivement auprès de la Sodexo et de Nextira One.
Le contrat a été suspendu pour cause de maladie du 04/12/2017 au 10/04/2019.
La salariée a sollicité avant sa reprise, une rupture conventionnelle qui a été refusée par l’employeur.
Lors de la visite de reprise du 10/04/2019, le médecin du travail a déclaré Mme [V] apte avec des aménagements sur le poste occupé auprès de l’agence Onet Service Business & Commerces : «pas de travail avant 7h du matin, pas de travail de nuit, pas d’excès de stress», mais le 24/05/2019, donnait un avis d’inaptitude au même poste, précisant «aptitude à tout autre poste dans l’entreprise sans excès de stress».
Les parties signaient le 31 mai 2019 un avenant.
La salariée a saisi le 25 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Malgré plusieurs courriers et mise en demeure, la salariée n’a repris le travail sur aucun des sites à compter du 17 janvier 2020.
Selon jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 5 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 02 avril 2021, Mme [V] demande à la cour de :
« REFORMER le jugement du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
DIRE ET JUGER que l’employeur a commis des manquements graves ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail,
PRONONCER la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières en découlant,
Par conséquent,
CONDAMNER la Société ONET SERVICES à payer à Madame [V] les sommes suivantes:
— 4385,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2192,80 Euros au titre du préavis,
— 219,28 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1096,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 548,20 euros au titre de l’absence de respect de la procédure de licenciement pour inaptitude.
CONDAMNER la société ONET SERVICES à la reprise des salaires de l’article 1226-11 du code du travail du 27 novembre 2019 jusqu’à la date de rupture du contrat,
CONDAMNER la Société ONET SERVICES à payer à Madame [V] à payer la somme de 1000 Euros en application de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux dépens y compris aux frais d’huissier lié à l’exécution.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 30 juin 2021, la société demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement en ce qu’il a constaté que la société ONET SERVICES n’avait commis aucun manquement grave et en ce qu’il a débouté Madame [V] de l’ensemble de ses demandes ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société ONET SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 de première instance ;
Par conséquent et statuant à nouveau :
— A titre subsidiaire, CONSTATER que Madame [V] ne peut se prévaloir d’une ancienneté autre que celle figurant dans son avenant du 31 mars 2014 ;
— A titre subsidiaire, LIMITER les condamnations ; En tout état de cause, CONDAMNER Madame [V] à verser à la société ONET SERVICES la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance ;
— En tout état de cause, CONDAMNER Madame [V] à verser à la société ONET SERVICES la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la relation contractuelle
La salariée se prévaut d’une ancienneté remontant à l’année 2011, s’appuyant sur un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28/11/2011 produit en pièce 13.
A l’instar de l’employeur, il y a lieu de constater que ce document ne comporte pas la signature de la société, et doit être écarté, étant précisé qu’il prévoit un temps complet alors qu’il est constant que la salariée a toujours été employée à temps partiel et ne réclame pas une requalification, la cour relevant en outre qu’aucun bulletin de salaire n’a été produit sur la période concernée.
Dès lors, l’ancienneté démontrée doit être fixée à compter du 22 janvier 2014, telle qu’invoquée par la société, correspondant au début du contrat à durée déterminée ayant précédé le contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la résiliation judiciaire
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au visa de l’article L.1226-2 du code du travail et de l’article L.4624-4 du même code, la salariée reproche à son employeur, un non respect de l’obligation de reclassement, y ajoute l’absence de formation proposée ainsi qu’une absence d’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude.
1- Sur l’obligation de formation et de reclassement
La salariée reproche au conseil de prud’hommes d’avoir considéré que l’attestation de suivi délivrée le 31 octobre 2019 était un constat d’aptitude, indique que l’avenant signé consiste en un simple aménagement des horaires, sans changement de poste, alors que la société compte de très nombreux établissements.
Elle rappelle qu’elle n’a jamais bénéficié de formations destinées à adapter son emploi ou de mise à niveau.
La société fait valoir que l’historique des échanges démontre qu’elle n’a pas commis de fautes et a tout mis en oeuvre pour que la collaboration avec Mme [V] se poursuive dans les meilleures conditions.
Ainsi que l’indique l’intimée, la salariée procède par amalgame et ne démontre d’aucune façon que l’employeur a failli en son obligation de formation, notamment par le refus de demandes; en tout état de cause, ce manquement ne peut conduire à lui seul à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
A la suite d’une lettre du 17/09/2019 de la salariée se plaignant du non respect de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, l’employeur a convié Mme [V] à deux entretiens prévus le 14/10/2019 et parallèlement sollicité le médecin du travail.
Sans être démentie, la société a produit auprès de ce dernier (pièces 13-15-19) tous les éléments permettant de démontrer que l’avenant signé par la salariée le 31/05/2019 correspondait à une modification des tâches (menus entretiens : détourage et balayage) et non pas seulement à un changement d’horaires, la salariée étant affectée non plus à l’étage dans les bureaux où la prestation devait être terminée à 7h30, mais au lieu de restauration de 7h à 9h30, sans stress puisque les premiers usagers n’arrivaient que vers 11h30.
En conséquence, elle a bien, avec l’accord de la salariée, procédé à un reclassement au sein de l’entreprise, conforme à l’avis du 24/05/2019 «aptitude à tout autre poste dans l’entreprise sans excès de stress».
Lors de la visite organisée à la demande de l’employeur le 31/10/2019, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi avec le commentaire suivant : «maintien des caractéristiques du nouveau poste : pas de manutention de chaises, horaires 7h-9h30, des limitations sur la surface de nettoyage sont à préconiser».
Ces indications n’ont pas été contestées par la salariée et constituent donc un avis médical avalisant l’aménagement ou le reclassement opéré par l’employeur dès le 3 juin 2019.
Dès lors qu’aucun avis ultérieur n’est intervenu, la salariée aurait dû reprendre son poste tel que décrit, ce qu’elle n’a pas fait, étant précisé que la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 25/09/2019 n’a pu interférer, puisqu’au jour où le juge a statué, l’employeur avait démontré avoir accompli son obligation de reclassement et d’adaptabilité.
2- Sur l’obligation de licenciement
Il a été établi que dans le mois ayant suivi l’avis d’inaptitude daté du 24/05/2019, l’employeur a procédé aux aménagements nécessaires pour permettre à la salariée de continuer à travailler sur le site de la tour CMA CGM (Sodexo) et la signature de l’avenant par Mme [V] le 31/05/2019 a concrétisé leur accord, sans aucune opposition de celle-ci avant septembre.
L’employeur a pris la précaution de suspendre le contrat de travail, y compris sur le poste de l’autre agence, alors qu’il n’a jamais été émis de restrictions sur ce dernier , pendant la période où le médecin du travail a été consulté et a tardé à répondre, mais à la suite de la double visite médicale du 31/10/2019 (sur les 2 postes), il n’avait aucune raison de reprendre ses recherches de reclassement et de poursuivre une procédure de licenciement, aucune inaptitude n’étant constatée.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la société, laquelle n’a pu que constater l’absence de la salariée sur le chantier attribué à l’agence Onet Business & Commerce, sans justificatif transmis, et ce depuis le 27 novembre 2019, puis à compter de janvier 2020 également sur l’autre poste, sans explications.
La cour constatant qu’aucun manquement grave ne pouvait être retenu à l’encontre de l’employeur, permettant de justifier la résiliation judiciaire à l’initiative de la salariée, confirme le jugement sur ce point et le rejet subséquent des demandes liées à la rupture.
Sur la reprise des salaires
Au visa de l’article L.1226-11 du code du travail, la salariée sollicite la condamnation de l’employeur au paiement des salaires à compter du 27 novembre 2019.
En l’état des éléments recueillis démontrant l’aptitude constatée médicalement de la salariée à reprendre son poste tel qu’aménagé, le texte est inapplicable, seule l’absence de la salariée sans justificatifs et sans fourniture d’une prestation de travail, étant à l’origine de l’absence de paiement du salaire.
Sur les frais et dépens
La salariée succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel, sous réserve des dispositions de l’aide juridictionnelle, dont elle bénéficie.
La disparité des situations économiques des parties justifie d’écarter la demande faite par la société, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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