Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 mars 2026, n° 25/05115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 février 2025, N° 24/03664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/186
Rôle N° RG 25/05115 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYIR
,
[A], [R]
C/
,
[Y], [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Claire FOUAN
Me Régis DURAND
Décision déférée à la cour :
Jugement du Juge de l’exécution de, [Localité 1] en date du 18 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03664.
APPELANTE
Madame, [A], [R],
née le 2 décembre 1948 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentée par Me Claire FOUAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002270 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4])
INTIMÉE
Madame, [Y], [V]
née le 21 Avril 1962 à, [Localité 5],
demeurant -, [Adresse 2]
,
[Localité 6]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
,
[A], [R] est propriétaire d’un bien immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 7] cadastré sur ladite commune section B numéro, [Cadastre 1].
,
[Y], [V] est propriétaire de la parcelle située à, [Localité 7] cadastrée sur ladite commune section B n,°[Cadastre 2].
En novembre 2022,, [A], [R] a créé une nouvelle voie d’accès à sa propriété afin de ne plus emprunter le chemin d’exploitation utilisé par les autres riverains et a fait poser un portail.
Par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2023,, [A], [R] a été condamnée à donner à, [Y], [V] le double de la clef ou de la télécommande permettant l’ouverture du portail installé sur la servitude de passage, sous astreinte de 60 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et durant un délai de six mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à, [A], [R] le 2 août 2023.
Par jugement en date du 18 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment':
Débouté, [A], [R] de sa demande tendant à voir supprimer l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 12 juillet 2023,
Liquidé l’astreinte à la somme de 2000 euros pour la période de 6 mois à compter du 3 septembre 2023,
Condamné, [A], [R] à payer cette somme de 2000 euros à, [Y], [V],
Dit n’y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte,
Débouté, [Y], [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouté, [A], [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné, [A], [R] aux entiers dépens de l’instance
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
,
[A], [R] a formé appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile,, [A], [R] demande à la cour de':
La recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement en ce qu’il a':
Débouté, [A], [R] de sa demande tendant à voir supprimer l’astreinte fixée par ladite décision,
Liquidé l’astreinte fixée par ladite décision à la somme de 2000 euros pour la période de 6 mois à compter du 3 septembre 2023,
Dit n’y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte,
Condamné, [A], [R] à payer à, [Y], [V] la somme de 2000 euros,
Débouté, [A], [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné, [A], [R] aux entiers dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Et statuant à nouveau de :
Supprimer l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance rendue le 12 juillet 2023,
En conséquence de,
Juger n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte,
Juger n’y avoir lieu à fixer d’astreinte définitive,
Condamner, [Y], [V] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé,
Débouter, [Y], [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’appelante expose en substance que':
— le portail est dépourvu de moyen de fermeture ou d’ouverture mais de serrures fictives pour dissuader d’éventuelles intrusions,
— elle a tenté en vain de trouver une solution amiable,
— les délais de procédure ont été respectés et elle a notifié ses conclusions le 15 septembre 2025 soit dans les délais légaux,
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 19 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile,, [Y], [V] demande à la cour de':
Sur l’appel principal, de,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté, [A], [R] de sa demande tendant à voir supprimer l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2023,
— débouté, [Y], [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter, [A], [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident de,
Déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de l’intimée en réponse à l’appel incident formé par Madame, [V],
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Madame, [R] de sa demande tendant à voir supprimer l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2023,
— débouté Madame, [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Madame, [R] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau de ces chefs, de,
Liquider l’astreinte fixée par ordonnance du 12 juillet 2023, signifiée le 3 août 2023, à la somme de 10920 euros,
Condamner en conséquence, [A], [R] à payer à, [Y], [V] la somme de 10920 euros,
Condamner, [A], [R] à payer à, [Y], [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner, [A], [R] à payer à, [Y], [V] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance,
En tout état de cause de,
Condamner, [A], [R] à payer à, [Y], [V] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Condamner, [A], [R] aux entiers dépens de l’instance.
,
[Y], [V] soutient que':
— il appartient au débiteur de l’obligation d’établir son exécution ce que ne fait pas, [A], [R] qui se contente d’affirmer que le portail n’est pas doté de système de fermeture,
— les deux procès-verbaux dressés le 12 janvier 2023 et le 8 février 2024 montrent qu’un système de fermeture est installé, pour le premier il s’agit d’un cadenas, devenu un mousqueton sur le constat établi à la demande de l’appelante pour une période postérieure à la liquidation de l’astreinte,
— l’appelante prétend que la servitude serait éteinte par non usage alors qu’elle a acquis sa parcelle en 2022 et ne peut donc connaître les habitudes antérieures de l’intimée,
— il ressort des écrits de l’appelante et de ses déclarations à l’huissier de justice qu’elle ne souhaite pas laisser l’accès à la servitude existant sur son fonds au bénéfice du fonds, [V],
— l’appel incident a été formé par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 21 juillet 2025, que l’appelante y a répondu par conclusions notifiées le 13 janvier 2026 soit au-delà du délai légal de trois mois posé par l’article 910 alinéa 1er du Code de procédure civile, que le message notifié le 15 septembre 2025 intitulé sur le RPVA dans la rubrique 'événements’ 'conclusions’ ne contenait pas ce document, que les conclusions en réponse sur l’appel incident formé par l’intimée sont donc irrecevables car tardives,
— le comportement et la mauvaise foi de l’appelante justifie la liquidation de l’astreinte à taux plein et une condamnation à des dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
,
[A], [R] justifie avoir notifié ses conclusions en réponse aux conclusions de, [Y], [V] contenant appel incident, le 15 septembre 2025, les conclusions notifiées le 16 janvier 2026 sont donc recevables.
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, d’apprécier également le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Selon l’article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2023,, [A], [R] a été condamnée à donner à, [Y], [V] le double de la clef ou de la télécommande permettant l’ouverture du portail installé sur la servitude de passage, sous astreinte de 60 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et durant un délai de six mois,
Cette ordonnance de référé a été signifiée à, [A], [R] le 2 août 2023.
L’astreinte a donc commencé à courir le 3 septembre 2023 et ce durant six mois.
Pour établir l’impossibilité d’exécuter l’obligation mise à sa charge, à savoir la remise de clé ou de télécommande d’une serrure qui n’existe pas,, [A], [R], produit’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 8 février 2024, qui indique d’une part que la propriété de l’intimée disposerait de deux accès et d’autre part que «le deuxième accès est muni d’un portail. Ce portail n’est pourvu ni de système d’ouverture électrique, ni de serrure. Il peut donc être ouvert facilement. Il suffit d’enlever la chaîne entourée autour des deux vantaux'» notamment :
Elle produit également une attestation rédigée par, [M], [B] le 10 octobre 2024, aux termes de laquelle il assure que le portail ne dispose pas de dispositif de fermeture notamment électrique et que, [Y], [V] en a eu un accès libre à compter du 15 janvier 2023, et un courrier daté du 10 juin 2024 adressé à, [Y], [V] par lequel elle l’informe que le portail a été acheté d’occasion et posé «à l’envers», qu’elle n’a ni clé ni code d’ouverture de porte à lui fournir, qu’il s’agit «d’aménagement factice + chaîne maintenue par mousqueton dissimulé».
Comme l’a justement relevé le premier juge si les constatations du commissaire de justice mandaté le 8 février 2024 permettent de considérer que le portail ne dispose pas de dispositif de fermeture à cette date, rien ne permet de dire qu’il en était ainsi avant cette date. L’attestation rédigée par, [M], [J] est insuffisante à établir le contraire, et ce, d’autant que les pièces produites par l’intimée et notamment le procès-verbal de constat du 12 janvier 2023, dont la valeur probante n’est pas sérieusement contestée, tendent au constat inverse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’il ne pouvait être retenu que l’appelante a été confrontée à une cause étrangère ou à des difficultés l’empêchant d’exécuter dans les délais impartis les obligations imposées par l’ordonnance du 12 juillet 2023.
Sur le montant de l’astreinte liquidée, le premier juge a fait une juste appréciation de celui-ci en tenant compte de la proportionnalité entre l’enjeu du litige et l’atteinte au droit de propriété de l’appelante créancière de l’astreinte. En effet comme il l’a justement relevé, il ressort des termes de l’ordonnance de référé que le chemin était peu emprunté et peu praticable au moment de l’instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la liquidation de l’astreinte à hauteur de 2000 euros pour la période de six mois à compter du 3 septembre 2023.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que «Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.».
L’astreinte se définit par sa finalité, elle est une menace de condamnation pécuniaire accessoire à la condamnation qu’elle assortit en vue de faire pression sur le débiteur pour l’amener à exécuter lui-même la décision qui emporte une obligation à sa charge, et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
L’astreinte ne répond pas à l’idée de réparation car elle est étrangère au mécanisme de la responsabilité civile, elle n’est pas non plus une sanction ni une mesure d’exécution forcée.
Il appartient au demandeur à l’astreinte d’établir les circonstances faisant apparaître la nécessité d’assortir une décision judiciaire d’une astreinte.
Aucun élément du débat ne permet de retenir la nécessité d’assortir les obligations imposées par l’ordonnance de référé du 12 juillet 2023 d’une nouvelle astreinte.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer une nouvelle astreinte
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes dommages et intérêts :
La solution apportée au litige justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par, [Y], [V].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de, [Y], [V], rappelant que la cour est saisie des demandes formées au dispositif des conclusions, il convient de relever que cette dernière demande la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, puis l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté, [A], [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, avant de demander à la cour de statuer à nouveau pour lui accorder la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Outre la formulation contradictoire de ses demandes,, [Y], [V] n’établit pas le préjudice qu’elle subit du fait de l’inexécution par, [A], [R] de ses obligations, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les frais irrépétibles et les dépens ont été justement appréciés par le premier juge qui sera confirmé sur ce point.
Il convient, en cause d’appel, d’accorder à, [Y], [V], contrainte d’exposer des frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après., [A], [R] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les conclusions notifiées le 16 janvier 2026 par, [A], [R] recevables,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE, [A], [R] à payer à, [Y], [V] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE, [A], [R] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE, [A], [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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