Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 avr. 2026, n° 24/07591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mai 2024, N° 18/4257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ Association [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/07591 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHIN
URSSAF PACA
C/
L’ASSOCIATION [1]
Me [P] – Mandataire judiciaire
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— URSSAF PACA
— Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4257.
APPELANTE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [E] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Association [1],
demeurant [Adresse 2]
Me [J] [A] (SAS [2]) mandataire judiciaire de l’Association [1],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
représentée par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emma GUIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à une vérification de l’application de la législation de la sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l’URSSAF PACA a notifié à l’Association [1] (dite ensuite l’Association) une lettre d’observations du 7 décembre 2017 relevant un chef de redressement au titre du versement transport et l’informant d’un rappel de cotisations d’un montant de 23 440 euros.
Par courrier du 4 janvier 2018, la cotisante a adressé à l’organisme des observations auxquelles il a été répondu, le 24 janvier suivant, avec maintien du redressement pour son entier montant.
L’URSSAF a ensuite notifié à l’Association une mise en demeure du 12 février 2018 de paiement de la somme de 26 393 euros (soit 23 440 euros au titre des cotisations dues et 2 953 euros au titre des majorations).
Le 10 avril 2018, l’Association a formé un recours contre la mise en demeure devant la commission de recours amiable dont il a été accusé réception, le 9 mai 2018.
Le 7 août 2018, l’Association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône suite à la décision implicite de rejet de la commission.
Le 6 décembre 2018, la commission a rejeté le recours de la cotisante et maintenu le chef de redressement opéré.
L’Association ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire a été mis en cause.
Par jugement du 11 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats pour justification de la mise en demeure et de sa contestation et observations des parties sur la recevabilité de la procédure.
Puis par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le pôle social a :
déclaré le recours de l’Association recevable,
annulé le redressement transport pour son entier montant,
condamné l’URSSAF aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré, sur le fond, que les contrats de travail CUI, largement utilisés par l’Association avant juillet 2014, étaient exclus du calcul des effectifs en application des dispositions de l’article L1111-3 du code du travail, de sorte qu’à compter du 1er janvier 2015, la cotisante qui a recruté des CDDI, inclus dans le calcul, a atteint ou dépassé le seuil des 9 salariés et a pu bénéficier de la dispense du versement transport pour une durée de trois ans.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juin 2024, l’URSSAF PACA a relevé appel du jugement.
L’Association a bénéficié d’un plan de continuation de son activité aussi l’URSSAF a-t-elle, sur la demande de la cour, fait assigner Me [A] [J], es qualités de mandataire à l’exécution du plan, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025 délivré à une personne habilitée.
Le mandataire n’a pas comparu lors de l’audience du 10 mars 2026 et ne s’y est pas fait représenter. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de confirmer le redressement sur le versement transport pour la somme de 23 440 euros, fixer sa créance dans la procédure collective pour cette somme et condamner l’intimée aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
les CIE sont effectivement exclus des effectifs mais le temps du versement de l’aide prévue à l’article L 5134-30 du code du travail, soit au bout de 24 ou 60 mois maximum ;
les CUI conclus par l’Association sont devenus des [3] ;
l’effectif global de l’Association est supérieur à 11 salariés de manière continue depuis plus de six ans ;
le code de la sécurité social n’interdit pas à l’inspecteur du redressement de vérifier les éléments du contrôle antérieurs à la période vérifiée ;
sa créance a été admise dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la cotisante.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter l’URSSAF de ses demandes et condamner cette dernière aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
l’inclusion de la créance de l’URSSAF dans le plan de sauvegarde ne signifie pas que la dette est reconnue ; la prétention de l’URSSAF dans le dispositif de ses écritures à voir constaté qu’elle a déclaré sa créance à la procédure collective n’est pas une demande ;
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, son effectif salarial ne dépassait pas le seuil de 9 salariés en contrat de travail de droit commun ;
l’assujettissement progressif ne s’applique pas à une entreprise directement créée avec un effectif de 11 salariés et plus comme l’annonce l’appelante mais ce n’est pas son cas.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige, I. ' En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés:
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 1], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.
Aux termes de l’article D 2333-87 du même code dans sa version applicable au litige, Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains prévu à l’article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d’allocations familiales.
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l’article L. 2333-64, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l’alinéa précédent.
L’article D 2333-91 du même code dans sa version applicable précise que sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d’allocations familiales en application de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, d’un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l’effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l’année entière et fait en conséquence l’objet d’un rappel de versement.
L’employeur dont le personnel salarié s’accroît pendant l’année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l’organisme de recouvrement en vue d’effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l’alinéa précédent.
L’employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l’organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
Au regard de ces dispositions, pour déterminer si un employeur est assujetti au versement transport pour une année N au sein d’une zone de transport, il convient d’apprécier l’effectif au 31 décembre de l’année N-1, en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois.
L’article L 1111-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, exclut du calcul des effectifs les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-72.
'.
Dans la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’effectif global de l’Association est supérieur à 11 salariés et que, par conséquent, la cotisation transport est due.
Les dispositions de l’article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales est appliqué littéralement par la jurisprudence qui rappelle que seuls les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés, bénéficient de l’exonération du versement transport.
Dès lors, de l’application conjuguée des textes sus-rappelés, il s’infère que cette mesure exonératoire ne vaut pour une année N que pour les entreprises qui ont un effectif d’au moins 1 salarié mais inférieur à 11 salariés, l’année N-1.
Il est certain que la philosophie de cette mesure est une incitation à l’embauche pour les sociétés assujetties au versement transport, donc qui comptent un effectif de 9 salariés minimum l’année N-1, pour atteindre celui de 11 salariés, l’année N.
En l’espèce, il ressort des tableaux effectués par l’Association qu’en 2014 et même les années antérieures, elle comptait déjà plus de 11 salariés.
Dès lors, elle ne remplit pas la condition prévue par l’article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
Dans ces conditions, les considérations relatives à l’exclusion des CUI du calcul des effectifs sont indifférentes, l’intimée reconnaissant elle-même que son effectif moyen pour l’année 2014 était de 17,52.
Les premiers juges ont donc, à tort, annulé le redressement alors qu’ils auraient dû, en tout premier lieu de leur analyse des faits de l’espèce, vérifier si la cotisante respectait la condition posée à l’article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
Statuant à nouveau après infirmation du jugement, la cour valide le redressement transport pour le montant non discuté de 23 440 euros.
Au regard de la déclaration de créance de l’URSSAF à la procédure de sauvegarde de l’Association et de l’intégration de celle-ci au plan de continuation, la cour fixe la créance de l’URSSAF PACA à la procédure de sauvegarde de la cotisante pour la somme de 23 440 euros.
Les dépens de première instance (du fait de l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement) et d’appel seront traités en frais de procédure collective.
La demande de l’appelante fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Valide le redressement transport objet de la lettre d’observations du 7 décembre 2017 pour son montant de 23 440 euros,
Fixe la créance de l’URSSAF PACA à la procédure collective de l’Association [1], en présence du mandataire à l’exécution du plan, à la somme de 23 440 euros,
Dit que les entiers dépens mis à la charge de l’Association [1], seront traités en frais de procédure collective,
Déboute l’URSSAF PACA de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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