Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 22/05917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05917 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPLM
Décision du
Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE
Au fond
du 05 avril 2022
RG : 21/01515
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon OERIU, avocat au barreau de LYON, toque : 1071
assistée de Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL Cabinet ALMODOVAR, avocat au barreau de la DROME
INTIME :
M. [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1991 en LITUANIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
UDAF de la LOIRE, en qualité de curateur de M.[R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par contrat du 20 août 2019, la société compagnie générale de location d’équipements (ci-après dénommée la société CGL) a consenti à M. [H] [R] un prêt accessoire à une vente d’un véhicule d’un montant de 21 726,76 euros remboursable en 60 échéances de 415,61 euros au taux contractuel de 4,342%.
Les échéances n’ont pas été régulièrement honorées.
Par acte d’huissier du 3 mai 2021, la société CGL a fait assigner M. [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 23 275,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,342% à compter du 10 février 2020, jusqu’à parfait paiement,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté la société compagnie générale de location d’équipements de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société compagnie générale de location d’équipements à payer à M. [H] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 17 août 2022, la société CGL a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mai 2023, elle demande à la cour de :
— donner acte à l’UDAF de la Loire de son intervention volontaire à la procédure,
— d’infirmer le jugement,
— de débouter M. [R] de sa demande de nullité du contrat et de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 23 275,27 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,34% à compter du 10 février 2020 jusqu’à complet paiement,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure cvile au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la signature électronique est valide et répond aux exigences légales, un procédé fiable ayant été utilisé, étant observé au surplus que M. [R] se contredit dans ses conclusions invoquant l’insanité d’esprit et le vice du consentement, ce qui implique bien qu’il a signé le contrat,
— la nullité du contrat pour insanité d’esprit n’est pas encoure, la curatelle renforcée dont bénéficiait M. [R] ayant été levée le 22 mai 2019, le juge considérant qu’il était en capacité de gérer son budget, et le contrat ayant été conclu plusieurs mois après ce jugement.
En outre, M. [R] n’apporte aucun élément démontrant son insanité d’esprit, lors de la conclusion du contrat,
— le vice du consentement à savoir la contrainte par violence n’est pas davantage prouvée,
— elle a procédé aux vérifications relatives à la solvabilité et compte tenu des éléments transmis, le taux d’endettement est inférieur à 33 %. Ainsi elle n’avait pas à satisfaire à une obligation de mise en garde, la FIPEN ayant en outre été transmise.
— la consultation du FICP a eu lieu, même si elle est ancienne et subsidiairement un manquement en la matière ne peut conduire qu’à une déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par conclusions en réponse et d’intervention volontaire notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2023, M. [H] [R] demande à la cour de :
— lui donner acte de l’intervention volontaire de l’UDAF en qualité de curateur dans la procédure,
à titre principal
— de confirmer le jugement,
subsidiairement de :
— prononcer la nullité du contrat de crédit
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP,
— de condamner la compagnie générale de location d’équipements à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde,
— débouter la compagnie générale de location d’équipements de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes allouées par le jugement, outre aux dépens avec recouvrement au profit de maître Dumas, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Il soutient que :
— la société CGL ne rapporte pas la preuve qu’il a bien signé le contrat, ne démontrant pas la validité de la signature électronique, la synthèse du fichier de preuve n’étant pas produite, et la convention de preuve étant également signée électroniquement, de sorte que la fiabilité du procédé utilisé n’est pas établie,
— le contrat doit être annulé pour insanité d’esprit, dans la mesure où la seule mainlevée de la curatelle renforcée le 22 mai 2019 ne démontre pas qu’il était en mesure de contracter valablement, se trouvant en réalité toujours dans un état de grande vulnérabilité, un certificat médical du docteur [M] attestant en outre de l’altération de ses facultés mentales,
— son consentement a été vicié par la pression et la violence exercées par deux connaissances, et il n’a en réalité jamais été en possession de ce véhicule,
— le prêteur a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, en lui consentant un crédit,alors qu’au regard de ses ressources, son endettement était excessif.
— une consultation du FICP près de trois ans avant la souscription du contrat ne peut permettre au prêteur d’apprécier la solvabilité de l’emprunteur au jour de la conclusion du contrat, de sorte que l’obligation n’a pas été respectée,
— l’UDAF intervient volontairement en qualité de curateur puisqu’il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée par jugement du 26 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de relever que l’UDAF intervient volontairement à l’instance en sa qualité de curateur de M. [R], mais qu’il n’y a pas lieu de donner acte de cette intervention
— sur l’existence d’un lien contractuel
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé, dans des conditions de nature à en garantir l’état d’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société CGL produit :
— le contrat de prêt du 20 août 2019 signé électoniquement par '[R] [H]',
— une note technique détaillant le processus de signature électronique élaboré par la société Idemia aux droits de la société Dictao,
— un certificat de conformité délivré par l’organisme certificateur LSTI valable du 9 octobre 2017 au 8 octobre 2019,
— un document de conformité et de certification des logiciels Dictao,
— un document de politique de signature et de validation de signature Dictao et un de politique de certification Dictao,
— une convention sur la preuve associée à l’offre de crédit détaillant les conditions générales d’utilisation du service de souscription sur support dématérialisé en partenariat avec la société Dictao, laquelle mentionne l’adresse mail et le numéro de téléphone de M. [R], signée électroniquement,
Elle soutient qu’elle bénéficie d’une signature électronique avancée et donc d’une présomption de fiabilité.
L’article 1er du décret du 28 septembre 2017 pose trois conditions pour que la présomption de fiabilité soit acquise à savoir une signature électronique avancée, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.
Ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce, étant relevé que le fichier de preuve présenté comme ayant été adressé à la société CGL par son prestataire de services n’est pas produit. Dès lors, l’appelante ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée.
Cependant, l’absence de signature qualifiée et donc de présomption de fiabilité ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en démontrant qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La liste des documents transmis par la compagnie CGL précités le démontre suffisamment, étant précisé que l’identifiant du client se fait par la remise de la pièce d’identité, et que l’identification est complétée par un dispositif SMS OTP couplé au téléphone mobile personnel du client lui permettant de recevoir le SMS nécessaire pour valider son authentification lors de la signature électronique. De plus, il est produit par l’appelante, la copie du permis de conduire de M. [R], les courriers de mise en demeure concernant ce prêt, l’échéancier et l’historique du compte. Il est surtout produit le procès verbal de livraison du véhicule Volkswagen Golf immatriculé EY 258-DL sur lequel porte le contrat de prêt, cette pièce étant signée de manière manuscrite par M. [R] le 21 août 2019, l’emprunteur ayant sollicité la livraison immédiate du bien.
Il est en outre établi que M. [R] a versé des mensualités en exécution du contrat de prêt.
Il convient enfin d’observer que M. [R] se contredit en indiquant que la preuve de sa signature du contrat n’est pas rapportée, tout en sollicitant la nullité du contrat au motif de l’insanité d’esprit et d’un vice du consentement, ce qui implique qu’il a signé le contrat objet du présent litige.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [H] [R] a bien signé électroniquement le contrat de prêt objet du présent litige, et la société CGL est fondée à se prévaloir de ce lien contractuel.
Le jugement est donc infirmé.
— sur la demande de nullité du contrat de prêt
M. [R] invoque deux fondements à sa demande en nullité à savoir d’une part l’insanité d’esprit et d’autre part un vice du consentement et plus particulièrement la violence.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Si M. [R] a bénéficié d’une mesure de curatelle renforcée, cette mesure ne fait pas à elle seule présumer le trouble mental. En tout état de cause, par jugement du 22 mai 2019 soit plusieurs mois avant la souscription du contrat de prêt, le juge des tutelles a ordonné la mainlevée de cette mesure de protection, en relevant que le certificat médical circonstancié, établi le 17 septembre 2018 par le docteur [W] ne fait pas état de trouble cognitifs, ni même de troubles psychotiques ou dépressifs ou en lien avec une addiction, le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République mettant en avant l’absence d’altération des facultés mentales de M. [R] et sa capacité à gérer ses affaires.
Le juge a en outre mentionné que M. [R] était apparu à l’audience en capacité de gérer son budget et ses affaires et que le curateur ne s’était pas opposé à la demande de mainlevée, M [R] ayant déjà démontré ses capacités de gestion.
Si M. [R] soutient qu’il restait dans un état de grande vulnérabilité, cela relève d’allégations et ne caractérise pas un trouble mental. Le certificat médical établi le 21 juin 2021 par le docteur [M], soit près de deux ans après la signature du contrat, qui mentionne une rechute de la consommation d’alcool ne peut remettre en cause les éléments précités.
La preuve d’une insanité d’esprit au moment de l’acte n’étant pas rapportée, la nullité du contrat ne peut être prononcée sur ce fondement.
Ensuite, s’agissant de la demande de nullité pour violence, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement, lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
M. [R] se borne à affirmer qu’il a contracté ce crédit sous la pression et l’intimidation de deux connaissances et qu’il n’ a pas profité du véhicule, sans apporter le moindre élément de preuve.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande de nullité du contrat pour vice du consentement.
— Sur la demande en paiement
Selon l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’ article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’ article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’ article L. 511-6 ou au 1 du I de l’ article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’ article L 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur produit aux débats une consultation de Ficp du 13 décembre 2016 alors que le contrat est daté du 20 août 2019, cette consultation particulièrement ancienne ne comportant en outre nullement le nom de M. [R].
Il s’ensuit que la société CGL ne rapporte la preuve qu’elle a satisfait à son obligation et il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen lié au défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, qui est également sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Dans ces conditions, M [R] est redevable du montant du financement, déduction faite des versements qu’il a réalisés.
Il résulte des pièces du dossier que le prêt est d’un montant de 21 726,76 euros et qu’il a payé cinq échéances d’un montant de 441,81 euros chacune soit 2209,05 euros.
M. [R] est donc condamné à payer à la société CGL la somme de 19 517,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020.
Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive'.
(CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan)
En effet, compte tenu du taux d’intérêt contractuel et du taux d’intérêts légal, la majoration de l’intérêt légal conduirait à un taux supérieur au taux d’intérêt contractuel.
La condamnation est donc prononcée avec intérêts au taux légal non majoré.
— Sur la demande de dommages et intérêts
M. [R] soutient que la société CGL a manqué à son devoir prudentiel en ne tenant pas compte de l’endettement et de sa situation à venir.
Il est établi que l’endettement ne doit pas être supérieur à 33% et qu’une obligation de mise en garde implique un endettement excessif.
Or, en l’espèce, la fiche de dialogue mentionne un salaire de 2158 euros et des charges à hauteur de 471 euros. Il a également été communiqué des bulletins de salaires mettant en exergue un salaire de 1920,18 euros dans les trois mois précédant la conclusion du contrat.
L’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 versé aux débats mentionne des salaires annuels d’un montant de 18 360 euros soit 1530 euros par mois.
Les échéances s’élèvent à 415,61 euros, le taux d’endettement est donc inférieur à 33% .
Ainsi, il ne peut être retenu de manquement à l’obligation de prudence ou de mise en garde.
Un manquement à l’obligation de conseil compte tenu des éléments précités n’est pas davantage avéré.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
M. [R], partie perdante est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter la société CGL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [R] est débouté de sa demande au titre de l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la contestation relative à la validité de la signature électronique du contrat,
Déboute M. [H] [R] de sa demande de nullité du contrat de prêt,
Condamne M [H] [R] à payer à la société compagnie générale de location d’équipements la somme de 19 517,71 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juillet 2020,
Déboute M. [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [H] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société compagnie générale de location d’équipements et M. [H] [R] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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