Infirmation 19 septembre 2024
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 19 sept. 2024, n° 23/10224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 mai 2023, N° 20/06941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10224 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYGE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2023 -Juge de la mise en état de BOBIGNY – RG n° 20/06941
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
INTIME
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATTION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES
AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me Olivier SAUMON, avocat associé de l’Aarpi Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Sylvie LEROY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Nina TOUATI, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 25 janvier 1978, Mme [S] [F], née le [Date naissance 1] 1951, a été transfusée à la suite d’une laparotomie pour hémopéritoine, causé par la rupture d’une grossesse extra-utérine ; elle a reçu quatre poches de sang au sein du centre hospitalier régional de [Localité 5] ; du fait d’une asthénie marquée elle a pratiqué des examens biologiques qui ont révélé, le 10 février 1998, sa contamination par le virus de l’hépatite C, génotype 1.
Faisant suite notamment à l’enquête transfusionnelle diligentée en 1999 par l’Etablissement français du sang (l’EFS), à la demande d’indemnisation de Mme [S] [F] et au dépôt, le 6 septembre 2012, du rapport de l’expertise qu’il avait mise en oeuvre, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (l’ONIAM), par courrier du 10 décembre 2012, a indiqué à Mme [S] [F] qu’il admettait l’origine transfusionnelle de la contamination, au regard d’un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants et qu’il fixait la consolidation de son état de santé au 1er octobre 2007 ; par ce même courrier, il lui a fait également une offre d’indemnisation partielle.
En exécution de deux protocoles d’indemnisation transactionnelle, datés respectivement des 13 décembre 2012 et 15 novembre 2013, l’ONIAM a versé à Mme [S] [F] la somme de 4 248 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, et celle de 32 205,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures, du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle.
Par correspondance datée du 31 octobre 2017, l’ONIAM a sollicité la garantie de la société Axa France IARD (la société Axa) en qualité d’assureur, pendant la période de contamination, du centre de transfusion sanguine d’où provenaient les produits sanguins incriminés et a émis le 12 juillet 2018 deux titres exécutoires portant respectivement les numéros 765, selon bordereau n° 461, d’un montant de 36 453,85 euros au titre des indemnités versées et 766, selon bordereau n° 462, d’un montant de 1 050 euros correspondant aux frais d’expertises.
Saisie de deux requêtes de la société Axa tendant chacune à l’annulation de chacun des titres exécutoires, la juridiction administrative s’est déclarée incompétente pour en connaître, par décisions du 15 mai 2020.
La société Axa a assigné l’ONIAM, le 13 juillet 2020, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation des deux titres exécutoires émis le 12 juillet 2018.
L’ONIAM, dans ses conclusions au fond de première instance, a conclu au rejet des demandes d’annulation des titres exécutoires et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Axa au paiement de la somme totale de 37 503,85 euros.
Saisi d’un incident par la société d’assurance afin qu’il déclare l’ONIAM irrecevable en ses demandes formées à son encontre et en son action en recouvrement pour cause de prescription, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, par ordonnance du 24 mai 2023, a :
— débouté la société d’assurance de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— condamné celle-ci à verser à l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
La société Axa a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, la société Axa demande à la cour de:
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de sa fin de non-recevoir, et l’a condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes formées à son encontre,
— déclarer les créances de l’ONIAM prescrites, et son action en recouvrement irrecevable car prescrite ;
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la charge des dépens dont distraction au profit de maître Julie Verdon.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— débouter la société Axa de ses demandes,
— condamner la société Axa au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La société Axa, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans des affaires concernant le FGTI et le FGAO et au visa de l’article 1346-5 du code civil, soutient que l’ONIAM, subrogé dans les droits des victimes qu’il a indemnisées, ne peut avoir plus de droits qu’elles de sorte que l’action de ONIAM est prescrite dans la mesure où son point de départ, identique à celui de l’action du subrogeant, court à compter de la consolidation de l’état de santé de la victime, soit en l’espèce, le 1er octobre 2017.
La société Axa qui critique la position du juge de la mise en état qui a considéré que la 'nature particulière’ de l’ONIAM lui permettait d’échapper aux règles de la subrogation, soutient qu’il ne saurait se prévaloir ni d’un empêchement à agir résultant de la loi, au sens de l’article 2234 du code civil ni du fait que celui-ci n’aurait pris fin qu’à l’issue du processus amiable caractérisée par l’offre définitive de l’ONIAM dès lors que la suspension prévue à l’article 1142-7 du code de la santé publique dans le cadre de la procédure spécifique suivie pour les victimes d’accidents médicaux et d’infections nosocomiales, en application de l’article 1142-4 du code de la santé publique, n’est pas applicable dans le cadre de la procédure d’indemnisation du virus de l’hépatite C.
Elle soutient qu’en toute hypothèse, quand bien même un empêchement à agir de l’ONIAM serait retenu, il doit être fait application de la jurisprudence qui considère que la règle, selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
L’ONIAM soutient à l’inverse que la prescription décennale ne peut être considérée comme acquise en faisant valoir que le point de départ de la prescription n’est pas la date de la consolidation mais celle à laquelle il s’est trouvé subrogé dans les droits de la victime, à savoir la date à laquelle il l’a indemnisée.
Il expose qu’il ne s’est vu confier le contentieux de l’indemnisation des victimes de contamination par le VHC qu’à compter de la loi du 17 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er juin 2010, se substituant à l’EFS pour les contentieux en cours, que ce n’est que par la loi du 17 décembre 2012 qu’il s’est vu reconnaître un droit d’action directe contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine et que cette loi a conditionné l’exercice de cette action directe au versement préalable de l’indemnisation à la victime. Il déduit du caractère subrogatoire de son recours que celui-ci ne peut naître qu’à partir du moment où il a indemnisé la victime. Il ajoute qu’en l’espèce ce n’est qu’en 2012 que pour la première fois il a été saisi d’une demande d’indemnisation par la victime transfusée et que l’indemnisation définitive n’a été réglée que le 15 novembre 2013 de sorte que la prescription décennale ne pouvait commencer à courir qu’à compter de cette date.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le point de départ du délai de prescription serait fondé sur la date de consolidation de l’état de santé de la victime, l’ONIAM invoque une impossibilité à agir par suite d’un empêchement de la loi, consistant dans l’adoption de la loi précitée du 17 décembre 2012 et la suspension du délai de prescription au sens de l’article 2234 du code civil ; il fait valoir à cet égard que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription, est sans incidence au cas d’espèce. Il soutient que le point de départ du délai de prescription a été reporté au jour où il a été en capacité d’agir à l’encontre des assureurs des centres de transfusion sanguine, à savoir le 15 novembre 2013, date de l’indemnisation définitive de la victime, et prétend en page 9 de ses conclusions, qu’à cette date il ne disposait plus du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription, le 1er octobre 2017.
Sur ce,
Le délai de prescription applicable est la prescription décennale prévue par les dispositions de l’article L.1142-28 du code de la santé publique selon lequel les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; ce délai ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties.
Les parties confirment également que l’ONIAM n’intervient pas en substitution de l’EFS mais qu’il est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée, au titre de la solidarité nationale, dans les conditions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique ; il est précisé que c’est par l’article 67 de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, entré en application depuis le 1er juin 2010, que l’ONIAM s’est vu confier la mission d’indemniser les victimes de contamination par le VHC qui, à compter de cette date, ont pu le saisir directement.
En application de ces dispositions, Mme [F] a saisi l’ONIAM le 14 décembre 2011, date précisée par celui-ci dans le premier courrier, daté du 31 octobre 2017, adressé à la société Axa, pour solliciter sa garantie.
Sur le point de départ du délai de prescription :
En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, l’action du subrogé étant tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait exposer au subrogeant, créancier initial. Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose en effet que des actions bénéficiant à celle-ci de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Ces règles s’appliquent que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle de sorte que l’ONIAM, qui ne peut pas disposer de plus de droits que la victime transfusée, n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation, applicable à l’action en responsabilité ouverte à la victime.
Par conséquent, dès lors que l’ONIAM a considéré que l’état de santé de Mme [F] était consolidé au 1er octobre 2007, comme il l’a indiqué dans la lettre adressée à la victime pour l’informer qu’il reconnaissait son droit à indemnisation, le délai de la prescription décennale court à compter de cette date du 1er octobre 2007.
Sur l’empêchement à agir invoqué par l’ONIAM :
En application de l’article 2234 du code civil, invoqué par l’ONIAM, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La prescription n’est suspendue que s’il existe une impossibilité absolue d’agir.
Il est en outre admis que cette règle ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
Etant rappelé que le point de départ de la prescription applicable à l’ONIAM est celui de la prescription applicable à la victime, l’empêchement allégué ne peut avoir d’incidence sur ce point de départ de sorte que l’impossibilité invoquée ne peut, si elle est caractérisée, que suspendre le délai de prescription qui a commencé à courir à l’égard de la victime.
Il est exact que l’ONIAM, comme il l’explique, ne dispose du droit d’agir directement contre les assureurs des centres de transfusions sanguines, que depuis l’entrée en vigueur de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 qui lui a conféré, en son article 72, un droit d’action directe, désormais codifié à l’alinéa 7 de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, qui dispose que 'lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’ Etablissement français du sang (…)'.
Toutefois il disposait, aux termes de la loi du 17 décembre 2008, d’un recours subrogatoire dès l’entrée en vigueur de cette loi, le 1er juin 2010.
En outre, l’ONIAM qui savait que l’état de santé de la victime était consolidé depuis le 1er octobre 2007 comme il le lui a indiqué dans le courrier du 10 décembre 2012 par lequel il a admis l’origine transfusionnelle de la contamination, ne pouvait alors ignorer, en décembre 2012, que le terme du délai de prescription décennale était le 1er octobre 2017.
Ainsi et en tout à état de cause, à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, l’ONIAM, qui n’est pas fondé à invoquer au-delà un empêchement à agir, pouvait suspendre le délai de prescription en engageant une action à l’encontre de la société Axa, étant observé que l’absence de paiement préalable de la victime ne constitue pas une impossibilité absolue d’agir. L’ONIAM disposait, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, de plus de quatre ans pour agir à l’encontre de l’assureur du centre ayant fourni les produits sanguins incriminés, et interrompre ainsi le délai de prescription.
L’ONIAM n’est en outre pas fondé à invoquer une 'impossibilité d’agir’ jusqu’au second et dernier règlement en date du 15 novembre 2013 aux termes duquel il a totalement indemnisé la victime transfusée dans la mesure où aucun texte ne prévoit, dans le cadre de l’indemnisation des victimes contaminées par le VHC, de suspension du délai de prescription jusqu’au terme de la procédure amiable, au contraire des dispositions de l’article L.1142-7 du code de la santé publique, applicable aux victimes d’accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales, selon lequel la saisine des commissions de conciliation et d’indemnisation instituées par l’article L.1142-5 du même code, suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure amiable.
Par conséquent, la prescription était acquise lorsqu’il a émis les titres exécutoires le 12 juillet 2018 et sollicité subsidiairement, dans ses conclusions du 22 juin 2021, la condamnation de la société Axa au paiement de la somme de 37 503,85 euros.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision en date du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
Déclare l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prescrit en ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD et en son action en recouvrement ,
Déclare irrecevables l’action en recouvrement et les demandes de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’encontre de la société Axa France IARD,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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