Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 15 mai 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2025, N° 24/2218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 175
Rôle N° RG 25/00688 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHYW
[H] [I]
C/
[T] [Z]
S.A.R.L. DATRANS
S.A.S. DADDI SRI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/2218.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [H] [I]
né le 02 Juin 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [T] [Z]
né le 18 Février 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent-attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DATRANS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florent OLIVER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DADDI SRI, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florent OLIVER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 05 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*dit que Monsieur [Z] a qualité à se défendre ;
*constaté la prescription de l’action formée à l’encontre de Monsieur [Z] ;
*ordonné la mise hors de cause de la SAS DADDI SRI ;
*constaté la prescription de l’action formée à l’encontre de la SARL DATRANS ;
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Monsieur [I] aux dépens ;
Suivant déclaration en date du 21 février 2024, Monsieur [I] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate la prescription de l’action formée à l’encontre de Monsieur [Z] ;
— ordonne la mise hors de cause de la SAS DADDI SRI ;
— constate la prescription de l’action formée à l’encontre de la SARL DATRANS ;
— condamne Monsieur [I] aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, Monsieur [Z], invoquant les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile, a demandé au président de chambre de déclarer caduque la déclaration d’appel de Monsieur [I] ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Les autres parties en cause, qui n’étaient pas concernées par l’incident de caducité soulevé par Monsieur [Z] seul, n’ont pas conclu sur l’incident.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 15 janvier 2025, le président de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*constaté la caducité de l’appel formée par Monsieur [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
*condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Monsieur [I] aux dépens de l’incident.
Par requête afin de déférer du 17 janvier 2025, Monsieur [I] demande à la cour de :
*le recevoir en sa présente requête et la dire bien fondée ;
*réformer l’ordonnance rendue par le président de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel
— condamné Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [Z] demande à la cour de :
*déclarer la déclaration d’appel formée le 2 février 2024 à son encontre caduque ;
*confirmer l’ordonnance du 15 janvier 2025 déférée ;
*débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ;
*condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner Monsieur [I] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que, contrairement à ce qu’indique Monsieur [I], il ne s’est jamais vu signifier la déclaration d’appel dans ce dossier, soulignant que le procès-verbal de signification produit n’en fait aucunement état.
Il expose que Monsieur [I] ne justifie nullement avoir procédé selon les dispositions des articles 658 et 659 du Code de procédure civile.
Il ajoute que ce dernier ne lui a jamais signifié ses conclusions d’appelant dans les délais requis et qu’aucune communication par RPVA ou autre moyen des conclusions d’appelant de Monsieur [I] ne lui a été faite.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, la SAS DADDI SRI et la SARL DATRANS demandent à la cour de :
*infirmer l’ordonnance rendue par le président de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 janvier 2025 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel uniquement à l’égard de Monsieur [Z].
Statuant à nouveau :
*déclarer la déclaration d’appel formée le 21 février 2024 à l’encontre de la SAS DADDI SRI et la SARL DATRANS caduque.
*condamner Monsieur [I] à verser à la SAS DADDI SRI et la SARL DATRANS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner Monsieur [I] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, la SAS DADDI SRI et la SARL DATRANS font valoir que si Monsieur [I] leur a bien signifié les conclusions et bordereaux de pièces par exploit d’huissier du 14 mars 2024, précisant que l’avis de fixation à bref délai avait été rendu le 5 mars 2024, ce dernier ne leur a cependant pas signifié la déclaration d’appel comme le prescrit l’article 905-1 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [I] demande à la cour de :
*le recevoir en sa présente requête et la dire bien fondée ;
*réformer l’ordonnance rendue par le président de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel
— condamné Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
*condamner Monsieur [Z] , la SAS DADDI SRI et la SARL DATRANS au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il a fait signifier le 14 mars 2024 non seulement la déclaration d’appel mais aussi les conclusions d’appelant aux sociétés DATRANS et DADDI SRI ainsi qu’à Monsieur [Z], soit neuf jour après l’avis de fixation.
Il indique que le procès-verbal de signification, communiqué à la cour courant mars et avril 2024, est incontestable et comporte bien douze feuillets.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
******
1°) Sur la caducité de l’appel formée par Monsieur [I]
Attendu que l’article 905-1 du code de procédure civile dans sa version applicable avant la réforme du 1er septembre 2024 dispose que « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
Qu’il résulte de l’article 905-2 du code de procédure civile du code de procédure civile dans sa version applicable avant la réforme du 1er septembre 2024 qu’ «à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
Attendu que suivant déclaration en date du 21 février 2024, Monsieur [I] a relevé appel de l’ordonnance contradictoire rendue le 05 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Que l’avis de fixation à bref délai a été rendu le 5 mars 2024.
Que Monsieur [I] verse aux débats :
— la signification de déclaration d’appel et conclusions devant la cour d’appel d’Aix- en-Provence -CPC, article 911 délivrée à Monsieur [Z] le 14 mars 2024.
— la signification de déclaration d’appel et conclusions devant la cour d’appel d’Aix- en-Provence -CPC, article 911 délivrée à la SAS DADDI SRI et la SARL DATRANS le 14 mars 2024.
Qu’il est porté en page 2 de ces significations qu’a été signifié et laissé copie aux intimés :
— la déclaration d’appel n °24/01871 en date du 21 février 2024 formée au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par Monsieur [H] [I].
— les conclusions d’appelant de Monsieur [H] [I]
Qu’il est mentionné en page 3 desdites signification que :
— le présent acte a été établi en 12 feuillets.
— la copie signifiée a été établie en 12 feuillets
Que la SCP Guy ROSA-Marie OLIVIER indiquait dans un courriel adressé le 4 mars 2025 au conseil de Monsieur [I] que les originaux des actes délivrés comportaient tous 12 pages englobant la signification des conclusions, du bordereau de pièces et de la déclaration d’appel.
Qu’il s’ensuit que contrairement à ce qu’affirment Monsieur [Z] , la SAS DADDI SRI et la SARL DATRANS, Monsieur [I] leur a signifié sa déclaration d’appel dans le délai de 10 jours de l’avis de fixation du 5 mars 2024 ainsi que ses conclusions dans le délai d’un mois de l’avis de fixation précité.
Qu’il y a lieu par conséquence de réformer l’ordonnance rendue par le président de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 janvier 2025 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [I] et de déclaré recevable la déclaration d’appel °2/01871 en date du 21 février 2024 formée au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par Monsieur [H] [I].
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de condamner Monsieur [Z], la SAS DADDI SRI et la SARL DATRANS aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de condamner Monsieur [Z] , la SAS DADDI SRI et la SARL DATRANS à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance rendue par le président de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE recevable la déclaration d’appel N°24/01871 en date du 21 février 2024 formée au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par Monsieur [H] [I]
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [Z], la SAS DADDI SRI et la SARL DATRANS à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z], la SAS DADDI SRI et la SARL DATRANS aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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