Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 7 janv. 2026, n° 23/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 novembre 2022, N° 2020053455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 JANVIER 2026
(n° /2026, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00282 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG34J
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2022 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020053455
APPELANTE
S.A.S. CRO SYSTEMES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2438
INTIMÉE
S.C.C.V. EDEN PARK LA CHAUMIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Typhaine de PEYRONNET du cabinet PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Hélène OZCAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Eden Park [Adresse 4] (la société Eden Park), société de construction-vente, a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la construction d’une résidence de 28 villas au lieudit " [Adresse 4] " à [Localité 5] (97), dont elle a confié la maîtrise d''uvre à la société Beteg.
Elle a, aux termes d’un marché de travaux signé le 23 octobre 2018, confié à la société Cro systèmes la réalisation du lot n° 5 dit menuiseries aluminium et ce moyennant un prix global et forfaitaire de 472 472 euros.
Elle a versé à la société Cro systèmes la somme de 37 797,76 euros au titre de l’avance de démarrage des travaux. La livraison des ouvrages était fixée au 31 juillet 2019, pour la première tranche correspondant à certaines villas, et, au 31décembre 2019, pour la seconde correspondant aux dernières villas.
Le 18 décembre 2019, la première tranche des travaux n’a pas été reçue en raison de son non-achèvement, des réserves étant toutefois listées au procès-verbal.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 décembre 2019, la société Eden Park a mis en demeure la société Cro systèmes de réaliser la lever des réserves de plusieurs villas ainsi que des travaux qu’elle a énumérés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 janvier 2020, la société Cro systèmes a contesté les termes de cette mise en demeure.
Se prévalant de l’absence de levée de ces réserves et de réalisation de ces travaux ainsi que de nombreuses malfaçons, la société Eden Park a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 janvier 2020, réitérée le 13 février 2020, résilié le marché de travaux aux torts exclusifs de la société Cro systèmes.
Le 22 janvier 2020, la société Eden Park a fait dresser, par huissier de justice, un état des malfaçons et manquements commis par la société Cro systèmes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 février 2020, la société Eden Park a demandé à la société Cro systèmes de lui rembourser, sous huit jours, le somme de 21 135,27 euros, ramenée postérieurement à la somme de 16 265,07 euros, correspondant au solde de l’avance versée par elle en exécution du marché de travaux.
Par acte en date du 20 novembre 2020, la société Eden Park a assigné la société Cro systèmes en paiement dudit solde et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre reconventionnel, la société Cro systèmes a sollicité que la société Eden Park soit condamnée à lui payer le solde de ses travaux et à l’indemniser du retard pris par le chantier.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Dit que la résiliation aux torts exclusifs de la société Cro systèmes est justifiée ;
Condamne la société Cro systèmes à payer à la société Eden Park la somme de 16 265,07 euros avec intérêts au taux légal, depuis la date de signification de l’assignation et jusqu’à partait paiement ;
Rejette la demande de la société Cro systèmes portant sur le règlement par la société Eden Park d’un montant de 7 775,89 euros ;
Condamne la société Cro systèmes aux dépens et à payer la société Eden Park à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires aux présentes dispositions ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 16 décembre 2022, la société Cro systèmes a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Eden Park.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société Cro systèmes demande à la cour de :
Dire la société Cro systèmes recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit de :
Sur l’appel incident de la société Eden Park,
Confirmer le jugement en date du 25 novembre 2022, rendu par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a débouté la société Eden Park de sa demande tendant à voir condamner la société Cro systèmes à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l’appel principal de la société Cro systèmes,
Infirmer le jugement en date du 25 novembre 2022, rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
Dit que la résiliation aux torts exclusifs de la société Cro systèmes est justifiée ;
Condamné la société Cro systèmes à payer à la société Eden Park la somme de 16 265,07 euros avec intérêts au taux légal, depuis la date de signification de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ;
Rejeté la demande de la société Cro systèmes portant sur le règlement par la société Eden Park d’un montant de 7 175,89 euros ;
Condamné la société Cro systèmes aux dépens et à payer à la société Eden Park la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires.
Et statuant à nouveau,
Sur la résiliation du 20 janvier 2020,
Dire et juger que la résiliation du marché de travaux, prononcée le 20 janvier 2020 par la société Eden Park, est non fondée et abusive ;
En conséquence,
Condamner la société Eden Park à payer à la société Cro systèmes la somme de 20 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices soufferts du fait de la résiliation abusive ;
Sur le compte entre les parties,
Débouter la société Eden Park de sa demande tendant à voir condamner la société Cro systèmes à lui payer la somme de 16 265,07 euros au titre du solde de l’avance versée ;
Débouter la société Eden Park de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Et à titre principal,
Condamner la société Eden Park à payer à la société Cro systèmes la somme de 7 175,89 euros, au titre du solde du marché de travaux ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société Eden Park à payer à la société Cro systèmes la somme de 11 018,80 euros, au titre de la retenue de garantie ;
Sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du retard pris par le chantier ;
Condamner la société Eden Park à payer à la société Cro systèmes la somme de 20 000 euros, en réparation de l’ensemble des préjudices résultant du retard pris par le chantier ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Condamner la société Eden Park à payer à la société Cro systèmes la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance ; Condamner la société Eden Park à payer à la société Cro systèmes, la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner la société Eden Park aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Eden Park demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de la société Cro systèmes ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce rendu le 25 novembre 2022 en ce qu’il a : Dit que la résiliation aux torts exclusifs de la société Cro systèmes était justifiée ;
Condamné la société Cro systèmes à payer à la société Eden Park la somme de 16 265,07 euros avec intérêts au taux légal, depuis la date de signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
Rejeté la demande de la société Cro systèmes portant sur le règlement par la société Eden Park d’un montant de 7 175,89 euros ;
Rejeté la demande de la société Cro systèmes portant sur le règlement par la société Eden Park d’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard pris par le chantier ;
Rejeté la demande de la société Cro systèmes portant sur le règlement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Eden Park aux dépens ;
Condamné la société Cro systèmes à payer à la société Eden Park la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Déclarer la société Eden Park recevable et bien fondée en son appel incident, y faisant droit ;
Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 novembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Eden Park de sa demande de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Cro systèmes à verser à la société Eden Park la somme de 5 000 à titre de dommages-intérêts ;
En toutes hypothèses,
Débouter la société Cro systèmes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Cro systèmes à verser à la société Eden Park la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Cro systèmes aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la résiliation de la convention
Moyens des parties
La société Eden Park, après avoir rappelé que les dispositions de l’article 22 de la norme Afnor NFP 03-001 sur la résiliation de plein droit aux torts de l’une quelconque des parties et aux torts de l’entrepreneur étaient applicables, soutient que la société Cro systèmes, au vu des manquements établis par les productions, ne peut, de bonne foi, soutenir, qu’elle aurait été transparente sur la qualité de ses matériaux et celle de l’exécution de ses travaux, de sorte que la résiliation, opérée conformément à l’article 15.2 du marché de travaux, serait abusive.
Elle énonce qu’elle a procédé, à la mise en demeure préalable de la société Cro systèmes, en prenant soin de la prévenir, qu’à défaut d’exécution, le marché de travaux serait résilié à ses torts exclusifs.
Elle relève que le défaut de réalisation des travaux mentionnés dans cette mise en demeure est intimement lié aux manquements suivants, dont elle peut se prévaloir devant la juridiction :
absence de fourniture de gabarits des ouvertures au lot gros 'uvre ;
dissimulation de pénurie de matériel nécessaire à l’achèvement de la tranche 1 et la réalisation complète de la tranche 2 ;
surfacturation des ouvrages en comptabilisant plus d’éléments que ceux réellement posés ;
Engagements sur d’autres chantiers simultanément ;
Absence de pose, sur de nombreux ouvrages, de fenêtres, portes, volets, joints.
En réponse, la société Cro systèmes fait valoir que la résiliation est abusive pour ne pas avoir été prononcée dans l’un des cas de figure prévus à l’article 22 de la norme Afnor NFP 03-001.
Elle précise, ainsi, que les manquements énumérés dans la mise en demeure et repris dans la lettre de résiliation, qui fixent les termes du litige, ne correspondent à aucune de ces hypothèses.
Elle souligne que, la société Eden Park se prévalant de manquements autres que ceux limitativement énumérés aux stipulations contractuelles, il lui appartenait, en conséquence, de saisir le juge judiciaire pour obtenir la résiliation du marché.
Elle relève, qu’en tout état de cause, les manquements allégués ne lui sont pas imputables ni même établis, à telle enseigne qu’aucune pénalité de retard ne lui a été imputée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Au cas présent, la cour observe qu’il n’est pas sollicité du juge judiciaire qu’il prononce la résiliation du marché et que, les parties s’accordant pour considérer que la résiliation du marché a été prononcée en application d’une clause résolutoire, il n’a pas été fait application de la faculté de résiliation unilatérale prévue à l’article 1226 du code civil de celle de l’article 1794 du même code.
Dès lors, le débat ne portant que sur le caractère régulier de la mise en 'uvre de la clause résolutoire, la cour rappellera les dispositions législatives et contractuelles applicables en l’occurrence.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résiliation du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 15 du marché de travaux, valant soumission et CCAP, les parties sont convenues, sous certaines réserves, de rendre applicables, en cas de résiliation, les dispositions de l’article 22 de la norme Afnor NFP 03-001.
Il est, notamment, prévu, à cet article, les dispositions suivantes :
« 22.1.1 Résiliation aux torts de l’une quelconque des parties
Le marché pourra être résilié de plein droit aux torts de l’une des parties et sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire :
[']
après mise en demeure dans tous les cas où les dispositions du présent cahier des clauses administratives générales ou du cahier des clauses administratives particulières prévoient effectivement cette faculté de résiliation ;
sans mise en demeure en cas de défaillance dûment constatée de l’une quelconque des parties.
Les cas de défaillance sont ceux qui entraînent l’incapacité juridique totale ou partielle, définitive ou temporaire, et notamment le redressement et la liquidation judiciaires, ainsi que la déconfiture, la liquidation amiable ou la cessation d’activité.
22.1.2 Résiliation aux torts de l’entrepreneur
22.1.2.1 Résiliation de plein droit
Le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, aux torts de l’entrepreneur :
après mise en demeure en cas d’abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dispositions du paragraphe 4.4 et 20.6 ;
sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux.
[']
22.2.3 Résiliation judiciaire
En cas de manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles dans des autres cas que ceux visés aux paragraphes 22.1 et 22.2, la résiliation doit être demandée par l’autre partie conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil. "
A l’article 15.2 du marché de travaux valant CCAP, il est, notamment, prévu qu’en cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l’article 22.1.1 de la norme précitée avec comme précisions que le marché pourra ainsi être résilié en cas de non-respect des obligations relatives à la fourniture des pièces prévues à plusieurs articles du code du travail et en cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles 48 à 54 du décret du 25 mars 2016.
Au cas d’espèce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 décembre 2019, la société Eden Park a, sous peine de résiliation du marché à ses torts et à son exécution à ses frais et risques, mis en demeure la société Cro systèmes de procéder, dans les 15 jours au plus tard à compter de la réception de la notification de celle-ci, aux travaux suivants :
Levée des réserves des villas 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 ;
Pose complète de tous les ouvrages des villas 7 et 24 ;
Pose de tous les gardes corps des terrasses des T5 villas 13/14/15/16 ;
Réalisation des essais sur les volets roulants électriques.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 janvier 2020, réitérée le 13 février 2020, la société Eden Park, se prévalant de l’absence de levée de ces réserves et de réalisation de ces travaux a, « conformément aux dispositions de l’article 15 Résiliation du contrat privé de marché de travaux » résilié ledit marché aux torts exclusifs de la société Cro systèmes.
La cour observe que la société Eden Park ne précise pas, dans ses écritures, sur quelle disposition de l’article 22.1 de la norme Afnor NFP 03-001 est fondée la résiliation ainsi prononcée.
Or, s’agissant l’article 22.1.1, aucun cas de défaillance ne correspond à la situation de l’espèce et les cas de faculté de résiliation de plein droit prévus au CCAP (obligations relatives à la fourniture des pièces prévues à plusieurs articles du code du travail et en cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles 48 à 54 du décret du 25 mars 2016) auxquels renvoie cet article ne sont pas, non plus, applicables.
S’agissant de l’article 22.1.2.1, il n’est reproché, dans la mise en demeure, aucun abandon de chantier ni une sous-traitance irrégulière, et aucune tromperie grave sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux, hypothèse d’ailleurs où aucune mise en demeure n’est prévue, n’est, non plus alléguée.
Il en résulte que la société Eden Park ne justifie pas de la réunion des conditions d’application de l’une des clauses résolutoires prévues tant à la norme Afnor NFP 03-001 qu’au marché de travaux valant CCAP.
Au-delà des manquements allégués dans la mise en demeure, la cour ajoutera, à titre surabondant, après analyse de l’ensemble des pièces produites au dossier, que les manquements reprochés à la société Cro systèmes, dans les écritures de la société Eden Park, ne correspondent pas, non plus, aux hypothèses précédemment énumérées ; une dissimulation de pénurie de matériel ni une surfacturation ne correspondant aucunement à une hypothèse de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux.
Par suite, la cour dira que la résiliation opérée par la société Eden Park est irrégulière.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la réparation du préjudice de la société Cro systèmes résultant de la résiliation irrégulière
Moyens des parties
La société Cro systèmes soutient que la résiliation, abusivement prononcée, lui a causé un préjudice moral ainsi qu’un manque à gagner puisque, si le marché avait pu être exécuté jusqu’à son terme, elle aurait dû percevoir la somme totale de 472 472 euros.
La société Eden Park n’a pas répliqué sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas d’espèce, la cour, après analyse de l’ensemble des pièces produites aux débats, et, au vu des circonstances de la résiliation irrégulière du marché par la société Eden Park, considère que la société Cro systèmes a subi un préjudice moral qui sera justement compensé par l’octroi de la somme de 5 000 euros.
En revanche, le préjudice financier allégué n’est pas démontré dès lors que la société Cro système ne justifie pas ni même n’allègue que la réalisation jusqu’à son terme lui aurait procuré une marge nette bénéficiaire.
Par suite, la société Eden Park sera condamnée à payer à la société Cro systèmes la seule somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les comptes entre les parties
Moyens des parties
La société Cro systèmes soutient que, la résiliation ayant été prononcée abusivement, les dispositions de la norme Afnor NFP 03-001 sur le remboursement des avances n’est pas applicable.
Elle ajoute, s’agissant du solde du marché, qu’à la date de la résiliation, la société Eden Park restait lui devoir la somme de 16 324,77 euros à laquelle il y a désormais lieu d’ajouter celle de 11 018,80 euros au titre de la restitution du montant du dépôt de garantie qui doit être opérée sans délai dès lors que le maître de l’ouvrage n’a pas consigné la somme égale à la retenue effectuée. De ce montant total, soit 27 347,57 euros, il convient, toutefois, de déduire la somme de 20 167,68 euros, correspondant au remboursement du solde avance de démarrage.
En réponse, la société Eden Park fait valoir que les avances doivent, en application de la norme Afnor NFP 03-001, lui être remboursées en raison de la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Cro systèmes, soit la somme de 16 265,07 euros.
Elle souligne que la demande de paiement du solde du marché dû au jour de la résiliation doit être écartée dès lors que, comme l’ont relevé les premiers juges, il appartenait, en application de la norme Afnor NFP 03-001, à la société Cro systèmes, de remettre au maître d''uvre, dans le délai de soixante jours à compter de la résiliation, un projet de décompte final, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Elle indique que, en tout état de cause, la société Cro systèmes ne rapporte pas la preuve de la créance qu’elle allègue dès lors que son tableau présente des montants erronés, puisque des surfacturations et des facturations indues ont été mises à jour par le maître d''uvre, et que seule la situation n° 8, qu’elle a signée, récapitule la réalité des comptes, de sorte que c’est de mauvaise foi que la société Cro systèmes lui réclame des sommes n’y figurant pas.
Elle énonce que la retenue de garantie, dont la montant exact est de 10 414,06 euros, ne peut être comptée comme lui étant due alors même dès lors qu’elle a vocation à garantir le parfait achèvement des constructions et, qu’au regard des nombreuses malfaçons, elle ne peut être libérée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 19.5.1 de la norme Afnor NFP 03-001, sauf dispositions contraires du CCAP, dans le délai de soixante jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
Aux termes de l’article 19.5.4 de la même norme, si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d''uvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l’entrepreneur.
Au cas présent, il est constant que la société Cro systèmes n’a pas remis de mémoire définitif et que la société Eden Park ne l’a pas, après mise en demeure, fait établir par son maître d''uvre, de sorte qu’aucun mémoire définitif n’a été établi par les parties.
Par ailleurs, les travaux de la société Cro systèmes n’ont pas été reçus et la résiliation a été prononcée de manière irrégulière, de sorte que, le délai de soixante jours n’ayant pas commencé à courir, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que cette société ne pouvait solliciter le paiement du solde de ses travaux faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 19.5.1 précité.
S’agissant dudit solde, les deux pièces n° 32 produites par la société Cro systèmes ne sont pas suffisamment probantes de l’état d’avancement des travaux au terme des prestations de cette société dès lors qu’elles ne sont pas datées ni signées par la société Beteg, maître d''uvre du chantier.
En revanche, la situation n° 8, la dernière émise et produite par les deux parties, a été soumise à la vérification de cette société le 2 novembre 2019 et est revêtue de la signature de la société Cro systèmes. La cour la considère donc comme étant suffisamment probante de l’état d’avancement du chantier au terme des prestations de cette société.
Dès lors, au vu de cette situation, la société est redevable, ce qu’elle reconnaît pour en proposer la déduction, de la somme de 4 872,20 euros.
Aussi, même si l’article 20.2.2 de la norme Afnor NFP 03-001 sur l’exigibilité immédiate du remboursement des avances en cas de résiliation par défaillance de l’entrepreneur n’est pas applicable en raison de l’irrégularité de la résiliation, il n’en demeure pas moins que le montant desdites avances, dont se reconnaît elle-même débitrice la société Cro systèmes, doit être intégré dans l’établissement des comptes entre les parties.
Dès lors, il y a lieu, au vu de la situation n° 8, de déduire de la somme de 4 872,20 euros, celle de 21 135,27 euros (37 797,76 – 16 662,49), soit un solde négatif de 16 265,07 euros.
Enfin, il est jugé qu’une cour d’appel qui constate que le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, en déduit à bon droit que, nonobstant l’absence de levée des réserves, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue (3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.472, Bull. 2013, III, n° 172).
Il en résulte que la société Eden Park n’alléguant même pas avoir cautionné ou consigné la somme retenue à titre de garantie, la société Cro systèmes est fondée à en obtenir le paiement.
S’agissant de son montant, il ressort de la situation n° 8 que la somme de 10 414,06 euros a été retenue à titre de garantie.
Par suite, il y a lieu de condamner la société Cro systèmes à payer à la société Eden Park la somme de 5 850,47 euros (16 265,07 – 10 414,06) au titre du solde du marché.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le retard dans l’exécution du chantier
Moyens des parties
La société Cro systèmes soutient que, en application de la norme Afnor NFP 03-001, elle doit être indemnisée de son préjudice résultant du retard pris par le chantier du fait de l’absence de diligence du maître de l’ouvrage pour faire respecter les plannings établis par le maître d''uvre.
En réponse, la société Eden Park fait valoir que la société Cro systèmes, qui ne produit rien d’autre que ses propres emails, échoue à rapporter la preuve d’un retard qui lui soit imputable.
Elle souligne qu’il ressort du courrier du maître d''uvre en date du 18 décembre 2019 que la société Cro systèmes connaissait un retard de chantier indépendant de celui des autres entrepreneurs.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas d’espèce, après examen de l’ensemble des pièces produites aux débats, notamment des correspondances échangées par la société Cro systèmes, la cour estime que cette société ne rapporte pas la preuve que le retard du chantier résulterait d’une faute commise par la société Eden Park, en sa qualité de maître de l’ouvrage.
En tout de cause, la société Cro systèmes, qui se contente d’en donner une évaluation forfaitaire, ne rapporte pas, non plus, la preuve de l’existence du préjudice que lui aurait causé le retard allégué comme étant imputable au maître de l’ouvrage dont elle ne donne même pas une estimation de la durée.
Par suite, c’est exactement que les premiers juges ont rejeté cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive de la société Cro systèmes
Moyens des parties
La société Eden Park soutient qu’elle a été contrainte d’initier des procédures longues et coûteuses pour le simple remboursement d’une avance prévue au contrat, de mobiliser ses équipes depuis près de trois ans pour suivre ce litige et avoir perdu des capacités de trésorerie du fait de la résistance de la société Cro systèmes.
En réponse, la société Cro systèmes fait valoir que la société Eden Park ne saurait qualifier ses contestations légitimes de procédés dilatoires visant à retarder le paiement d’une somme qui n’est pas due.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est établi que l’octroi de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire est soumis à la double caractérisation de la mauvaise foi et du préjudice distinct du simple retard (1re Civ., 6 mars 1996, pourvoi n° 94-14.222, Bull n° 119 ; 3e Civ., 18 décembre 1996, pourvoi n° 94-18.754, Bull n° 240).
Au cas d’espèce, la société Eden Park, qui se contente d’alléguer, sans offre de preuve, avoir perdu des capacités de trésorerie, ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard dans le remboursement des avances faites par elle.
De même, elle ne justifie pas, non plus, de la mauvaise foi de la société Cro systèmes qui était fondée à opposer l’absence de paiement des retenues de garantie.
Par suite, c’est exactement que les premiers juges ont rejeté cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il rejette :
la demande de la société Cro systèmes en indemnisation du préjudice causé par le retard du chantier,
la demande de la société Eden Park [Adresse 4] en indemnisation du préjudice causé par la résistance abusive de la société Cro systèmes ;
Le confirme sur ces deux points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la résiliation du marché de travaux par la société Eden Park est irrégulière ;
Condamne la société Eden Park [Adresse 4] à payer à la société Cro systèmes la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation de son marché ;
Condamne la société Cro systèmes à payer à la société Eden Park [Adresse 4] la somme de 5 850,47 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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