Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 23/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 17 février 2023, N° 1122000217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
04/02/2025
ARRÊT N° 57
N° RG 23/00947 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKC6
MN / CD
Décision déférée du 17 Février 2023 – Tribunal de proximité de MURET – 1122000217
Mme LAFITE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.
C/
[C] [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barreau D’ESSONNE
INTIME
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
NON REPRESENTE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate ayant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate ayant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Le 15 novembre 2019, [C] [S] a signé avec la Sa Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après la Sa Mercedes-Benz FSF), un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque Mercedes modèle GLC version Sportline, immatriculé [Immatriculation 5], d’une valeur de 49 900 euros TTC, d’une durée de 61 mois avec loyer mensuel TTC de 971,13 euros, au taux de 1,76%.
Le véhicule a été livré le 10 décembre 2019 et la Sa Mercedes-Benz FSF a réglé le prix du véhicule au concessionnaire.
Le 27 juillet 2020, le véhicule a fait l’objet d’un sinistre. L’expert mandaté pour évaluer le montant des réparations nécessaires l’a fixé à 35 930,77 euros.
Le véhicule a été cédé en l’état le 12 janvier 2022 au prix de 12 922 euros.
Par lettre recommandée en date du 11 avril 2022, la Sa Mercedes-Benz FSF a mis en demeure [C] [S] de régler la somme de 33 061,48 euros correspondant au montant de l’indemnité de résiliation du contrat et les loyers échus et impayés, déduction faite du prix de cession.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2022, la Sa Mercedes-Benz FSF a assigné [C] [S] devant le tribunal de proximité de Muret, chambre des contentieux de la protection, en paiement des sommes dues et à défaut, aux fins de prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location aux torts du locataire pour défaut de paiement des loyers.
En première instance, [C] [S], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 17 février 2023, la vice-présidente en charge du contentieux de la protection de Muret a débouté la Sa Mercedes-Benz FSF de l’ensemble de ses demandes, dit qu’elle conserverait la charge de ses frais et dépens et rappelé que l’exécution provisoire était de plein droit.
Par déclaration en date du 15 mars 2023, la Sa Mercedes-Benz FSF a relevé appel du jugement du 17 février 2023 aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 14 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelante N°1 du 14 juin 2023, signifiées à étude le 14 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Mercedes-Benz FSF sollicite :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, la condamnation de [C] [S] à lui payer la somme de 33 061,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 11 avril 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation délivrée le 20 juillet 2022 qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure et déchéance du terme,
à titre plus subsidiaire, que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 15 novembre 2019 et, en conséquence, la condamnation de [C] [S] à lui payer la somme de 33 061,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[C] [S], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées respectivement à domicile le 22 mai 2023 et à étude le 14 juin 2023, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la résolution du crédit-bail et la demande en paiement de la Sa Mercedes-Benz FSF
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La Sa Mercedes-Benz FSF affirme qu’elle était fondée, en application de l’article II 9 des conditions générales applicables au contrat, à prononcer la résiliation du contrat en cours du fait de la cession du véhicule à un tiers après qu’il ait subi un sinistre total. Ayant préalablement mis le locataire en demeure de lui régler les sommes contractuellement convenues en cas de résiliation du contrat, elle maintient l’ensemble de ses demandes en paiement.
Le premier juge a rejeté lesdites demandes en indiquant que l’article II 9 auquel se réfère la Sa Mercedes-Benz FSF n’a prévu la possibilité d’une résiliation du contrat qu’en cas de « sinistre total » or l’expert mandaté n’a pas conclu au caractère irréparable du véhicule. La condition mise en avant par le bailleur n’étant pas remplie, l’appelante n’était donc pas fondée à prononcer la résiliation du contrat de ce seul chef.
L’examen du contrat conclu le 15 novembre 2019 démontre que l’article II 9 ne fait référence, comme causes possibles de la résiliation du contrat, qu’au « sinistre total », lequel est contractuellement défini dans l’article II 8 comme le cas où « à dire d’expert, le véhicule est économiquement irréparable au jour du sinistre ». C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que, l’expert mandaté ayant expressément indiqué dans son rapport du 2 décembre 2021 que le véhicule en cause était économiquement réparable, c’était à tort que la Sa Mercedes-Benz FSF avait considéré le contrat résilié de plein droit de ce chef.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la résolution judiciaire du crédit-bail aux torts du locataire
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. [..] La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. [..] Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
A titre subsidiaire, la Sa Mercedes-Benz FSF sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers par le locataire.
Dans la mesure où la Sa Mercedes-Benz FSF ne sollicite pas que les parties soient replacées dans l’état préexistant à la conclusion du contrat, il doit être entendu qu’elle formule une demande de résiliation judiciaire et non de résolution judiciaire du contrat en cause.
En l’espèce, [C] [S] a cessé les paiements au 10 décembre 2020 et n’a versé en tout que la somme de 8 162,01 euros sur la somme de 49 900 euros versée par la Sa Mercedes-Benz FSF au concessionnaire en paiement du prix du véhicule. Le locataire n’a donc pas exécuté ses obligations quant aux 13 échéances mensuelles courant du 10 décembre 2020 au 27 décembre 2021, date de cession du véhicule sinistré.
Le paiement des loyers étant l’unique obligation contractuelle du locataire, son irrespect sur presque une année constitue nécessairement un manquement grave à ses obligations, le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a estimé qu’il n’était caractérisé aucun manquement grave à son encontre.
La cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail aux torts exclusifs du locataire à compter du 10 décembre 2020.
En exécution de la résiliation du contrat, la Sa Mercedes-Benz FSF sollicite la condamnation de [C] [S] à lui verser la somme de 33 061,48 euros correspondant au montant de l’indemnité de résiliation prévue au contrat à laquelle sont ajoutés les loyers échus impayés et dont est déduite la valeur de cession du véhicule au 12 janvier 2022.
Cependant, l’article I.5 des conditions générales du contrat a prévu, s’agissant de l’indemnité de résiliation, qu’elle serait « égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée des loyers non encore échus ; et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. [..] la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris ». Le même article a précisé comment doit être calculée la valeur des loyers non encore échus selon la méthode des intérêts composés.
Le premier juge a débouté la Sa Mercedes-Benz FSF de ses demandes indemnitaires en indiquant qu’elle ne justifiait aucunement du calcul de l’indemnité de résiliation sollicitée.
La cour constate néanmoins qu’il ressort du constat de l’expert mandaté par le bailleur que la valeur résiduelle hors taxes du véhicule au 2 décembre 2021 a été évaluée à la somme de 35 000 euros et la valeur de cession hors taxe à la somme de 10 768,33 euros.
La cour relève par ailleurs, dans le courrier produit par l’appelante en pièce 11, adressé en recommandé le 11 avril 2022 à [C] [S], la mention suivante « Malgré la prise en charge du sinistre intervenu sur le véhicule [..] immatriculé [Immatriculation 5] par votre compagnie d’assurance, votre contrat présente toujours un solde débiteur. Nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir la somme de 33 061,48 euros [..] »
Cependant, et malgré la clarté du jugement de première instance sur ce point, le bailleur ne produit pas plus à la cour l’élément manquant aux fins de vérification du mode de calcul de l’indemnité réclamée, à savoir la valeur des loyers non encore échus, calculée selon la méthode des intérêts composés. Elle ne présente au surplus aucune pièce permettant de déterminer comment l’assurance de [C] [S] a pris en charge le sinistre afin d’écarter tout risque d’une double indemnisation de son préjudice.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sa Mercedes-Benz FSF de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation.
Seuls les loyers échus et impayés du 10 décembre 2020 au 27 décembre 2021 sont reconnus comme dus et [C] [S] sera condamné à verser à la Sa Mercedes-Benz FSF la somme de 12 091,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 juillet 2022.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé partiellement, le jugement de première instance le sera également quant à ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[C] [S], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Sa Mercedes-Benz FSF étant déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Sa Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de constatation de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail aux torts exclusifs de [C] [S] à compter du 10 décembre 2020,
En conséquence, condamne [C] [S] à verser à la Sa Mercedes-Benz Financial Services France, au titre des loyers échus et impayés, la somme de 12 091,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
Condamne [C] [S] aux dépens d’appel,
Déboute la Sa Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.
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