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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2025, n° 24/13036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/13036 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYZM
Décision déférée à la cour :
Jugement du 20 juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 22/00138
APPELANTS
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0593
Madame [R] [E] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0593
INTIMÉE
SOCIÉTÉ CREDENDO-SHORT-TERM-NON-EU RISKS
Société de droit belge
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Un arrêt a été rendu le 20 février 2025, enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ont fait connaître à la cour que la rencontre n’avait pas abouti à un accord sur la médiation et ont sollicité de la cour qu’elle rende un arrêt. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***********
Par jugement rendu le 28 février 2018, devenu définitif à la suite d’une ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée le 18 février 2019 et de l’arrêt du 2 octobre 2019, non frappé de pourvoi, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [Y] [W], en sa qualité d’avaliste d’une lettre de change, à payer à la société de droit belge Credendo-Short-Term-Non-Eu Risks (ci-après la société Credendo Risks) la somme d’un million d’euros, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 28 juillet 2014.
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 février 2022, publié le 24 mars 2022, la société Credendo Risks a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [Y] [W] et Mme [R] [E], épouse [W], sis à [Localité 7], [Adresse 2].
Par acte d’huissier du 18 mai 2022, la société Credendo Risks a fait assigner les époux [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2022 aux fins de vente forcée.
Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l’exécution a :
dit que le bien immobilier saisi est propre à M. [W] ;
rejeté les contestations et demandes formulées par les époux [W] ;
ordonné la vente forcée et fixé l’audience d’adjudication au 3 octobre 2024 ;
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1.278.145,09 euros, intérêts arrêtés au 3 janvier 2022 ;
organisé les modalités de visite du bien et de publicité de la vente ;
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu, d’une part, s’agissant de l’article 1415 du code civil, que ces dispositions ne s’appliquent pas à un régime matrimonial étranger, d’autre part, qu’en application du droit matrimonial serbe, la séparation des biens est une société d’acquêts pour les seuls biens acquis par le travail des époux pendant le mariage, alors qu’en l’espèce, Mme [W] avait déclaré devant le notaire ne pas travailler, de sorte que le bien immobilier avait été acquis en propre par M. [W] et n’était donc pas un bien commun.
Par déclaration du 18 juillet 2024, les époux [W] ont fait appel de ce jugement.
Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe le créancier poursuivant par ordonnance du premier président en date du 26 juillet 2024 pour l’audience de la cour du 12 février 2025.
Aux termes de leur assignation signifiée à la société Credendo Risks le 23 octobre 2024, les époux [W] demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière afin de saisie immobilière délivré le 2 février 2022 et en ordonner la mainlevée,
en conséquence,
débouter la société Credendo Risks de toutes ses demandes, fins et et conclusions, dont sa demande de vente forcée du bien saisi,
ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière,
laisser à la charge de la société Credendo Risks les frais de la procédure de saisie immobilière ainsi que les entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros, et la condamner à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 10 février 2025, la société Credendo Risks conclut à voir :
écarter les pièces n°11, 12, 13 et 14 communiquées par les époux [W], en application de l’article 135 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant dit que le bien immobilier saisi était propre à M. [W] ;
condamner les époux [W] aux entiers dépens d’appel, et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de Me Julie Couturier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 février 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations éventuelles sur le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel par application des dispositions de l’article 922 du code de procédure civile.
Le même jour, les appelants ont remis au greffe par voie électronique l’assignation à jour fixe délivrée à la société Credendo Risks le 23 octobre 2024.
Par observations du 13 février 2025, la société Credendo Risks a conclu à la caducité de la déclaration d’appel, se prévalant des dispositions de l’article 922 précité.
Par arrêt du 20 février 2025, la cour a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La réunion d’information par le médiateur a eu lieu le 7 avril suivant, mais, à l’issue, les parties ne sont pas entrées en médiation, ainsi que l’intimée en a fait part à la cour par message RPVA du 6 mai 2025. Les parties ont été avisées par le greffe de ce que l’affaire était à nouveau mise en délibéré, ce au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application des dispositions de l’article 922 du code de procédure civile
Aux termes de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir d’un péril.
Il résulte de l’article 922 du code de procédure civile que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l’audience, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 930-1 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Ces dispositions s’appliquent à l’assignation à jour fixe.
En l’espèce, l’assignation à jour fixe, dont la délivrance a été autorisée, n’a pas été déposée au greffe par voie électronique en temps utile, ne l’ayant été que le jour même de l’audience alors qu’elle doit l’être avant la date de l’audience.
Par ailleurs, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel n’est pas disproportionnée dès lors qu’elle est prévue par des dispositions législatives claires et précises, qu’elle poursuit un intérêt légitime tendant à garantir la saisine de la cour d’appel dans le cadre d’une procédure d’urgence. Ainsi elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge consacré à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les mesures accessoires
Les circonstances du litige ne justifient pas de prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, resteront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [W] et Mme [R] [E], épouse [W], aux dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Julie Couturier, avocat.
Le greffier, Le président,
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