Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 21/04774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04774 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG19/00380
APPELANTE :
Madame [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me DAL CORTIVO avocat pour Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Mme [Z] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 30/10/2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une analyse de l’activité de Mme [V], infirmière libérale, la [6] ([7]) lui a notifié un indu par lettre du 6 décembre 2017, lui réclamant la somme de 6 899,10 euros, portant sur la période du 01/11/2016 au 31/10/2017 laquelle revenait non distribuée avec la mention « pli avisé non réclamé».
Le 04 janvier 2018, la [7] renouvelait la notification de l’indu par lettre simple.
Le 23 janvier 2018 Mme [V] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable ([9]).
Dans sa séance du 25 septembre 2018, la [9] a rejeté la réclamation de Mme [V].
La lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » à la [7] qui en a enregistré le retour le 26 octobre 2018.
Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 10 janvier 2019 en contestation de l’indu.
Le 14 janvier 2019, la [7] a adressé à Mme [V] une mise en demeure pour paiement de la somme de 6 899,10 € au titre de l’indu réclamé.
Le 14 mars 2019, Mme [V] adressait à la [9] une contestation de la mise en demeure en date du 14 janvier 2019.
Le 21 mars 2019 la [9] accusait réception de l’envoi du 15 mars 2019 et répondait que sa contestation : «(') a déjà été examinée par la commission de recours amiable et le dossier est en attente d’audience devant le pôle social du tribunal de grande instance. Par conséquent, seule la régularité de la mise en demeure sera traitée par la commission.
Votre dossier sera présenté aux membres de la commission de recours amiable au cours de la séance du 24 avril 2019 (') ».
Mme [V] a réitéré sa saisine du tribunal judiciaire le 03 juillet 2019.
Par jugement du 14 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit:
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 19/00380 et 19/05296 qui se poursuivent sous le numéro 19/00380 ;
Déclare forclos le recours intenté par Mme [V] le 10 janvier 2019 ;
Reçoit le recours du 8 juillet 2019 en ses seules contestations de la régularité formelle de la mise en demeure du 14 janvier 2019 ;
Déboute Mme [V] de sa demande visant à voir annuler la mise en demeure pour défaut de qualité du signataire et pour défaut de motivation suffisante ;
Condamne Mme [V] à restituer à la [7] la somme de 6 889,10 euros et au besoin l’y condamne ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [N] [V] aux dépens ;
Mme [V] a relevé appel le 23 juillet 2021 de ce jugement, qui lui a été notifié le 24 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025 à laquelle l’avocat de Mme [V], au soutien de ses écritures, sollicite de la cour de :
— Juger ses recours recevables ;
— Juger que la notification d’indu et la mise en demeure de payer ont été établies au terme d’une procédure irrégulière ;
— Juger que la notification d’indu et la mise en demeure de payer sont insuffisamment motivées ;
— Juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés ;
— Juger que la [7] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dont elle réclame la répétition ;
— Juger que le jugement du 14 juin 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier est infondé ;
En conséquence :
— Infirmer et réformer le jugement du 14 juin 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier est infondé ;
— Annuler la procédure de contrôle d’activité ;
— Annuler la notification d’indu en date du 6 décembre 2017 par laquelle la [8] réclame à Mme [N] [V] la répétition de la somme de 6 899,10 euros d’indu ;
— Annuler la mise en demeure en date du 14 janvier 2019 par laquelle la [8] lui réclame la répétition de la somme de 6 899,10 euros d’indu ;
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 5 octobre 2018 ;
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 15 mai 2019 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la [8] ;
— Condamner la [8] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La [7] régulièrement représentée, au soutien de ses écritures, sollicite de la cour de :
— Statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel,
A TITRE PRINCIPAL,
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
A TITRE SUBSIDAIRE,
— Dire et juger que la notification d’indu du 06/12/2017 est régulière
— Dire et juger que la mise en demeure du 14/01/2019 est régulière
— Dire et juger que c’est à bon droit que la [7] a notifié un indu d’un montant de
6 899.10 € à Mme [V] par courrier du 06/12/2017.
— Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile
— Rejeter la demande en paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter Mme [V] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, aux conclusions déposées par elle pour l’audience du 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Mme [V] soutient que son recours en contestation de la décision de rejet de la [9] du 25 septembre 2018, enregistré par la juridiction le 10 janvier 2019, est parfaitement recevable dès lors qu’elle n’a été informée ni de la date à laquelle une décision implicite de rejet de sa réclamation devant la commission de recours amiable pouvait intervenir ni des voies et délais de recours contre cette décision implicite et qu’enfin la décision expresse de la commission de recours amiable du 25 septembre 2018 a été retournée à la [7] avec la mention « pli avisé non réclamé » de sorte qu’elle ne pouvait en avoir connaissance.
Elle soutient que le délai de deux mois n’est opposable que si les voies et délais de recours sont régulièrement notifiés dans la décision de la [9] ou en cas de décision implicite dans le courrier accusant réception de la demande.
La [7] réplique que la notification de la décision de la [9] a été adressée à l’appelante le 5 octobre 2018 et qu’elle est revenue non distribuée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Elle soutient que l’appelante disposait d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le courrier lui a été présenté par la poste pour saisir le tribunal soit le 9 octobre 2018, alors qu’elle n’a saisi le tribunal que le 9 janvier 2019.
Elle ajoute que l’appelante ne pouvait ignorer qu’elle pouvait saisir la juridiction de sécurité sociale un mois après la saisine de la [9] en se fondant sur une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement ».
Selon l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance ».
Aux termes de l’article L.112-3 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) :
« Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ».
Selon l’article R.112-5 du CRPA :
« L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;
2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article.
Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ».
En l’espèce,
— s’agissant du délai de recours suite à une décision implicite de rejet, il ressort des éléments du dossier que l’accusé de réception du 30 janvier 2018 adressé par la [9] à Mme [V] ne précisait ni la date à compter de laquelle sa réclamation pourrait être considérée comme implicitement rejetée, ni les voies et délais de recours pouvant être exercée à l’encontre d’une décision implicite de rejet de sorte que la [7] ne peut valablement exciper que l’appelante n’a pas interjeté appel dans le délai implicite d’un recours dont les conditions ne lui étaient pas précisées .
— S’agissant de la décision expresse de la [9] du 25 septembre 2018, celle-ci a été notifiée par lettre datée du 5 octobre 2018, laquelle a été adressée par lettre recommandée expédiée le 08 octobre 2018 et retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », sans que toutefois une date ne précise la date à laquelle la lettre a été présentée à l’appelante, seule la date de retour à la [7] figure sur l’avis, soit un courrier en retour qui été enregistrée par la [7] le 26 octobre 2018.
Il s’ensuit que la [7] ne justifie pas d’une date certaine de notification de ladite décision, et que le délai de recours de deux mois imparti à la destinataire de ce pli pour contester la décision explicite de rejet de la [9] n’a pas couru. (C. Cass., Civ 2., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.63).
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré forclos le recours intenté par Mme [V].
Sur la régularité de la procédure préalable de contrôle d’activité :
Sur le respect du contradictoire :
Mme [V] fait valoir que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense en méconnaissant la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé dès lors que la [7] aurait dû lui notifier les résultats du contrôle préalablement à l’établissement de toute notification d’indu ou engagement d’une procédure de pénalité financière afin qu’elle puisse faire valoir ses observations dans le respect du principe du contradictoire.
La [7] réplique que la Charte ne s’applique pas dans le cadre d’un contrôle administratif avec présomption de fraude, seules les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale s’appliquent, comme l’a rappelé récemment la cour de cassation par un arrêt du 17 octobre 2024 ayant jugé que la Charte est dépourvue de portée normative.
Selon les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [11]-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent. »
En l’espèce, suite au contrôle d’activité opéré sur ses facturations pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, la [7] lui a notifié par lettre du 6 décembre 2017, les anomalies qui avaient été relevées et la [7] a réitéré par lettre simple du 4 janvier 2018 l’information portée dans le précédent envoi.
La cour observe que la lettre du 6 décembre 2017, transmise une seconde fois par la lettre simple du 4 janvier 2018, précisait notamment que Mme [V] avait la possibilité de présenter ses observations écrites au directeur de la [5], comme elle indiquait également la possibilité de saisine de la [9], saisine qui a été effectuée par l’appelante.
La cour relève que la Charte invoquée par l’appelante n’a pas de valeur normative et partant son non-respect ne peut entraîner l’annulation de la procédure dès lors que la [7] a respecté les dispositions impératives de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui seules s’imposaient à elle. (C. Cass., Civ 2., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-17.088).
Il s’ensuit que ce moyen est inopérant.
Sur la notification d’indû :
Mme [V] au visa de l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 211-5 et L. 211-8 du CRPA, demande à la cour l’annulation de la notification d’indu au motif que celui-ci n’est pas suffisamment motivé.
Elle affirme que la notification d’indu est motivée de façon stéréotypée, qu’elle ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision.
Elle ajoute que la notification d’indu ne comporte ni la cause, ni la nature, ni le montant des sommes réclamées, aucun tableau d’indus n’étant joint à la notification litigieuse.
Elle soutient que la notification litigieuse ne comporte ni le numéro de l’assuré social, ni les nom et prénom du patient, ni les dates des actes litigieux, ni le numéro de facture, ni le montant facturé, ni la date du paiement, ni le montant de l’indu, ni le motif de l’indu au regard des règles de la tarification.
Elle ajoute que si la [7] produit avec ses écritures un tableau qu’elle indique avoir joint à la notification d’indu, il y a lieu de constater que la notification d’indu ne fait référence à aucun tableau joint au courrier, de sorte qu’il n’est nullement établi que le tableau produit par la [7] ait été joint à la notification d’indu ce qui ne la plaçait pas dans une position lui permettant de vérifier en quoi elle n’aurait pas respecté la réglementation.
Elle soutient encore que la notification d’indu litigieuse est entachée d’insuffisance de motivation et en tout état de cause obscure, inintelligible et incompréhensible.
La [7] réplique que la notification d’indu comporte bien la cause, le montant des sommes réclamées ainsi qu’un tableau annexé récapitulant les dossiers litigieux lequel a été porté à la connaissance de l’appelante qui ne rapporte nullement la preuve que les annexes, (tableaux récapitulatifs des indus litigieux) n’étaient pas joints à la notification d’indu du 6 décembre 2017.
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification d’indu doit préciser « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ».
Les articles L. 211-5 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration imposent une motivation écrite comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision et les décisions ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues doivent indiquer les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales.
En l’espèce, il est constant que :
— Mme [V] a saisi la [9] par lettre en date du 23 janvier 2018, enregistrée le 29 janvier 2018 et versant avec sa saisine les tableaux récapitulatifs des indus litigieux, lesquels portent le tampon de la [9] attestant dès lors de leur réception par l’appelante qui les communiquait à la [9] à l’occasion de sa contestation.
— La notification d’indu du 6 décembre 2017, que Mme [V] n’a pas retiré, mentionne explicitement la cause de l’indu, à savoir la facturation de séances de soins infirmiers cotées AIS3 assorties de majorations de nuit pour un montant de 6 899,10 €.
— La notification contient également les tableaux détaillant notamment par patient son numéro d’assuré, sa date de naissance, la date des soins, le nombre de majorations de nuit à chaque date, la nature de l’acte (AIS), le coefficient, la base de remboursement , le numéro de facture, la date de mandatement et le montant de l’indu en résultant.
Il s’ensuit que contrairement aux allégations de Mme [V], la notification d’indu comportait les éléments suffisants lui permettant d’identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, conformément aux exigences de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
En outre Mme [V] ne rapporte pas la preuve que ces tableaux n’auraient pas été joints à la notification initiale alors qu’il appartient au destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception qui en conteste le contenu d’en établir son caractère incomplet. (C. Cass., Civ 2., 07 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.352)
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la notification d’indu sera rejeté.
Sur la validité de la mise en demeure :
Mme [V] fait grief à la [7] d’une insuffisance de motivation de la mise en demeure querellée en ce qu’elle ne comporterait ni la cause, ni la nature ni le montant des indus réclamés alors qu’aucun tableau récapitulatif n’y était joint et qu’elle ne comporte pas les raisons ayant conduit la [9] à rejeter ses observations ce dont il résulte qu’elle est entachée d’une insuffisance manifeste de motivation.
La [7] réplique que l’appelante a eu connaissance de la cause, de la nature et du montant de l’indu ainsi que celle de la date de paiement de sorte que la motivation de la mise en demeure comportait l’ensemble des éléments exigés par l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Au visa des articles l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 211-5 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, précédemment rappelés, la cour relève, comme énoncé supra que lors de sa saisine de la [9], Mme [V] a versé avec sa saisine les tableaux récapitulatifs des indus litigieux et qu’il ressort des termes de la mise en demeure du 06 décembre 2017 qu’elle précisait expressément la cause, la nature et le montant des indus réclamés et détaillés pour chaque patient dans les listings sous forme de tableaux précisant le détail de chaque indu.
Selon l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
« L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ».
En l’espèce, la cour relève que la mise en demeure querellée est suffisamment motivée et permettait à Mme [V] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des indus réclamés dès lors que comme exposé ci-avant:
— La notification d’indu du 6 décembre 2017, que Mme [V] n’a pas retiré, mentionne explicitement la cause de l’indu, à savoir la facturation de séances de soins infirmiers cotéees AIS3 assorties de majorations de nuit pour un montant de 6 899,10 €.
— La notification contient également les tableaux détaillant notamment par patient son numéro d’assuré, sa date de naissance, la date des soins, le nombre de majorations de nuit pour chaque date, la nature de l’acte (AIS), le coefficient, la base de remboursement , le numéro de facture, la date de mandatement et le montant de l’indu en résultant.
S’agissant des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale qui mentionnent que la mise en demeure comporte « (') le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées », la cour observe que la mise en demeure du 14 janvier 2019 indiquait qu’ à :« (') réception de premières observations, nous vous avions informé du maintien de notre position par courrier du 21 décembre 2017 (') ».
Il ressort par ailleurs de la lettre recommandée avec accusé de réception en question (pièce 20 du bordereau de la CPA M) qu’elle précise les motifs pour lesquels les observations de Mme [V] ont été rejetées.
Il s’ensuit que Mme [V] soutient vainement que la mise en demeure qui lui a été notifiée est insuffisamment motivée, de sorte que ce moyen est également inopérant.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Sur la charge de la preuve :
Mme [V] soutient que la charge de la preuve repose sur la [7] à qui il appartient de démontrer la réalité des paiements des actes qu’elle prétend avoir versés alors qu’elle n’apporte pas la preuve du paiement des actes dont elle réclame le remboursement ni le caractère indu de ces soi-disant versements.
La [7] réplique que dans le cadre d’une analyse de facturation c’est au professionnel de santé qui facture de rapporter la preuve de sa bonne facturation.
En l’espèce, la caisse produit les états détaillant les indus réclamés à Mme [V] comme précédemment exposé.
Il en résulte que la production de ces éléments permet à la caisse d’établir la nature et le montant de l’indu réclamé et dès lors c’est à l’appelante d’en discuter le bien-fondé ainsi que d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle. (C.Cass., 2 Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698) sans que ne puisse plus être retenu son argumentation selon laquellea preuve du paiement des actes réclamés n’est pas apportée.
En conséquence ce moyen est derechef inopérant.
Sur le bien-fondé des facturations :
Concernant les majorations de nuit appliquées aux actes AIS 3 réclamées au titre de l’indu par la [7] ,Mme [V] soutient que :
Les prescriptions médicales indiquent expressément la réalisation des soins entre 20h et 8h et les actes ont été effectivement réalisés dans cette plage horaire
L’article 14 de la [13] autorise ces majorations dès lors que la prescription le prévoit
Si les prescriptions sont médicalement injustifiées, la responsabilité incombe au médecin prescripteur, non à elle-même et il appartient, par application des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale de recouvrer l’indu auprès du médecin prescripteur.
S’agissant de ce que certaines prescriptions peuvent être non conformes puisqu’elles ne précisent pas les soins à effectuer mais seulement la cotation, elle soutient que, cette critique, qui ne concerne que les prescriptions relatives au patient [W] [E], pour lequel le prescripteur a indiqué la réalisation d’AIS3 et d’AIS6, n’est pas fondée dès lors que la simple mention « AIS 3 » ou « AIS 6 » permet de connaître la nature des soins à effectuer par l’infirmier.
La [7] réplique que conformément aux dispositions générales de l’article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), deux conditions cumulatives sont nécessaires pour justifier les majorations de nuit à savoir, une prescription médicale et que les actes réalisés soient d’une « nécessité impérieuse », absolument indispensable pour le patient.
Il s’ensuit que la majoration de nuit doit être strictement réservée aux actes dont la réalisation nocturne est médicalement justifiée et explicitement mentionnée par le médecin prescripteur et que la simple mention d’un horaire de passage sur la prescription médicale ne permet pas à elle seule de justifier un passage de nuit ainsi que sa facturation.
L’article 14 de la [13] dispose que pour les actes infirmiers répétés, les majorations de nuit « ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne ».
En l’espèce, il ressort de l’analyse des prescriptions médicales produites que :
— Pour l’assuré [E] : Les prescriptions mentionnent des soins AIS 6 matin et soir à savoir : « AIS 6 matin et soir, avec passage à 20h et 1 AIS 3 à 12 h pour trois mois ».
Il s’ensuit que faute de mention dans la prescription d’une nécessité impérieuse d’une exécution de nuit, l’indu pour 567.30 euros est fondé.
— Pour l’assurée [X] : La prescription prévoit « une séance de soins infirmiers d’une heure le matin à 8h30 et de 30 minutes le soir, à 20h30 » avec une description détaillée des soins à exécuter. Si l’horaire de 20h30 est mentionné, la prescription ne fait pas état d’une nécessité impérieuse médicale justifiant l’exécution nocturne au sens de l’article 14 de la NGAP.
Le montant de l’indu réclamé est fondé soit : 2 250,90 €.
— Pour l’assurée [I]: La prescription mentionne des séances de soins d’une heure « le matin, et de 30 minutes le midi et d’ une heure le soir, tous les jours (') » avec nursing complet et surveillance, sans précision d’horaires nocturnes ni de nécessité impérieuse médicale.
Le montant de l’indu réclamé est fondé soit : 686,25 €.
Pour l’assurée [Y] : Les prescriptions mentionnent des soins AIS, le matin, le midi, l’après-midi et le soir à 20 h avec horaires de passage, le soir à 20 h, tous les jours mais sans que soit précisé une nécessité impérieuse médicale justifiant une exécution nocturne.
Le montant de l’indu réclamé est fondé soit : 3 312,30 €.
Pour l’assurée [O] : La prescription du 28 août 2017 prescrit de « faire par IDE pansement de propreté de la hanche gauche 3 jours par semaine pendant 3 semaines », sans aucune mention d’horaire nocturne ni de nécessité impérieuse.
Le montant de l’indu réclamé est fondé soit : 82,35 €.
Si Mme [V] soutient que les prescriptions mentionnent des horaires de passage entre 20h et 8h et qu’elle n’a fait qu’exécuter les prescriptions médicales, ce qui la dispenserait de toute responsabilité, il convient de rappeler que la simple mention d’horaires de passage, même nocturnes, ne suffit pas à caractériser la « nécessité impérieuse » au sens de l’article 14 de la [13] alors que cette notion de « nécessité impérieuse » implique une justification médicale explicite de la réalisation nocturne de l’acte, liée à l’état du patient ou à la nature du traitement.
En outre, c’est à juste titre que la [7] rappelle que l’infirmier n’est pas un simple exécutant. Les articles R. 4312-42 et R. 4311-3 du code de la santé publique lui confèrent un rôle propre et lui imposent de demander au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il l’estime nécessaire alors qu’il est responsable de sa facturation à l’égard de l’assurance maladie.
Enfin, même si la prescription médicale était considérée comme inappropriée, l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l’organisme recouvre l’indu « auprès du professionnel (…) à l’origine du non-respect de ces règles » et il ne peut être discuté qu’en l’occurrence, c’est bien Mme [V] qui a facturé les majorations de nuit sans que les conditions réglementaires, ne soient réunies.
Il s’ensuit que la [7] établit donc le caractère indu des sommes versées, pour un montant total de 6 899,10 € étant par ailleurs précisé que la [7] précise que suite à la réception du jugement et avant d’interjeter appel, Mme [V] a sollicité un échéancier de paiement et que sa dette a été soldée le 05 avril 2022.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté le bien-fondé de l’indu, mais il sera constaté que la créance a été apurée.
Sur les autres demandes :
Mme [V] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré forclos le recours intenté par Mme [V] le 10 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— Déclare recevable le recours formé par Mme [V] le 10 janvier 2019 contre la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2018 ;
— Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [V] aux entiers dépens ;
— Condamne Mme [V] à payer à la [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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