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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 25 mars 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLKV
Chambre civile Section 1
Ordonnance n°
Appel d’une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE, [Localité 1] rendue le 07 juillet 2025
RG N° 25/00089
APPELANTE
INTIME
Mme, [C], [Z]
assistée de Me Emmanuelle DUPRE, avocat au barreau de BASTIA
M., [S], [P]
né le 23 Juillet 1948
assisté de Me Pierre-antoine PERES de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
Copie délivrée aux avocats le
Le vingt cinq mars deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,
Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia,
Vu la déclaration d’appel interjetée par Mme, [C], [Z] le 24 juillet 2025,
Vu la seconde déclaration d’appel interjetée le même jour par Mme, [C], [Z],
Vu la jonction de ces deux procédures par décision de la magistrate désignée par la première présidente du 21 janvier 2026, sous le numéro RG 25/00416,
Vu l’avis d’orientation à bref délai adressé par le greffe le 29 août 2025,
Vu la constitution de M., [S], [P] le 27 octobre 2025,
Vu l’absence de conclusions d’appelant depuis,
Vu l’avis de caducité de l’appel notifié par RPVA à l’appelant le 21 janvier 2026,
Vu la réponse de Mme, [C], [Z], par message RPVA du 28 janvier 2026, prenant acte du non-respect des délais prévus à l’article 908 du code de procédure civile et de la caducité encourue,
L’affaire a été examinée par la magistrate désignée par la première présidente à la conférence du 25 février 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d’appel (') ».
Par ailleurs, l’article 906-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président », alors que l’article 906-2 sanctionne de la même manière l’absence de conclusions de l’appelant dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelante via RPVA le 29 août 2025.
Mme, [C], [Z] n’a pas signifié sa déclaration d’appel dans les vingt jours de cet avis.
Elle n’a pas conclu au fond depuis.
Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de sa déclarations d’appel, interjetée le 24 juillet 2025.
Il convient de laisser les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel interjetée le 24 juillet 2025 par Mme, [C], [Z],
CONDAMNONS Mme, [C], [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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